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Carte d'identité médicale18/06/2016 Code de document: a153008
Délivrance au patient d’une carte contenant des données relatives au produit radioactif qui lui a été administré

L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) sollicite l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant la délivrance au patient d'une carte contenant des données relatives au produit radioactif qui lui a été administré, à des fins de radioprotection.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 juin 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le modèle de carte proposée par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) destinée au patient qui a reçu un traitement radio-ionisant, à des fins de radioprotection.

1°/ Le médecin qui administre des produits radioactifs à un patient l'informe, lorsque celui-ci quitte l'hôpital, des mesures de protection à prendre pour protéger son entourage, la population en général et l'environnement.

Dans les situations où le patient est incapable de mettre en œuvre ces mesures, par exemple en cas de perte de conscience, voire de décès, l'information relative à sa radioactivité peut faire défaut et donc entraîner un danger.

Le port d'une carte mentionnant le risque radioactif est un moyen de prévention.

L'objectif d'une telle carte est de protéger la santé des personnes entrant en contact avec un patient potentiellement générateur de radioactivité en évitant leur exposition à des radiations inutiles. Elle peut également être utile au patient détecté radioactif lors d'un contrôle de radioactivité.

Le modèle soumis par l'AFCN reprend les informations suivantes :

- l'identification du patient (nom, prénom et date de naissance) ;
- l'isotope administré (forme, activité administrée et date d'administration) ;
- les coordonnées du médecin responsable du traitement et de l'institution ;
- les données de contact de l'AFCN ;
- la durée de la période de précaution durant laquelle la carte doit être portée.

La carte existe en français et en néerlandais.

2°/ Le Conseil national estime que le patient doit être informé et responsabilisé quant aux risques encourus par son entourage, les professionnels de santé qui lui apportent des soins, les tiers avec lesquels il entre en contact et l'environnement.

Le spécialiste en charge de son traitement (médecin nucléariste ou radiothérapeute) doit lui expliquer les mesures de radioprotection à adopter durant la période de précaution.

La carte proposée par l'AFCN fait partie de ces mesures.

Le patient doit avoir conscience que cette carte contient des données à caractère personnel relatives à sa santé et qu'elle a pour premier objectif d'être lue par tout intervenant en cas d'accident, afin de protéger la santé.

En ce qui concerne les données mentionnées sur la carte, le Conseil national n'a pas de remarques à formuler.

Secret professionnel18/09/2004 Code de document: a106007
Carnet de santé

Un conseil provincial soumet au Conseil national sa position concernant le projet d'un médecin généraliste d'instaurer un carnet de santé destiné aux patients âgés de plus de six ans, prolongement du carnet du nourrisson.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national rappelle qu’il a, à plusieurs reprises, donné des avis concernant des projets analogues : carnet de santé, carte de santé, dossier accessible par Internet, etc.

Sans être à priori opposé à de telles réalisations, le Conseil national rappelle les limites et les difficultés du carnet de santé proposé, qui ne peut être obligatoire ni dans le chef du patient ni dans le chef des dispensateurs de soins.

Si l’utilité des carnets de santé conçus dans un but précis (carnet de vaccination, courbe de croissance, carnet du diabétique, traitement par anticoagulant, …) est bien démontrée, par contre l’efficacité d’un carnet réalisé dans un objectif plus général, regroupant la promotion de la santé, les économies par la non répétition d’examens, une meilleure continuité des soins, est plus difficile à établir. En effet, elle dépend tout d’abord de la qualité et de la présentation des données saisies, et tout particulièrement de la manière dont elles sont actualisées. De plus, ces données doivent être validées et aussi précises que possible. Enfin, le volet thérapeutique est le plus exigeant; sa mise à jour régulière, en terme de posologie, mais aussi d’effets secondaires demande un investissement en temps non négligeable.

Dans les meilleures conditions, un tel carnet médical ne sera jamais l’équivalent d’un dossier médical bien tenu.

Le carnet de santé ne peut contenir aucune publicité. Par ailleurs, les informations concernant les accès aux soins et autres services doivent être complètes et ne peuvent être le résultat d’une sélection. Les données pratiques (numéro d’appel d’urgence, liste des hôpitaux et des praticiens de la région, etc), peuvent d’ailleurs être mises à la disposition des patients, ainsi que les conseils généraux de prévention. Cela peut se faire par des brochures séparées. De cette manière, il est possible de les actualiser régulièrement, sans difficulté.

Un tel carnet ne peut être concrétisé qu’avec l’accord d’un patient dûment informé de son intérêt, mais aussi de ses limites et de ses risques potentiels.

Enfin, l’initiateur du carnet de santé est tenu d’informer le patient concerné de ce que le carnet de santé, comprenant un résumé de son histoire médicale et d’autres données sensibles, est destiné aux différents dispensateurs de soins. Il doit également l’informer de son droit de refuser l’accès à ce carnet de soins à toute personne étrangère à la distribution des soins le concernant, par exemple l’assureur, l’employeur, … comme cela se passe pour tout dossier médical. Il est indiqué que cette information figure sur le carnet.

Informatique01/08/2002 Code de document: a098001
Communiqué du Conseil national de l'Ordre des médecins à l'attention des patients et des médecins

A l'occasion de la mise en vente à partir de ce jour, aux guichets de la Poste et dans certaines pharmacies, de cartes "LifeBadge" destinées à permettre l'accès en cas d'urgence aux données médicales personnelles de patients, le Conseil national de l'Ordre des médecins met les médecins et la population en garde, ainsi que cela a déjà été fait par le Ministre des Affaires Sociales, contre les dangers du système tel qu'il est proposé et notamment contre la fausse assurance de sécurité qu'il peut engendrer auprès de ceux qui y on souscrit.
Le système préconise que les données sont fournies et tenues à jour par le patient lui-même. Il va de soi que l'introduction des informations médicales par cette voie ne peut garantir leur exactitude, leur caractère complet ni leur actualisation. Ceci obère la fiabilité des données sur lesquelles les médecins doivent pouvoir s'appuyer, en particulier en situation d'urgence.
En outre, la protection de l'accès aux données par un simple code est en l'occurrence notoirement insuffisante pour empêcher leur usage abusif. Par ailleurs, en cas de dissolution ou de disparition de la société commerciale propriétaire de la banque de données, le devenir de celles-ci n'est pas déterminé, de manière telle que le respect de la vie privée des patients concernés n'est pas garanti.
Si l'introduction des données par le patient est faite avec la participation du médecin traitant, celui-ci engage sa responsabilité.

Informatique16/03/2002 Code de document: a096007
Carte médicale électronique à détenir par le patient

Un conseil provincial communique la demande d'avis d'un médecin concernant un projet de carte médicale électronique (CME) à détenir par le patient, porteuse du dossier médical minimum (DMM) dont l'élaboration et la gestion sont réservées au praticien choisi qui en assume la responsabilité.

Avis du Conseil national:

Il va de soi que l’introduction des informations médicales par le patient lui-même ne peut garantir l’exactitude de celles-ci. L’introduction des données par le médecin traitant engage sa responsabilité. Il faut donc qu’il soit identifié et que la date d’introduction des données soit précisée. Il doit disposer de l’assurance de l’authenticité des données.

L’authenticité des données, c’est à dire la certitude que les données présentées sont bien celles du patient ainsi que celle de leur absence d’altération ultérieure doit être garantie tant aux médecins qui auraient introduit des données qu’à ceux qui les utiliseraient.

Les garanties d’exactitude et d’authenticité découlent du recours à des méthodes universellement admises : encryptage et signature médicale digitalisée, sécurisation du serveur. La protection envers des accès non autorisés par un mot code est notoirement insuffisante et n’est plus admise actuellement.
L’emploi d’un code n’offre en effet aucune sécurité et sa protection ne peut être que fallacieuse. Elle ne garantit aucune protection de la vie privée.

S’il est possible d’utiliser le système décrit dans le cadre du travail d’un médecin individuel et à destination d’une clientèle médicale individuelle, on ne peut toutefois, pour les raisons ci-dessus l’étendre à des groupes de population et de médecins sans recourir alors aux techniques de protection largement décrites par le Conseil.

Le Conseil de l’Ordre est concerné à partir du moment où les médecins sont invités à compléter les données de la carte et à les utiliser pour le traitement du patient. C’est pourquoi le présent avis est transmis au corps médical.

Secret professionnel17/02/1999 Code de document: a084028
report_problem Information/Documentation
Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Banque-carrefour de la sécurité sociale (artt. 85-90)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

Banque-carrefour de la sécurité sociale (artt. 85-90)

Suivant la nouvelle définition, les "données médicales à caractère personnel" sont "toutes données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux" (art. 85, 3°).

La carte d'identité sociale comprend, outre des données lisibles à l'oeil nu, des données à caractère personnel enregistrées de manière électronique, à savoir les informations nécessaires à l'authentification de la carte d'identité sociale et les données (codées) relatives à la situation d'assurabilité dans l'assurance soins de santé du porteur de la carte d'identité sociale.
L'authentification de la carte et le décryptage des données codées sont confiés aux institutions et aux catégories de personnes physiques ou morales qui y sont habilitées par le Roi. A cette fin, ces personnes disposent d'une carte à microprocesseur : la carte professionnelle.
La première délivrance de cette carte professionnelle est gratuite. Une redevance sera due pour le remplacement de la carte, dont le montant doit encore être déterminé par arrêté royal (art. 89).

Les contestations relatives à la carte d'identité sociale doivent être soumises au tribunal du travail (art. 90).

[...]

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999

Secret professionnel17/01/1998 Code de document: a080009
Carte d'identité sociale

Le Conseil national prend connaissance des dispositions légales qui concernent la "carte d'identité sociale" et d'un projet d'arrêté royal portant des mesures d'exécution de ces dispositions légales.

Le Conseil national décide d'adresser la lettre ci-dessous à Madame DE GALAN, Ministre des Affaires sociales.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance des dispositions légales qui concernent la "Carte d'identité sociale".
Les textes législatifs prévoient que l'utilisation de la carte pourra être imposée à différents organismes ou institutions pour des finalités spécifiques différentes des finalités légales actuelles.

Le Conseil national est particulièrement attentif et soucieux du respect de l'entièreté des dispositions reprises dans la Recommandation (86) 1 du Conseil de l'Europe en matière de finalité et de mise en place de systèmes de contrôle de sécurité du stockage des données personnelles destinés à éviter les interéactions aisées entre les fichiers publics et privés.

La gestion d'un système de santé, si elle implique le recueil de données pour des finalités évidentes, elle implique également une attention particulière au respect des règles qui concernent les libertés individuelles, le droit de la vie privé et donc le respect du secret médical. A l'évidence, le consentement éclairé, spécifique et individuel des patients est nécessaire en cette matière.

L'attribution d'un numéro d'identification commun pour la sécurité sociale, la fiscalité et l'inscription au registre national augmente le risque d'interconsultations et d'intercommunications de fichiers à finalités différentes et qui de plus contiennent des données personnelles protégées par la loi du 8 décembre 1992.

Secret professionnel18/10/1997 Code de document: a079033
Respect du secret médical - Projet "Informations Médicales d'Urgence"

Un Conseil provincial a reçu une lettre de la firme X. concernant un projet d'entreprise autour du concept d'"Informations Médicales d'Urgence". Le but du système serait, dans le cadre de la médecine d'urgence, de fournir via un serveur informatique des données d'identification de patients collectées par la firme, ainsi que des informations sociales et médicales les concernant. Avant de poursuivre plus loin l'élaboration du projet, la firme concernée souhaite obtenir l'avis du Conseil national sur les mesures envisagées afin de respecter le secret médical.

Le Conseil national répond comme suit au Conseil provincial :

Le Conseil national a, en sa séance du 18 octobre 1997, examiné les documents décrivant le projet IMU destiné à transmettre des informations d'identification de patients ainsi que des informations sociales et médicales les concernant dans le cadre de la médecine d'urgence.
Il s'agit de communiquer ces données par l'intermédiaire d'un serveur informatique aux services d'urgence médicaux et non médicaux.
La protection de la confidentialité est assurée par la combinaison entre un "code patient" et un "code urgence".

Le Conseil constate que ce projet s'écarte en plusieurs points des recommandations qu'il a émises et notamment en ce qui concerne :

  • la responsabilité des médecins traitants qui valideraient et/ou fourniraient des informations médicales,
  • les garanties de la protection de la vie privée,
  • les recommandations relatives à la garantie de la confidentialité et l'authenticité des informations.

Le Conseil rappelle ses nombreux avis relatifs au problème des cartes de santé, applicables en la circonstance, ainsi qu'aux problèmes de la transmission des données sous une forme numérisée et dont vous trouverez copie en annexe.
Le Conseil national ne peut donc agréer la participation médicale à ce type de projet aussi longtemps que les obstacles brièvement rappelés ci-dessus n'auront pas été surmontés.

Pour les avis précédents, cfr. :
Bulletins du Conseil national n° 26, 1977-1978, 15; n° 28, 1979-1980, 37-38; n° 36, 1987, 26-27; n° 39, 1988, 15; n° 63, 1994, 20; n° 63, 22; n° 65, 1994, 22; n° 69, 1995, 13..

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