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Déontologie

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Certificat03/03/2007 Code de document: a116003
Questions et réponses concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose que, pour l’obtention d’une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme, l’intéressé doit présenter une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui » (article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006).
Un conseil provincial transmet la lettre du gouverneur de la province qui soumet trois questions concernant la délivrance de ce type d’attestations médicales.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné vos questions concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Ces questions sont les suivantes :

1/ « Le médecin consulté est-il tenu de délivrer le certificat ? Qu’en est-il en cas de refus ? »

L’article 67 du code de déontologie médicale est clair à ce sujet :

« Le médecin a le droit mais non l’obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d’un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l’opportunité de le remettre au patient ».

En cas de difficulté, l’avis du conseil provincial auquel le médecin est inscrit peut être sollicité.

2/ « Le médecin délivrant une attestation (favorable) à une personne qui, par la suite, d’une manière ou d’une autre, fait un usage abusif de l’arme, engage-t-il sa responsabilité ? »

Pour autant qu’à la date de l’attestation médicale, il n’y ait pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d’une arme, la responsabilité du médecin ne peut, selon le Conseil national, être engagée.

Dans le cas contraire, la responsabilité du médecin pourrait être retenue par un tribunal pour autant que la faute médicale ait un lien causal avec le dommage subi.

3/ « Quelle est l’étendue exacte de l’attestation ? Doit-elle (peut-elle) être considérée comme une attestation médicale ? »

Les attestations dont question aux articles 11 et 14 de la loi sur les armes sont des attestations médicales.

Le Conseil national vous renvoie pour le surplus à son avis, repris en annexe, concernant la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention d'arme ou de port d'arme.

Certificat03/03/2007 Code de document: a116002
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis d.d. 16.11.2013 (a143017).
La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme

La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme

Dans le cadre de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, divers médecins interrogent leur conseil provincial sur ce qu’ils doivent faire lorsque leur patient leur demande d’attester qu’il est apte à la détention d’une arme ou au port d’une arme.
Un des conseils provinciaux concernés fait référence aux avis du Conseil national des 19 janvier 2002 et 19 octobre 2002 indiquant « qu'il est préférable que ces certificats ne soient pas délivrés par le médecin traitant étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'un acte semblable à une expertise » et demande que le Conseil national tienne compte, dans la formulation de son avis, « du médecin généraliste qui connaît les antécédents et surtout le comportement de son patient mieux que l'expert, lequel ne voit l'intéressé qu'une fois ».

Avis du Conseil national :

En sa réunion du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné la problématique de la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d’arme ou d'un permis de port d'arme.

La nouvelle loi sur les armes (loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M.B., 9 juin 2006) fait une distinction entre la détention d'arme et le port d'arme.

La détention d'arme

La détention d'une arme requiert une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes répondant à des conditions spécifiques. En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006, cette autorisation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale "confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui".

Le Conseil national déplore la formulation de cet article. La qualification de "médecin" n'entraîne pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin peut éventuellement faire est d'attester que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Le Conseil national invite dès lors les médecins à utiliser le modèle d'attestation ci-joint.

Le Conseil national estime, en outre, que l'aptitude médicale à la détention d'une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui ne peut être attestée que par le médecin traitant, qui est éventuellement le gestionnaire du Dossier Médical Global du patient si celui-ci dispose de ce dossier.

En effet, le but de l'attestation médicale dont question à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006 est l'attestation de l'absence de contre-indications médicales qui feraient clairement obstacle à la détention d'une arme (par exemple, l'alcoolisme, la dépression et l'épilepsie).

Le port d'arme

L'article 14 de la loi du 8 juin 2006 dispose:

"Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu".

Le Conseil national n'a pas connaissance de l'existence d'une procédure d'agrément de médecins certificateurs dans le cadre des permis de port d'arme.

Le Conseil national estime que ces médecins doivent, en tout cas, prendre contact avec le médecin traitant avant de rédiger l'attestation.

Le présent avis remplace les avis du Conseil national des 19 février 2002 et 19 octobre 2002 concernant la même problématique.

Annexe : 1 modèle d’attestation.

ATTESTATION MEDICALE

En application de l’art. 11, § 3, 6° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M. B., 9 juin 2006

Le soussigné, …………………………………………………………………
médecin, déclare que

madame / monsieur 1 …………….

né(e) à ……………………….le……………………………….

adresse ………………………………………………………….
………………………………………………………….

ce jour, le :

ne présente pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d'une arme au sens de la loi précitée.

DATE

Signature et cachet du médecin


1 Biffer ce qui est inutile.

Certificat16/07/2005 Code de document: a110002
Certificats médicaux pour les (candidats-)assurés

Certificats médicaux pour les (candidats -)assurés

En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les conséquences déontologiques de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (1) modifié par l'article 19 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Bien que la nouvelle version de l'article 95 soit d'application depuis plus de deux ans, bien des imprécisions demeurent quant à la signification exacte de cet article. Les questions soumises par les conseils provinciaux ont surtout trait aux certificats médicaux, si bien que le Conseil national juge utile d'émettre un avis à ce sujet.

DISPOSITIONS GENERALES

La première phrase de l'article 95 est très claire: "Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat.". Il s'ensuit que le médecin choisi est libre de remettre ou de refuser un certificat médical ou de le limiter à ce qu'il estime déontologiquement pouvoir déclarer. Le médecin sollicité est en revanche déontologiquement tenu de fournir au candidat-assuré ou à l'assuré l'explication nécessaire si le certificat demandé ne peut pas lui être remis ou ne peut l'être qu'en partie.

Il découle du texte légal que c'est au candidat-assuré ou à l'assuré que le médecin doit remettre le certificat médical qu'il a rédigé et qu'il ne peut pas le transmettre directement à la compagnie d'assurance. Le candidat-assuré ou l'assuré doit communiquer le certificat médical au médecin-conseil de l'assureur et non à l'assureur (ou à son préposé) comme auparavant. Le Conseil national estime que le candidat-assuré ou l'assuré a le droit de connaître le nom du médecin-conseil de l'assureur auquel il confie ses données médicales à caractère personnel.

Pour éviter tout malentendu, le Conseil national attire l’attention sur le fait que le présent avis concerne uniquement les certificats médicaux délivrés à la demande du candidat-assuré ou de l’assuré et n’est pas d’application pour les rapports d’examens médicaux réalisés à la demande de l’assureur par un médecin librement choisi ou non par l’assuré. Le Conseil national insiste sur le fait qu'il n'est pas indiqué que les médecins traitants examinent leurs propres patients et fassent rapport de leurs constatations à l'assureur en vue de la conclusion d'un contrat. Il faut en effet se demander s'ils ont dans ces cas l'indépendance et l'impartialité nécessaires. Il est préférable de laisser cette fonction à des médecins qui n'ont aucun lien avec le patient.

L'important est que l'article 95, d'une part, dit que les certificats médicaux doivent se limiter à une description de l'"état de santé actuel" tandis que, d'autre part, les examens médicaux dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat peuvent être fondés sur les "antécédents déterminant l'état de santé actuel". Il va sans dire que cela risque d’entraîner des discussions sans fin entre l'auteur du certificat médical et le médecin de l'assureur.

Le législateur ayant négligé de donner une définition (des antécédents) de l’état de santé actuel, il est exclu d’arriver à une définition acceptée de tout médecin. Le contenu doit être examiné dans le contexte de chaque cas.

CONCLUSION D'UN CONTRAT

Il arrive couramment lors de la conclusion d'un contrat que le médecin qui examine l'intéressé pour l'assureur souhaite obtenir des informations complémentaires concernant une constatation qu'il a faite chez le candidat-assuré ou concernant une information fournie par le candidat-assuré. La demande d'informations complémentaires sera généralement transmise par le candidat-assuré au médecin qu'il estime le mieux placé pour fournir les renseignements demandés.

Suivant l'article 5 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances en sa connaissance et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments susceptibles d’influencer l’appréciation du risque par l’assureur. C'est dans cet esprit que doivent être évaluées les demandes d'informations complémentaires. Si le médecin sollicité estime qu'il ne peut pas délivrer un certificat médical contenant les informations demandées ou qu'il ne peut les fournir qu'en partie seulement, il doit se rendre compte qu’il est fort probable que le contrat souhaité par le candidat-assuré ne soit pas conclu, ou ne le soit que moyennant le paiement d'une prime plus élevée ou l'acceptation d'un certain nombre d'exclusions. Le médecin sollicité est déontologiquement tenu de communiquer les raisons de son refus (partiel) au candidat-assuré afin que celui-ci puisse déterminer en connaissance de cause son comportement ultérieur par rapport au contrat d'assurance visé.

EXECUTION D'UN CONTRAT

Lors de l'exécution d'un contrat, l'assuré doit prouver que l'événement pour lequel il est assuré s'est produit. Il le fait en général au moyen d'un certificat médical établi par un médecin de son choix. Ce certificat médical doit être remis par l'assuré lui-même au médecin-conseil de l'assureur. Pour bénéficier des garanties du contrat, il est essentiel que l'événement soit compris dans la description du risque et qu'il ne fasse pas partie des exclusions du contrat. Un point délicat réside dans le fait que l'assuré demande un certificat médical, souvent sans connaissance exacte du contenu de son contrat d’assurance.

Ces certificats médicaux doivent aussi se limiter à une description de l'état de santé actuel de l'assuré.
Pour la déclaration de l'événement, l'assuré fait souvent usage de formulaires de déclaration qui lui sont fournis par l'assureur. Ceux-ci ne sont pas plus qu'un fil conducteur pour la rédaction de certificats médicaux et le fait de les remplir doit y être assimilé. Il s'ensuit qu'il faut seulement répondre aux questions relatives à la description de l'état de santé actuel et que le fait de répondre à d'autres questions, pourtant souvent posées (par exemple, depuis combien de temps l'intéressé est-il en traitement chez vous ou qui étaient les médecins précédents de l'assuré?), n'est pas conforme au prescrit de l'article 95.

Si le médecin de l'assureur ne se contente pas du certificat médical remis, il demandera des informations complémentaires via l'assuré afin de vérifier si l'événement n'est éventuellement pas exclu par le contrat. Ainsi, il souhaitera par exemple savoir lors d'un diagnostic de pancréatite aiguë, au cas où l'abus d'alcool en est la cause, si les conséquences de l'abus d'alcool font partie des exclusions du contrat. Ainsi, il voudra connaître la date du début de l'affection qui détermine l'état de santé actuel afin de vérifier si l'événement entre bien dans la description de garantie.
Le médecin est libre de délivrer un certificat médical complémentaire ou de le limiter à ce qu'il pense pouvoir déclarer. De faux certificats ne peuvent en aucun cas être délivrés. A cet égard également, il est essentiel que l'assuré soit informé de la raison pour laquelle le médecin ne délivre pas de certificat médical. Elle peut être un élément déterminant à sa décision d’entreprendre des démarches judiciaires en cas de non-paiement par l’assurance.

Ainsi, il peut aussi arriver que le médecin-conseil de l'assureur ne souhaite pas seulement des informations complémentaires mais qu'il demande également la consultation de documents qui étayent le certificat médical initial. Il est indiqué de ne remettre à l'assuré que les documents donnant une description de l'état de santé actuel.

Les contrats d'assurance qui dans la pratique donnent régulièrement lieu à des problèmes sont l'assurance hospitalisation, l'assurance annulation de voyage et l'assurance vie.

ASSURANCE HOSPITALISATION

L'un des problèmes qui se posent dans le cadre des assurances hospitalisation réside dans le fait que l'assuré ne connaît généralement pas la description du risque et les exclusions. Il est indiqué qu'il relise son contrat d'assurance avant de demander un certificat médical.
Comme tous les certificats médicaux, celui-ci aussi, délivré dans le cadre d'une assurance hospitalisation, doit se limiter à une description de l'état de santé actuel dont doit ressortir la nécessité de l'hospitalisation. En ce qui concerne des questions du médecin-conseil de l'assureur portant sur les antécédents de l'état de santé actuel, comme la date du début de l'affection qui a entraîné l'hospitalisation, l'assuré est en général mieux à même d'y répondre que le médecin hospitalier, lequel dispose la plupart du temps à ce sujet de données anamnestiques ou hétéro-anamnestiques moins précises.

Il convient de ne pas donner suite aux demandes de rapports d'hospitalisation. Par facilité, les médecins hospitaliers sont parfois enclins à remettre une photocopie de la lettre de sortie à l'assuré et à lui laisser la décision de transmettre ou non le rapport au médecin-conseil de l'assureur. Cela n'est pas correct car la grande majorité des assurés peuvent difficilement juger eux-mêmes du contenu. Si le médecin hospitalier remet malgré tout une photocopie de la lettre de sortie, il doit au préalable vérifier que le contenu est limité à la description de l'état de santé actuel. Il est préférable de rédiger un certificat médical comprenant toutes les données essentielles au sujet de l'état de santé actuel et du déroulement de l'hospitalisation plutôt que de remettre le rapport d'hospitalisation à l'assuré.

Il arrive que l'assuré s'adresse à son médecin généraliste afin d'obtenir le rapport d'hospitalisation. Il est évident que les données concernant l'hospitalisation doivent être fournies par le médecin responsable de l'hospitalisation.

En ce qui concerne la demande de rapports d'hospitalisation, il est parfois fait référence à l'article 9, §3, premier alinéa, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, où il est dit que le patient a le droit d'obtenir copie de la totalité ou d'une partie du dossier le concernant. A cet égard, il convient toutefois de noter que le deuxième alinéa du même paragraphe stipule qu'une copie peut être refusée s'il y a des indications claires selon lesquelles "le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers". Cela est certainement le cas si la remise d'un rapport d'hospitalisation est posée comme condition au versement éventuel du montant assuré.

ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE

Le Conseil national constate que plus de treize ans après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il n'y a pas suffisamment de jurisprudence pour pouvoir apporter une réponse à la question de savoir si les assurances en annulation de voyage sont des assurances de dommages ou des assurances de personnes.
Le Conseil national a connaissance d'un certain nombre de cas de contestation au sujet de l'indemnisation de frais dans lesquels l'assureur a pris un arrangement au dernier moment afin d'éviter une décision de justice.
Il est surtout gênant que soient parfois demandées des données ayant trait à l'état de santé actuel d'un parent et à ses antécédents, sans lesquelles il ne sera pas procédé au règlement de l'indemnité. Dans de tels cas, une pression est le plus souvent exercée par le voyageur assuré souhaitant être remboursé, sur son parent et son médecin traitant pour obtenir des données médicales couvertes par le secret professionnel.

Le Conseil national estime qu’il faut faire une distinction fondamentale entre une annulation de voyage pour cause de maladie du voyageur lui-même et une annulation de voyage pour cause de maladie d’un de ses proches parents.

Si le voyageur est l’assuré et s’il ne peut effectuer un voyage planifié pour cause de maladie, il est tenu de le prouver en fournissant un certificat médical qui doit se limiter à une description de son état de santé au moment de l’annulation. Ce certificat doit être transmis au médecin-conseil de l’assureur. Celui-ci peut examiner l’assuré ou se limiter au départ à réclamer des informations complémentaires concernant les antécédents de son état de santé au moment de l’annulation. Cependant, le médecin est libre de délivrer au patient un certificat médical complémentaire ou de le limiter à ce qu’il pense pouvoir déclarer. Ici aussi, il est indiqué de ne remettre à l’assuré que les documents donnant une description de son état de santé actuel.

Si le voyage ne peut s’effectuer pour cause de maladie d’un des proches parents de l’assuré, on attend le plus souvent de lui qu’il fournisse un certificat médical émanant du médecin traitant du parent proche dans lequel ce médecin déclare avoir constaté une affection sérieuse ou une aggravation sévère de l’état de santé de son parent proche à une date déterminée, et lui avoir déconseillé d’entreprendre le voyage planifié. Ce certificat ne doit pas donner une description de l’état de santé actuel du proche parent et ne doit pas être transmis au médecin-conseil de l’assureur mais bien à l’assureur lui-même.

ASSURANCE VIE

L'alinéa de l’article 95 relatif à l'assurance vie reste inchangé dans le nouvel article 95: "Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.".

Si l'assureur ne peut démontrer qu'il dispose de l'accord préalable, un certificat de décès sans mention de la cause du décès est suffisant.

Le médecin le mieux placé pour délivrer un certificat établissant la cause du décès est celui qui a constaté la mort. Ce certificat ne peut être délivré aux proches parents ou aux héritiers, mais doit être transmis directement au médecin-conseil de l'assureur.

La pierre d’achoppement en matière d'assurance vie est que le médecin-conseil de l'assureur souhaite connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (surtout si l'intervalle de temps entre la conclusion du contrat d'assurance vie et le décès est relativement court). Le Conseil national rappelle fermement que l'article 95 dit très clairement que le médecin de l'assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l'histoire de la maladie ayant entraîné le décès.

Le Conseil national espère que le présent avis contribuera à un traitement déontologique correct des demandes de certificats médicaux.

(1) Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès à ses ayants droit.
Médecine du travail19/10/2002 Code de document: a099003
Convention collective de travail instaurant un droit de pause d'allaitement - Certificat destiné à l'employeur

Le 27 novembre 2001, le Conseil national du travail a conclu une convention collective de travail instaurant un droit aux pauses d'allaitement. Ce droit est accordé sur la base d'un certificat prouvant l'allaitement, devant être produit par la travailleuse.

Le conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) estime que le médecin de la consultation ONE ne peut délivrer l'attestation qu'aux travailleuses allaitantes présentant régulièrement l'enfant allaité à la consultation. Cette décision confirme la compétence spécifique du médecin pour l'établissement d'un certificat d'allaitement dont l'objectivité est garantie par une consultation régulière.

Il est demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins si la rédaction du certificat apportant la preuve de l'allaitement est ou non de la compétence particulière des médecins du travail.

Avis du Conseil national :

La rédaction du certificat d’allaitement relève de la pratique médicale de soins préventifs ou curatifs. Elle peut être réalisée par tout médecin assurant des soins de manière régulière à la mère ou à l’enfant. Le cas échéant le certificat médical pourra être délivré par le médecin de l’ONE. Le médecin rédigera un tel certificat avec conscience et objectivité. La mère transmettra ce certificat dans le délai prévu au médecin du travail de son employeur. Ce médecin en assurera le suivi.

Certificat19/10/2002 Code de document: a099002
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis du BCN 116 p. 3 (a116002).
Délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention et/ou de port d'une arme à feu de défense

Suite à son avis du 19 janvier 2002 concernant la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention et/ou de port d'une arme à feu de défense, le Conseil national reçoit deux demandes analogues d'explicitation de la notion d'"expert". S'agit-il de médecins légistes ou de médecins connaissant bien cette matière ?

Avis du Conseil national :

De la consultation de la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 « relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes », il ressort ce qui suit.

Le permis de détention d'armes à feu de défense est délivré par le chef de corps de la police locale ou par son fondé de pouvoir. Préalablement à l'octroi de ce permis, il est procédé à une évaluation des connaissances théoriques ainsi qu'à un contrôle des caractéristiques de la personnalité du demandeur.

L'intéressé doit avoir suffisamment de jugement pour manipuler et utiliser le type d’arme demandé, sans danger ni pour lui-même ni pour autrui.

Dans des cas exceptionnels, ceci peut conduire à demander un certificat médical récent lorsque des doutes clairs surgissent à cet égard.

Dans son avis du 19 janvier 2002, le Conseil national indique qu'il est préférable que ces certificats ne soient pas délivrés par le médecin traitant étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'un acte semblable à une expertise.
Le Conseil national estime qu'en raison de l'exercice de leur sport (chasse ou tir sportif), bon nombre de médecins sont à même de délivrer ces certificats en connaissance de cause.

Le port d'une arme à feu de défense est organisé par la loi.

Le permis est délivré par le gouverneur de la province qui applique les mêmes critères.

Une nouvelle loi sur les armes à feu est en cours d'élaboration. Celle-ci comportera quelques modifications importantes. Ainsi, la délivrance d'un permis de détention d'une arme à feu de défense sera subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant que le demandeur est apte au maniement d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Un examen par un "psychiatre ou psychologue agréé" sera également requis pour le port d'armes.

Les modalités concernant la désignation de médecins compétents ne sont à ce jour pas connues, ni celles de la désignation des psychiatres "agréés".
Les arrêtés d'exécution qui accompagneront la nouvelle loi apporteront sans doute une réponse. Si tel n'est pas le cas, le Conseil national s'informera en temps utile auprès des services compétents.

Certificat20/04/2002 Code de document: a097003
Protection des biens d'une personne majeure à protéger

Dans le cadre de l'examen d'un dossier en rapport avec l'application de l'article 488bis du Code civil (1) relatif à la protection des biens d'une personne majeure à protéger, un conseil provincial souhaite savoir si un médecin peut examiner une personne dont il n'est pas le médecin traitant, en vue d'établir un certificat médical circonstancié relatif à l'état de santé de cette personne et ce, sur simple demande d'un membre de la famille du patient ou d'un avocat.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national estime qu'il est déontologiquement incorrect d'examiner une personne dont on n'est pas le médecin traitant, à la demande d'un tiers intéressé (membre de la famille ou avocat), en vue de la délivrance d'un certificat médical circonstancié dans le cadre de l'article 488bis du Code civil.

Le médecin sollicité doit renvoyer le demandeur au médecin traitant de la personne concernée.

S'il apparaît que le demandeur et le médecin traitant ne sont pas du même avis, le médecin sollicité peut lui-même prendre contact avec le médecin traitant et lui proposer de voir la personne concernée ensemble en consultation.

Si cela s'avère impossible, le médecin sollicité peut faire appel au conseil provincial où le médecin traitant est inscrit, afin d'analyser la possibilité d'un compromis.

(1) Article 488bis-B, §3, du Code civil: "Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve."
Secret professionnel19/01/2002 Code de document: a096001
Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance

Le Conseil national adresse la lettre suivante aux présidents des conseils provinciaux:

En décembre 1998 et mars 1999, différents conseils provinciaux ont demandé l'avis du Conseil national sur la compatibilité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée avec la clause que certaines compagnies d'assurances insèrent dans leurs contrats d'assurance, par laquelle le preneur d'assurance autorise la compagnie d'assurances à traiter ses données médicales en dehors de la responsabilité et de la surveillance d'un médecin.

Le 23 juin 1999, le Conseil national s'est adressé à la Commission de la protection de la vie privée afin de connaître son avis à ce sujet.

Vous trouvez ci-joint copie, à titre d'information, de l'avis du Conseil national du 19 juin 1999, de la lettre du 23 juin 1999 à la Commission de la protection de la vie privée et de la réponse de la Commission en date du 18 septembre 2001.

Avis du Conseil national du 19 juin 1999, BCN n° 86, décembre 1999, p. 10 :

Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance

Il ressort d'un échange de correspondance entre un médecin et une société d'assurances que les certificats médicaux établis en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, doivent être envoyés au "service sélection médicale" où les données sont traitées hors la responsabilité et la surveillance d'un médecin.
Les candidats-assurés donnent leur consentement par écrit à ce système en complétant et en signant un premier questionnaire de santé qui comporte la mention suivante: "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par la s.a. X et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin."
Le Conseil provincial auquel cet échange de correspondance est transmis, est frappé du glissement feutré de la loi de 1992 sur l'assurance terrestre à celle de la protection de la vie privée pour justifier une communication de renseignements médicaux. Il demande :

  1. si c'est bien là le sens de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée;
  2. selon quels critères seront traitées les données médicales par des personnes non habilitées;
  3. s'il n'y aurait pas lieu, à tout le moins, d'avertir les médecins d'être attentifs à prendre connaissance des engagements préalables pris par leurs patients candidats-assurés.

Réponse du Conseil national :

La souscription, que X. s.a. et ses réassureurs demandent au candidat-assuré de compléter en vue du traitement des données médicales le concernant, est conforme aux dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci. Moyennant l'adaptation de la clause de consentement du candidat-assuré, la procédure appliquée par X. s.a. et ses réassureurs sera conforme aux dispositions à venir.

Les critères selon lesquels les données médicales seront traitées par des personnes autres que des praticiens de l'art de guérir restent de la responsabilité des assureurs en tant que dépositaires des données médicales de leurs assurés (avis du Conseil national du 16 novembre 1996, point 2.2).

S'il est par ailleurs très important d'attirer régulièrement l'attention des médecins sur les informations à échanger avec leurs patients à propos de la souscription de contrats d'assurance en matière de santé et plus particulièrement sur les conséquences éventuelles de la transmission de données médicales à caractère personnel qui les concernent, il importe tout autant de leur rappeler que le contenu de la transmission de données médicales doit se limiter à celles requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

La généralisation de l'examen médical préalable du candidat-assuré, effectué par un médecin tiers, autre que le médecin traitant, semble constituer la seule réponse adéquate en vue de prévenir, dans l'intérêt de tous (patient, médecin, assureur), le risque d'abus et de juridisation de conflits en matière d'assurances de personnes.

Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).

Le même Conseil provincial retourne au Conseil national une lettre d'un médecin étonné qu'une compagnie d'assurances puisse exiger, dans les conditions générales d'un contrat d'assurance complémentaire "hospitalisation", que lui soient confiées des données "à caractère personnel et médical" et qu'elles soient traitées "hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".

Avis du Conseil national :

Les points 5O-51 des conditions générales du contrat d'assurance complémentaire "Hospitalisation" de la firme Y. sont conformes aux dispositions actuelles de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci.

La procédure appliquée est donc conforme aux dispositions législatives actuelles.

En ce qui concerne le contenu de la communication de données médicales par un médecin, elle doit être limitée aux données requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution du contrat. Ces données sont à remettre au candidat-assuré ou à l'assuré pour son assureur après l'avoir pleinement éclairé sur les conséquences de la transmission de ses données médicales à un assureur.

Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).

Lettre à la Commission de la protection de la vie privée :

A deux reprises, en décembre 1998 et en mars 1999, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé par des conseils provinciaux, tant sur la conformité déontologique que sur l'aspect légal de dispositions relatives à la conclusion et l'exécution de contrat d'assurance de personnes, imposées par les assureurs au souscripteur dans son contrat soit de la branche vie, soit de celle concernant les frais médicaux et indemnités journalières d'hospitalisation.

Notre interpellation a trait à la portée de phrases telles que : "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par ... assurance s.a. et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin". Ou encore : "Le preneur d'assurance et la personne assurée déclarent : autoriser l'assureur à recueillir et à traiter les données et informations à caractère personnel et médical. Ils consentent expressément que les données et informations à caractère médical soient recueillies et traitées hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".

Le Conseil national a abordé cette question en sa séance du 24 avril dernier.

Afin d'en poursuivre l'examen, le Conseil national souhaiterait connaître l'avis de la commission que vous présidez sur le point suivant : de telles clauses sont-elles en conformité avec l'esprit et la lettre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et en particulier avec son nouvel article 7 (loi du 11 décembre 1998, Moniteur Belge du 3 février 1999, article 10) qui traite, en son § 2, a, de la levée de l'interdiction de traiter des données relatives à la santé par le consentement écrit de la personne concernée.

La Commission de la protection de la vie privée a répondu comme suit le 18 septembre 2001 :

Objet : Traitements de données médicales par les compagnies d’assurance vie – Application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (1)– (LVP)

Monsieur le Président,

Je reviens à votre courrier du 23 juin 1999 par lequel vous vous interrogiez sur la compatibilité avec la LVP de la clause que certaines compagnies d’assurance insèrent dans leurs contrats d’assurance vie. Par cette clause le preneur d’assurance autorise la compagnie d’assurance à traiter ses données médicales en dehors de la responsabilité et la surveillance d’un médecin.

Pour votre information, les dernières dispositions réglementaires pouvant s’appliquer à votre question n’ont été publiées qu’à la fin du premier trimestre de cette année (2)et ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2001.

1° Cadre légal général du traitement des données médicales :

La LVP prévoit en son article 7, §1er, que le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit. Cependant, des exceptions à cette interdiction de principe sont prévues au paragraphe 2.

Le paragraphe 4 de l’article 7 de la LVP précise que le traitement de données médicales à caractère personnel, lorsqu’il est autorisé car rentrant dans le champ d’application d’une des exceptions du paragraphe 2, doit se faire sous la responsabilité d’un professionnel des soins de santé.

Néanmoins, le même paragraphe permet de traiter les données médicales à caractère personnel d’une personne en dehors de la surveillance d’un professionnel des soins de santé lorsque cette personne y a donné son consentement écrit.

2° Nature et portée du consentement écrit prévu à l’article 7 §4 de la LVP :

Ni la LVP, ni l’exposé des motifs et les travaux préparatoires de cette loi ne donne d’indications ou de compléments supplémentaires sur la nature de ce consentement. Ce dernier doit néanmoins être donné en connaissance de cause. Il doit être mentionné dans la clause que le traitement des données se fera en dehors de la surveillance d’un professionnel de la santé et avec le consentement exprès et écrit de l’intéressé.

3° Obligations du responsable du traitement

L’article 25 3° de l’A.R. du 13 février 2001 impose au responsable du traitement de données médicales à caractère personnel de « veiller à ce que les personnes désignées (NDLR pour accéder et traiter ces données) soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ».

L’article 26 de cet A.R. allonge la liste des informations que doit transmettre le responsable du traitement à la personne concernée : les motifs pour lesquels le traitement est effectué ainsi que la liste des catégories de personnes qui ont accès aux données à caractère personnel devront être communiquées à la personne concernée.

L’article 27 traite de la validité du consentement écrit de la personne concernée. Il précise que ce consentement ne lève pas l’interdiction de traitement lorsque la personne concernée est dans une situation de dépendance par rapport au responsable du traitement sauf lorsque le traitement envisagé a pour but de procurer un avantage à la personne concernée. Ce qui semble être le cas des assurances-vie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération très distinguée.

Le président,
P. THOMAS

(1) Telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du conseil et du parlement européen du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Une version coordonnée de la loi et de ses arrêtés royaux d’exécution est disponible à l’adresse suivante : www.privacy.fgov.be.
(2) Articles 25 à 27 de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 13/03/2001, p. 7839.

Secret professionnel18/08/2001 Code de document: a094002
Rapport médical circonstancié en vue de la protection de la personne des malades mentaux

> Un psychiatre soumet au Conseil national les problèmes rencontrés dans sa région dans le cadre de l'admission forcée d'un patient dans un établissement psychiatrique. Le juge de paix concerné rejette le certificat médical du médecin traitant, qu'il soit médecin généraliste, psychiatre, et même celui d'un confrère psychiatre du service dans lequel le médecin traitant exerce, parce qu'il pourrait avoir entendu parler du patient à l'occasion de réunions de staff ou de remplacements. Suivant le juge de paix, ces médecins - qu'il compare à des "parents" du patient - délivrent une attestation de convenance dans la mesure où ils ne peuvent se prononcer en toute indépendance professionnelle et intellectuelle.
Ceci signifie que pour toute admission forcée, il y a lieu de trouver un autre médecin disposé à examiner le patient et à établir le rapport médical circonstancié le cas échéant. Le psychiatre demande si le médecin traitant peut ainsi tout simplement manquer au devoir d'assistance à personne en danger.

Avis du Conseil national :

En ses séances des 16 juin 2001 et 18 août 2001, le Conseil national a examiné la question de savoir si un médecin traitant, médecin généraliste ou psychiatre, peut délivrer des rapports médicaux à propos de ses patients en exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

L'article 58 du Code de déontologie médicale précise sous g) que ces rapports et certificats sont des "exceptions légales" au secret professionnel dans les limites expressément prévues par la loi. Il en découle que les médecins traitants sont autorisés à les délivrer puisqu'il s'agit d'une exception. Parmi tous les médecins, ils sont d'ailleurs les mieux placés pour établir le rapport médical circonstancié requis sous peine d'irrecevabilité de la demande (article 5, §2, 2ème alinéa, de la loi).

Pour "éviter qu'une quelconque pression soit exercée en vue de l'hospitalisation d'une personne" (Rapport commission de la Justice, p. 36), le législateur a prévu que ce rapport ne sera pas établi "par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve" (article 5, §2, 2ème alinéa de la loi). Le législateur n'a pas exclu les médecins traitants.

En outre, une règle déontologique générale dispose que le médecin doit toujours rester objectif dans la rédaction d'un certificat, c'est-à-dire professionnellement et intellectuellement indépendant, sans implication émotionnelle, a priori ou partialité. D'aucuns estiment qu'une telle disposition d'esprit n'est pas possible dans une relation liant patient psychiatrique et médecins traitants et qu'en principe aucun d'entre ceux-ci ne pourrait délivrer de certificat médical dans le cadre de la procédure de mise en observation forcée.

D'un point de vue éthique, il est permis d'affirmer que l'intérêt du patient doit être le souci primordial de tout médecin. Cette obligation vaut d'autant plus lorsque le patient est censé ne plus être à même d'évaluer raisonnablement ses intérêts sur le plan de sa santé.

Sur la base de critères objectifs, un médecin traitant devra prendre ses responsabilités s'il arrive à la conclusion que son patient souffre de maladie mentale, mettant gravement en péril sa santé et sa sécurité et (ou) constituant une menace pour la vie ou l'intégrité d'autrui. En concertation éventuelle avec un confrère qualifié et expérimenté en la matière, il examinera si des mesures de protection peuvent conduire à une solution au problème et dans l'affirmative, recherchera la procédure à mettre en œuvre pour obtenir le résultat escompté.

En l'occurrence, il sera particulièrement important de déterminer si le rapport médical circonstancié sera établi par le médecin traitant. Bien que celui-ci soit le mieux placé pour le rédiger, il peut avoir de bonnes raisons d'y renoncer. Ceci ne le dispense toutefois pas du devoir de veiller à ce que le rapport médical requis soit délivré lorsqu'il juge que des mesures de protection sont nécessaires afin d'éviter un plus grand désastre. En effet, pour des raisons personnelles, il ne peut négliger ni 'intérêt de son patient, ni les intérêts éventuels de la collectivité. Il pourra dès lors faire appel à des tiers afin de juger de la situation et le cas échéant, de rédiger le rapport médical circonstancié. En pratique ambulatoire, il n'est cependant pas toujours facile d'en trouver un susceptible de créer la possibilité matérielle d'examiner la personne à protéger parce que de tels patients ont facilement tendance à se soustraire à tout examen effectué par des tiers. Dans ces conditions, les médecins traitants sont parfois obligés de tout de même rédiger le rapport circonstancié même si en première instance, ils avaient de bonnes raisons de ne pas le faire.

Pour autant que cela soit possible et se justifie, il est important dans cette relation spécifique médecin-patient, que le médecin traitant discute de l'éventualité d'une admission forcée. Ainsi, peut-il faire part au patient de ce qu'il se sent moralement obligé de rédiger un rapport médical circonstancié qui sera annexé à la requête et transmis au juge de paix lequel, après avoir entendu le patient, prendra une décision à propos de la mise en observation forcée proposée. S'il estime réalisable, le médecin traitant peut proposer au patient de solliciter une deuxième opinion afin de laisser juger de l'extérieur par un autre médecin s'il y a lieu d'établir un rapport médical circonstancié.

Le rejet d'une requête introduite avec le concours du médecin traitant n'est pas favorable à la relation de confiance ultérieure entre le médecin et le patient. Dans la procédure d'urgence, la demande écrite de mise en observation d'une personne intéressée et devant être accompagnée d'un rapport médical circonstancié, est soumise à l'appréciation du procureur du Roi qui prête attention notamment à la motivation donnée de l'urgence. A cet égard, le procureur du Roi a aussi la faculté d'agir d'office sur avis écrit d'un médecin désigné par lui. Ceci se produit fréquemment en cas d'extrême urgence. Il arrive aussi que le médecin invoque un état de nécessité pour informer le procureur du Roi par téléphone, sans rédiger de rapport médical circonstancié. Dans la procédure ordinaire, la requête accompagnée du rapport médical circonstancié est soumise à l'appréciation du juge de paix, qui fait connaître sa décision par jugement motivé. Lorsque la requête est rejetée, le juge de paix fait parfois référence au contenu imprécis du rapport médical circonstancié et/ou aux qualifications de l'auteur du rapport.

La rédaction du rapport médical circonstancié requiert par conséquent des médecins traitants qu'ils soient circonspects, attentifs et prévoyants. Avant toute chose, l'indication d'une mise en observation forcée doit être établie de manière incontestable sur le plan médical et reposer sur des constatations irréfutables. Les exigences légales d'un rapport médical circonstancié doivent être strictement respectées. A cet égard, il convient de noter que l'auteur du rapport doit notamment démontrer qu'il s'agit de maladie mentale, et que dans ce domaine, un diagnostic de toxicomanie par exemple n'est pas suffisant. Enfin l'auteur du rapport doit tenir compte de la jurisprudence. Ainsi, existe-t-il des dispositions légales qui ne sont pas interprétées de la même manière par tous les juges de paix, comme la portée de "attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve" et certaines justices estiment inapproprié que les médecins traitants rédigent le rapport médical circonstancié. Ces interprétations divergentes d'un texte de loi peuvent être déplorées, mais cette matière n'en est pas l'unique exemple.

Pour éviter le rejet de requêtes, il est recommandé que les médecins traitants, avant de procéder à la rédaction d'un rapport médical circonstancié, s'informent des interprétations de la loi par une juridiction particulière. Il peut être attendu des psychiatres qu'ils acquièrent cette connaissance par leurs contacts réciproques et leurs réunions de GLEM. Il est conseillé aux médecins ne devant remplir cette mission qu'occasionnellement, de se concerter avec un confrère expérimenté dans ce domaine, à propos de cet aspect aussi du rapport médical circonstancié. S'il n'y a pas extrême urgence, le médecin dispose généralement du temps nécessaire à cette concertation.

De la part des médecins traitants, c'est faire preuve de peu de prévoyance et ne certainement pas servir l'intérêt du patient que de rédiger un rapport médical circonstancié s'il est établi à l'avance que la requête de mise en observation forcée sera rejetée sur la base des qualifications de l'auteur du rapport. En ce cas, le médecin traitant doit rechercher une solution pragmatique qui serve au maximum les intérêts du patient et de son entourage. Par exemple, il ne serait pas raisonnable d'attendre sciemment une escalade de la situation jusqu'à ce que les conditions d'une procédure d'urgence soient réunies, dans laquelle l'instance compétente n'est plus le juge de paix, mais le procureur du Roi. Tant qu'il n'y a pas extrême urgence, le médecin traitant dispose de quelque temps devant lui permettre de parvenir à une admission de plein gré ou de demander une deuxième opinion à un médecin avec lequel il n'a pas de liens, encore que le patient doive se déclarer d'accord avec ces propositions.

On peut se demander si un juge de paix rejettera comme inapproprié le rapport médical circonstancié du médecin traitant lorsque ce rapport répond à toutes les exigences précitées et qu'est démontrée l'impossibilité de prendre l'opinion d'un praticien extérieur en raison d'un manque de collaboration de la personne à protéger.

Sur la base de l'article 30 de la loi, le requérant a la possibilité en tant que partie à la cause d'interjeter appel du jugement du juge de paix. La loi fixe toutefois un délai allant jusqu'à trois mois pour que le tribunal statue par un jugement définitif.

Secret professionnel17/03/2001 Code de document: a092006
Administrateur provisoire et déclarations médicales

Un conseil provincial souhaite savoir si un médecin hospitalier, qui a traité un patient transféré d'urgence d'une maison de repos vers une clinique, peut délivrer à l'administrateur provisoire de ce patient, une attestation selon laquelle le patient serait arrivé dans cette clinique en état de déshydratation et de malnutrition, afin de permettre à l'administrateur provisoire d'entreprendre éventuellement une procédure mettant en cause la responsabilité de la maison de repos.

Avis du Conseil national :

En vertu de l'article 488bis-F du Code civil, l'administrateur provisoire ne peut représenter la personne protégée en justice comme demandeur, sauf dans quatre cas étrangers à l'espèce, que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix. Dès lors, l'administrateur provisoire, qui souhaite intenter une action en responsabilité en raison de l'état physique ou psychique dans lequel se trouve la personne protégée, doit pouvoir établir qu'il a été autorisé pour ce faire par le juge de paix.

Dans la mesure où cette autorisation est démontrée, l'administrateur provisoire doit être considéré comme se substituant à la personne protégée, du moins en ce qui concerne la gestion des biens. Le droit de réclamer des dommages et intérêts en justice fait partie de cette gestion des biens. Dans ce cadre, le médecin a, en application de l'article 67 du Code de déontologie médicale, le droit mais non l'obligation de remettre à l'administrateur provisoire qui lui en fait la demande, un certificat concernant l'état de santé de la personne protégée. Le médecin décide du contenu de ce certificat et peut le cas échéant refuser de le délivrer. Dans sa décision, il se laissera guider par l'intérêt du patient et le secret professionnel.

A cet égard, il doit être observé que suivant l'enseignement de la Cour de cassation, "le secret professionnel auquel l'article 458 du Code pénal oblige notamment les médecins, les chirurgiens et le personnel soignant vise la protection du patient; que l'interdiction qu'il contient de révéler, sauf cause de justification, des faits pouvant donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, ne peut être étendue aux faits dont serait victime le patient." (Cour de Cassation, 9 février 1988, n° 6, Pasicrisie, 1988, I, 662).

Cet avis est communiqué pour information à l'Association des Juges de Paix.