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Déontologie

Protection des biens des personnes incapables - Certificat médical circonstancié - Honoraire du médecin qui a établi le certificat

Un Conseil provincial transmet la demande d'avis du Directeur général d'un hôpital psychiatrique concernant l'honoraire qui peut être réclamé par un médecin généraliste pour l'établissement du certificat médical circonstancié qui doit être joint à la requête de désignation d'un administrateur provisoire pour une personne incapable d'assumer la gestion de ses biens. Cet honoraire peut-il être déterminé par référence à l'honoraire d'une visite à domicile ?
Le Directeur général demande aussi si la qualité de médecin généraliste permet de réaliser des expertises psychiatriques.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 20 mars 1999, le Conseil national a poursuivi l'examen de votre demande du 23 décembre 1998, quant à l'honoraire que peut réclamer un médecin généraliste qui a rédigé un certificat en vue d'une protection de biens d'une personne incapable.

Le médecin généraliste qui établit, à la requête d'un établissement hospitalier, un certificat médical circonstancié en vue de la protection des biens du malade mental, doit soumettre cette personne à un examen complet lui permettant de décrire son état de santé et de se prononcer sur la nécessité de recourir aux mesures de protection.
Pour cet examen, il est en droit de réclamer un honoraire qui ne peut être porté en compte à l'organisme assureur parce qu'il s'agit d'un patient hospitalisé.

Pour ce qui concerne la fixation des honoraires, le médecin se basera sur les prescriptions déontologiques applicables (voir article 71 du Code de déontologie médicale, dont le texte en annexe).

Le Conseil provincial auquel le médecin est inscrit est compétent pour arbitrer toute contestation quant au caractère estimé excessif d'un honoraire.