keyboard_arrow_right
Déontologie

Imputation de frais administratifs pour des attestations et rapports médicaux

Un conseil provincial soumet au Conseil national la lettre d'un médecin souhaitant savoir si les frais administratifs qu'entraîne l'établissement d'attestations et de rapports médicaux ne peuvent être portés en compte de l'instance qui les demande, en l'occurrence les mutualités et les organismes assureurs.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 août 2000, le Conseil national a examiné la lettre du Docteur X. relative à l'imputation de frais administratifs à l'instance qui demande des certificats et rapports à visée sociale ou en vue du remboursement de médicaments.

A sa connaissance, il n'existe aucune base légale ni aucune directive déontologique justifiant de porter ces frais en compte de l'organisme assureur.

Les articles 58 et 102 du Code de déontologie médicale ne peuvent être interprétés dans ce sens.

S'il est conscient de l'inflation de ces demandes et de la charge de travail qui en résulte pour le médecin, le Conseil national rappelle que le médecin est tenu d'y souscrire en vue d'assurer à son patient les meilleurs soins nécessités par son état.

L'usage du code 109012 ("avis") de la nomenclature des soins de santé précise qu'il couvre la rédaction et la signature, en dehors de tout examen du malade, de certificats, ordonnances pharmaceutiques et documents divers. Ces honoraires ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation ou visite.

La règle interprétative 200-5 a précisé que l'assuré devait être présent lors de la rédaction; il a également été ajouté que les demandes de renseignements formulées par le médecin-conseil n'entraient pas dans ce cadre et qu'aucun remboursement de l'assurance ne pouvait être accordé au médecin traitant qui les fournissait.

Une modification de la nomenclature permettant de rencontrer vos remarques relève de la compétence des services ad hoc de l'INAMI (Service des soins de santé et Conseil technique) où le problème peut être abordé par les associations professionnelles.

Art. 58 a) et b) du Code de déontologie médicale (modifié le 22 septembre 1993)

Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

a) La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie-Invalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle-ci.

La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.

b) La communication aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance Maladie-Invalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
Le médecin-conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.

(…)

Art. 102 du Code de déontologie médicale

Le médecin rédige avec conscience et objectivité tous documents nécessaires à l'obtention d'avantages sociaux.