Résultats
Résultats
Règles déontologiques relatives à la rédaction, pendant ou après un séjour à l’étranger du travailleur, d’un certificat d’incapacité de travail
En sa séance du 10 juin 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de la rédaction d’un certificat d’incapacité de travail du fait d’une maladie survenue pendant des vacances à l’étranger, afin de permettre au travailleur d’exercer son droit à prendre ses vacances à une date ultérieure.
Les règles juridiques et déontologiques relatives à la rédaction de l’attestation d’incapacité de travail demeurent inchangées. Le médecin doit suivre les règles énoncées dans l’article 26 du Code de déontologie médicale, l’avis du 19 septembre 2020 du Conseil national « Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations », a167021 et l’avis du 18 juin 2022 du Conseil national « Téléconsultation dans le domaine des soins de santé - règles déontologiques », a169012.
Le certificat médical d’incapacité de travail doit être daté du jour de sa rédaction. Toutefois, il est possible d'attester l'état de santé du patient à un moment antérieur (avant la rédaction), sur la base de données médicales objectives.
La loi ne prévoit pas que le certificat de maladie doit être rédigé par un médecin belge dans une langue officielle du pays. Le certificat médical doit mentionner l’identité du travailleur, l’incapacité de travail, la durée probable de celle-ci, et si, en vue d’un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit[1]. Le certificat doit en outre être signé par le médecin (étranger).
Le certificat doit être rédigé dans une langue compréhensible afin que l’employeur puisse contrôler le respect des conditions légales.
L’employeur a toujours le droit de solliciter l’intervention d’un médecin-contrôleur, même si le travailleur séjourne à l’étranger. Le lieu de résidence du travailleur doit donc être connu de l’employeur. Le travailleur ne peut pas refuser que son incapacité de travail soit contrôlée à la demande de l’employeur.[2]
[1] Art. 31, §2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
[2] Art. 31, §3, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
La signature électronique de documents médicaux
En sa séance du 25 février 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question posée par une organisation patronale de savoir si les certificats d’incapacité de travail non signés ou signés au moyen d’une simple signature électronique sont valables et doivent être acceptés par l’employeur.
Les documents médicaux rédigés par le médecin doivent toujours être signés. Les documents médicaux non signés ne sont en principe pas valables[1].
Toutefois, pour les médecins et pour les tiers destinataires des documents médicaux, il subsiste une incertitude quant au type de signature qui doit être utilisé.
Il existe différentes sortes de signatures : d’une part, la signature manuscrite, et de l’autre, la signature électronique, qui se divise en trois catégories : la signature électronique simple, la signature électronique avancée, et la signature électronique qualifiée.[2]
Ni la législation existante[3], ni les documents-modèles proposés par l’INAMI[4] ne précisent le type de signature que le médecin doit utiliser pour signer des documents médicaux.
Sur le plan juridique, il faut partir du principe que tout type de signature est juridiquement valable.[5] Toutefois, seule la signature électronique qualifiée a la même valeur juridique que la signature manuscrite.
Sur le plan déontologique, il est recommandé pour le médecin d’utiliser la signature manuscrite, la signature électronique avancée ou la signature électronique qualifiée pour signer des documents médicaux. Dans la mesure du possible, le médecin doit éviter d’utiliser la signature électronique simple, car ce type de signature n’apporte aucune certitude quant à l’identité du signataire et à l’intégrité du document.
En cas de doute sur l’authenticité de la signature, le tiers destinataire du document médical peut contacter le médecin, qui pourra confirmer ou infirmer l’authenticité du document, sans révéler d’autres données de santé du patient.
[1] Durant la pandémie de la Covid, une exception a été prévue sous la forme d’un certificat d’incapacité de travail adapté aux avis par téléphone lors de la crise de la COVID-19, destiné au médecin-conseil de la mutualité du patient.
[2] Pour plus d’informations concernant les signatures électroniques, vous pouvez consulter le site web suivant : Signature électronique | economie.fgov.be
- Parmi les exemples de signature électronique simple, l’on retrouve l’insertion d’un scan de signature manuscrite sur un document à signer, la saisie d’un code PIN ou d’un mot de passe, ou encore le fait de cliquer sur un bouton « J’accepte ».
- Parmi les exemples de signature électronique avancée, l’on retrouve la signature en cliquant sur un bouton dans un système d’information via une authentification (p. ex., nom d’utilisateur/mot de passe) en combinaison avec des pistes d’audit.
- Le principal exemple de signature électronique qualifiée est la signature via eID ou via l’application Itsme.
[3] Voir entre autres l’art. 27, 5°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; l’art. 1, §2, A., de l’arrêté royal insérant un chapitre XI dans l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et abrogeant certaines mesures temporaires de l’arrêté royal n°20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d’assurance obligatoire soins de santé ; l’art. 2 de l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain ; l’art. 16 de l’arrêté royal portant instructions pour les pharmaciens.
[4] Voir entre autres modèle de prescription de médicaments : Les nouveaux modèles de prescription des médicaments – INAMI (fgov.be) ; modèle de prescription d’incapacité de travail : Incapacité de travail et réinsertion socio-professionnelle – INAMI (fgov.be).
[5] Voir entre autres l’art. 25, 1. Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1993/93/CE
Possibilité pour un médecin de délivrer un certificat d’incapacité à l’issue d’une téléconsultation.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de délivrer un certificat d’incapacité à l’issue d’une téléconsultation.
La rédaction d’un certificat d’incapacité obéit aux même règles déontologiques qu’il soit rédigé à l’issue d’une téléconsultation ou d’une consultation en présentiel.
La déontologie médicale impose au médecin lorsqu’il déclare avoir constaté un fait de nature médicale de faire preuve de sincérité, d’objectivité et de prudence (article 26 CDM 2018 ; avis du 19 septembre 2020 du Conseil national, intitulé Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations, a167021).
Le médecin s’appuie sur des faits médicaux qu’il a lui-même constatés pour émettre avec objectivité un avis, médicalement fondé, sur la capacité du patient à exercer une activité déterminée.
La majeure partie des téléconsultations se font actuellement par téléphone ou vidéo, sans disposer d’un matériel technologique avancé ou de l’assistance d’un professionnel de santé auprès du patient.
Dans ces circonstances, pour qu’un certificat d’incapacité puisse être délivré suite à une téléconsultation, il faut qu’un examen physique ne soit pas nécessaire et que l’anamnèse ou les éléments contenus dans le dossier du patient permettent de récolter suffisamment d’éléments objectifs pour évaluer sa capacité à exercer une activité déterminée.
Ces situations sont rares et, sauf circonstances particulières, cela requiert une bonne connaissance de la situation médicale du patient (par exemple en cas de maladie chronique) et l’accès à ses données de santé.
Il appartient aux associations professionnelles, par spécialité, de développer des lignes directrices concernant le recours à la téléconsultation, en ce compris l’opportunité de la prescription de médicaments et la délivrance de documents médicaux.
Si le médecin ne dispose pas suffisamment d’éléments objectifs pour attester d’une incapacité, il propose au patient une consultation physique.
Comme pour une consultation physique, chaque téléconsultation doit être enregistrée dans le dossier médical, en ce compris la délivrance éventuelle de documents.
Le médecin est prudent et précis dans la rédaction du certificat. Il ne mentionne pas qu’il a examiné le patient lorsque tel n’est pas le cas.
Les règles déontologiques à respecter pour la réalisation d’une téléconsultation médicale ont été énoncées dans l’avis du 18 juin 2022 du Conseil national, intitulé Téléconsultation dans le domaine des soins de santé – règles déontologiques, a169012). Elles précisent notamment que le patient doit être informé des limites de la consultation à distance ce qui vaut aussi concernant la possibilité de se voir délivrer un certificat d’incapacité.
Il est de la responsabilité du médecin de faire un bon usage de la téléconsultation, qui peut s’avérer un complément utile et quelque fois nécessaire dans certaines situations, dans la perspective d’une médecine de qualité au bénéfice de la santé du patient et dans l’intérêt de la collectivité.
Depuis le 1er août 2022, un nouveau cadre existe pour le remboursement des consultations médicales à distance, consultable sur le site de l’INAMI https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/prestations-distance-medecins/Pages/default.aspx#Quelles_consultations_entrent_en_consid%C3%A9ration_pour_le_remboursement_. (consulté le 14 septembre 2022).
Cet avis a été modifié le 23 mars 2024.