Questions et réponses concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose que, pour l’obtention d’une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme, l’intéressé doit présenter une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui » (article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006).
Un conseil provincial transmet la lettre du gouverneur de la province qui soumet trois questions concernant la délivrance de ce type d’attestations médicales.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné vos questions concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Ces questions sont les suivantes :
1/ « Le médecin consulté est-il tenu de délivrer le certificat ? Qu’en est-il en cas de refus ? »L’article 67 du code de déontologie médicale est clair à ce sujet :
« Le médecin a le droit mais non l’obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d’un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l’opportunité de le remettre au patient ».
En cas de difficulté, l’avis du conseil provincial auquel le médecin est inscrit peut être sollicité.
2/ « Le médecin délivrant une attestation (favorable) à une personne qui, par la suite, d’une manière ou d’une autre, fait un usage abusif de l’arme, engage-t-il sa responsabilité ? »Pour autant qu’à la date de l’attestation médicale, il n’y ait pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d’une arme, la responsabilité du médecin ne peut, selon le Conseil national, être engagée.
Dans le cas contraire, la responsabilité du médecin pourrait être retenue par un tribunal pour autant que la faute médicale ait un lien causal avec le dommage subi.
3/ « Quelle est l’étendue exacte de l’attestation ? Doit-elle (peut-elle) être considérée comme une attestation médicale ? »Les attestations dont question aux articles 11 et 14 de la loi sur les armes sont des attestations médicales.
Le Conseil national vous renvoie pour le surplus à son avis, repris en annexe, concernant la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention d'arme ou de port d'arme.