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Déontologie

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Examens spéciaux16/02/2019 Code de document: a164002
Tests et certificats de virginité

Le Conseil national a examiné la problématique des tests et des certificats de virginité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 février 2019, le Conseil national a examiné la problématique des tests et des certificats de virginité.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en octobre 2018 une déclaration cosignée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et ONU-Femmes, visant à faire cesser la pratique des tests et certificats de virginité qui sont toujours réalisés dans certains pays dont la Belgique(1).

Le Conseil national estime que donner suite à une demande de rédaction d'une attestation de virginité n'a pas de justification.

Il n'est pas possible d'affirmer avec certitude sur la base d'un examen clinique qu'une personne n'a jamais eu de rapport sexuel.

Outre cette considération proprement médicale, il faut souligner les aspects déontologiques et éthiques de cette pratique.

Le consentement et le respect de la patiente posent question. Ces examens sont souvent demandés par des tiers sans considération pour l'intimité personnelle et le droit à la vie privée de la personne concernée.

Ils peuvent être vécus comme une agression.

Ils entraînent une discrimination entre les femmes et les hommes dont les rapports sexuels échappent à toute évaluation de ce type.

C'est un acte médical inutile pour la santé, sans pertinence scientifique et lourd de conséquences potentielles sur le bien-être de la patiente.

Il convient de distinguer ces attestations et tests de virginité, motivés par des raisons sociétales, de l'examen médico-légal des patients victimes d'agressions sexuelles ou de viols. L'examen des victimes d'agressions relève de la médecine légale et doit être fait dans des conditions respectueuses de la personne et par des praticiens spécialement formés de façon à ce que tous les éléments de preuve soient recueillis et les prélèvements nécessaires à la justice soient effectués et que des examens sommaires et incomplets n'imposent pas à la victime des examens itératifs.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins soutient la déclaration de l'OMS qui recommande aux professionnels de la santé de refuser de pratiquer ces tests et de délivrer des attestations de virginité.



(1) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eliminating Virginity Testing: an interagency statement

Certificat17/03/2018 Code de document: a160009
Capacité du patient à exprimer sa volonté – Attestation

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire pour que ce dernier puisse s'assurer de la capacité du patient à exprimer sa volonté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 mars 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire.

La relation de confiance entre le médecin traitant et le patient présente en l'espèce deux aspects. D'une part, la relation de confiance peut entraîner que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour établir une attestation concernant la capacité du patient à exprimer sa volonté. D'autre part, une telle demande peut faire pression sur la relation de confiance lorsque le médecin estime que le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté alors que le patient pense cependant qu'il en serait capable.

Le Conseil national estime que le médecin traitant peut transmettre au notaire par l'intermédiaire du patient une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, à sa demande ou avec son accord.

Le médecin traitant doit prendre en considération les conditions suivantes :

- si le médecin traitant consent à établir un certificat, il mentionne en vue de la transparence qu'il agit en tant que médecin traitant ;
- s'il refuse d'accéder à la demande du patient, il doit renvoyer celui-ci vers un confrère.

Cet avis remplace la réponse de la troisième question de l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 1997 « Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne ».

Déclaration à la police, aux autorités judiciaires06/05/2017 Code de document: a157009
‘Notion d’incapacité de travail personnel’ dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires – article 399 du Code pénal.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande des autorités judiciaires de rappeler aux médecins la ‘notion d'incapacité de travail personnel' dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé à la demande des autorités judiciaires de rappeler aux médecins les critères devant guider l'examen d'une personne victime de coups et blessures volontaires.

La peine qui sanctionne l'infraction pénale de coups et blessures volontaires est aggravée si les coups ou les blessures ont provoqué dans le chef de la victime une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal).

La notion d'incapacité de travail personnel visée à l'article 399 du Code pénal a une signification juridique spécifique.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (1) qu'elle doit être comprise comme l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque.

Cette circonstance aggravante, qui n'a en vue que la gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel, s'applique même si la victime n'exerce aucune activité rémunératrice et quelle que soit l'importance de l'incapacité.

En conséquence, l'administration d'une bonne justice nécessite que l'attestation délivrée à une victime de coups et blessures volontaires précise si ceux-ci ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel au sens de l'article 399 du Code pénal, que la victime exerce ou non une activité professionnelle.

1. Cass., 19 avril 2006, Pas., 2006, p. 878 et www.cass.be

Consentement éclairé17/12/2016 Code de document: a155010
Certificat médical circonstancié - Droit d’examiner un patient sans son consentement, ni de son représentant légal

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, à la demande d'un tiers, un médecin externe (qui n'a pas de relation thérapeutique avec le patient) a le droit d'examiner un patient sans le consentement de ce patient, ni de son représentant légal, dans le cadre de la rédaction d'un certificat médical circonstancié en vue de la désignation d'un administrateur.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 décembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 4 mars 2016 concernant la question de savoir si, à la demande d'un tiers, un médecin externe (qui n'a pas de relation thérapeutique avec le patient) a le droit d'examiner un patient sans le consentement de ce patient, ni celui de son représentant légal, dans le cadre de la rédaction d'un certificat médical circonstancié en vue de la désignation d'un administrateur.

Contexte

Un homme réside dans une maison de repos et de soins. Un de ses enfants demande à un médecin qui n'est pas le médecin traitant de son père de réaliser un examen médical sur ce dernier en vue de compléter un certificat médical circonstancié, tel que visé à l'article 1241 du Code judiciaire (1) . Ce document doit être annexé à une requête d'administration des biens et/ou de la personne (2) .

1/ Examen médical récent

Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, un patient pour autant qu'il soit capable d'exprimer sa volonté a toujours le droit de consentir à toute intervention d'un professionnel des soins de santé. La capacité du patient à exprimer sa volonté est la règle dans ce cadre. Le séjour du patient dans une maison de repos et de soins ne porte pas atteinte à la présomption de sa capacité à exprimer sa volonté. Le patient est le seul à pouvoir accepter un examen médical nécessaire pour compléter un certificat médical circonstancié.

2/ Dossier patient

Conformément à l'article 1241 du Code judiciaire, un médecin peut aussi rédiger un certificat médical circonstancié sur la base des données médicales actualisées issues du dossier patient, outre un examen médical actuel.

Pour qu'un médecin externe puisse le faire, il doit disposer du dossier patient ou au moins des données pertinentes issues de ce dossier. Conformément à l'article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un médecin est tenu de communiquer à un confrère médecin toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical pour poursuivre le diagnostic. Cependant, ce n'est possible que si le patient désigne ce médecin et donne son accord pour que lui soient communiquées les informations d'ordre médical le concernant aux fins de rédaction d'un tel certificat.

3/ Refus du patient

Si le patient refuse de consentir à un examen médical et/ou s'il refuse que toutes les informations utiles et nécessaires soient communiquées à un médecin externe pour que celui-ci puisse compléter le certificat médical circonstancié, l'article 1241, dernier alinéa, du Code judiciaire a prévu un autre système : « Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. »

Les travaux préparatoires ne laissent planer aucun doute : l'intention du législateur est de prendre en considération le cas de refus par le patient (Proposition de loi (R. Terwingen et consorts) instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 2010-11, n° 53K1009/001, 67).

4/ Incapacité du patient à exprimer sa volonté

Si le patient n'est plus capable d'exprimer sa volonté, l'article 14 de la loi relative aux droits du patient prévoit un système de représentation. Pour autant que le patient, lorsqu'il était encore capable d'exprimer sa volonté, n'a désigné aucun représentant, il est possible de déterminer le représentant de ce patient sur la base de réglementation « en cascade » de cet article 14. Si la personne à protéger n'a plus d'époux cohabitant, tous les enfants majeurs sont compétents pour intervenir comme représentants. Ce sont ces représentants qui marqueront aussi leur accord, lorsque le patient sera incapable d'exprimer sa volonté, pour un examen médical à effectuer sur le patient, demandé par un tiers à un médecin afin de pouvoir rédiger un certificat médical circonstancié et qui donneront également leur accord pour fournir des informations utiles et nécessaires d'ordre médical issues du dossier patient à un médecin externe.

Si les enfants interviennent comme représentants sur la base du système en cascade susmentionné, le médecin veille, le cas échéant en concertation pluridisciplinaire, aux intérêts du patient en cas de conflit entre les enfants.

In casu, si un enfant en tant que représentant demande à un médecin externe de réaliser un examen médical en vue de rédiger un certificat médical circonstancié et si les autres enfants qui agissent aussi en tant que représentants ne sont pas d'accord, il reviendra au médecin externe d'apprécier la situation dans l'intérêt du patient.

Conformément à l'article 11 du Code de déontologie médicale, les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance. En référence à la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article 14 de la loi relative aux droits du patient, en cas de conflit entre les représentants de même rang, le médecin externe aura le devoir déontologique de prendre contact avec le médecin traitant pour discuter de ce conflit. Ils devront prendre une décision commune dans l'intérêt de la personne à protéger. Ces médecins (médecin externe et médecin traitant) peuvent proposer à la personne qui souhaite lancer la procédure de protection de demander l'application de l'article 1241, dernier alinéa, du Code judiciaire.

5/ Médecin traitant

Le Conseil national rappelle son avis du 18 août 2001, intitulé « Rapport médical circonstancié en vue de la protection de la personne des malades mentaux », qui souligne que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour réaliser un examen médical et rédiger un certificat médical circonstancié, en toute indépendance professionnelle et intellectuelle, dans l'intérêt du patient et en vue de préserver la relation de confiance.

Le médecin traitant doit, à ces fins, obtenir le consentement éclairé du patient ou de son représentant.

1.Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
2.Arrêté royal du 31 août 2014 déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical circonstancié pris en exécution de l'article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire

Secret professionnel25/04/2015 Code de document: a149003
Procédure de prolongation du droit aux allocations d'insertion pour le demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la procédure de prolongation du droit aux allocations d'insertion pour le demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, visée à l'article 63, § 2, al. 4, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la procédure de prolongation du droit aux allocations d'insertion pour le demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, visée à l'article 63, § 2, al. 4, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le Conseil national estime que la situation médicale du demandeur d'emploi visé par cette disposition doit être évaluée par un médecin agréé à cette fin.

Dans le cadre de cette procédure, toutes les mesures nécessaires en vue de protéger le secret médical doivent être prises. Le personnel en charge de l'accompagnement social du demandeur d'emploi doit uniquement avoir accès aux conclusions du médecin qui lui sont nécessaires pour proposer au chercheur d'emploi un trajet approprié.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé du demandeur d'emploi doit être effectué sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Certificat16/11/2013 Code de document: a143017
report_problem Cet avis remplace les avis d.d. 03.03.2007 (a116002) et d.d. 21.02.2009 (a125010).
Attestation médicale requise pour l’obtention de l’autorisation de détention d’une arme

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de cette loi, l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ».

Dans son avis du 3 mars 2007, « La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme » (BCN n° 116, p. 3) et dans son avis du 21 février 2009 « La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme » (BCN n° 125), le Conseil national déplorait la formulation de cet article et précisait que « la qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. » Dans l'avis précité du 21 février 2009, le Conseil national invitait les médecins concernés à, dès lors, utiliser le modèle d'attestation, joint à l'avis, ne faisant pas mention de l' « aptitude à la manipulation d'une arme ».

Afin de clarifier la problématique, un courrier a été adressé au Service fédéral des armes, SPF Justice.

Le Service fédéral des armes répond être conscient des possibilités et limites du médecin (généraliste) et de la responsabilité qu'il peut raisonnablement assumer. Par le fait d'être « apte à la manipulation d'une arme », le Service fédéral des armes entend « l'absence de contre-indications manifestes comme l'alcoolisme, la dépression, la dépendance aux drogues ou aux médicaments susceptible d'exercer une influence sur le bon fonctionnement du corps et de l'esprit, la maladie mentale, les handicaps qui empêchent de manipuler une arme sans danger, etc., dont le médecin a connaissance. ».

Le Service fédéral des armes ajoute qu'un médecin ne pourra être tenu pour responsable du comportement d'un patient trouvant sa cause dans une affection dont le médecin n'avait pas connaissance et dont il ne devait raisonnablement pas avoir connaissance lorsque l'attestation a été délivrée. La responsabilité principale est celle de l'autorité délivrant les autorisations, laquelle doit disposer du point de vue d'un médecin pour pouvoir se former un jugement en connaissance de cause.

Enfin, Service fédéral des armes souligne qu'un avis réfléchi fait souvent la différence pour lui permettre de déterminer si une personne qu'il ne connaît pas est digne de la confiance de la société et peut être autorisée à posséder une arme. L'importance de l'attestation médicale ne peut donc être sous-estimée.

Détenus20/04/2013 Code de document: a141014-R
Délivrance d’une attestation pour un placement en cellule par la police
Le Conseil national est interrogé concernant la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 13 septembre 2012 relative à la demande d'avis du docteur ... à propos de la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

L'avis du Conseil national du 11 décembre 2010 que vous citez, "Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire", s'applique par analogie au problème décrit.

L'article 9, § 1er de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé vise les services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale de soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

La garde de médecine générale s'inscrit dans ce cadre légal.

Les médecins généralistes de garde ont pour mission d'apporter les soins adéquats requis par l'état de santé du patient pour lequel ils ont été appelés.

En revanche, ils n'ont pas qualité pour agir comme expert et attester, à la demande de la police, l'existence ou non d'une objection médicale au placement en cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Si la police appelle un médecin généraliste de garde, le médecin se présente pour remplir sa mission, qui consiste à prodiguer des soins et à déterminer quels soins urgents sont éventuellement nécessaires.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire vis-à-vis de son patient, dont il est la personne de confiance nécessaire.

Cet avis n'empêche cependant pas les structures professionnelles organisatrices de rechercher des solutions locales, par région, de préférence en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné, la police, le conseil provincial de l'Ordre des médecins et la commission médicale provinciale.

Médecine du travail10/12/2011 Code de document: a136010
Attestations médicales en cas d’accident du travail

L'Ordre des médecins est contacté par le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, direction générale Surveillance du bien-être au travail. Cette dernière est chargée de l'examen des accidents du travail. L'Ordre des médecins partage-t-il le point de vue que le secret professionnel général du fonctionnaire n'est pas suffisant pour pouvoir accéder aux données médicales et que le fonctionnaire doit être médecin ou travailler sous la surveillance d'un médecin ?
La question est aussi posée de savoir dans quelle mesure l'attestation médicale de la déclaration d'accident peut être transmise au médecin du travail du travailleur concerné.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 10 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 6 mai 2011 référencée ... .

Le Conseil national fait remarquer qu´en raison du secret médical, des non-médecins ne peuvent compulser des attestations médicales.
Seuls des médecins et des personnes travaillant sous la surveillance d´un médecin ont accès à des données médicales.

Le Conseil national peut se déclarer d`accord avec votre point de vue comme décrit au paragraphe 6 de votre lettre .

Le Conseil national estime que des attestations médicales doivent être envoyées sous pli fermé à l'assureur accidents du travail au nom du médecin-conseil (cf. article 58, f, du Code de déontologie médicale).

En vertu des articles 26 et 27 de l´arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l´employeur doit avertir le service pour la prévention et la protection au travail de l´accident survenu.