Refus d’attestation médicale – Etrangers
Sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, le séjour et l’éloignement des étrangers, des étrangers prient leur médecin (traitant), de leur délivrer une attestation médicale circonstanciée dans le but de solliciter un statut de séjour en raison de leur état de santé, vu l’impossibilité de recevoir des soins (équivalents) dans leur pays d’origine. A condition de disposer d’une attestation médicale et d’un document d’identité, cette procédure est suivie d’un permis de séjour provisoire, pour un temps déterminé renouvelable tous les trois mois jusqu’à la décision sur le fond.
Dans certains cas, cette procédure ne conduira jamais à une régularisation définitive. La rédaction de ces attestations médicales n’est pas toujours fondée, car certains parmi les demandeurs n’ont guère ou pas du tout de problèmes de santé.
Les médecins (traitants) peuvent-ils refuser ces attestations médicales lorsqu’elles ne sont pas fondées ?
Avis du Conseil national :
En sa séance du 21 mars 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courriel du 1er décembre 2008 demandant si des attestations médicales peuvent être refusées lorsqu’elles ne sont pas justifiées.
Le Conseil national rappelle son avis du 28 juillet 2007 concernant les « attestations médicales, attestations dixit et attestations antidatées » (Bulletin du Conseil national, n°117, p.13).
Cet avis énonce qu’ « une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient. […]Tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet.
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité. »
L’article 67 du Code de déontologie médicale dispose que « le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. […]
Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux. »
Le Conseil national estime que le médecin traitant doit avoir une raison légitime de refuser au patient le certificat qu’il demande à propos de son état de santé, et doit la lui communiquer.
Le Conseil national estime qu’en l’espèce, le médecin peut difficilement refuser un certificat médical. Dans la procédure, la décision définitive doit être prise par un médecin désigné à cet effet.