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Déontologie

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Médecine du travail10/12/2011 Code de document: a136010
Attestations médicales en cas d’accident du travail

L'Ordre des médecins est contacté par le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, direction générale Surveillance du bien-être au travail. Cette dernière est chargée de l'examen des accidents du travail. L'Ordre des médecins partage-t-il le point de vue que le secret professionnel général du fonctionnaire n'est pas suffisant pour pouvoir accéder aux données médicales et que le fonctionnaire doit être médecin ou travailler sous la surveillance d'un médecin ?
La question est aussi posée de savoir dans quelle mesure l'attestation médicale de la déclaration d'accident peut être transmise au médecin du travail du travailleur concerné.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 10 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 6 mai 2011 référencée ... .

Le Conseil national fait remarquer qu´en raison du secret médical, des non-médecins ne peuvent compulser des attestations médicales.
Seuls des médecins et des personnes travaillant sous la surveillance d´un médecin ont accès à des données médicales.

Le Conseil national peut se déclarer d`accord avec votre point de vue comme décrit au paragraphe 6 de votre lettre .

Le Conseil national estime que des attestations médicales doivent être envoyées sous pli fermé à l'assureur accidents du travail au nom du médecin-conseil (cf. article 58, f, du Code de déontologie médicale).

En vertu des articles 26 et 27 de l´arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l´employeur doit avertir le service pour la prévention et la protection au travail de l´accident survenu.

Certificat19/02/2011 Code de document: a133002
Certificat médical type en matière de régularisation médicale d’étrangers

En sa séance du 19 février 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 6 décembre 2010 lui demandant un avis concernant un certificat médical type en matière de régularisation médicale d'étrangers.

Le Conseil national émet quelques remarques et considérations.

Il estime que ce certificat médical doit être transmis, éventuellement par le biais du patient, à un médecin de l'Office des étrangers.

Qu'entend-on précisément sous la rubrique C par matériel médical et par intervention ?
Pourquoi parle-t-on du traitement nécessaire ?

Le Conseil national estime en outre qu'une fonction de médecin expert est assignée au médecin traitant par les questions concernant la gravité, les conséquences, les complications éventuelles, l'évolution et le pronostic d'une ou plusieurs affections.

Il estime qu'une distinction doit être faite entre la fonction de médecin traitant et celle de médecin expert. Dans ce cas, il appartient au médecin de l'Office des étrangers de prendre la décision.

Entre-temps, le Conseil national constate que le nouveau certificat médical type a été instauré par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) et exécuté par l'arrêté royal du 24 janvier 2011.

Le Conseil national regrette que la nouvelle législation ait été adoptée sans qu'une concertation ait pu avoir lieu.

Certificat11/12/2010 Code de document: a132006
Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire

Un commissaire de police est confronté au refus d'un médecin d'un service des urgences de délivrer une attestation demandée par la police certifiant s'il y a ou non une objection médicale à un enfermement en cellule de transit.
Le commissaire demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 11 décembre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique exposée dans votre courriel du 16 avril 2010.

L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a trait aux services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Le service des urgences d'un hôpital est une organisation qui s'inscrit dans ce cadre légal.

Le rôle des médecins travaillant au service des urgences est de vérifier si une personne nécessite des soins urgents et, dans l'affirmative, d'apporter les soins adéquats.

Leur mission n'est pas d'agir comme expert et d'attester, à la demande de la police, qu'il y a ou non objection médicale à l'enfermement dans une cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Vis-à-vis d'une personne amenée au service des urgences par la police, le médecin assumera sa fonction axée sur les soins et s'assurera de la nécessite éventuelle de donner des soins urgents.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire à l'égard de son patient pour qui il est une personne de confiance nécessaire.

Certificat31/07/2010 Code de document: a131004
Attestations de santé pour les élèves effectuant un stage dans le secteur alimentaire

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a reçu une lettre concernant la délivrance d'attestations de santé pour les élèves en stage dans le secteur alimentaire, instaurée par l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (M.B., 30 décembre 2005).

Avis du Conseil national :

En sa séance du 31 juillet 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 31 mars 2010 concernant une demande d'avis du docteur X relative à la délivrance d'attestations de santé pour les élèves effectuant un stage dans le secteur alimentaire.

Les dispositions légales relatives au travail et à la manipulation à des fins commerciales de denrées ou substances alimentaires existent depuis l'adoption de l'arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent, avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci (M.B., 30 avril 1971).

L'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (M.B., 30 décembre 2005) a instauré une obligation de produire une attestation médicale.

Ces dispositions légales impliquent qu'un élève doit disposer d'une attestation médicale si les critères suivants sont réunis simultanément :

- L'élève travaille ou manipule des denrées ou substances alimentaires. Par exemple, l'élève prépare des aliments dans les cuisines d'un établissement d'enseignement, lors de leçons de cuisine, ... et/ou distribue des aliments préparés dans un restaurant, une clinique, une maison de repos pour personnes âgées, etc.

- L'élève peut souiller ou contaminer les denrées ou substances alimentaires. Il en va ainsi, notamment (mais non exclusivement), si l'élève est porteur de germes pouvant engendrer la salmonellose ou la dysenterie, s'il présente des signes d'une hépatite infectieuse, s'il est atteint d'une maladie contagieuse de la peau, etc.

- Ces denrées ou substances alimentaires sont travaillées et manipulées à des fins commerciales. Tel est le cas si l'établissement d'enseignement sert ces aliments dans un restaurant, les vend dans une boutique scolaire, les distribue gratuitement lors d'une fête scolaire ou aux parents lors d'une réunion des parents, etc. En d'autres termes, dès lors que des denrées ou substances alimentaires sont distribuées à des tiers, il est question de fins commerciales, que cela soit à titre gratuit ou onéreux.

L'attestation médicale est obligatoire pour pouvoir s'inscrire dans les établissements d'enseignement concernés.

La condition d'admission est que les élèves concernés doivent être déclarés médicalement aptes du point de vue de la législation fédérale relative à la protection du consommateur. A cette fin, un médecin, désigné par l'établissement d'enseignement, doit délivrer une déclaration d'aptitude médicale avant le 1er octobre de l'année scolaire considérée ou immédiatement si l'inscription a lieu ultérieurement dans le courant de l'année scolaire. Ce peut être un médecin généraliste ou un médecin « CLB » (« centrum voor leerlingenbegeleiding » - centre d'encadrement des élèves).

Le médecin décide sur des bases scientifiques et de manière autonome des actes qu'il doit poser avant de délivrer une attestation médicale.

Une attestation médicale ne doit être remise qu'une seule fois à l'élève et est valable pour toute la durée des études secondaires ou pour le système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, à moins qu'il n'y ait lieu de procéder à une réévaluation.

Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours (dans l'enseignement secondaire à temps plein) ou sa formation au jeune au plus tard à la fin du module qu'il suit (dans le système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande).

Il n'existe pas de modèle obligatoire à remplir. Il existe un exemple d'attestation médicale.

Le « Vrije centrum voor leerlingenbegeleiding vzw » (centre d'encadrement des élèves de l'enseignement libre asbl) est d'accord avec cet exemple d'attestation sauf la phrase : « Cette attestation est valable pour la durée des études de la personne examinée poursuivies dans les subdivisions structurelles où des aliments sont préparés et/ou manipulés ».

Au regard de la déontologie, le Conseil national estime qu'un médecin ne peut délivrer une attestation médicale pour toute la durée des études secondaires ou du module.
Ce type d'attestation est une constatation de la situation actuelle et n'offre dès lors pas de garantie pour l'avenir.

En outre, le Conseil national est d'avis qu'en présence d'un risque grave pour la santé de tiers, les mesures nécessaires doivent être prises sans délai pour exclure tout danger.

Le docteur X fait référence dans son courriel du 16 février 2010 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves (M.B., 17 mai 2000). Celui-ci est abrogé.

Le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves (M.B., 10 avril 1999) définit les missions des centres d'encadrement des élèves.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves (M.B., 3 septembre 2009) définit le contenu des consultations en ses articles 28 à 38 inclus.

En annexe, vous trouverez la lettre qui est transmise au ministre.

Secret professionnel05/06/2010 Code de document: a130022
Demande d’information supplémentaire au médecin traitant par l’ONEM

Le médecin-coordinateur de l'ONEM, contacte le Conseil national concernant le secret médical du médecin traitant d'un assuré social pour délivrer, à la demande d'un médecin agréé de l'ONEM, des informations complémentaires.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 5 juin 2010, le Conseil national de l´Ordre des médecins a examiné votre courriel du 31 mars 2010 concernant les médecins agréés ONEM et le secret médical.

Si le médecin agréé remet au demandeur d´emploi une demande d´information complémentaire à faire remplir par le médecin traitant, le certificat demandé est alors de nature à permettre au patient d'obtenir des avantages sociaux. Dans ce cas, l´article 67 du Code de déontologie médicale est applicable.

Cet article dispose :
Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.

Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

Certificat21/03/2009 Code de document: a125012
Refus d’attestation médicale – Etrangers

Sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, le séjour et l’éloignement des étrangers, des étrangers prient leur médecin (traitant), de leur délivrer une attestation médicale circonstanciée dans le but de solliciter un statut de séjour en raison de leur état de santé, vu l’impossibilité de recevoir des soins (équivalents) dans leur pays d’origine. A condition de disposer d’une attestation médicale et d’un document d’identité, cette procédure est suivie d’un permis de séjour provisoire, pour un temps déterminé renouvelable tous les trois mois jusqu’à la décision sur le fond.

Dans certains cas, cette procédure ne conduira jamais à une régularisation définitive. La rédaction de ces attestations médicales n’est pas toujours fondée, car certains parmi les demandeurs n’ont guère ou pas du tout de problèmes de santé.

Les médecins (traitants) peuvent-ils refuser ces attestations médicales lorsqu’elles ne sont pas fondées ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 mars 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courriel du 1er décembre 2008 demandant si des attestations médicales peuvent être refusées lorsqu’elles ne sont pas justifiées.

Le Conseil national rappelle son avis du 28 juillet 2007 concernant les « attestations médicales, attestations dixit et attestations antidatées » (Bulletin du Conseil national, n°117, p.13).

Cet avis énonce qu’ « une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient. […]Tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet.

Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité. »

L’article 67 du Code de déontologie médicale dispose que « le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. […]

Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux. »

Le Conseil national estime que le médecin traitant doit avoir une raison légitime de refuser au patient le certificat qu’il demande à propos de son état de santé, et doit la lui communiquer.

Le Conseil national estime qu’en l’espèce, le médecin peut difficilement refuser un certificat médical. Dans la procédure, la décision définitive doit être prise par un médecin désigné à cet effet.

Certificat21/02/2009 Code de document: a125010
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis d.d. 16.11.2013 (a143017).
La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme

A la suite de la promulgation de l’arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes, le Conseil national de l’Ordre des médecins a modifié son avis du 3 mars 2007 concernant « la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme ».

Avis du Conseil national :

En sa réunion du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d’arme ou d'un permis de port d'arme.

La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (M.B., 9 juin 2006) fait une distinction entre la détention et le port d'une arme.

La détention d'une arme

La détention d'une arme requiert une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes répondant à des conditions spécifiques. En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de la loi , celle-ci est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale "confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui".

Le Conseil national déplore la formulation de cet article. La qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Le Conseil national invite dès lors les médecins à utiliser le modèle d'attestation ci-joint.

Le Conseil national estime, en outre, que l'aptitude médicale à la détention d'une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui ne peut être attestée que par le médecin traitant, qui est éventuellement le gestionnaire du dossier médical global du patient si celui-ci dispose de ce dossier.

En effet, le but de l'attestation médicale dont question à l'article 11 est de certifier l'absence de contre-indications médicales qui feraient clairement obstacle à la détention d'une arme (par exemple, l'alcoolisme, la dépression ou l'épilepsie).

Le port d'une arme à feu

L’article 14 prévoit qu’une attestation médicale est requise pour le port d’une arme à feu

Cette attestation doit être délivrée par un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice. L’arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes concrétise la notion de « médecin ». Ce médecin doit être le médecin généraliste qui gère le dossier médical global du demandeur ou le médecin qui déclare le suivre depuis au moins un an, et à défaut de ceux-ci, un psychiatre ou un neuropsychiatre.

Si le patient est un employé d’une société de gardiennage, il peut également demander une attestation au médecin du travail pour autant que celui-ci recueille l’avis du médecin mentionné ci-dessus.

Il doit ressortir de l’attestation que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme.

Le Conseil national recommande que les médecins spécialistes prennent contact avec le médecin traitant avant d’établir ce type attestations.

Le présent avis remplace les avis du Conseil national des 19 février 2002, 19 octobre 2002 et 3 mars 2007 concernant la même problématique.

Annexe : modèle d’attestation médicale ‘détention d’arme’.

cc. Monsieur Stefaan De Clerck, ministre de la Justice

ATTESTATION MEDICALE

délivrée en application de l’art. 11, § 3, 6° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (M. B., 9 juin 2006).

Le soussigné,

………………………………………………

médecin, déclare que

madame / monsieur[1]…………….

né(e) à ……………………….le……………………………….

adresse ………………………………………………………….

………………………………………………………….

le :

ne présente pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d'une arme au sens de la loi précitée.

Valable du ………….. au ………..…

DATE:

Signature et cachet du médecin:

[1] Biffer la mention inutile.

Certificat06/12/2008 Code de document: a123012
report_problem

Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent pour accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM).

Participation au service de garde - Incapacité pour raisons médicales

Dans le cadre des règlements d’ordre intérieur des services de garde de médecins généralistes devant lui être soumis pour approbation, un conseil provincial a analysé les différentes raisons pour lesquelles certains médecins généralistes estiment ne pas ou ne plus être en mesure de participer au service de garde.
Le cas est soumis au Conseil national d’un médecin qui, après avoir essuyé plusieurs refus à sa demande d’exemption pour raisons personnelles, a remis au responsable de l’organisation de la garde un certificat médical d’incapacité pour raisons médicales.

Avis du Conseil national :

Le règlement d’ordre intérieur (ROI) du service de garde est le document essentiel. Il a la valeur d’un accord contractuel entre parties - le cercle de médecins généralistes organisateur et le médecin généraliste exécutant - dont les droits et les devoirs doivent être exactement définis.

Le ROI doit décrire la procédure pour établir le rôle de garde. D’abord la liste des médecins généralistes participants. Cela comporte également les modalités de dispense légitime avec la description des critères admissibles et admis, fixés annuellement par l’assemblée générale du cercle de médecins généralistes en tenant compte des besoins du service de garde et du quorum nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission.

Lorsqu’il souhaite une dispense, le médecin généraliste concerné doit en adresser la demande motivée au conseil d’administration du cercle de médecins généralistes.

La forme et le contenu de cette motivation - en l’occurrence la maladie ou des raisons médicales - ne sont généralement pas précisés dans le ROI.

Un certificat médical de maladie établi par un autre médecin traitant est-il absolument nécessaire - et dans quelle mesure ne s’agit-il pas parfois de certificats de complaisance - ou dans certains cas, une déclaration personnelle du médecin concerné peut-elle suffire ?

  • S’il s’agit de maladies aiguës, la problématique des dispenses n’entre pas en jeu. On peut admettre qu’il suffit que le médecin généraliste concerné le signale à temps au responsable du service de garde, qui s’occupe alors de son remplacement dans le rôle de garde. Le cercle de médecins généralistes peut dans ce cas décider que le collègue concerné devra, après sa guérison, rattraper ses tours de garde prévus.

  • Pour des maladies chroniques, la « dispense » joue effectivement un rôle lors de la composition du rôle de garde.

Des pathologies prolongées ou mortelles rendant complètement impossible l’exercice de la médecine au jour le jour, semblent, - par extension au service de garde - une cause de justification évidente. On pourrait ici demander au médecin de remettre un certificat médical, en particulier avec mention de la durée de la maladie, afin de pouvoir en tenir compte pour le rôle de garde.

Certains médecins disent que, pour cause de maladie ou pour raisons de santé , ils ont une incapacité partielle et ne peuvent plus participer spécifiquement aux services de garde, mais qu’ils peuvent néanmoins encore exercer normalement au jour le jour. Une position discutable parce que, d’une part, on invoque une impossibilité sélective d’exercer la médecine, uniquement pour les weekends et les jours fériés, et, d’autre part, parce que la participation au service de garde de population fait partie intégrante des conditions d’agrément comme médecin généraliste, et du maintien de cet agrément (arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, art. 10, 4°).

Reste la question fondamentale de la valeur juridique d’un tel « certificat de maladie » dans la relation « contractuelle » décrite (cf. le ROI) entre le médecin généraliste de garde et le cercle de médecins généralistes organisateur. Ce certificat médical est utilisé dans ce contexte spécifiquement comme raison de ne pas devoir travailler - en l’occurrence, l’impossibilité complète/partielle d’exercer la médecine - pendant ce service de garde.

Il est clair que cette problématique est très délicate, et non le moins pour des raisons de secret professionnel ou de vie privée : que doit/peut présenter le médecin concerné au cercle de médecins généralistes comme preuve de cette motivation « maladie et/ou raisons médicales » et quelles sont les possibilités de contrôle a posteriori, qui peut faire ce contrôle, entre autres dans le cadre des compétences de la CMP et du Conseil provincial ?

Accomplir le service de garde est une obligation légale passible d’une sanction pénale aux termes de l’arrêté royal n° 78, art. 38, § 1, 3°, et une obligation déontologique, pour lesquelles interviennent respectivement la CMP et le Conseil provincial.

En particulier, la procédure pour l’arbitrage des contestations/différends doit être prévue dans le ROI : les compétences des instances de contrôle - Conseil provincial et CMP - doivent être définies de manière à ce que les parties litigantes, médecin généraliste et cercle de médecins généralistes, puissent recourir à une procédure cohérente et légitime, tenant compte des compétences respectives de toutes les parties concernées.

La délimitation des compétences du Conseil provincial et de la CMP relève d’une concertation bilatérale qui aboutira aux accords nécessaires à propos de la répartition des fonctions.

Il faut en particulier accorder de l’importance à la possibilité d’arbitrage, où les parties se rallient volontairement au règlement définitif d’une contestation ou d’un différend par cette procédure.

Dans le cadre de la problématique de la dispense controversée de participation pour raisons médicales, cette procédure d’arbitrage peut offrir une solution au caractère délicat de la possibilité de contrôle de ces raisons médicales, tout en respectant le secret professionnel. En effet, par cet arbitrage, les arbitres ont la possibilité de désigner des experts, en l’occurrence des médecins, qui peuvent émettre un avis en toute sérénité.

Secret professionnel19/01/2008 Code de document: a119010
Certificat médical pour la déclaration de violences conjugales

Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a mis sur pied, à l’intention des médecins généralistes, un projet visant à élaborer des recommandations, un module de formation et un système d’enregistrement en matière de violences intrafamiliales. Un membre du Conseil national a participé aux réunions d’un groupe d’experts chargé d’envisager les aspects juridiques, éthiques, déontologiques et la rédaction des certificats médicaux.
A la demande du SPF concerné, le Conseil national formule ses remarques au sujet du rapport de la dernière réunion et du projet de certificat à remplir par le médecin en matière de violences conjugales.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL :

En sa séance du 19 janvier 2008, le Conseil national a examiné votre courriel du 15 novembre 2007 concernant l’atelier juridique consacré aux violences conjugales qui s’est tenu le 21 septembre 2007 au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Dans ce courriel, vous demandez au Conseil de vous faire part de ses remarques à propos de la synthèse de cette réunion et des données nécessaires à la rédaction d’un certificat médical en rapport à une plainte du chef de violences conjugales.

Tout d’abord, le Conseil national estime que, dans ce contexte, le médecin ne peut communiquer aucune information au parquet, sauf en cas d’état de nécessité. Mais il peut inciter le patient à prendre lui-même les initiatives nécessaires (voir article 61 du Code de déontologie médicale).

Ensuite, si le patient réclame un certificat au médecin lors d’une consultation dans le cadre de violences conjugales, le Conseil national est d’avis qu’il n’est pas indiqué de remplir un formulaire standardisé. Toutefois, celui-ci pourrait servir d’aide-mémoire pour le médecin dans la rédaction du certificat, lequel doit rester objectif et se limiter à une description détaillée des lésions constatées.

Enfin, le Conseil national rappelle que tout patient qui désire produire des preuves de lésions subies, peut toujours demander copie de son dossier médical sur la base de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Certificat28/07/2007 Code de document: a117017
Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

Sur proposition de monsieur F. Vandenbroucke, vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, et après s’être concerté à plusieurs reprises avec le département Enseignement et Formation, section Politique d’accompagnement, de l’Autorité flamande, le Conseil national a cosigné, le 22 mars 2007, le protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) (en annexe). Le Conseil national souhaite donner les explications suivantes à propos des attestations dixit et des attestations antidatées visées dans ce protocole.

Avis du Conseil national :

L’attestation médicale

Une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.
Le Conseil national rappelle son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 34) qui stipule que "tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. »
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
Dans son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 20), le Conseil national dispose « En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l’accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations ».

L’attestation dixit

Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin. Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
Cette attestation doit clairement mentionner: « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
Si l'école reçoit régulièrement de telles attestations dixit, elle peut signaler le problème au médecin du PMS qui, à son tour, peut, le cas échéant, se concerter avec le médecin traitant.

Contact médecin scolaire – médecin traitant

Dans son avis du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n° 64, juin 1994, p. 24), le Conseil national stipule qu'il est favorable à des contacts entre le médecin scolaire et le médecin traitant pour éclairer, voire documenter le contenu du certificat médical et, au besoin, veiller à son application pratique. Ceci pour autant qu'il s'agisse d'aspects de santé qui sont importants pour le suivi scolaire de l'élève. Ce contact vaut donc également pour le contenu d'une attestation dixit.

Attestations antidatées

Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref1#_ftnref1" \o "" [1] Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs in het kader van het actieplan « een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim” van de Vlaamse Overheid van 22 maart 2007.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref2#_ftnref2" \o "" [2] Protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) du Gouvernement flamand du 22 mars 2007.

Annexe :
VLAAMSE OVERHEID

Protocol van 22 maart 2007 betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het kader van het actieplan «Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim»

AUTORITE FLAMANDE

Protocole du 22 mars 2007 concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière »
(traduction officieuse)

Le ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, Frank VANDENBROUCKE,

La délégation des établissements scolaires et des centres d’encadrement des élèves, à savoir :

  1. het Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Patriek DELBAERE, directeur général
  2. het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Urbain LAVIGNE, administrateur délégué
  3. het Overleg Kleine Onderwijs Verstrekkers, représenté par :
    monsieur Kamiel VAN HERP, délégué OKO
  4. het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, représenté par:
    monsieur Jef VAN DE WIELE, moniteur pédagogique
  5. het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, représenté par :
    madame Mieke VAN HECKE, directeur général
  6. de Vrije-CLB-koepel, représenté par:
    madame Els PALMAERS, directeur

La délégation du secteur médical, composée de :

  1. het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België, représenté par:
    le docteur Reinier HUETING, président de l’aile de médecine générale ASGB
  2. de (Belgische) Vereniging van de Artsensyndicaten, représenté par :
    madame Martine BOGAERT, juriste du VAS, section Oost- et West-Vlaanderen
  3. het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, dienst jeudggezondheidszorg K.U.Leuven, représenté par:
    le professeur Karel HOPPENBROUWERS, chargé de cours principal
  4. Domus Medica, représentée par:
    le docteur Piet VANDEN BUSSCHE, président Domus Medica
    le docteur Jos DE SMEDT, administrateur Domus Medica
  5. het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, représenté par :
    le professeur Jan DE MAESENEER
  6. de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, représenté par :
    le professeur Walter MICHIELSEN, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins
  7. de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde, représentée par :
    le docteur Myriam AZOU, présidente Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde
  8. de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, représentée par:
    le docteur Moniek DE KEYSER, médecin CLB (« centra voor leerlingen begeleiding / centres d’encadrement des élèves ») vice-présidente VWVJ

ont conclu un accord de collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière ».

Une approche intégrale de l’absentéisme et de l’école buissonnière requiert de bons accords entre le secteur médical et l’enseignement à propos des attestations médicales douteuses. Cela doit permettre d’empêcher que des absences préoccupantes soient indûment justifiées par des attestations médicales.

C’est pourquoi les partenaires du protocole de collaboration se tiendront réciproquement au courant des évolutions récentes dans le fonctionnement des organisations respectives. Si des problèmes se présentent à propos des accords qui ont été pris et que de nouveaux accords s’imposent, les partenaires du protocole de collaboration peuvent planifier une nouvelle concertation.

Les partenaires du protocole de collaboration procèdent à une évaluation annuelle de la collaboration. A cette occasion, des solutions sont recherchées pour les difficultés rencontrées et il est discuté des points auxquels être attentifs l’année suivante.

En outre, les différents partenaires au présent accord de collaboration prennent les engagements suivants.

Engagements de Frank VANDENBROUCKE, ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation

Le ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande prendra les initiatives nécessaires pour l’adaptation de la réglementation concernée en visant à une plus grande uniformité des règles relatives aux attestations médicales dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Dans la réglementation actuelle relative aux absences dans le cadre d’une maladie, il est fait référence, pour l’enseignement primaire, à des jours scolaires tandis que la réglementation s’appliquant à l’enseignement secondaire fait référence à des jours calendrier. La réglementation sera adaptée de manière à ce qu’il soit fait référence à des jours calendrier tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2007.
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation pour un motif non médical (attestation dixit) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation rédigée par le médecin, après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation veille, par l’intermédiaire des services compétents, à ce que l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves mettent en place un encadrement de qualité pour chaque absence problématique.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation fera installer, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un site Internet consacré à la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière, offrant une information spécifique au secteur médical (réglementation, données de contact des centres d’encadrement des élèves, exemples de la pratique, …).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation prépare, en collaboration avec les services d’encadrement pédagogique, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Dans le cadre du secret professionnel, le ministre de l’Enseignement et de la Formation discutera avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, du volet ultérieur, à savoir la collaboration entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation désigne « l’équipe affectée aux absences injustifiées » (« het spijbelteam ») comme point de contact pour le secteur médical. Toutes les questions, remarques et plaintes peuvent être adressées via
spijbelen@vlaanderen.be ou par téléphone via le 02/553.86.78.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation encouragera les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation élabore avec le secteur médical un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.

Engagements des représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves

Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement.et de la Formation.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation délivrée pour un motif non médical (attestation dixit) Fne sera plus acceptée à dater du 1er septembre 2007 comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation rédigée par le médecin après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée), ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves soutiennent les écoles et les centres d’encadrement des élèves dans l’élaboration d’un encadrement de qualité pour les jeunes dont les absences sont problématiques.
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves préparent, en collaboration avec le ministre, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Les représentants des centres d’encadrement des élèves s’engagent à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.

Engagements du secteur médical

Le secteur médical examine comment adapter les attestations médicales en fonction de leur valeur de signal à l’égard des écoles.
Le secteur médical donne une impulsion nouvelle à la diffusion d’attestations uniformes dans le cadre des activités sportives à l’école et des cours d’éducation physique.
Le secteur médical s’engage à inclure la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière dans les initiatives existantes de formation continue et de formation des médecins généralistes et des pédiatres et dans la formation en médecine générale (cf. programme de formation infra).
Il existe auprès de l’Ordre des médecins une procédure qui permet aux partenaires du protocole de signaler des abus manifestes ou des falsifications d’attestations médicales. Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont légalement compétents pour examiner ce genre de plaintes et prendre des mesures disciplinaires le cas échéant (AR n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, article 6, 2°).
Le secteur médical s’engage à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le secteur médical s’engage à élaborer, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Le secteur médical informe les médecins généralistes et les pédiatres des accords du présent protocole.