Certificat d'incapacité de travail
Au cours de ses réunions d'août et de septembre, le Conseil a examiné le droit pour un employeur, de faire adresser simultanément, en cas d'incapacité de travail d'un de ses employés ou ouvriers, un certificat médical d'incapacité à la direction et un certificat, mentionnant le diagnostic de l'affection ayant motivé cette incapacité, au médecin du travail de l'entreprise (cf. Bulletin, n 50, p. 18 et 25).
Le projet d'avis soumis au Conseil est adopté.
Avis du Conseil national :
Il convient tout d'abord de remarquer que l'article 106 du Code de déontologie médicale ne s'applique pas à l'absence d'un travailleur pour cause d'incapacité de travail ni à l'attestation de celle‑ci. Cet article concerne en fait la consultation médico-sociale et l'examen effectué par le médecin du travail sur la personne des travailleurs ou employés, dans le cadre de la surveillance des conditions d'hygiène du travail.
En effet, l'article 148quater, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 créant les services médicaux du travail dispose que "chaque fois qu'ils l'estimeront utile, ils (les médecins du travail) pourront s'informer auprès du médecin traitant (des travailleurs) des circonstances susceptibles d'être à l'origine de ces absences (pour raisons de santé) ainsi que de l'évolution de l'état de santé des intéressés, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité de leur programme de prévention, de dépister les risques professionnels et d'affecter à des travaux appropriés à leur état les travailleurs handicapés, en vue de leur réadaptation".
Il est loisible au médecin traitant d'y donner suite, avec le consentement du patient.
Le certificat d'incapacité de travail qui est remis au patient, ne peut en aucun cas mentionner le diagnostic, celui‑ci étant couvert par le secret professionnel.