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Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques
Le Conseil national a effectué une étude de la Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité).
Le 11 décembre 2021, il a formulé certaines préoccupations déontologiques relatives aux articles de la Loi qualité prévus d’entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022 au ministre de la Santé publique.
L’analyse intégrale de la Loi qualité a été achevée. Le Conseil national met cette étude à disposition en tant que document de travail explicatif pour toutes les personnes impliquées dans les soins de santé (voir document en annexe).
Avis du Conseil national :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de l'approbation par le Conseil des ministres du projet d'arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur pour un certain nombre d'articles de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Une Commission a été créée au sein du Conseil national pour effectuer une étude de la Loi qualité du point de vue déontologique, juridique[1] et médical. Cette analyse sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée à titre d'information aux médecins. En outre, le Conseil national est convaincu que cette étude peut également constituer un document de travail utile, d’une part, pour la rédaction des nombreux arrêtés royaux relatifs à l’application de la Loi qualité, et, d’autre part, pour la concertation entre les différentes professions des soins de santé.
Par la Loi qualité, l’Ordre des médecins obtient de nouvelles compétences ainsi qu’un outil supplémentaire pour évaluer les actions des médecins.
Le Conseil national regrette que la Loi qualité soit considérée comme une lexspecialis. Compte tenu de la formulation générale des exigences de qualité, applicables à tous les professionnels des soins de santé, le Conseil national estime qu'il est plus approprié de considérer la loi comme une lex generalis, qui peut être détaillée dans une législation ultérieure et, pour les aspects spécifiques, dans des règlements spéciaux.
En prévision de l’entrée en vigueur et l’exécution de l’entièreté de la Loi qualité, le Conseil national souhaite vous informer de certaines préoccupations déontologiques importantes concernant les articles de la Loi qualité qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.
Veuillez trouver ci-dessous les obstacles et explications concernant le chapitre 2 Définitions et champ d'application (artt. 2-3) et concernant le chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7), section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11), section 3 - Caractérisation (artt. 12-13), section 4 - Encadrement (art. 14), section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16), section 6 - Continuité (artt. 17-20), section 8 - Prescription (artt. 27-30) et section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35).
Le Conseil national est prêt à poursuivre la concertation en vue de l'entrée en vigueur et l’exécution de la Loi qualité et reste à votre disposition, dans l'intérêt de la qualité des soins pour le patient.
Considérations et préoccupations déontologiques de l’Ordre des médecins
Concerne : loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), articles qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.
Chapitre 2 – Définitions et champ d’application (artt. 2-3)
Le Conseil national est d'avis que, de manière générale, les descriptions des concepts et définitions de la loi qualité peuvent prêter à confusion au sein du corps médical.
La définition de la « prestation à risque » est insuffisamment développée et trop restrictive. Il existe de nombreuses autres prestations qui sont considérées comme « risquées » d'un point de vue médical, mais qui ne seront pas qualifiées de « prestations à risque » selon la définition de loi qualité.
Une définition claire des différentes formes d'anesthésie, en concertation avec les associations professionnelles compétentes, est recommandée.
Enfin, on peut noter que la loi qualité accorde une grande attention aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Toutefois, cette attention particulière ne doit pas conduire à la stigmatisation de ce groupe. Il est étrange qu'une loi qualité dont le champ d'application est très large et qui comporte de nombreuses exigences générales en matière de qualité consacre un chapitre entier aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Le Conseil national est donc d'avis que la Section - Anxiolyse et anesthésie devrait plutôt être publiée sous forme d'un arrêté royal, en concertation avec les associations professionnelles compétentes des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation.
Chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7)
Il est positif que certaines limites déontologiques à la liberté diagnostique et thérapeutique trouvent un ancrage légal via la loi qualité. Comme le montrent la législation existante et l'article 7 du Code de déontologie médicale, la liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée.
Cependant, à l’estime du Conseil national, les critères mentionnés à l'article 4 de la loi qualité par lesquels le professionnel des soins de santé se laisse guider, principalement les données scientifiques pertinentes, son expertise et les préférences du patient, manquent de clarté.
Le commentaire de l'article 7 du Code de déontologie médicale dispose que ce ne sont pas les préférences du patient mais bien son intérêt qui prime. D'un point de vue déontologique, le médecin tient compte de l'autonomie du patient et ne considère pas seulement l'état de santé du patient, mais aussi sa situation personnelle, ses besoins et ses préférences. À cet égard, le Code de déontologie médicale est plus large que la loi qualité.
Chapitre 3, section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11)
Le Conseil national note tout d'abord l'absence de définition claire du terme « compétence ». Cette lacune pourrait avoir une incidence considérable sur la pratique des professionnels des soins de santé et entraîner des conséquences graves, telles que le retrait ou la suspension de leur visa.
Le Conseil national craint que ce critère ne donne lieu à des évaluations arbitraires de la qualité des soins. Le Conseil national préconise l'examen par des « pairs ». L'article 41 de la loi qualité ne prévoit qu'une évaluation limitée des prestations à risque. En outre, la manière dont cette disposition sera concrétisée dans la pratique n'est toujours pas claire.
L'exposé des motifs de la loi qualité lie ce concept au critère de « bon père de famille », mais le Conseil national note que cette notion existait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de la transposer dans la Loi qualité.
Le concept de « compétence » ne doit pas être confondu avec celui de « qualification ». La compétence est l'autorisation légalement définie d'effectuer certains actes. Un médecin peut être légalement compétent pour effectuer un acte médical sans être qualifié pour le faire. À l'inverse, un professionnel des soins de santé peut disposer de la qualification pour effectuer un acte sans être compétent pour le faire.
Il convient également d'accorder une attention particulière à la distinction entre « compétence » et « qualification » dans les textes en langue française, où « compétence » est utilisé pour désigner indistinctement les deux concepts.
En outre, le Conseil national considère que le concept de « qualification » est étroitement lié au développement professionnel continu et au recyclage permanent que le médecin est tenu de suivre (fitness to practise). Dans les articles 3 et 4 du Code de déontologie médicale et leurs commentaires, le Conseil national souligne cette obligation comme étant essentielle pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Le Conseil national demande instamment que cette exigence de qualité soit explicitement incluse pour tous les professionnels des soins de santé lors de la mise en vigueur de la Loi qualité.
Enfin, il ressort de l'exposé des motifs que le portfolio constitue une obligation supplémentaire pour le professionnel des soins de santé, en plus du système d'accréditation déjà existant. Le Conseil national demande une clarification du contenu concret de cette obligation supplémentaire.
Dans un souci de sécurité juridique pour le professionnel des soins de santé, il est important d'éviter les concepts généraux et vagues. Il faut les expliquer plus clairement. L'Ordre des médecins est prêt à collaborer à l'élaboration de définitions claires.
Chapitre 3, section 3 - Caractérisation (artt. 12-13)
Le Conseil national souligne que l'anamnèse approfondie du patient est la pierre angulaire de la démarche déontologique du médecin afin d'assurer une médecine de qualité.
Il estime que la caractérisation en elle-même sera toujours pertinente, même si le médecin fournit des soins de santé à faible risque. Une prestation de soins de santé à faible risque peut, dans certains cas, devenir une prestation à haut risque, en raison de l'état de santé du patient. Le critère ne peut se baser sur « faible » ou « haut » risque. En outre, il n'est pas facile pour les médecins d'évaluer précisément les risques à l'avance.
Par conséquent, le Conseil national est d'avis que le concept de caractérisation « pertinente » devrait être mieux défini, également en vue d'une évaluation de cette obligation qui ne peut être effectuée de manière arbitraire.
Chapitre 3, section 4 - Encadrement (art. 14)
Le Conseil national se réjouit que ce principe déontologique, que l’on retrouve à l'article 8 du Code de déontologie médicale, soit désormais également inscrit dans la loi. Toutefois, des ambiguïtés et des incertitudes juridiques subsistent. Ainsi, l’encadrement auquel est soumis le professionnel des soins de santé, par exemple un médecin hospitalier, et dont il est responsable, interfère avec celui organisé par les institutions. Dans quelle mesure cette obligation très large s'applique-t-elle à un médecin hospitalier ? Le Conseil national préconise une interprétation conforme à la norme générale de prudence. Cela signifie que le médecin ne doit pas vérifier toutes les règles prévues par les normes d’agrément, mais qu'il doit seulement agir comme un médecin diligent qui vérifie si les soins peuvent être dispensés de manière sûre et qualitative. Le médecin exerçant en cabinet privé assume lui toutes les responsabilités d’encadrement, comme expliqué dans l'exposé des motifs.
En outre, le Conseil national note qu'un concept très large et très vague est utilisé à nouveau. On pourrait déduire de l'exposé des motifs que le personnel administratif n'entre pas dans le champ d'application de la notion d’« encadrement ». Toutefois, le commentaire de l'article 8 du Code de déontologie médicale dispose que « Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continue et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel ». En ce sens, le Code de déontologie médicale est plus large, car il couvre à la fois le personnel administratif et le personnel médical.
Chapitre 3, section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16)
Le Conseil national réfère à ses observations concernant les articles 2 et 3 de la Loi qualité. En plus de la stigmatisation qui peut résulter des exigences de qualité détaillées spécifiquement pour les professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie, ce chapitre est source de confusion au sein du corps médical.
La Commission Loi qualité du Conseil national a consulté des spécialistes du domaine et a constaté que même dans cette section de la Loi qualité, des termes manquent encore ou doivent être définis, comme la « sédation profonde ».
D'une manière générale, le Conseil national est d'avis que l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'anxiolyse et à l'anesthésie doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organisations concernées, entre autres l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation, la Society for anesthesia and resuscitation of Belgium et la Belgian Society of Intensive Care Medicine. Ces associations ont déjà élaboré un nombre considérable de directives, notamment les Belgian standards for patient safety in anesthesia, afin d'optimiser et de garantir la sécurité et la qualité dans la pratique de l'anesthésie.
Chapitre 3, section 6 - Continuité (artt. 17-20)
Le Conseil national souligne que le concept vague de « compétence » joue également un rôle essentiel dans l'obligation de garantir la continuité des soins.
La Loi qualité, contrairement à la loi coordonnée du 10 mai 2015, ne mentionne pas que la continuité des soins doit être assurée par « un médecin spécialiste porteur du titre professionnel », mais par « un professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence ». L'exposé des motifs confirme que « ce professionnel des soins de santé ne doit pas nécessairement disposer du même titre professionnel, mais de la même compétence ». D'une part, cet élargissement ou cet assouplissement permet au médecin d'assurer plus facilement la continuité des soins, notamment au sein des quelques spécialités avec un faible nombre des spécialités existantes. D'autre part, elle implique une plus grande responsabilité pour le médecin. Le médecin doit s'assurer que le médecin qu'il désigne pour assurer la continuité des soins est « compétent ».
Bien que l'article 20 de la Loi qualité ne fasse pas partie des articles susceptibles d'entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022, le Conseil national vous confirme qu'il prépare la nouvelle compétence qui lui est attribuée concernant la conservation des dossiers patients des médecins qui ne sont plus en mesure d’assurer la continuité des soins.
Le Conseil national envisage un système en cascade pour le transfert des dossiers patients, axé sur un dispositif permettant le transfert des dossiers d’un médecin vers un autre disposant du même titre professionnel. A défaut le Conseil national assurera la conservation.
Récemment, à la demande de nombreux médecins, l'Ordre des médecins a mis au point un coffre-fort des mots de passe sécurisé et conforme au RGPD, qui garantit l'accès aux dossiers patients même lorsqu'un médecin n'est plus en mesure d’y accéder.
Chapitre 3, section 8 - Prescription (artt. 27-30)
Le Conseil national soutient le nouveau concept de prescription collective, qui peut améliorer la qualité des soins.
Toutefois, l'application pratique de ce concept doit encore être concrétisée dans le contexte des accords de coopération. Les responsabilités des professionnels des soins de santé impliqués doivent également être clarifiées.
Enfin, les prescriptions collectives ne doivent pas restreindre la liberté de choix des patients.
Chapitre 3, section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35)
Le Conseil national regrette que la Loi qualité n'ait pas saisi l’occasion d'unifier les réglementations fragmentées concernant le dossier du patient. Il convient également d'examiner si d'éventuelles lacunes, telles que, par exemple, le statut vaccinal du patient, dans l'énumération de l'article 33 peuvent encore être comblées.
En outre, le Conseil national est d'avis que l'article 33, alinéa 15, de la Loi qualité qui ne mentionne que les médicaments liés à la chirurgie, est incomplet. Qu'en est-il des autres médicaments, en particulier des médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ? Le Conseil national souligne l'importance et l'attention portées à la question de la toxicomanie.
En outre, le Conseil national estime qu'il est souhaitable d'inclure toutes les « complications » (article 33, alinéa 16, Loi qualité) dans le dossier du patient, même celles qui n'ont pas entraîné de traitement supplémentaire. Le Conseil national préconise une communication transparente concernant tous les incidents pertinents survenus au patient et se réfère à cet égard à son récent avis Soutien du Raamwerk Open Disclosure de la Vlaams Patiëntenplatform (a168023) du 20 novembre 2021.
Le Conseil national souligne l'importance de la conservation sécurisée des données traitées de manière électronique et couvertes par le secret professionnel. Le risque de fuites ou d'accès non autorisé aux données doit être évité. Lorsque le dossier est détruit, la confidentialité du contenu du dossier doit être garantie.
Enfin, le Conseil national encourage toutes les parties prenantes à envisager une vision idéale d'un dossier électronique unique dans le cloud, correctement sécurisé et établi dans un logiciel uniforme pour toutes les lignes.
[1] Le Conseil national approuve dans une large mesure l'étude publiée dans Vansweevelt, T., et al., De Kwaliteitswet, Reeks Gezondheidsrecht 23, Brussel, Intersentia, 2020.
Accord de soins entre médecin-patient sur l’utilisation d’opioïdes en cas de douleurs chroniques
ACCORD DE SOINS ENTRE MÉDECIN-PATIENT
SUR L’UTILISATION D’OPIOÏDES EN CAS DE DOULEURS CHRONIQUES
Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.
Abstract
Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.
Un traitement aux opioïdes peut uniquement être pris pendant une durée limitée nécessaire après que d’autres alternatives thérapeutiques ont été considérées. Les opioïdes peuvent provoquer de nombreux effets indésirables tels que la dépendance, la tolérance, la somnolence, etc. Ils requièrent un accompagnement consciencieux. Chacune des parties doit prendre ses responsabilités et partager les informations nécessaires.
En ce qui concerne ce traitement de la douleur, le patient s’engage à se conformer aux soins dispensés par le(s) médecin(s) impliqué(s) dans l’accord. Il achète lui-même, uniquement pour sa propre utilisation, la médication prescrite et la prend selon la dose et fréquence indiquées.
En cas de non-respect de l’accord, le traitement est arrêté en veillant à la continuité des soins.
Cet accord a pour but :
- d’informer le patient sur les avantages, les désavantages et les risques liés à l’utilisation des opioïdes[1] ;
- de garantir un usage sûr des opioïdes pour combattre les douleurs chroniques[2] du patient ;
- de fixer des accords entre le patient et les prestataires de soins énumérés ci-dessous ;
- d’indiquer clairement au patient que le non-respect d’un de ces accords, sans raison valable, entraînera l’arrêt de l’accord de soins.
Cet accord est conclu entre :
Le patient
Prénom et nom de famille………………………………………………………………………………………………….
Numéro NISS………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….……
Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél..………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Le médecin traitant / le médecin qui initie le traitement aux opioïdes
Prénom et nom de famille……………………………………………………………………………………………….….
Numéro INAMI………………………………………………………………………………………………………………..….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. .……………………………………………………………………………………………………………………………………
Le médecin de famille (à compléter uniquement si le médecin de famille n’est pas le médecin
qui initie le traitement aux opioïdes)
Prénom et nom de famille……………………………………………………………………………………………….….
Numéro INAMI……………………………………………………………………………………………………………….…..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. ..……………………………………………………………………………………………………………………………….….
Les contractants ont pris connaissance des informations suivantes et s’accordent sur ce qui suit :
1. La douleur et le traitement de la douleur diffèrent d’une personne à l’autre. Le patient souffre de douleur chronique lorsque cette douleur persiste depuis plus de trois mois. La douleur chronique peut s’accompagner de troubles du sommeil, de troubles de l’humeur (anxiété, dépression), d’idées noires, de fatigue, de troubles de la concentration, etc.
Pour traiter la douleur, le médecin propose un traitement composé d’opioïdes. Les opioïdes sont une classe d'analgésiques avec un effet analogue à la morphine qui peuvent parfois soulager certaines formes de douleur, mais pas toutes les sortes de douleur.
Le suivi et l’encadrement du patient sont nécessaires pour garantir la réussite du traitement. Le médecin prescripteur vérifiera régulièrement si les avantages l’emportent (toujours) sur les inconvénients du traitement aux opioïdes.
Le médecin traitant et le médecin de famille garantissent un encadrement correct et fondé sur des connaissances scientifiques du patient lors de l'utilisation et l'évaluation de l'utilisation d'opioïdes.
Les médecins signataires s'engagent à se consulter régulièrement sur le traitement, notamment lors de l'ajustement de la posologie et du schéma d'administration du médicament. Ils veillent aussi à ce que ces informations soient correctement mentionnées sur les prescriptions de médicaments.
En cas d’absence éventuelle (par exemple en raison de vacances), le(s) médecin(s) susmentionné(s) garantit(tissent) la mise à disposition d'un collègue remplaçant ayant le dossier médical du patient et ayant les connaissances nécessaires sur la prescription d’opioïdes.
Le patient a conscience que ce traitement aux opioïdes est pris pendant une durée limitée et seulement pendant la période nécessaire.
2. Il existe aussi des alternatives éventuelles au traitement[3]
aux opioïdes. Le médecin traitant/de famille en a discuté avec le patient ainsi que de leurs avantages et inconvénients.
3. Le traitement aux opioïdes peut provoquer des effets indésirables tels que : dépendance et addiction[4]
qui peuvent compliquer l’arrêt de ce médicament, tolérance[5]
par laquelle le patient a besoin d'une dose plus élevée pour obtenir le même effet, nausées, vomissements, dépression, insomnies, mais aussi somnolence, constipation, diminution de la fertilité et impuissance, démangeaisons, transpiration, fatigue, etc.
Étant donné que le traitement aux opioïdes peut également provoquer de la somnolence, le patient est conscient que sa réactivité peut être affectée. Par conséquent, il doit prendre les mesures nécessaires s’il envisage la conduite d'un véhicule (voiture, moto, vélo, etc.), l'utilisation de machines ou l’exercice d’une activité nécessitant de la vigilance.
Lors de la prescription de médicaments, le médecin vérifie l’influence, en cas de conduite d’un véhicule, de chaque médicament pris individuellement, en combinaison avec d’autres médicaments ou avec de l’alcool. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement au volant[6].
Le médecin qui constate que son patient, détenteur d’un permis de conduire, ne satisfait plus aux normes médicales d’aptitude à la conduite doit l’informer de l’obligation de remettre son permis endéans quatre jours ouvrables au service en charge des permis de sa ville ou commune[7]. Le médecin doit l’indiquer dans le dossier médical du patient.
4. Lorsqu'il prend des opioïdes, le patient est conscient que le risque d'effets indésirables augmente en buvant de l'alcool, en prenant des somnifères ou d'autres calmants. Mais d'autres médicaments agissant au niveau cérébral peuvent également avoir un tel effet.
5. En vue d'un traitement optimal aux opioïdes et de la limitation des risques d'effets indésirables, le patient souscrit pleinement aux accords contraignants suivants :
- Le patient informera pleinement son médecin traitant et son médecin de famille de tous les médicaments qu'il prend. Si, à l’avenir, il envisage de prendre d'autres médicaments, il en discutera préalablement avec son médecin.
- La patiente informera son médecin traitant et son médecin de famille d'une grossesse ou d’un projet de grossesse.
- Pendant ce traitement, seul le(s) médecin(s) signataire(s) de cet accord de soins, prescrira(ont) des opioïdes au patient.
- La prescription d’opioïdes se fait toujours physiquement entre le patient et l'une des parties à cet accord. Les prescriptions ne peuvent être demandées par téléphone.
- Ces prescriptions médicales doivent toujours être établies par voie électronique.
- Le patient se procurera toujours ses opioïdes auprès du même pharmacien.
- Le patient n’achètera pas d’opioïdes via une autre voie, comme internet par exemple.
- Le patient n'utilisera les opioïdes que pour son usage personnel. Il ne procurera ou vendra les opioïdes à personne d'autre, car la prise d'opioïdes sans encadrement médical peut entraîner de graves dommages.
- Le patient utilisera les opioïdes selon la dose et la fréquence prescrites et pendant la période proposée par le médecin.
- À la demande du médecin, le patient se rendra aux consultations pour suivre l'évolution de son état de santé.
- Si le médecin traitant et/ou le médecin de famille est d'avis qu'un soutien psychosocial est souhaitable en raison de la durée de la douleur et/ou de l'utilisation d'opioïdes, le patient sera ouvert à celui-ci et le suivra.
- Le patient informera immédiatement son médecin traitant et son médecin de famille dès qu'il ressent davantage de douleurs ou d'effets indésirables graves.
- Le patient a conscience du risque de dépendance aux opioïdes. Dans son intérêt, il consent donc à se soumettre régulièrement à un test de dépendance à l’alcool et/ou aux drogues. Le patient accepte que le médecin traitant ou le médecin de famille fixe un moment pour ces tests. Si ces tests montrent une consommation excessive d’alcool et/ou de substances psychotropes, le(s) médecin(s) concerné(s) peut(vent) mettre fin au présent accord de soins.
- En vue d'un traitement adéquat avec limitation des risques, le patient est d’accord que ses données de santé soient partagées entre les prestataires de soins avec lesquels il entretient une relation thérapeutique. Par conséquent, le médecin traitant/médecin de famille et le pharmacien traitent, échangent et partagent les données médicales du patient. En vue du traitement du patient, le patient consent à ce que les autres médecins et pharmaciens avec lesquels il entame une relation thérapeutique puissent prendre connaissance de l’accord de soins dans les limites de la finalité et de la proportionnalité.
- En vue de soins de qualité, le patient consent à la création d'un Dossier Médical Global et d’un SUMEHR par son médecin (de famille). Il sait que ce SUMEHR peut être consulté par tout médecin avec lequel il a une relation thérapeutique, comme un médecin généraliste de garde ou un médecin urgentiste. Le patient accepte aussi que le pharmacien constitue un Dossier Pharmaceutique Partagé.
- Le patient se rend compte et accepte que, s'il ne respecte pas ou révoque l'un de ces accords, le médecin a le droit d'arrêter le traitement aux opioïdes, même avec effet immédiat. Cependant, le médecin s’assurera de la continuité des soins.
- Cet accord n'est pas annulé en cas de réduction de la dose et/ou d’arrêt progressif du traitement aux opioïdes et/ou de la substitution pour un autre opioïde (rotation).
Cet accord de soins est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et chaque partie reconnaît en avoir reçu un.
Cet accord de soins est d’application à partir du : …../…../20….
Le patient
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
Date : ………/………./20….
Le médecin traitant Le médecin de famille
(Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé » ) (Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé (le cas échéant)
Date : ………/………./20…. Date : ………/………./20….
[1]Opioïdes : groupe d'analgésiques puissants, dérivés de la morphine ou fabriqués par (semi) synthèse. Il s'agit d'analgésiques disponibles commercialement, uniquement sur prescription d’un médecin et en vente chez un pharmacien.
[2]Douleur chronique : douleur qui persiste depuis plus de trois mois.
[3]Alternatives de traitement : autres traitements possibles pour soulager la douleur chronique.
[4]Addiction : envie constante et compulsive d’utiliser une substance psychoactive, avec l’impossibilité de contrôler cette envie, nonobstant les (futures) conséquences négatives que l’emploi de ces substances apporte (O’Brien CP e.a., What is in a word? Addiction versus dependence in DSM-V. American Journal of Psychiatry, 163, 764-765).
[5]Tolérance : accoutumance qui se produit dans le corps en cas d’utilisation prolongée de ces opioïdes.
[6] Art. N6, IV, 1.4, annexes de l’Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
[7] Art. 46, Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Toxicomanie - Principes déontologiques
Cet avis du Conseil national de l'Ordre des médecins comprend un relevé des principes déontologiques que le médecin doit prendre en compte concernant la problématique de la toxicomanie.
1. Introduction
Les médecins sont régulièrement confrontés à des problèmes de toxicomanie. Le sujet est d'actualité dans la littérature médicale.
La crise des opioïdes aux États-Unis et l'utilisation accrue d'opioïdes en Belgique(1) doivent inciter le médecin à examiner les avantages et les risques de la prescription d'une médication susceptible de créer une dépendance.
Dans cet avis, les principes déontologiques issus du Code de déontologie médicale 2018 sont associés au thème de la toxicomanie.
2. Généralités
La toxicomanie est définie comme une pulsion physique et psychique obsessionnelle de consommation d'une ou de plusieurs substances, peu importe leurs conséquences néfastes.(2)
L'assuétude n'est pas toujours liée à la quantitéconsommée, ni à leur nature.(3)
Cet avis se concentre sur les substances légales, obtenues sur prescription du médecin, notamment les opioïdes et les benzodiazépines.
3. Connaissances du médecin
Une pratique médicale de qualité requiert non seulement des connaissances, mais aussi du savoir-faire et du savoir-être. Au cours de sa carrière professionnelle, le médecin entretient ses connaissances scientifiques et les complète par le développement professionnel continu.(4)
Le médecin agit selon l'état actuel des connaissances scientifiques et est attentif à la prévention, à la protection et à la promotion de la santé.(5)
Dans le contexte de la problématique de la toxicomanie, le médecin doit avoir les connaissances suffisantes des médicaments qu'il prescrit et des conséquences possibles de cette consommation sur le patient.
Ces dernières années, de nombreuses études scientifiques ont été publiées sur la toxicomanie des médicaments légaux. Pour certaines pathologies médicales, il est déconseillé de prescrire des analgésiques susceptibles d'entraîner une dépendance. D'autres études fixent la quantité à respecter et les conséquences d'une telle consommation de médicaments sur le patient.(6)
Il a, par exemple, été prouvé qu'une combinaison d'ibuprofène et de paracétamol est aussi efficace dans le traitement des douleurs d'origine ostéo-articulaire que les opioïdes.(7) Une autre étude scientifique montre que l'hyperalgésie est l'un des effets secondaires de la consommation d'opioïdes.(8)
Le médecin qui prescrit des médicaments susceptibles de créer une assuétude doit avoir une connaissance suffisante des récentes études scientifiques.
4. Comportement prescriptif du médecin
Le médecin est conscient de sa responsabilité en cas de prescription de médicaments. Il agit avec la prudence nécessaire.(9)
En vue de la prévention et de la protection de la santé, lorsque plusieurs médicaments peuvent avoir un effet similaire, il est recommandé de prescrire celui qui est le moins susceptible de créer une dépendance.
Le médecin ne peut pas prescrire de médicaments sur simple demande du patient sans que son état ne le justifie médicalement.
En cas de prescription, le médecin doit, à chaque fois, analyser les avantages et risques de la consommation de médicaments pour le patient.
Si le médecin estime que la pathologie médicale du patient requiert une médication susceptible de créer une assuétude, il attire préalablement l'attention du patient sur les conséquences de l'usage inapproprié ou de longue durée de ces médicaments.(10)
Outre une attitude prudente lors de la prescription de médicaments susceptibles de créer une assuétude et des informations nécessaires y afférentes données au patient, il est recommandé, dans le cadre de la qualité et de la continuité des soins, d'assurer un suivi régulier du patient.
Pour lutter contre le surdosage et la surconsommation, le médecin prescrit les médicaments sous une forme adaptée et en quantité limitée, en particulier lors des services de garde.
Lorsque l'état de santé du patient nécessite une consommation de longue durée de médicaments susceptibles de créer une assuétude (trois mois ou plus), le médecin effectue une « analyse de risques » pour ce patient. Elle peut consister en un questionnaire que le patient complète pour mesurer le risque de dépendance à certains médicaments. Si le patient présente un risque élevé de développer une problématique de dépendance, celui-ci peut être désigné par un « red flag » dans le dossier patient.
5. Gestion de la problématique de dépendance - Situations complexes
Dans le cas des patients qui souffrent d'une assuétude, il s'agit souvent d'une problématique très complexe, qui ne peut pas être résolue immédiatement et qui requiert un trajet de soins élargi.
Lors de l'accompagnement de ces patients, le médecin peut être tenaillé entre les différentes normes légales et déontologiques, comme le secret professionnel, l'obligation légale d'assistance et sa responsabilité.
Le patient n'est pas toujours demandeur d'un accompagnement ni de l'arrêt de sa problématique de dépendance. La pulsion physique et psychique de consommation de substances créant une accoutumance est propre à cette problématique. Le patient se montrera parfois très inventif pour obtenir ces médicaments. L'une des stratégies connues est celle du shopping médical : le patient se fait prescrire des médicaments par différents médecins sans que ces médecins ne le sachent. Le médecin prescripteur ne dispose parfois pas d'informations importantes pour pouvoir dispenser des soins médicaux corrects. Le secret professionnel et le consentement éclairé empêchent parfois que le médecin auquel le patient s'adresse consulte le dossier médical complet, et ce pas uniquement pendant les services de garde.(11) Lorsqu'un médecin est confronté à un patient qui souhaite obtenir des médicaments créant une assuétude, il n'est pas simple de déterminer comment agir, même moyennant un examen clinique approfondi du patient.
Bien que chaque problématique ait une spécificité propre, certains principes déontologiques sont toujours d'application :
a. Communication avec le patient pour aboutir à un trajet de soins adéquat : en premier lieu, le médecin discute avec le patient, il lui explique les risques d'un abus de produits et il essaye de le convaincre de prendre part à un trajet de soins éthique et étayé. Une bonne communication et le développement d'une relation de confiance avec le patient sont des maillons importants du processus d'aide. Ceci est consigné dans le dossier médical du patient.
b. Soutien pluridisciplinaire : le médecin ne peut pas partir du principe qu'il peut traiter seul la problématique du patient. Il doit essayer de convaincre le patient de souscrire à un trajet de soins pluridisciplinaires.
c. Le médecin ne peut pas agir de façon stigmatisante : la problématique est si complexe que le patient ne peut être tenu responsable de sa dépendance. L'accent doit être mis sur l'aide, pas sur le comportement justifié ou non du patient.
d. Possibilité de refuser une prescription : le médecin peut, après avoir examiné le patient, estimer qu'il n'est pas opportun de prescrire des médicaments créant une assuétude.(12)
e. Possibilité de subordonner la prescription à des conditions : le médecin traitant peut, pour protéger la santé du patient, subordonner à des conditions la prescription de médicaments susceptibles de créer une assuétude. Il peut, par exemple, en tant que médecin détenteur du DMG(13), convenir avec le patient d'être le seul à prescrire cette médication et l'indiquer dans le dossier médical. Si cette médication était prescrite par un autre médecin, dans des situations médicales d'urgence, le patient donne son consentement au médecin prescripteur de le notifier au médecin détenteur du DMG.
f. Le secret médical est maintenu, à moins que l'état de nécessité ne s'applique : si le médecin estime que le patient souffre d'une problématique de dépendance et que le patient refuse d'accepter une aide pluridisciplinaire, le secret professionnel reste en principe d'application et le médecin ne peut pas informer les membres de la famille ni d'autres prestataires de soins de la situation médicale du patient. Le médecin peut estimer que l'obligation légale d'assistance ou le droit à la protection de l'intégrité physique d'autrui priment sur le secret professionnel uniquement s'il constate que le patient se trouve en grave danger(14), par exemple en raison d'un risque élevé de surconsommation avec de graves conséquences sur son état de santé ou si le patient peut représenter un grave danger pour les autres, par exemple en raison de comportements extrêmement agressifs. Dans ce cas, après une évaluation approfondie des deux normes, le médecin peut demander l'aide d'autres personnes, sans le consentement du patient, et rompre le secret professionnel.
6. Conclusion
Le médecin doit adopter une attitude prudente lors de la prescription de médicaments susceptibles de créer une assuétude. Lorsque l'état de santé du patient requiert une telle médication, il est absolument nécessaire de fournir des informations claires au patient et d'assurer un étroit suivi.
Lorsque le patient souffre d'une dépendance, le médecin essaye de le convaincre de prendre part à un trajet de soins pluridisciplinaires. En cas de refus, le médecin examinera les différentes normes, comme le secret professionnel et l'obligation légale d'assistance.
Enfin, l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens ont créé un groupe de travail, dont l'objectif est de sensibiliser les médecins à la consommation élevée de médications créant une accoutumance et de collaborer aux initiatives des autorités qui peuvent offrir une solution à cette problématique(15.
(1) Verbruik en mogelijk misbruik van opioïden in België, https://www.ordomedic.be/data/5%20-%20Willems-De%20Mooter%20-%20Verbruik%20opioiden%20in%20Belgie.pdf
(2) Medische zorg toegediend door de arts in verband met toxicomanie: risico's, gevolgen en mogelijke oplossingen, J. Colin, N. Van Gelder, P. Cras, M. De Hert, F. Vander Laenen, Tijdschrift voor geneeskunde, 74, nr. 19, 2018, p. 1275
(3) Ibidem
(4) Artt. 3 et 4, Code de déontologie médicale 2018
(5) Artt. 5 et 6, Code de déontologie médicale 2018
(6) Monitoring Postoperative Opioid Use Following Simple Arthroscopic Meniscectomy, Vance Gardner, MD; David Gazzaniga, MD; Michael Shepard, MD; Robert Grumet, MD; Benjamin Tubin, MD; Michael Dempewolf, DO; Camille Bray, BA; Carlos Prietto, MD, JBJS Open Acces, 2018:e0033; Avoiding Opioid Analgesics for traetment of Chronic Low Back Pain, Ballantyne JC, Jama 14 juni 2016, 315(22):2459-60, Lack of Evidence for Benefit From Long-term Use of Opioids Analgesics fot Patients Wit Neuropathy, Volkow ND, Koroshetz W.
(7) No difference in efficacy of opioids and non-opiod analgesics for arm or leg pain, BMJ 2017; 359
(8) Fentanyl et autres opioïdes ; hyperalgies, La revue Prescrire 2019; 39 (425); 18
(9) Art. 21, Code de déontologie médicale 2018
(10) Ibidem
(11) Medische zorg toegediend door de arts in verband met toxicomanie: risico's, gevolgen en mogelijke oplossingen, J. Colin, N. Van Gelder, P. Cras, M. De Hert, F. Vander Laenen, Tijdschrift voor geneeskunde, 74, nr. 19, 2018, p. 1275
(12) Entretien de la toxicomanie et le risque d'abstention coupable, avis CN du 20 janvier 2018, a160002
(13) Dossier médical global
(14) Art. 422bis, Code pénal
(15) Abus de médicaments, surconsommation et secret professionnel (avis CN 21 septembre 2019, a166014)
Voir aussi l’avis CN 17 septembre 2022, a169016.