Résultats
Résultats
Règles déontologiques relatives à la rédaction, pendant ou après un séjour à l’étranger du travailleur, d’un certificat d’incapacité de travail
En sa séance du 10 juin 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de la rédaction d’un certificat d’incapacité de travail du fait d’une maladie survenue pendant des vacances à l’étranger, afin de permettre au travailleur d’exercer son droit à prendre ses vacances à une date ultérieure.
Les règles juridiques et déontologiques relatives à la rédaction de l’attestation d’incapacité de travail demeurent inchangées. Le médecin doit suivre les règles énoncées dans l’article 26 du Code de déontologie médicale, l’avis du 19 septembre 2020 du Conseil national « Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations », a167021 et l’avis du 18 juin 2022 du Conseil national « Téléconsultation dans le domaine des soins de santé - règles déontologiques », a169012.
Le certificat médical d’incapacité de travail doit être daté du jour de sa rédaction. Toutefois, il est possible d'attester l'état de santé du patient à un moment antérieur (avant la rédaction), sur la base de données médicales objectives.
La loi ne prévoit pas que le certificat de maladie doit être rédigé par un médecin belge dans une langue officielle du pays. Le certificat médical doit mentionner l’identité du travailleur, l’incapacité de travail, la durée probable de celle-ci, et si, en vue d’un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit[1]. Le certificat doit en outre être signé par le médecin (étranger).
Le certificat doit être rédigé dans une langue compréhensible afin que l’employeur puisse contrôler le respect des conditions légales.
L’employeur a toujours le droit de solliciter l’intervention d’un médecin-contrôleur, même si le travailleur séjourne à l’étranger. Le lieu de résidence du travailleur doit donc être connu de l’employeur. Le travailleur ne peut pas refuser que son incapacité de travail soit contrôlée à la demande de l’employeur.[2]
[1] Art. 31, §2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
[2] Art. 31, §3, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Vision stratégique en matière d’attestations de complaisance
Le Conseil national, en sa séance du 19 février 2022, a examiné la recrudescence des documents médicaux incorrects ou faux. Il a constaté un nombre croissant de plaintes adressées aux conseils provinciaux concernant des certificats médicaux douteux et un récent reportage télévisé undercover[1] a montré qu’un grand nombre de médecins acceptent de délivrer des certificats de complaisance.
Malgré le récent rappel des principes en matière de rédaction des documents médicaux dans le nouveau Code de déontologie médicale[2] et dans l’avis du Conseil national du 19 septembre 2020[3], des médecins continuent de délivrer des certificats non conformes à la déontologie médicale. La délivrance de ces certificats sape la crédibilité du médecin individuel et la confiance dans l’ensemble de la profession médicale. En outre, le patient peut être pénalisé dans l’obtention d’un avantage, social ou autre, si l’autorité doute de la véracité de ces documents.
Pour ces raisons, l’Ordre a élaboré un plan d’action reposant sur trois piliers : la prévention, le contrôle et la poursuite disciplinaire.
En ce qui concerne la prévention, des lettres seront envoyées aux doyens des facultés de médecine pour que l’importance des certificats médicaux sur le plan social soit soulignée durant le master de médecine et le master de spécialisation. Les groupes locaux d’évaluation médicale (Glems) seront également invités à retravailler le sujet dans leurs formations. Pour soutenir le plan d’action, une affiche est mise à disposition des médecins en pièce jointe. Elle peut être accrochée dans la salle d’attente pour attirer l’attention sur la responsabilité sociale du patient comme du médecin. Du matériel pédagogique sous forme numérique est mis à disposition pour l’enseignement et les formations.
En ce qui concerne le contrôle et les poursuites, les médecins qui délivrent de faux certificats devront se justifier devant les conseils provinciaux compétents qui leur rappelleront l’intérêt social des documents médicaux. La délivrance de certificats non conformes à la déontologie médicale constitue une infraction déontologique et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Annexe 1 : affiche en FR
Annexe 2 : Certificats de complaisance – Matériel pédagogique numérique
[1] Reportage « Factcheckers » du 15 février 2022 sur één, VRT
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.
Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.
Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient
(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).
Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.
Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).
Tests et certificats de virginité
Le Conseil national a examiné la problématique des tests et des certificats de virginité.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 16 février 2019, le Conseil national a examiné la problématique des tests et des certificats de virginité.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en octobre 2018 une déclaration cosignée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et ONU-Femmes, visant à faire cesser la pratique des tests et certificats de virginité qui sont toujours réalisés dans certains pays dont la Belgique(1).
Le Conseil national estime que donner suite à une demande de rédaction d'une attestation de virginité n'a pas de justification.
Il n'est pas possible d'affirmer avec certitude sur la base d'un examen clinique qu'une personne n'a jamais eu de rapport sexuel.
Outre cette considération proprement médicale, il faut souligner les aspects déontologiques et éthiques de cette pratique.
Le consentement et le respect de la patiente posent question. Ces examens sont souvent demandés par des tiers sans considération pour l'intimité personnelle et le droit à la vie privée de la personne concernée.
Ils peuvent être vécus comme une agression.
Ils entraînent une discrimination entre les femmes et les hommes dont les rapports sexuels échappent à toute évaluation de ce type.
C'est un acte médical inutile pour la santé, sans pertinence scientifique et lourd de conséquences potentielles sur le bien-être de la patiente.
Il convient de distinguer ces attestations et tests de virginité, motivés par des raisons sociétales, de l'examen médico-légal des patients victimes d'agressions sexuelles ou de viols. L'examen des victimes d'agressions relève de la médecine légale et doit être fait dans des conditions respectueuses de la personne et par des praticiens spécialement formés de façon à ce que tous les éléments de preuve soient recueillis et les prélèvements nécessaires à la justice soient effectués et que des examens sommaires et incomplets n'imposent pas à la victime des examens itératifs.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins soutient la déclaration de l'OMS qui recommande aux professionnels de la santé de refuser de pratiquer ces tests et de délivrer des attestations de virginité.
(1) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Eliminating Virginity Testing: an interagency statement