Attestation médicale requise pour l’obtention de l’autorisation de détention d’une arme
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de cette loi, l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ».
Dans son avis du 3 mars 2007, « La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme » (BCN n° 116, p. 3) et dans son avis du 21 février 2009 « La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme » (BCN n° 125), le Conseil national déplorait la formulation de cet article et précisait que « la qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. » Dans l'avis précité du 21 février 2009, le Conseil national invitait les médecins concernés à, dès lors, utiliser le modèle d'attestation, joint à l'avis, ne faisant pas mention de l' « aptitude à la manipulation d'une arme ».
Afin de clarifier la problématique, un courrier a été adressé au Service fédéral des armes, SPF Justice.
Le Service fédéral des armes répond être conscient des possibilités et limites du médecin (généraliste) et de la responsabilité qu'il peut raisonnablement assumer. Par le fait d'être « apte à la manipulation d'une arme », le Service fédéral des armes entend « l'absence de contre-indications manifestes comme l'alcoolisme, la dépression, la dépendance aux drogues ou aux médicaments susceptible d'exercer une influence sur le bon fonctionnement du corps et de l'esprit, la maladie mentale, les handicaps qui empêchent de manipuler une arme sans danger, etc., dont le médecin a connaissance. ».
Le Service fédéral des armes ajoute qu'un médecin ne pourra être tenu pour responsable du comportement d'un patient trouvant sa cause dans une affection dont le médecin n'avait pas connaissance et dont il ne devait raisonnablement pas avoir connaissance lorsque l'attestation a été délivrée. La responsabilité principale est celle de l'autorité délivrant les autorisations, laquelle doit disposer du point de vue d'un médecin pour pouvoir se former un jugement en connaissance de cause.
Enfin, Service fédéral des armes souligne qu'un avis réfléchi fait souvent la différence pour lui permettre de déterminer si une personne qu'il ne connaît pas est digne de la confiance de la société et peut être autorisée à posséder une arme. L'importance de l'attestation médicale ne peut donc être sous-estimée.