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Déontologie

Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière

A l'occasion de plaintes en rapport avec le secret professionnel et le droit de garde d'enfants de parents séparés, un Conseil provincial demande au Conseil national si ses avis en la matière, antérieurs à la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, correspondaient encore en tous points avec la nouvelle législation ?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 16 novembre 1996, rendu un avis sur "le médecin et les enfants de parents non-cohabitants" au regard des modifications de la législation en la matière.

Vous trouverez ce texte ci-joint. Cet avis remplace l'avis du 16 avril 1988.

Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière :

Un avis du Conseil national, du 16 avril 1988 (Bulletin du Conseil national, n°41, septembre 1988), traite des obligations déontologiques du médecin en rapport avec les enfants de parents non-cohabitants. La loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale modifie de manière fondamentale les aspects juridiques de la relation parent-enfant. Dès lors, le Conseil national émet en cette matière un avis qui remplace l'avis susmentionné. Cet avis n'aborde pas le problème de la maltraitance des enfants et de la législation qui s'y rapporte.

Introduction

Les médecins sont quotidiennement consultés pour des enfants dont les parents ne vivent pas ensemble. Aussi longtemps que les parents continuent à dialoguer et à se concerter au sujet de l'éducation et de la santé de leurs enfants, il est rare que le médecin rencontre des problèmes déontologiques spécifiques. Ces problèmes n'apparaissent qu'à partir du moment où cette concertation entre les parents est rendue difficile ou devenue impossible.

Principe général

La tâche du médecin se limite à être médecin. Il n'est ni juge, ni avocat, ni huissier de justice. En outre, ainsi que le prévoit l'article 31 du Code de déontologie médicale, " le médecin s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille".

Il est établi que des tensions entre les parents peuvent retentir sur l'état de santé de l'enfant et ceci d'autant plus lorsque la relation entre les parents conduit à une modification de la forme de leur vie en commun. A ce moment, le médecin peut être confronté à une série de situations spécifiques.

Situations spécifiques

1. Le choix du médecin

a. Le Conseil national estime important que même les enfants de parents non-cohabitants n'aient qu'un seul médecin traitant. Lorsque ceci n'est pas possible, les médecins qui interviennent dans les soins à l'enfant se concerteront collégialement et échangeront les informations nécessaires en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Depuis l'adoption de la loi précitée du 13 avril 1995, les deux parents - qu'ils vivent ensemble ou non - exercent conjointement l'autorité parentale vis-à-vis de leur(s) enfant(s), à moins qu'une décision judiciaire n'ait confié à l'un d'eux l'exercice de cette autorité en tout ou en partie.

Auparavant, lorsque la vie commune avait pris fin de facto, celui des parents chez qui l'enfant résidait, décidait seul des soins et du traitement de l'enfant. Cette règle n'a plus cours à présent. L'autre parent conserve légalement les mêmes droits que le parent chez qui l'enfant réside. De même que le parent ne vivant pas avec l'enfant a le droit de s'opposer au choix d'un établissement scolaire pour l'enfant, il a le droit de s'opposer au choix du médecin traitant préconisé par le parent vivant avec l'enfant.

Il est par conséquent important que les médecins mettent tout en oeuve pour garder la confiance des deux parents. S'ils n'y parviennent pas, ils doivent rechercher, avec les parents, une alternative qui serve les intérêts de l'enfant.

Si, en dépit de tous les efforts des médecins consultés, il n'y a pas de consensus entre les parents sur le choix du médecin, chacun des parents peut faire part de la divergence de vue au juge de la jeunesse.

b. Lorsqu'une décision judiciaire attribue l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents, celui-ci a le droit de décider du choix du médecin. Ceci n'exclut pas qu'il puisse être important pour l'enfant que l'autre parent soit d'accord avec le choix du médecin.

2. Les soins

a. On ne peut attendre d'un médecin qu'il se renseigne sur les aspects juridiques de la relation parent-enfant avant de venir en aide à l'enfant. Il est normal qu'il considère que le parent qui vient lui demander conseil et assistance pour son enfant décide au nom de celui-ci. La loi du 13 avril 1995 a entériné ce point de vue. Même lorsque le médecin sait que les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble, la présomption d'accord du parent absent s'applique en vertu de cette loi.

Toutefois lorsque le médecin apprend, de manière directe ou indirecte, que l'autre parent a un point de vue différent sur la prise en charge de la santé de l'enfant, il doit tenir compte de cette divergence d'opinion. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ceci vaut également lorsque les parents vivent ensemble. Suivant les nouvelles dispositions, les deux parents - qu'ils vivent ensemble ou pas - exercent conjointement l'autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents au sujet d'un acte médical, c'est uniquement lorsqu'un jugement a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents que l'autorisation de celui-ci suffit. Dans toutes les autres situations où il y a un désaccord entre les parents à propos d'un acte déterminé, il convient que le médecin s'efforce d'obtenir l'assentiment des deux parents. Il est évident qu'en cas d'urgence, l'intérêt de l'enfant l'emporte sur le désaccord entre les parents.

b. Lorsqu'il apparaîtra au cours du traitement d'un enfant, qu'une modification dans l'organisation de la résidence ou une modification dans les relations personnelles existantes avec les parents - dénommé anciennement droit de visite et actuellement droit de fréquentation - est essentielle pour le traitement de l'enfant, le médecin traitant en fera la suggestion aux parents et leur en expliquera la motivation.

Si les parents ne sont pas disposés à suivre son avis et si toute autre solution (par exemple, l'opinion d'un autre médecin) est exclue, le médecin traitant proposera de soumettre le problème au juge. Le médecin aura dès lors la liberté de remettre à chacun des parents une attestation identique dans laquelle il déclarera avoir conseillé aux parents, après examen(s) approfondi(s) et répété(s), de s'adresser au juge afin de revoir, dans l'intérêt de la santé de l'enfant, l'organisation de la résidence de l'enfant et/ou les relations personnelles existantes avec les parents.

Cette attestation doit se limiter à cette formulation. Après avoir entendu les parents, le juge compétent disposera en général de suffisamment d'éléments pour se prononcer. Il pourra toujours entendre le médecin qui a délivré l'attestation.

c. Au cours du traitement, le médecin qui soigne l'enfant informera tous les confrères impliqués dans le traitement de cet enfant et, le cas échéant, se concertera avec eux à ce sujet.

3. Droit d'information

Une innovation supplémentaire réside dans le fait que les deux parents ont en tout cas le droit d'être informés de l'état de santé de leur enfant. Ce droit d'information appartient aussi au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale à la suite d'une décision de justice.
Il est à souligner que ce droit d'information vaut aussi pour les parents qui ne disposent que d'un droit de visite sur la base d'un jugement antérieur à la loi du 13 avril 1995.

4. Interventions occasionnelles

Parfois, le médecin se trouve confronté, en raison de l'état de santé de l'enfant, à des situations dans lesquelles les dispositions concernant le lieu de résidence de l'enfant ou ses relations personnelles avec ses parents ne peuvent se réaliser occasionnellement. Cela ne pose problème que lorsqu'un des parents se sent lésé.

Lorsque le médecin estime que dans le cadre du traitement, l'enfant ne peut quitter le lieu où il réside, il le communique verbalement au parent chez qui l'enfant se trouve, partant du point de vue que les parents s'informent mutuellement. Lorsqu'il s'avère que la communication entre les parents est à ce point perturbée qu'il n'est guère possible de faire parvenir cette information, le médecin, par téléphone ou de vive-voix, exposera au parent chez qui l'enfant ne séjourne pas à ce moment-là, l'état de santé de son enfant et les conséquences qui en découlent en matière d'exécution des dispositions qui avaient été prises. Le médecin ne peut oublier que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les deux parents doivent être d'accord sur le traitement. Etant donné que l'on peut s'attendre à ce que "la présomption de consentement" de l'autre parent fera défaut lorsqu'il se sent lésé, le médecin s'emploiera à informer correctement ce parent.

Avec la nouvelle loi, lorsque l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été attribué à l'un des parents, l'autre parent conserve le droit d'être informé.

Le Conseil national est conscient qu'en l'occurrence c'est un effort important qui est demandé au médecin, mais il est aussi convaincu que les cas dans lesquels un parent refuse d'admettre que l'enfant ne peut être déplacé pour des raisons de santé, sont très exceptionnels. Les possibilités de déplacement d'un enfant malade ne peuvent jamais être appréciées en fonction de la situation familiale propre à l'enfant. L'expérience a montré que lors d'interventions occasionnelles, seule une concertation de vive-voix ou par téléphone peut contribuer à la solution du problème. La nouvelle loi met l'accent sur ce modèle de concertation.