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Déontologie

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Certificat d'incapacité de travail17/05/2014 Code de document: a145016
Communiqué de presse : Certificats médicaux et élections

A la suite d'une information récente dans les médias au sujet de l'abus des certificats médicaux pour justifier une absence en tant qu'assesseur/président lors des élections du 25 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle les principes suivants :

1/ Un certificat médical est une attestation qui constate et confirme un fait de nature médicale sur la base d'un entretien et d'un examen. Il est délivré par le médecin qui a lui-même constaté le fait. Le certificat médical doit de toute évidence être conforme à la réalité et ne contenir que des constatations médicales sur le patient lui-même.

Un médecin qui rédige un certificat médical sans avoir préalablement examiné le patient et sans avoir déduit de cet examen l'incapacité, s'expose à des poursuites disciplinaires pour faux en écriture.

2/ Conformément à l'article 20, § 1, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du conseil national, du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers. Le Conseil national insiste pour que les personnes confrontées à un certificat médical potentiellement faux suivant les dispositions de l'article 20 précité, en informent le conseil provincial compétent afin que ce conseil puisse y donner les suites appropriées.

Le patient qui demande au médecin de rédiger un certificat d'incapacité sans qu'il y ait d'indication médicale, abuse de la nécessaire relation de confiance médecin-patient. Le médecin qui délivre ce genre de certificat porte gravement atteinte à la valeur que doivent revêtir ces certificats médicaux pour conserver leur crédibilité dans la société.


Pour le Conseil national,

B. DEJEMEPPE,
Président.

Contrôle médical22/03/2014 Code de document: a145011
Délivrance pour soi-même d’un certificat de maladie

Le Conseil national est interrogé concernant le fait de savoir s'il est légalement et déontologiquement admis qu'un médecin rédige un certificat de maladie pour lui-même.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 mars 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 27 février 2014, dans lequel vous demandez s'il est légalement et/ou déontologiquement admis qu'un médecin rédige un certificat de maladie pour lui-même.

Le Conseil national confirme qu'il n'existe pas de dispositions légales qui l'interdisent.

Sur le plan déontologique, le Conseil national vous répond, sur la base des avis des 8 mai 2010, 8 octobre 2011 et 18 février 2012 « Délivrance à soi-même d'un certificat d'incapacité de travail », qu'en raison de l'éventualité d'un conflit d'intérêts, il est extrêmement difficile, et même généralement impossible, qu'un médecin se délivre à lui-même un certificat d'incapacité de travail. En effet, le contrôle médical instauré par la loi, pour lequel le médecin contrôleur est susceptible de prendre contact avec le médecin traitant du patient, n'est évidemment pas exécutable si le médecin traitant et le patient sont la même personne.

L'expression «il est extrêmement difficile, et même généralement impossible» implique naturellement que, dans de rares cas, le médecin peut envisager et décider de se délivrer à lui-même un certificat d'incapacité de travail.

Dans les avis précités, le Conseil national estime en effet que, si tout médecin peut rédiger un certificat pour un patient qu'il traite, cela signifie qu'il peut délivrer une attestation (lire : 'certificat' 1) pour un membre de sa famille ou un parent proche et n'exclut pas stricto sensu qu'il puisse le faire pour lui-même.

En tout cas, le médecin doit prendre sa décision en âme et conscience. A cet égard, différents éléments doivent entrer en considération, comme la nature de l'affection et la compétence spécifique du médecin concernant cette affection.

Le Conseil national reste cependant d'avis qu'il est indiqué qu'un médecin souffrant consulte un confrère, lequel pourra alors délivrer un certificat d'incapacité de travail.

En outre, il stipule dans son avis du 8 mai 2010 qu'un employeur peut demander à un médecin de faire attester son incapacité de travail par un autre médecin.

1. Modifié le 4 septembre 2014 par le Bureau du Conseil national.

Contrôle médical18/02/2012 Code de document: a137014
Délivrance pour soi-même d’un certificat d’incapacité de travail
A propos de l'avis du Conseil national du 8 octobre 2011 concernant le fait pour un médecin de se délivrer à lui-même un certificat d'incapacité de travail, un confrère fait remarquer que cela doit tout de même être possible dans certains cas et souhaite un avis du Conseil national davantage détaillé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 février 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos courriels du 21 octobre 2011 et du 16 février 2012 ci-joints.

Le Conseil national maintient son avis qu'en raison de la possibilité d'un conflit d'intérêts, il est extrêmement difficile, et même généralement impossible, qu'un médecin se délivre à lui-même un certificat d'incapacité de travail.

L'expression « il est extrêmement difficile, et même généralement impossible » implique naturellement que, dans de rares cas, le médecin peut envisager et décider de se délivrer à lui-même un certificat d'incapacité de travail.

Le Conseil national estime en effet que, si tout médecin peut rédiger une attestation pour un patient qu'il traite, cela signifie qu'il peut délivrer une attestation pour un membre de sa famille ou un parent proche et n'exclut pas stricto sensu qu'il puisse le faire pour lui-même.

En tout cas, le médecin doit prendre sa décision en âme et conscience. A cet égard, différents éléments doivent entrer en considération, comme la nature de l'affection et la compétence spécifique du médecin concernant cette affection.

Le Conseil national reste cependant d'avis qu'il est indiqué qu'un médecin souffrant consulte un confrère, lequel pourra alors délivrer un certificat d'incapacité de travail. Comme mentionné dans l'avis du 8 octobre 2011, la possibilité prévue par la loi d'un contrôle demandé par l'employeur est compromise si le médecin traitant et le patient sont la même personne.

Certificat28/07/2007 Code de document: a117017
Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

Sur proposition de monsieur F. Vandenbroucke, vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, et après s’être concerté à plusieurs reprises avec le département Enseignement et Formation, section Politique d’accompagnement, de l’Autorité flamande, le Conseil national a cosigné, le 22 mars 2007, le protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) (en annexe). Le Conseil national souhaite donner les explications suivantes à propos des attestations dixit et des attestations antidatées visées dans ce protocole.

Avis du Conseil national :

L’attestation médicale

Une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.
Le Conseil national rappelle son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 34) qui stipule que "tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. »
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
Dans son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 20), le Conseil national dispose « En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l’accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations ».

L’attestation dixit

Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin. Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
Cette attestation doit clairement mentionner: « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
Si l'école reçoit régulièrement de telles attestations dixit, elle peut signaler le problème au médecin du PMS qui, à son tour, peut, le cas échéant, se concerter avec le médecin traitant.

Contact médecin scolaire – médecin traitant

Dans son avis du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n° 64, juin 1994, p. 24), le Conseil national stipule qu'il est favorable à des contacts entre le médecin scolaire et le médecin traitant pour éclairer, voire documenter le contenu du certificat médical et, au besoin, veiller à son application pratique. Ceci pour autant qu'il s'agisse d'aspects de santé qui sont importants pour le suivi scolaire de l'élève. Ce contact vaut donc également pour le contenu d'une attestation dixit.

Attestations antidatées

Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref1#_ftnref1" \o "" [1] Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs in het kader van het actieplan « een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim” van de Vlaamse Overheid van 22 maart 2007.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref2#_ftnref2" \o "" [2] Protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) du Gouvernement flamand du 22 mars 2007.

Annexe :
VLAAMSE OVERHEID

Protocol van 22 maart 2007 betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het kader van het actieplan «Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim»

AUTORITE FLAMANDE

Protocole du 22 mars 2007 concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière »
(traduction officieuse)

Le ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, Frank VANDENBROUCKE,

La délégation des établissements scolaires et des centres d’encadrement des élèves, à savoir :

  1. het Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Patriek DELBAERE, directeur général
  2. het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Urbain LAVIGNE, administrateur délégué
  3. het Overleg Kleine Onderwijs Verstrekkers, représenté par :
    monsieur Kamiel VAN HERP, délégué OKO
  4. het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, représenté par:
    monsieur Jef VAN DE WIELE, moniteur pédagogique
  5. het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, représenté par :
    madame Mieke VAN HECKE, directeur général
  6. de Vrije-CLB-koepel, représenté par:
    madame Els PALMAERS, directeur

La délégation du secteur médical, composée de :

  1. het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België, représenté par:
    le docteur Reinier HUETING, président de l’aile de médecine générale ASGB
  2. de (Belgische) Vereniging van de Artsensyndicaten, représenté par :
    madame Martine BOGAERT, juriste du VAS, section Oost- et West-Vlaanderen
  3. het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, dienst jeudggezondheidszorg K.U.Leuven, représenté par:
    le professeur Karel HOPPENBROUWERS, chargé de cours principal
  4. Domus Medica, représentée par:
    le docteur Piet VANDEN BUSSCHE, président Domus Medica
    le docteur Jos DE SMEDT, administrateur Domus Medica
  5. het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, représenté par :
    le professeur Jan DE MAESENEER
  6. de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, représenté par :
    le professeur Walter MICHIELSEN, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins
  7. de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde, représentée par :
    le docteur Myriam AZOU, présidente Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde
  8. de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, représentée par:
    le docteur Moniek DE KEYSER, médecin CLB (« centra voor leerlingen begeleiding / centres d’encadrement des élèves ») vice-présidente VWVJ

ont conclu un accord de collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière ».

Une approche intégrale de l’absentéisme et de l’école buissonnière requiert de bons accords entre le secteur médical et l’enseignement à propos des attestations médicales douteuses. Cela doit permettre d’empêcher que des absences préoccupantes soient indûment justifiées par des attestations médicales.

C’est pourquoi les partenaires du protocole de collaboration se tiendront réciproquement au courant des évolutions récentes dans le fonctionnement des organisations respectives. Si des problèmes se présentent à propos des accords qui ont été pris et que de nouveaux accords s’imposent, les partenaires du protocole de collaboration peuvent planifier une nouvelle concertation.

Les partenaires du protocole de collaboration procèdent à une évaluation annuelle de la collaboration. A cette occasion, des solutions sont recherchées pour les difficultés rencontrées et il est discuté des points auxquels être attentifs l’année suivante.

En outre, les différents partenaires au présent accord de collaboration prennent les engagements suivants.

Engagements de Frank VANDENBROUCKE, ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation

Le ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande prendra les initiatives nécessaires pour l’adaptation de la réglementation concernée en visant à une plus grande uniformité des règles relatives aux attestations médicales dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Dans la réglementation actuelle relative aux absences dans le cadre d’une maladie, il est fait référence, pour l’enseignement primaire, à des jours scolaires tandis que la réglementation s’appliquant à l’enseignement secondaire fait référence à des jours calendrier. La réglementation sera adaptée de manière à ce qu’il soit fait référence à des jours calendrier tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2007.
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation pour un motif non médical (attestation dixit) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation rédigée par le médecin, après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation veille, par l’intermédiaire des services compétents, à ce que l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves mettent en place un encadrement de qualité pour chaque absence problématique.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation fera installer, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un site Internet consacré à la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière, offrant une information spécifique au secteur médical (réglementation, données de contact des centres d’encadrement des élèves, exemples de la pratique, …).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation prépare, en collaboration avec les services d’encadrement pédagogique, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Dans le cadre du secret professionnel, le ministre de l’Enseignement et de la Formation discutera avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, du volet ultérieur, à savoir la collaboration entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation désigne « l’équipe affectée aux absences injustifiées » (« het spijbelteam ») comme point de contact pour le secteur médical. Toutes les questions, remarques et plaintes peuvent être adressées via
spijbelen@vlaanderen.be ou par téléphone via le 02/553.86.78.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation encouragera les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation élabore avec le secteur médical un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.

Engagements des représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves

Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement.et de la Formation.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation délivrée pour un motif non médical (attestation dixit) Fne sera plus acceptée à dater du 1er septembre 2007 comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation rédigée par le médecin après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée), ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves soutiennent les écoles et les centres d’encadrement des élèves dans l’élaboration d’un encadrement de qualité pour les jeunes dont les absences sont problématiques.
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves préparent, en collaboration avec le ministre, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Les représentants des centres d’encadrement des élèves s’engagent à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.

Engagements du secteur médical

Le secteur médical examine comment adapter les attestations médicales en fonction de leur valeur de signal à l’égard des écoles.
Le secteur médical donne une impulsion nouvelle à la diffusion d’attestations uniformes dans le cadre des activités sportives à l’école et des cours d’éducation physique.
Le secteur médical s’engage à inclure la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière dans les initiatives existantes de formation continue et de formation des médecins généralistes et des pédiatres et dans la formation en médecine générale (cf. programme de formation infra).
Il existe auprès de l’Ordre des médecins une procédure qui permet aux partenaires du protocole de signaler des abus manifestes ou des falsifications d’attestations médicales. Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont légalement compétents pour examiner ce genre de plaintes et prendre des mesures disciplinaires le cas échéant (AR n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, article 6, 2°).
Le secteur médical s’engage à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le secteur médical s’engage à élaborer, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Le secteur médical informe les médecins généralistes et les pédiatres des accords du présent protocole.

Secret professionnel30/09/2006 Code de document: a114003
Instructions données par des autorités administratives et judiciaires pour les élections du 8 octobre 2006 - Mention du diagnostic dans un certificat médical

Instructions données par des autorités administratives et judiciaires pour les élections du 8 octobre 2006 – Mention du diagnostic dans un certificat médical

En sa séance du 30 septembre 2006, le Conseil national a pris connaissance, d'une part, de la circulaire BB-2006/14, du 26 juillet 2006, de l'Autorité flamande (Mon.b., 14 août 2006) concernant les élections du 8 octobre 2006 et portant des instructions, pour les élections communales et provinciales, aux présidents des bureaux de vote automatisés, et d'autre part, par les médias, de la mission donnée aux parquets par les procureurs généraux, de faire intervenir des médecins légistes à l'égard des assesseurs absents dans les bureaux de vote.

L'attention du Conseil national est surtout attirée

- en ce qui concerne la circulaire, par le passage:
"Une impossibilité physique d'accepter la désignation doit être justifiée par une attestation médicale détaillée. Des certificats rédigés en des termes vagues et généraux ne sont pas suffisants, de même que des attestations médicales établies dans le seul but d'une dispense le jour même des élections";

- en ce qui concerne la mission donnée par les procureurs généraux (dont nous n'avons connaissance à ce jour que par les médias), par la mention de la conclusion du groupe de travail dirigé par l'avocat général bruxellois X. qu'une simple attestation de maladie par un docteur n'est plus suffisante pour qu'un assesseur puisse être dispensé de sa mission et (apparemment cité) "Une simple attestation ne suffit pas. Nous attendons une explication médicale circonstanciée de la raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas venir".

Le Conseil national estime que les passages, soulignés pour les besoins du présent avis, sont contraires à la législation en vigueur et à la déontologie du médecin et portent atteinte à la dignité de celui-ci.

D’une part, le fait qu’une attestation médicale ne concerne qu’un seul jour - en l’occurrence le jour des élections - n’enlève rien à la validité et ni à la vérité du contenu de cette attestation.

D’autre part, en ce qui concerne le contenu de l’attestation, le Conseil national se réfère à l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel. Une circulaire émanant d'une autorité législative ou une mission ordonnée par l'autorité judiciaire ne peuvent créer une exception à cette disposition légale.

Le Conseil national estime que, dans la présente problématique, le certificat médical doit se limiter à la déclaration d'incapacité médicale de l'assesseur, et ne pas faire mention du diagnostic. Cela ne fait pas obstacle à un contrôle organisé par une autorité compétente ni à la sanction d’abus éventuels.

* Source : De Standaard du 20.09.2006 (Guy Fransen).

Contrôle médical26/06/2004 Code de document: a105004
Contrôle avant la délivrance d'un certificat d'incapacité de travail

Contrôle avant la delivrance d'un certificat d'incapacite de travail

A l'occasion d'une lettre émanant d'un médecin contrôleur, un conseil provincial soumet la question suivante au Conseil national: "Quelle doit être l'attitude du médecin contrôleur et quelle décision a-t-il la possibilité de prendre lorsqu'il voit le patient avant le médecin traitant?".

Avis du Conseil national:

Avant toute chose, il convient de préciser que la situation particulière dans laquelle le médecin contrôleur contrôle le patient concerné avant que celui-ci soit interrogé et examiné par le médecin traitant, n'est pas prévue par la loi du 13 juin 1999 concernant la médecine de contrôle. Cette loi est en effet muette à propos du moment auquel intervient le contrôle à effectuer. Concernant la présente problématique, le Conseil national n’a pas non plus jusqu’à ce jour émis d’avis.

Le contrôle est possible dès l'annonce de son incapacité de travail par le travailleur à son employeur.

Le Conseil national estime que dans cette situation particulière, le médecin contrôleur propose la durée d’une éventuelle incapacité de travail. Dans ce cas, le médecin contrôleur remet au patient un message écrit destiné au médecin traitant dans lequel il lui demande de le contacter dans les 24 heures afin de prendre en commun une décision à propos d’une éventuelle incapacité de travail.

Secret professionnel18/10/2003 Code de document: a103001
Médecine de contrôle - Service médical de la police fédérale - Relations entre médecin contrôleur et médecin traitant - Certificat médical

Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin souhaitant savoir si le certificat d'incapacité de travail délivré à l'un de ses patients peut être refusé par le service médical de la police fédérale parce que le diagnostic n'y est pas précisé.

Avis du Conseil national:

  1. A priori, il n’y a pas de raison que le service médical de la police fédérale fonctionne différemment de ce qui est prévu dans le Code de déontologie médicale en ce qui concerne les relations entre le médecin contrôleur et le médecin traitant (articles 126 et 127). La mise en place de la police fédérale n’a pas modifié les règles de déontologie en matière de médecine de contrôle.

    L’on peut même constater que le principe de l’article 126, §4, du Code de déontologie médicale (cf. annexe) est repris dans l’arrêté royal du 30 mars 2001 qui réglemente spécifiquement le contrôle médical exercé par le service médical de la police fédérale (1): Art.X.II.8. : « Le médecin contrôleur confirme ou modifie les modalités ou la durée du congé de maladie prescrit par le médecin traitant. Une décision de modification n’a lieu qu’après concertation avec le médecin traitant ».

  2. Ceci étant, l’arrêté royal du 30 mars 2001 précité fait état du certificat médical spécifique que le membre du personnel de la police fédérale doit adresser, pour entérinement, au service médical de ladite police à partir du deuxième jour de sa maladie (cf. annexe).

    Le modèle dudit certificat a été fixé par le Ministre, eu égard à la mission particulière des médecins contrôleurs de la police fédérale, dans l’annexe 8 de l’A.M. du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l’A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (cf annexe).

    Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalité de l’incapacité de travail du membre du personnel de la police, le médecin contrôleur est donc en droit de solliciter des précisions au médecin traitant quant au contenu de ce certificat «réglementaire», et notamment quant au diagnostic.

(1) A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, M.B. 31 mars 2001.

Contrôle médical18/01/2003 Code de document: a100001
Médecine de contrôle

Un conseil provincial reçoit régulièrement des demandes d'avis concernant la prise de contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsqu'il n'est pas d'accord avec la durée d'incapacité de travail accordée.
Il soumet un projet de texte au Conseil national pour approbation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 janvier 2003, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 9 juillet 2002 relative à la médecine de contrôle et vous fait part des éléments suivants :

  1. Dans de nombreux avis, le Conseil national a rappelé et commenté la règle prévue à l’article 126, §4 du Code de déontologie médicale .

    Ces avis sont pour la plupart unanimes : le médecin contrôleur doit prendre contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.

    Ces avis précisent pour le surplus la manière dont ce contact doit être effectué : le contact doit être direct et verbal. Si la prise de contact s’avère réellement impossible, un écrit peut suffire .

  2. Même si la loi du 13 juin 1999 (Mon. b., 13 juillet 1999) relative à la médecine de contrôle ne prévoit pas explicitement l’obligation prévue ci-dessus, ceci n’empêche cependant pas l’Ordre des médecins de veiller au prescrit déontologique.

    Pour rappel, ce prescrit est justifié par le fait que « l’incapacité de travail (mise au repos) est un élément essentiel du traitement ne pouvant être déterminé que de manière scientifiquement fondée en connaissance de tous les facteurs sous-jacents, connaissance propre à la situation du traitement . Par conséquent, il incombe au médecin contrôleur de demander les informations complémentaires nécessaires à ce sujet avant de réfuter cette incapacité» .

    Ce prescrit n’apparaît pas incompatible avec la ratio legis de la loi du 13 juin 1999, ni, plus particulièrement, avec l’article 8 de celle-ci .

    Le Conseil national se déclare par conséquent d'accord avec le projet de texte soumis par le Conseil provincial X qui entend maintenir l'obligation déontologique en cause, moyennant modification du terme apparaissant à plusieurs reprises "werkonbekwaamheid" en "arbeidsongeschiktheid".

Projet de texte du Conseil provincial:

Attitude déontologique des médecins contrôleurs

Dans le cadre du contrôle médical de l'incapacité de travail à la demande d'un employeur, l'avis du Conseil provincial est régulièrement demandé à propos de la prise de contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsqu'il n'est pas d'accord avec la durée d'incapacité de travail accordée par ce dernier.

Ces derniers mois, ces questions se multiplient. Ceci est sans doute lié à la confusion croissante au sujet des réglementations apparemment différentes en la matière et aux interprétations contradictoires qui en découlent.

De quelles réglementations s'agit-il?

  1. Ordre des médecins (Code de déontologie médicale):
    l'article 126, §4 dispose que le médecin contrôleur, en tout état de cause, prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
    • Le contact doit être direct et verbal, si impossible alors seulement par écrit;
    • il doit être pris contact directement avec le médecin traitant, et donc sans intervention du patient;
    • la responsabilité en incombe au médecin contrôleur.
  2. Le personnel de la Communauté flamande:
    1. "Personnel statutaire et contractuel des services du Gouvernement flamand (circulaire du 12 octobre 2000):
      - le patient doit - s'il n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur de reprise anticipée du travail - prendre lui-même une initiative: il/elle doit prendre contact immédiatement avec son médecin traitant et celui-ci doit lui-même contacter le médecin contrôleur dans les 24 heures qui suivent la décision de ce dernier … à défaut, la décision du médecin contrôleur est considérée comme définitive, et il n'y a pas non plus possibilité d'arbitrage.
    2. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 (modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993), qui s'applique en particulier au personnel de l'Enseignement en Communauté flamande: cet arrêté dispose qu'en ce qui concerne la procédure mentionnée sous le point 2.a), ce sont les mêmes règles qui s'appliquent.
  3. Le personnel des autorités fédérales ou d'un organisme affilié au SSA pour le contrôle des absences pour cause de maladie:
    lorsque le médecin contrôleur estime que la personne examinée peut reprendre le travail plus tôt que prescrit par le médecin traitant, il/elle en informe l'agent. La reprise anticipée du travail ne peut avoir lieu que le deuxième jour suivant l'examen.
    Lorsque le patient s'estime lésé par la décision du médecin contrôleur, il/elle doit prendre l'initiative en faisant appel et en prenant contact avec son médecin traitant. Ce dernier doit prendre contact avec le médecin qui a effectué le contrôle, dans les 48 heures qui suivent l'examen de contrôle.
  4. Ministère de l'Emploi et du Travail: loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle:
    - le médecin contrôleur effectue sa mission, remet aussi rapidement que possible ses constatations écrites au travailleur, éventuellement après consultation du confrère qui a délivré le certificat médical.

Tant la réglementation concernant le personnel du Gouvernement flamand, que l'arrêté de la Communauté flamande concernant le personnel de l'Enseignement en Flandre, que la réglementation du contrôle pour maladie du personnel des autorités fédérales et que la loi relative au contrôle médical, entraînent l'idée chez d'aucuns que l'article 126, §4, du Code ne doit plus être respecté et que le médecin contrôleur ne doit plus contacter le médecin traitant avant de prendre une décision modifiant celle de ce dernier (qui est finalement de raccourcir la durée d'une incapacité de travail).

Le Conseil provincial souhaite éclaircir la question.

Il est exact que les réglementations spéciales, arrêtés et loi précités n'obligent pas le médecin contrôleur à prendre contact avec le médecin traitant.

Ils n'interdisent toutefois pas non plus de prendre contact.

Partant du raisonnement qu'une période d'incapacité de travail fait partie d'un traitement et qu'un médecin contrôleur ne peut intervenir dans ce traitement et donc ne peut modifier la durée du congé de maladie, sauf accord du médecin traitant, l'article 126, §4, du Code oblige (encore toujours) le médecin contrôleur à contacter le médecin traitant avant de prendre une décision modifiant celle de ce dernier.
Cette prise de contact demeure donc une obligation que la déontologie vient ajouter à la législation en vigueur. Les arrêtés et les lois imposent certaines obligations et au patient et au médecin. Le Code impose des obligations supplémentaires au médecin. Ceci est parfaitement possible à moins que l'obligation déontologique ne soit en contradiction avec la loi. Ce qui n'est en l'occurrence clairement pas le cas.

Le Conseil national précise que ce contact doit être direct et verbal (BCN 43, p.47). A l'époque du GSM, cela ne doit pas être insurmontable. S'il s'avère réellement impossible de prendre contact, précise le Conseil national, un contact par écrit peut suffire. Ce contact par écrit doit aussi être direct: ce qui veut dire sans intervention du patient. Le médecin contrôleur en porte la responsabilité (1) et s'expose même à des sanctions disciplinaires le cas échéant.

Le Conseil provincial souhaite souligner cette obligation déontologique. Cette obligation vaut pour tous les médecins qui effectuent des contrôles dans le cadre d'un congé pour maladie, y compris les médecins contrôleurs qui agissent pour toutes les autres institutions parastatales ou non (notamment la SNCB, la Poste, les sociétés d'eau et d'électricité, les villes, les communes et les provinces), salariés ou non.

Le Conseil provincial tient en outre à rappeler à nouveau les directives impératives du Code (article 121, §§ 1,2 et 3) suivant lesquelles il n'est déontologiquement pas acceptable qu'un seul et même médecin exerce de manière cumulative pour un seul patient dans une même problématique, des fonctions de médecine d'assurance ou du travail d'une part et de médecine de contrôle d'autre part.

Le Conseil provincial espère par cette communication éclaircir cette matière au sujet de laquelle l'imprécision règne ces derniers mois (années) et prévenir ainsi des situations conflictuelles entre les médecins traitants et les médecins contrôleurs, dont souvent le patient est finalement la victime.

Votre Conseil provincial
1-6-02

(1) Etant donné l'évolution de la télématique et compte tenu de le mention des adresses e-mail au Tableau du Conseil provincial, le Conseil souhaite vous rappeler encore les règles de à suivre lors de l'expédition de données médicales par voie électronique. Ces données doivent être protégées au moyen d'un système de double-clé. Les clés certifiées du CN et dans certains cas, les clés PGP également peuvent être utilisées à cette fin. Un envoi muni d'une signature électronique certifiée par l'Ordre peut donc être considéré comme un document portant la signature originale.
En pratique, cela signifie que les médecins contrôleurs sont en mesure d'informer les médecins généralistes de leurs points de vue concernant la durée d'une incapacité de travail ainsi que de leurs motifs par des courriers encryptés munis d'une signature électronique, uniquement et seulement si un contact verbal direct s'est avéré impossible.

  • Voir notamment : avis de 1977, BO n°26, p.45 ; avis du 16 septembre 1989, BCN n°46, p.27 ; avis du 20 juin 1992, BCN n°57, p.27 ; avis du 20 mars 1993, BCN n°60, p.33 ; avis du 7 septembre 1996, BCN n°75, p.41 ; avis du 23 août 1997, BCN n°79, p.19 ; avis du 16 mai 1998, BCN n°81, p.16.
  • Voir particulièrement l’avis du 7 septembre 1996, BCN n°75, p.41.
  • Voir avis du 16 mai 1998, BCN, n°81, p.16. et avis de 1977, BO n°26, p.45
  • Article 8 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ajoutant un article 31 dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : Art.31, §3, al.2 : « Le médecin contrôleur examine la réalité de l’incapacité de travail, vérifie la durée probable de la durée de l’incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi … »