Protection des biens d'une personne majeure à protéger
Dans le cadre de l'examen d'un dossier en rapport avec l'application de l'article 488bis du Code civil (1) relatif à la protection des biens d'une personne majeure à protéger, un conseil provincial souhaite savoir si un médecin peut examiner une personne dont il n'est pas le médecin traitant, en vue d'établir un certificat médical circonstancié relatif à l'état de santé de cette personne et ce, sur simple demande d'un membre de la famille du patient ou d'un avocat.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national estime qu'il est déontologiquement incorrect d'examiner une personne dont on n'est pas le médecin traitant, à la demande d'un tiers intéressé (membre de la famille ou avocat), en vue de la délivrance d'un certificat médical circonstancié dans le cadre de l'article 488bis du Code civil.
Le médecin sollicité doit renvoyer le demandeur au médecin traitant de la personne concernée.
S'il apparaît que le demandeur et le médecin traitant ne sont pas du même avis, le médecin sollicité peut lui-même prendre contact avec le médecin traitant et lui proposer de voir la personne concernée ensemble en consultation.
Si cela s'avère impossible, le médecin sollicité peut faire appel au conseil provincial où le médecin traitant est inscrit, afin d'analyser la possibilité d'un compromis.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve."