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Déontologie

‘Notion d’incapacité de travail personnel’ dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires – article 399 du Code pénal.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande des autorités judiciaires de rappeler aux médecins la ‘notion d'incapacité de travail personnel' dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé à la demande des autorités judiciaires de rappeler aux médecins les critères devant guider l'examen d'une personne victime de coups et blessures volontaires.

La peine qui sanctionne l'infraction pénale de coups et blessures volontaires est aggravée si les coups ou les blessures ont provoqué dans le chef de la victime une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal).

La notion d'incapacité de travail personnel visée à l'article 399 du Code pénal a une signification juridique spécifique.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (1) qu'elle doit être comprise comme l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque.

Cette circonstance aggravante, qui n'a en vue que la gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel, s'applique même si la victime n'exerce aucune activité rémunératrice et quelle que soit l'importance de l'incapacité.

En conséquence, l'administration d'une bonne justice nécessite que l'attestation délivrée à une victime de coups et blessures volontaires précise si ceux-ci ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel au sens de l'article 399 du Code pénal, que la victime exerce ou non une activité professionnelle.

1. Cass., 19 avril 2006, Pas., 2006, p. 878 et www.cass.be