Participation au service de garde - Incapacité pour raisons médicales
Dans le cadre des règlements d’ordre intérieur des services de garde de médecins généralistes devant lui être soumis pour approbation, un conseil provincial a analysé les différentes raisons pour lesquelles certains médecins généralistes estiment ne pas ou ne plus être en mesure de participer au service de garde.
Le cas est soumis au Conseil national d’un médecin qui, après avoir essuyé plusieurs refus à sa demande d’exemption pour raisons personnelles, a remis au responsable de l’organisation de la garde un certificat médical d’incapacité pour raisons médicales.
Avis du Conseil national :
Le règlement d’ordre intérieur (ROI) du service de garde est le document essentiel. Il a la valeur d’un accord contractuel entre parties - le cercle de médecins généralistes organisateur et le médecin généraliste exécutant - dont les droits et les devoirs doivent être exactement définis.
Le ROI doit décrire la procédure pour établir le rôle de garde. D’abord la liste des médecins généralistes participants. Cela comporte également les modalités de dispense légitime avec la description des critères admissibles et admis, fixés annuellement par l’assemblée générale du cercle de médecins généralistes en tenant compte des besoins du service de garde et du quorum nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission.
Lorsqu’il souhaite une dispense, le médecin généraliste concerné doit en adresser la demande motivée au conseil d’administration du cercle de médecins généralistes.
La forme et le contenu de cette motivation - en l’occurrence la maladie ou des raisons médicales - ne sont généralement pas précisés dans le ROI.
Un certificat médical de maladie établi par un autre médecin traitant est-il absolument nécessaire - et dans quelle mesure ne s’agit-il pas parfois de certificats de complaisance - ou dans certains cas, une déclaration personnelle du médecin concerné peut-elle suffire ?
S’il s’agit de maladies aiguës, la problématique des dispenses n’entre pas en jeu. On peut admettre qu’il suffit que le médecin généraliste concerné le signale à temps au responsable du service de garde, qui s’occupe alors de son remplacement dans le rôle de garde. Le cercle de médecins généralistes peut dans ce cas décider que le collègue concerné devra, après sa guérison, rattraper ses tours de garde prévus.
Pour des maladies chroniques, la « dispense » joue effectivement un rôle lors de la composition du rôle de garde.
Des pathologies prolongées ou mortelles rendant complètement impossible l’exercice de la médecine au jour le jour, semblent, - par extension au service de garde - une cause de justification évidente. On pourrait ici demander au médecin de remettre un certificat médical, en particulier avec mention de la durée de la maladie, afin de pouvoir en tenir compte pour le rôle de garde.
Certains médecins disent que, pour cause de maladie ou pour raisons de santé , ils ont une incapacité partielle et ne peuvent plus participer spécifiquement aux services de garde, mais qu’ils peuvent néanmoins encore exercer normalement au jour le jour. Une position discutable parce que, d’une part, on invoque une impossibilité sélective d’exercer la médecine, uniquement pour les weekends et les jours fériés, et, d’autre part, parce que la participation au service de garde de population fait partie intégrante des conditions d’agrément comme médecin généraliste, et du maintien de cet agrément (arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, art. 10, 4°).
Reste la question fondamentale de la valeur juridique d’un tel « certificat de maladie » dans la relation « contractuelle » décrite (cf. le ROI) entre le médecin généraliste de garde et le cercle de médecins généralistes organisateur. Ce certificat médical est utilisé dans ce contexte spécifiquement comme raison de ne pas devoir travailler - en l’occurrence, l’impossibilité complète/partielle d’exercer la médecine - pendant ce service de garde.
Il est clair que cette problématique est très délicate, et non le moins pour des raisons de secret professionnel ou de vie privée : que doit/peut présenter le médecin concerné au cercle de médecins généralistes comme preuve de cette motivation « maladie et/ou raisons médicales » et quelles sont les possibilités de contrôle a posteriori, qui peut faire ce contrôle, entre autres dans le cadre des compétences de la CMP et du Conseil provincial ?
Accomplir le service de garde est une obligation légale passible d’une sanction pénale aux termes de l’arrêté royal n° 78, art. 38, § 1, 3°, et une obligation déontologique, pour lesquelles interviennent respectivement la CMP et le Conseil provincial.
En particulier, la procédure pour l’arbitrage des contestations/différends doit être prévue dans le ROI : les compétences des instances de contrôle - Conseil provincial et CMP - doivent être définies de manière à ce que les parties litigantes, médecin généraliste et cercle de médecins généralistes, puissent recourir à une procédure cohérente et légitime, tenant compte des compétences respectives de toutes les parties concernées.
La délimitation des compétences du Conseil provincial et de la CMP relève d’une concertation bilatérale qui aboutira aux accords nécessaires à propos de la répartition des fonctions.
Il faut en particulier accorder de l’importance à la possibilité d’arbitrage, où les parties se rallient volontairement au règlement définitif d’une contestation ou d’un différend par cette procédure.
Dans le cadre de la problématique de la dispense controversée de participation pour raisons médicales, cette procédure d’arbitrage peut offrir une solution au caractère délicat de la possibilité de contrôle de ces raisons médicales, tout en respectant le secret professionnel. En effet, par cet arbitrage, les arbitres ont la possibilité de désigner des experts, en l’occurrence des médecins, qui peuvent émettre un avis en toute sérénité.
Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent pour accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM).