La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme
La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme
Dans le cadre de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, divers médecins interrogent leur conseil provincial sur ce qu’ils doivent faire lorsque leur patient leur demande d’attester qu’il est apte à la détention d’une arme ou au port d’une arme.
Un des conseils provinciaux concernés fait référence aux avis du Conseil national des 19 janvier 2002 et 19 octobre 2002 indiquant « qu'il est préférable que ces certificats ne soient pas délivrés par le médecin traitant étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'un acte semblable à une expertise » et demande que le Conseil national tienne compte, dans la formulation de son avis, « du médecin généraliste qui connaît les antécédents et surtout le comportement de son patient mieux que l'expert, lequel ne voit l'intéressé qu'une fois ».
Avis du Conseil national :
En sa réunion du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné la problématique de la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d’arme ou d'un permis de port d'arme.
La nouvelle loi sur les armes (loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M.B., 9 juin 2006) fait une distinction entre la détention d'arme et le port d'arme.
La détention d'arme
La détention d'une arme requiert une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes répondant à des conditions spécifiques. En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006, cette autorisation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale "confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui".
Le Conseil national déplore la formulation de cet article. La qualification de "médecin" n'entraîne pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin peut éventuellement faire est d'attester que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Le Conseil national invite dès lors les médecins à utiliser le modèle d'attestation ci-joint.
Le Conseil national estime, en outre, que l'aptitude médicale à la détention d'une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui ne peut être attestée que par le médecin traitant, qui est éventuellement le gestionnaire du Dossier Médical Global du patient si celui-ci dispose de ce dossier.
En effet, le but de l'attestation médicale dont question à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006 est l'attestation de l'absence de contre-indications médicales qui feraient clairement obstacle à la détention d'une arme (par exemple, l'alcoolisme, la dépression et l'épilepsie).
Le port d'arme
L'article 14 de la loi du 8 juin 2006 dispose:
"Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu".
Le Conseil national n'a pas connaissance de l'existence d'une procédure d'agrément de médecins certificateurs dans le cadre des permis de port d'arme.
Le Conseil national estime que ces médecins doivent, en tout cas, prendre contact avec le médecin traitant avant de rédiger l'attestation.
Le présent avis remplace les avis du Conseil national des 19 février 2002 et 19 octobre 2002 concernant la même problématique.
Annexe : 1 modèle d’attestation.
ATTESTATION MEDICALE
En application de l’art. 11, § 3, 6° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M. B., 9 juin 2006
Le soussigné, …………………………………………………………………
médecin, déclare que
madame / monsieur 1 …………….
né(e) à ……………………….le……………………………….
adresse ………………………………………………………….
………………………………………………………….
ne présente pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d'une arme au sens de la loi précitée.
DATE
Signature et cachet du médecin
1 Biffer ce qui est inutile.