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Déontologie

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Capacité à exprimer sa volonté19/09/2020 Code de document: a167026
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.

Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.

Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient

(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).

Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.

(Avis n° 9 - l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté | SPF Santé publique (belgium.be))

Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).

Certificat19/09/2020 Code de document: a167021
Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations

En sa séance du 19 septembre 2020, le Conseil national a émis l'avis qui suit concernant la rédaction des documents médicaux, notamment les certificats médicaux, afin de rappeler aux confrères les principes qui doivent les guider.

L'article 26 du Code de déontologie médicale (CDM 2018) énonce :

Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin.

Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète sans mentionner d'éléments relatifs à des tiers.

Le médecin fournit, à la demande du patient, les documents au médecin désigné par le patient.

1.1. Objet de l'article 26 du CDM 2018

L'article 26 du CDM 2018 traite de la conduite du médecin traitant sollicité par son patient pour rédiger ou compléter un document concernant son état de santé.

Les termes « documents médicaux » utilisés à l'article 26 du CDM 2018 sont des termes généraux qui visent tout document, dont le patient a besoin, rédigé par le médecin dans lequel celui-ci décrit ou déclare avoir constaté un fait de nature médicale (état de santé physique ou psychique, maladie, accident, soins), à l'issue d'une consultation médicale ou sur la base du dossier médical, à l'intention de tiers.

Cela englobe des rédactions diverses, dont les attestations et certificats médicaux, les réponses aux questionnaires médicaux, ou encore les cartes médicales reprenant des informations relatives à la santé du patient (allergie, injection d'un produit radioactif, etc.).

Les finalités de ces documents sont multiples : l'obtention d'un avantage social (allocation de remplacement de revenus, aide sociale pour une personne handicapée, etc.), la dispense ou l'exécution d'une obligation légale (obligation scolaire, obligation de vote, obligation de vaccination, etc.), l'obtention du remboursement d'un médicament nécessitant l'accord du médecin-conseil, l'établissement de la preuve dans le cadre d'une expertise ou d'une relation contractuelle (assurance annulation de voyage, etc.) en sont quelques exemples.

Ces documents ont en commun qu'ils visent à garantir la réalité d'un fait médical auprès de tiers. La valeur probante qui y est attachée résulte de la confiance que la société place dans le corps médical, et plus particulièrement de la compétence professionnelle de son auteur et de la probité à laquelle sa déontologie professionnelle l'astreint. La rédaction d'un document médical engage la responsabilité du médecin.

Les principes de sincérité, d'objectivité, de prudence et de discrétion doivent toujours être respectés pour leur rédaction.

Certains documents médicaux sont soumis à une législation spécifique qui en fixe la forme et les destinataires (par exemple l'arrêté royal du 29 juillet 2019 déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical circonstancié pris en exécution de l'article 1241, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Répondre, dans les limites de ses compétences et avec objectivité, aux demandes légitimes du patient qui ne peuvent se concrétiser sans la coopération du médecin traitant est un devoir déontologique auquel celui-ci ne peut se soustraire sans motif légitime.

1.2. Date du document et des éléments sur lesquels il se fonde

Le document médical doit toujours être daté du jour de sa rédaction.

En cas de duplicata, le médecin précise la date de la rédaction du document original et date le duplicata du jour de sa rédaction.

Sauf raison particulière à mentionner dans le dossier médical (par exemple un état de santé définitif), le document est rédigé à l'issue de la consultation médicale au cours de laquelle le médecin a pu recueillir l'information nécessaire, à jour, et procéder à un examen clinique.

Si le médecin est sollicité pour attester de l'état de santé du patient à un moment passé (antérieur à la rédaction), il peut se fonder sur des éléments médicaux recueillis à ce moment-là ou sur des données actualisées du dossier.

1.3. Sincérité

Le médecin rédige, consciencieusement et en toute sincérité, le document médical, guidé par l'état actuel de la science.

Attester faussement de manière intentionnelle est passible de poursuites pénales et disciplinaires.

Un certificat de complaisance est une fausse attestation que le médecin rédige volontairement, par pure complaisance en vue de susciter la bienveillance du destinataire envers son patient.

Ce devoir de sincérité porte sur tous les éléments du document : faits médicaux décrits, traitements proposés, dates mentionnées, signatures, etc.

1.4. Objectivité

Le médecin fait preuve d'objectivité, en veillant entre autres à ne pas se laisser influencer par des demandes indues de la part du patient ou de tiers et à ne pas attester des choses qui échappent à sa compétence médicale, ou scientifiquement injustifiées, sans rapport avec l'état de santé du patient ou mettant en cause des tiers qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas examiné (concernant les tiers, voir également le point 1.6. Secret médical). Il est seul maître de ce qu'il écrit.

Il atteste si ce qu'il décrit se fonde sur une anamnèse, un examen clinique, une consultation à distance, sur des documents médicaux (dossier médical) ou uniquement sur base des déclarations du patient (dixitattest).

Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur les déclarations de l'intéressé et pas sur les constatations médicales propres du médecin. Le médecin évite, dans la mesure du possible, de rédiger un tel document. Comme toutes les attestations, elle ne peut pas comporter de déclarations sur des tiers.

1.5. Prudence et rigueur

Le médecin est prudent dans ce qu'il énonce, conscient des limites de ses connaissances et de la part imprévisible dans l'évolution d'un état de santé.

Il évite les erreurs de rédaction (absence de date ou de signature, illisibilité, etc.).

Il est attentif à ce que la forme et le contenu du document répondent au prescrit légal en vigueur, ainsi qu'à la motivation de la demande et au destinataire du document (INAMI, assureur-loi, organismes assureurs, compagnies d'assurances, commission de probation, établissement scolaire, employeur, etc.).

Le médecin doit procéder de façon extrêmement rigoureuse lors du recueil et de l'analyse des éléments sur lesquels il se base pour attester un fait médical. Ses justifications doivent être prudentes et nuancées et se limiter à des considérations médicales.

Le document mentionne l'identité de la personne concernée. Il comprend également les coordonnées professionnelles, en ce compris le numéro INAMI, du médecin afin que celui-ci soit identifiable.

La conservation dans le dossier médical d'une copie ou d'une trace de la rédaction du document est utile et fortement recommandée notamment pour garder la mémoire des dates mais aussi en cas de perte ou même de litige.

1.6. Discrétion et secret professionnel

Le médecin est attentif à limiter le contenu du document à ce qui est pertinent et nécessaire au vu du contexte dans lequel il intervient (à titre exemplatif, le certificat d'incapacité de travail destiné à l'employeur ne mentionne pas le diagnostic contrairement à celui qui est destiné à l'organisme assureur (mutualité)).

Sa rédaction respecte la dignité du patient.

Le médecin qui remet au patient un document contenant des données à caractère personnel relatives à sa santé que celui-ci lui a confiées ne viole pas le secret médical à l'égard du patient lui-même.

À l'égard des tiers auxquels le document est destiné, le respect du secret est mis en cause si des éléments sont inutilement révélés.

La volonté du patient que soient précisés dans le document des éléments sans rapport avec son objet, ne suffit pas à prémunir le médecin d'une infraction au devoir de confidentialité.

1.7. Loyauté

Le médecin explique au patient les éléments qu'il révèle dans le document médical afin que celui-ci, parfaitement éclairé quant à son contenu, puisse en faire librement l'usage qu'il désire, dans le respect de son autonomie.

Si le patient s'oppose à certaines révélations, le médecin apprécie s'il y a lieu qu'il refuse de rédiger le document au motif que l'omission demandée par le patient affecte la sincérité de son contenu.

1.8. Remise du document

Le médecin remet le document médical au patient, ou à sa personne de confiance si le patient le souhaite, même s'il est destiné à être remis à un tiers. Si le patient est un majeur incapable ou un mineur qui n'est pas apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, le médecin délivre le document à son représentant.

Le médecin peut transmettre le document médical qu'il a rédigé au médecin désigné par le patient moyennant son accord (le médecin-conseil de l'organisme assureur (mutualité), le médecin scolaire, etc.).

Examens spéciaux16/02/2019 Code de document: a164002
Tests et certificats de virginité

Le Conseil national a examiné la problématique des tests et des certificats de virginité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 février 2019, le Conseil national a examiné la problématique des tests et des certificats de virginité.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en octobre 2018 une déclaration cosignée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et ONU-Femmes, visant à faire cesser la pratique des tests et certificats de virginité qui sont toujours réalisés dans certains pays dont la Belgique(1).

Le Conseil national estime que donner suite à une demande de rédaction d'une attestation de virginité n'a pas de justification.

Il n'est pas possible d'affirmer avec certitude sur la base d'un examen clinique qu'une personne n'a jamais eu de rapport sexuel.

Outre cette considération proprement médicale, il faut souligner les aspects déontologiques et éthiques de cette pratique.

Le consentement et le respect de la patiente posent question. Ces examens sont souvent demandés par des tiers sans considération pour l'intimité personnelle et le droit à la vie privée de la personne concernée.

Ils peuvent être vécus comme une agression.

Ils entraînent une discrimination entre les femmes et les hommes dont les rapports sexuels échappent à toute évaluation de ce type.

C'est un acte médical inutile pour la santé, sans pertinence scientifique et lourd de conséquences potentielles sur le bien-être de la patiente.

Il convient de distinguer ces attestations et tests de virginité, motivés par des raisons sociétales, de l'examen médico-légal des patients victimes d'agressions sexuelles ou de viols. L'examen des victimes d'agressions relève de la médecine légale et doit être fait dans des conditions respectueuses de la personne et par des praticiens spécialement formés de façon à ce que tous les éléments de preuve soient recueillis et les prélèvements nécessaires à la justice soient effectués et que des examens sommaires et incomplets n'imposent pas à la victime des examens itératifs.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins soutient la déclaration de l'OMS qui recommande aux professionnels de la santé de refuser de pratiquer ces tests et de délivrer des attestations de virginité.



(1) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eliminating Virginity Testing: an interagency statement

Certificat17/03/2018 Code de document: a160009
Capacité du patient à exprimer sa volonté – Attestation

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire pour que ce dernier puisse s'assurer de la capacité du patient à exprimer sa volonté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 mars 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire.

La relation de confiance entre le médecin traitant et le patient présente en l'espèce deux aspects. D'une part, la relation de confiance peut entraîner que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour établir une attestation concernant la capacité du patient à exprimer sa volonté. D'autre part, une telle demande peut faire pression sur la relation de confiance lorsque le médecin estime que le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté alors que le patient pense cependant qu'il en serait capable.

Le Conseil national estime que le médecin traitant peut transmettre au notaire par l'intermédiaire du patient une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, à sa demande ou avec son accord.

Le médecin traitant doit prendre en considération les conditions suivantes :

- si le médecin traitant consent à établir un certificat, il mentionne en vue de la transparence qu'il agit en tant que médecin traitant ;
- s'il refuse d'accéder à la demande du patient, il doit renvoyer celui-ci vers un confrère.

Cet avis remplace la réponse de la troisième question de l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 1997 « Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne ».

Déclaration à la police, aux autorités judiciaires06/05/2017 Code de document: a157009
‘Notion d’incapacité de travail personnel’ dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires – article 399 du Code pénal.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande des autorités judiciaires de rappeler aux médecins la ‘notion d'incapacité de travail personnel' dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé à la demande des autorités judiciaires de rappeler aux médecins les critères devant guider l'examen d'une personne victime de coups et blessures volontaires.

La peine qui sanctionne l'infraction pénale de coups et blessures volontaires est aggravée si les coups ou les blessures ont provoqué dans le chef de la victime une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal).

La notion d'incapacité de travail personnel visée à l'article 399 du Code pénal a une signification juridique spécifique.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (1) qu'elle doit être comprise comme l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque.

Cette circonstance aggravante, qui n'a en vue que la gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel, s'applique même si la victime n'exerce aucune activité rémunératrice et quelle que soit l'importance de l'incapacité.

En conséquence, l'administration d'une bonne justice nécessite que l'attestation délivrée à une victime de coups et blessures volontaires précise si ceux-ci ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel au sens de l'article 399 du Code pénal, que la victime exerce ou non une activité professionnelle.

1. Cass., 19 avril 2006, Pas., 2006, p. 878 et www.cass.be

Consentement éclairé17/12/2016 Code de document: a155010
Certificat médical circonstancié - Droit d’examiner un patient sans son consentement, ni de son représentant légal

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, à la demande d'un tiers, un médecin externe (qui n'a pas de relation thérapeutique avec le patient) a le droit d'examiner un patient sans le consentement de ce patient, ni de son représentant légal, dans le cadre de la rédaction d'un certificat médical circonstancié en vue de la désignation d'un administrateur.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 décembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 4 mars 2016 concernant la question de savoir si, à la demande d'un tiers, un médecin externe (qui n'a pas de relation thérapeutique avec le patient) a le droit d'examiner un patient sans le consentement de ce patient, ni celui de son représentant légal, dans le cadre de la rédaction d'un certificat médical circonstancié en vue de la désignation d'un administrateur.

Contexte

Un homme réside dans une maison de repos et de soins. Un de ses enfants demande à un médecin qui n'est pas le médecin traitant de son père de réaliser un examen médical sur ce dernier en vue de compléter un certificat médical circonstancié, tel que visé à l'article 1241 du Code judiciaire (1) . Ce document doit être annexé à une requête d'administration des biens et/ou de la personne (2) .

1/ Examen médical récent

Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, un patient pour autant qu'il soit capable d'exprimer sa volonté a toujours le droit de consentir à toute intervention d'un professionnel des soins de santé. La capacité du patient à exprimer sa volonté est la règle dans ce cadre. Le séjour du patient dans une maison de repos et de soins ne porte pas atteinte à la présomption de sa capacité à exprimer sa volonté. Le patient est le seul à pouvoir accepter un examen médical nécessaire pour compléter un certificat médical circonstancié.

2/ Dossier patient

Conformément à l'article 1241 du Code judiciaire, un médecin peut aussi rédiger un certificat médical circonstancié sur la base des données médicales actualisées issues du dossier patient, outre un examen médical actuel.

Pour qu'un médecin externe puisse le faire, il doit disposer du dossier patient ou au moins des données pertinentes issues de ce dossier. Conformément à l'article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un médecin est tenu de communiquer à un confrère médecin toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical pour poursuivre le diagnostic. Cependant, ce n'est possible que si le patient désigne ce médecin et donne son accord pour que lui soient communiquées les informations d'ordre médical le concernant aux fins de rédaction d'un tel certificat.

3/ Refus du patient

Si le patient refuse de consentir à un examen médical et/ou s'il refuse que toutes les informations utiles et nécessaires soient communiquées à un médecin externe pour que celui-ci puisse compléter le certificat médical circonstancié, l'article 1241, dernier alinéa, du Code judiciaire a prévu un autre système : « Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. »

Les travaux préparatoires ne laissent planer aucun doute : l'intention du législateur est de prendre en considération le cas de refus par le patient (Proposition de loi (R. Terwingen et consorts) instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 2010-11, n° 53K1009/001, 67).

4/ Incapacité du patient à exprimer sa volonté

Si le patient n'est plus capable d'exprimer sa volonté, l'article 14 de la loi relative aux droits du patient prévoit un système de représentation. Pour autant que le patient, lorsqu'il était encore capable d'exprimer sa volonté, n'a désigné aucun représentant, il est possible de déterminer le représentant de ce patient sur la base de réglementation « en cascade » de cet article 14. Si la personne à protéger n'a plus d'époux cohabitant, tous les enfants majeurs sont compétents pour intervenir comme représentants. Ce sont ces représentants qui marqueront aussi leur accord, lorsque le patient sera incapable d'exprimer sa volonté, pour un examen médical à effectuer sur le patient, demandé par un tiers à un médecin afin de pouvoir rédiger un certificat médical circonstancié et qui donneront également leur accord pour fournir des informations utiles et nécessaires d'ordre médical issues du dossier patient à un médecin externe.

Si les enfants interviennent comme représentants sur la base du système en cascade susmentionné, le médecin veille, le cas échéant en concertation pluridisciplinaire, aux intérêts du patient en cas de conflit entre les enfants.

In casu, si un enfant en tant que représentant demande à un médecin externe de réaliser un examen médical en vue de rédiger un certificat médical circonstancié et si les autres enfants qui agissent aussi en tant que représentants ne sont pas d'accord, il reviendra au médecin externe d'apprécier la situation dans l'intérêt du patient.

Conformément à l'article 11 du Code de déontologie médicale, les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance. En référence à la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article 14 de la loi relative aux droits du patient, en cas de conflit entre les représentants de même rang, le médecin externe aura le devoir déontologique de prendre contact avec le médecin traitant pour discuter de ce conflit. Ils devront prendre une décision commune dans l'intérêt de la personne à protéger. Ces médecins (médecin externe et médecin traitant) peuvent proposer à la personne qui souhaite lancer la procédure de protection de demander l'application de l'article 1241, dernier alinéa, du Code judiciaire.

5/ Médecin traitant

Le Conseil national rappelle son avis du 18 août 2001, intitulé « Rapport médical circonstancié en vue de la protection de la personne des malades mentaux », qui souligne que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour réaliser un examen médical et rédiger un certificat médical circonstancié, en toute indépendance professionnelle et intellectuelle, dans l'intérêt du patient et en vue de préserver la relation de confiance.

Le médecin traitant doit, à ces fins, obtenir le consentement éclairé du patient ou de son représentant.

1.Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
2.Arrêté royal du 31 août 2014 déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical circonstancié pris en exécution de l'article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire

Secret professionnel25/04/2015 Code de document: a149003
Procédure de prolongation du droit aux allocations d'insertion pour le demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la procédure de prolongation du droit aux allocations d'insertion pour le demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, visée à l'article 63, § 2, al. 4, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la procédure de prolongation du droit aux allocations d'insertion pour le demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, visée à l'article 63, § 2, al. 4, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le Conseil national estime que la situation médicale du demandeur d'emploi visé par cette disposition doit être évaluée par un médecin agréé à cette fin.

Dans le cadre de cette procédure, toutes les mesures nécessaires en vue de protéger le secret médical doivent être prises. Le personnel en charge de l'accompagnement social du demandeur d'emploi doit uniquement avoir accès aux conclusions du médecin qui lui sont nécessaires pour proposer au chercheur d'emploi un trajet approprié.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé du demandeur d'emploi doit être effectué sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Certificat16/11/2013 Code de document: a143017
report_problem Cet avis remplace les avis d.d. 03.03.2007 (a116002) et d.d. 21.02.2009 (a125010).
Attestation médicale requise pour l’obtention de l’autorisation de détention d’une arme

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de cette loi, l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ».

Dans son avis du 3 mars 2007, « La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme » (BCN n° 116, p. 3) et dans son avis du 21 février 2009 « La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme » (BCN n° 125), le Conseil national déplorait la formulation de cet article et précisait que « la qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. » Dans l'avis précité du 21 février 2009, le Conseil national invitait les médecins concernés à, dès lors, utiliser le modèle d'attestation, joint à l'avis, ne faisant pas mention de l' « aptitude à la manipulation d'une arme ».

Afin de clarifier la problématique, un courrier a été adressé au Service fédéral des armes, SPF Justice.

Le Service fédéral des armes répond être conscient des possibilités et limites du médecin (généraliste) et de la responsabilité qu'il peut raisonnablement assumer. Par le fait d'être « apte à la manipulation d'une arme », le Service fédéral des armes entend « l'absence de contre-indications manifestes comme l'alcoolisme, la dépression, la dépendance aux drogues ou aux médicaments susceptible d'exercer une influence sur le bon fonctionnement du corps et de l'esprit, la maladie mentale, les handicaps qui empêchent de manipuler une arme sans danger, etc., dont le médecin a connaissance. ».

Le Service fédéral des armes ajoute qu'un médecin ne pourra être tenu pour responsable du comportement d'un patient trouvant sa cause dans une affection dont le médecin n'avait pas connaissance et dont il ne devait raisonnablement pas avoir connaissance lorsque l'attestation a été délivrée. La responsabilité principale est celle de l'autorité délivrant les autorisations, laquelle doit disposer du point de vue d'un médecin pour pouvoir se former un jugement en connaissance de cause.

Enfin, Service fédéral des armes souligne qu'un avis réfléchi fait souvent la différence pour lui permettre de déterminer si une personne qu'il ne connaît pas est digne de la confiance de la société et peut être autorisée à posséder une arme. L'importance de l'attestation médicale ne peut donc être sous-estimée.

Détenus20/04/2013 Code de document: a141014-R
Délivrance d’une attestation pour un placement en cellule par la police
Le Conseil national est interrogé concernant la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 13 septembre 2012 relative à la demande d'avis du docteur ... à propos de la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

L'avis du Conseil national du 11 décembre 2010 que vous citez, "Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire", s'applique par analogie au problème décrit.

L'article 9, § 1er de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé vise les services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale de soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

La garde de médecine générale s'inscrit dans ce cadre légal.

Les médecins généralistes de garde ont pour mission d'apporter les soins adéquats requis par l'état de santé du patient pour lequel ils ont été appelés.

En revanche, ils n'ont pas qualité pour agir comme expert et attester, à la demande de la police, l'existence ou non d'une objection médicale au placement en cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Si la police appelle un médecin généraliste de garde, le médecin se présente pour remplir sa mission, qui consiste à prodiguer des soins et à déterminer quels soins urgents sont éventuellement nécessaires.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire vis-à-vis de son patient, dont il est la personne de confiance nécessaire.

Cet avis n'empêche cependant pas les structures professionnelles organisatrices de rechercher des solutions locales, par région, de préférence en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné, la police, le conseil provincial de l'Ordre des médecins et la commission médicale provinciale.