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Déontologie

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Secret professionnel11/12/1993 Code de document: a063023
Certificat d'incapacité de travail - Diagnostic

En sa séance du 11 décembre 1993, le Conseil national a approuvé l'avis du Conseil provincial du Brabant (N).

Avis du du Conseil provincial du Brabant (N):

  1. II convient de répondre par l'affirmative à la question de savoir si le médecin traitant doit indiquer le diagnostic sur les certificats d'incapacité de travail du SSA, et ne pas se borner à inscrire "maladie" ou "accident".

    Le Conseil national avait déjà exprimé cette position dans un avis du 11 décembre 1982 (B.O. 31, p. 19).

  2. Concernant la deuxième question: "les administrations communales et les services de police peuvent-ils demander d'indiquer le diagnostic ?", le Bureau estime que l'exception prévue pour le SSA doit faire l'objet d'une interprétation limitative.

    Si ces administrations ne font pas appel aux services du SSA, elles doivent être considérées comme des entreprises privées.

  3. A la troisième question: "le diagnostic doit-il être indiqué sur les certificats d'incapacité de travail devant être adressés au médecin du travail d'entreprises privées ?", le Conseil national avait répondu, le 20 octobre 1990 (B.O. 51, p. 21) que ceci ne devait pas être systématiquement le cas. Le RGPT permet cependant au médecin du travail de s'informer auprès du médecin traitant des circonstances susceptibles d'être à l'origine de l'absence du travailleur, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité de son programme de prévention.

    Le médecin traitant peut donner suite à cette demande d'information si le patient y consent.

    Le diagnostic ne peut figurer sur les attestations destinées à la direction ou au service du personnel, qui sont remises au travailleur.

Certificat d'incapacité de travail20/10/1990 Code de document: a051004
Certificat d'incapacité de travail

Au cours de ses réunions d'août et de septembre, le Conseil a examiné le droit pour un employeur, de faire adresser simultanément, en cas d'incapacité de travail d'un de ses employés ou ouvriers, un certificat médical d'incapacité à la direction et un certificat, mentionnant le diagnostic de l'affection ayant motivé cette incapacité, au médecin du travail de l'entreprise (cf. Bulletin, n 50, p. 18 et 25).

Le projet d'avis soumis au Conseil est adopté.

Avis du Conseil national :

Il convient tout d'abord de remarquer que l'article 106 du Code de déontologie médicale ne s'applique pas à l'absence d'un travailleur pour cause d'incapacité de travail ni à l'attestation de celle‑ci. Cet article concerne en fait la consultation médico-sociale et l'examen effectué par le médecin du travail sur la personne des travailleurs ou employés, dans le cadre de la surveillance des conditions d'hygiène du travail.

En effet, l'article 148quater, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 créant les services médicaux du travail dispose que "chaque fois qu'ils l'estimeront utile, ils (les médecins du travail) pourront s'informer auprès du médecin traitant (des travailleurs) des circonstances susceptibles d'être à l'origine de ces absences (pour raisons de santé) ainsi que de l'évolution de l'état de santé des intéressés, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité de leur programme de prévention, de dépister les risques professionnels et d'affecter à des travaux appropriés à leur état les travailleurs handicapés, en vue de leur réadaptation".
Il est loisible au médecin traitant d'y donner suite, avec le consentement du patient.

Le certificat d'incapacité de travail qui est remis au patient, ne peut en aucun cas mentionner le diagnostic, celui‑ci étant couvert par le secret professionnel.

Certificat14/05/1983 Code de document: a031022
Agents des services publics - Fin de carrière

Agents des services publics Fin de carrière

Des agents des services publics et des enseignants, à une ou deux années de la retraite, peuvent ils bénéficier de congés de maladie prolongés (et définitifs) pour anticiper cette retraite ?
Ces personnes demandent à pouvoir bénéficier de ces congés car «elles ont droit» à autant de jours de maladie par an et n'ayant pas été malades pendant plusieurs années consécutives, prétendent user de ce droit... avec l'accord de leur chef de service ou directeur et de leur délégation syndicale. Quelle doit être l'attitude du médecin de famille qui porte finalement la responsabilité de la décision ?

Le Conseil national, en sa séance du 14 mai 1983, a approuvé la réponse faite par le conseil provincial, qui lui a soumis la question:

«Les congés de maladie ne peuvent être octroyés qu'à des personnes réellement malades et lorsque cette maladie les empêche d'exercer leur profession. Agir autrement, consiste à commettre un faux en écriture, passible des rigueurs de la loi, tant pour celui qui l'établit que pour celui qui en profite.

Le «droit» à autant de jours de maladie par an n'existe que pour autant que l'on soit réellement malade.

Ceux qui incitent à délit, que ce soit des délégations syndicales (qui seront les premières à dénoncer dans leur revue le laxisme des médecins) ou leurs supérieurs hiérarchiques, sont passibles des rigueurs de la loi.

Nous vous prions de nous signaler des cas concrets où cette tentative d'obtention de certificat de complaisance a été effectuée.

Certificat d'incapacité de travail11/12/1982 Code de document: a031008
Certifications d'incapacité de travail

Certificats d'incapacité de travail

Le médecin peut il inscrire le diagnostic sur les formulaires d'incapacité de travail destinés à des administrations ou à des organisations de firmes privées ?

En sa séance du 11 septembre 1982, le Conseil national, après avoir délibéré, a rendu l'avis suivant:

Nous référant à votre lettre du 30 juillet 1982, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national vient de rendre l'avis suivant à propos des certificats d'incapacité de travail sur lesquels doit figurer le diagnostic.

Il convient que le médecin traitant remplisse la partie diagnostique des formulaires d'incapacité de travail pour cause de maladie lorsque ces données, dans le respect total du secret médical, sont uniquement destinées aux médecins responsables des examens de contrôle dans le cadre de la loi relative aux contrats de travail (salaires mensuel et hebdomadaire garantis).

Cette règle de conduite est depuis longtemps applicable lorsque les médecins du Service administratif de santé exécutent la mission de contrôle.

La communication de ces données favorise la concertation entre médecins traitants et médecins contrôleurs et évite que le patient soit inutilement soumis à des examens supplémentaires.

L'article 31 § 2, 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que le médecin contrôleur doit se borner à faire savoir à l'employeur si le travailleur est capable de travailler ou non. Conformément, au code de déontologie, article 128 § 1, cette disposition interdit la communication de toutes autres constatations.

Secret professionnel15/03/1980 Code de document: a028018
Incapacité de travail et annexes psychiatriques

Quels renseignements les médecins des annexes psychiatriques et des établissements de défense sociale peuvent ils donner aux médecins conseils chargés d'apprécier les incapacités de travail de patients de ces institutions ?

Le Conseil national répond le 15 mars 1980:

Conformément à l'article 58 a et b du Code* de déontologie médicale, le médecin conseil a droit à des informations médicales nécessaires afin de pouvoir remplir sa mission; le médecin responsable du traitement est obligé de communiquer ces informations au médecin conseil.

* Art. 58: Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci dessous.

Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements:

a) La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie-lnvalidité, aux médecins inspecteurs du service du Contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle ci.

La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.

b) La communication aux médecins conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance lnvalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.

Le médecin conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.

Certificat d'incapacité de travail14/07/1979 Code de document: a028038
Certificat d'incapacité de travail

CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Ce problème est à l'ordre du jour depuis longtemps.

Après avoir entendu le rapport de la Commission chargée de l'étudier et en avoir longuement et à plusieurs reprises débattu, le Conseil national a envoyé la lettre suivante aux conseils provinciaux de l'Ordre:

Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil National étudie depuis quelque temps les questions ayant trait au certificat d'incapacité de travail.

Les constatations suivantes ont été à la base de notre étude:

  • malgré les instructions précises données à plusieurs reprises en ce qui concerne la rédaction des certificats, des plaintes sont encore fréquemment introduites;
  • tant les médias que l'opinion publique restent convaincus que ces certificats sont délivrés «à la légère». En généralisant, on en vient facilement à discréditer toutes les déclarations des médecins;
  • les employeurs partagent cette opinion et certains prétendent même que les médecins sont en partie responsables des difficultés rencontrées dans leurs entreprises.
    Les indemnités de maladie représentent en effet, pour bien des entreprises, une dépense considérable;
  • une série de travailleurs se plaignent du fait que sur base d'un règlement de travail ou convention collective du travail, ils doivent obligatoirement présenter un certificat médical pour justifier leur incapacité de travail de sorte qu'ils entrent, malgré eux, dans le circuit médical.
    D'autres choissisent un médecin occasionnel en fonction de la facilité avec laquelle il délivre des certificats;
  • les médecins sont également conscients des possibilités offertes par le système actuel et des difficultés qu'il entraîne: I'existence du terme «certificat de complaisance» le montre bien. Pour certains médecins, délivrer des certificats d'incapacité de travail constitue une source supplémentaire de revenus voire même une méthode de racolage de patients.
    Mais les médecins consciencieux se trouvent eux aussi souvent devant une tâche difficile, étant donné qu'ils ne disposent souvent que de données d'anamnèse et de déclarations de l'employé sur la nature de son travail.
    En outre, certains facteurs psychologiques et la relation entre le médecin et le patient, ne permettent pas toujours au médecin de juger et d'agir correctement.
    Cette situation résulte évidemment d'une série de causes.

    Conscients du fait que cette analyse est loin d'être complète, nous avancerions comme causes essentielles:

  • I'importance croissante du certificat médical tant pour l'employé que pour l'employeur, en raison des conséquences matérielles très lourdes qu'il entraîne;
  • I'obligation existante pour la plupart des travailleurs en Belgique de fournir immédiatement, par un certificat médical, la preuve de leur incapacité de travail pour cause de maladie. Obligation inexistante aux Pays Bas et applicable seulement à partir du 8ème jour en Suède;
  • le fait qu'en Belgique, une incapacité de travail n'est acceptée presque exclusivement que pour des raisons médicales; le travailleur se voit alors dans l'obligation d'étiquetter comme médicale toute raison essentiellement sociale ou familiale, avec ou non la complicité du médecin;
  • la surestimation des possibilités de la médecine et du médecin, I'employeur étant souvent porté à croire que le médecin peut juger instantanément si l'état de santé de quelqu'un lui permet d'exercer son travail sans savoir pour autant en quoi celui ci consiste exactement;
  • la responsabilité juridique et déontologique du médecin qui l'empêche de prendre des risques puisque le refus d'un certificat doit être motivé autant que sa délivrance;
  • le régime de la médecine libre que nous connaissons, qui permet au travailleurs de choisir son médecin traitant et d'en changer à tout moment en fonction de la demande;
  • I'usage selon lequel un seul médecin soigne un patient travailleur et apprécie son incapacité de travail en même temps; ceci n'est pas le cas aux Pays Bas;
  • la règle déontologique selon laquelle la détermination de l'incapacité de travail fait partie du traitement, de sorte que le médecin contrôleur ne peut de son propre chef la modifier puisque cela constituerait une modification du traitement.

Il ressort de l'analyse des aspects déontologiques de la question que juger de l'incapacité de travail d'un employé et du traitement d'un patient qui est aussi employé, sont deux actes médicaux tout à fait distincts. En effet, ces deux actes ont un but différent et exigent dès lors de la part du médecin une attitude qui sera automatiquement différente selon qu'il s'agira de la relation médecin traitant malade ou médecin employé.

Pour arriver à une appréciation exacte de l'incapacité de travail, il s'avère donc nécessaire de distinguer nettement cette tâche de celle de médecin traitant. Cette distinction aurait pour résultat que le traitement d'une part, et l'appréciation de l'incapacité de travail d'autre part, pourraient se faire dans une relation médecin patient plus claire puisque le but de l'examen serait mieux spécifié.

S'il l'estime nécessaire pour le traitement, le médecin traitant peut bien sûr conseiller à son patient un arrêt de travail temporaire; il appartient alors au malade de prendre ses responsabilités et d'en aviser son employeur ou l'organisme assureur, sans plus devoir recourir à un certificat médical.

Il semble souhaitable d'élaborer des formules de contact entre médecin traitant et médecin contrôleur.

Par la suppression du certificat médical d'incapacité de travail, le malade apprendrait à justifier son absence pour cause de maladie, ce qui l'amènerait à prendre conscience de ses droits et de ses responsabilités.

De plus, bon nombre de travailleurs, qui ne souhaitent pas d'aide médicale n'entreraient plus dans le circuit médical.

Sur base de ces considérations, le Conseil national a décidé de tout mettre en oeuvre pour arriver à la suppression du certificat médical d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

Le Conseil national est conscient des conséquences importantes qu'entraînera cette rénovation, et il se rend compte qu'il faudra élargir les consultations avec toutes les instances concernées pour réaliser cet objectif.

A cet égard, le Conseil national juge utile que la Commission chargée de poursuivre les travaux relatifs à la décision prise, prenne contact avec les différents conseils provinciaux afin d'expliciter davantage ladite décision et d'échanger des idées quant à sa réalisation concrète.

Les conseils provinciaux ont ensuite été invités à exposer de vive voix ou par écrit leur avis et leurs suggestions à la Commission du Conseil national.

L'échange de vues avec les délégations des neuf conseils ayant répondu à l'invitation et l'avis donné par écrit du dixième ont été extrêmement utiles.

Nous croyons intéresser les lecteurs du Bulletin en dégageant les lignes maîtresses de ces entretiens.

On a pu constater en général l'accord de tous sur l'analyse de la situation qui a conduit le Conseil national à se saisir du problème.

Les juristes ont remarqué que les changements envisagés nécessiteraient certaines modifications notamment au niveau des conventions collectives à l'intervention du Conseil national du TravaiI.

Un avis unanime: il ne faut pas interdire aux médecins tout certificat d'incapacité de travail. La grande majorité serait d'accord d'en voir supprimer l'obligation pour les incapacités de courte durée.

Le médecin traitant reste, aux yeux de tous et cela paraît évident, le maître de la thérapeutique, y compris le repos, à prescrire à ses patients.

Certains craignent cependant qu'une telle mesure soit ressentie par le malade comme un abandon face au Service de contrôle.

Chacun est conscient de l'inutilité et même de la nocivité du recours au médecin pour justifier la moindre absence au travail qui est alors bien souvent abusivement médicalisée.

Chaque délégation a insisté sur la nécessité de l'indépendance totale des services de contrôle et sur l'intérêt pour certains, à promouvoir une réelle collaboration médecin traitant médecin contrôleur.

Signalons aussi que deux conseils provinciaux ont étudié et proposé de nouveaux modes de contrôle du certificat d'incapacité de travail.

Le Conseil national a chargé la Commission de poursuivre ses travaux.