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Déontologie

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Certificat20/01/2024 Code de document: a171003
Médecins se soignant eux-mêmes – recommandations déontologiques

Le Conseil national est régulièrement interrogé sur le fait de savoir s’il est déontologiquement accepté qu’un médecin effectue une prestation de soins sur lui-même.

La nature des questions reçues par l’Ordre est assez variée : elles concernent l’autodiagnostic, l’auto-certification (d’un certificat de maladie, d’incapacité de travail, ou de divers documents visant à obtenir des avantages sociaux), l’auto-prescription, etc.

En sa séance du 20 janvier 2024, le Conseil national a examiné les limites déontologiques des prestations médicales d’un médecin effectuées sur lui-même.

Les avis antérieurs du Conseil national concernant les prestations de soins effectuées sur soi-même (a130018[1], a135007[2], a137014[3], a145011[4], et a147002[5]) sont remplacés.

1. Généralités

L’article 10 du nouveau Code de déontologie médicale (2018) met en évidence un sujet jusqu’alors plutôt délaissé par la communauté médicale. L’article énonce que les médecins doivent être attentifs à leurs besoins et prendre soin d’eux-mêmes.

Prendre soin de soi, c’est être attentif à son bien-être et préserver sa propre santé, y compris par un style de vie sain. Cela évoque une dimension positive, qui n’a rien à voir avec le fait d’effectuer une prestation de soins sur soi-même ou de pratiquer l’auto-traitement, bien au contraire. Un médecin qui prend soin de lui accepte de se laisser soigner par un confrère quand c’est nécessaire.

S’il n’est pas légalement interdit aux médecins d’effectuer une prestation de soins sur eux-mêmes, la déontologie déconseille cette pratique, en raison du manque d’objectivité et de professionnalisme qui lui sont indissociables. C’est pourquoi le Conseil national recommande à chaque médecin de ne pas y recourir et d’avoir son propre médecin traitant.

2. L’auto-prescription

Dans le monde entier, les médecins considèrent normal de se prescrire des médicaments. Notre pays ne fait pas figure d’exception [6].

Selon des études internationales [7] et l’analyse des demandes d’aides dans le cadre du parcours de « Médecins en Difficulté », la prévalence de l’abus de médicaments sur prescription chez les médecins est plus élevée que dans le reste de la population.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène, notamment la facilité de l’accès aux ressources, un environnement professionnel stressant et de longues heures de travail. En raison de la pudeur, de la stigmatisation et de la tendance à minimiser les symptômes qui y sont liés, l'identification de la problématique est particulièrement difficile [8].

Les organismes de réglementation de plusieurs pays ont introduit des lignes directrices allant de l'interdiction totale de l'auto-prescription au rappel de la nécessité de consulter un confrère [9].

Le Conseil national considère qu'il est déontologiquement inadmissible que des médecins s’auto-prescrivent, pour un usage chronique, des substances pouvant créer une dépendance, tels que des somnifères et anxiolytiques, des produits psychopharmaceutiques (antidépresseurs, antipsychotiques, ...), des sédatifs, des antalgiques (opiacés) et des stimulants. Compte tenu du risque important de dépendance, il est essentiel que la prescription de ces médicaments soit contrôlée par un confrère qui possède l'objectivité et le professionnalisme nécessaires pour apprécier en connaissance de cause la prescription du médicament.

Le médecin souffrant d’une dépendance peut représenter un grave problème pour la santé publique, la qualité des soins et la sécurité des patients.

La prévention, le dépistage précoce, le traitement adéquat et le suivi par une équipe de soins spécialisée sont essentiels pour garantir à la fois la santé du médecin lui-même et la sécurité des patients.

Lorsqu'un problème de dépendance est suspecté ou constaté chez un confrère, la première étape doit être d'entamer une discussion avec lui dans le but de le persuader de suivre un traitement, avec une surveillance et un suivi appropriés. Le confrère doit être guidé de manière à le convaincre de se retirer spontanément de ses fonctions si sa compétence est altérée par son état de santé.

Les médecins ont la possibilité, en concertation et en confiance, d’être mis en contact avec des conseillers spécialisés par l'intermédiaire de Médecins en Difficulté, afin d’établir et suivre une cure de désintoxication (www.médecinsendifficulté.be).

En cas de manque de compréhension de la maladie ou de risque pour la sécurité des patients, la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé peut être avertie.

3. L’auto-certification

En raison de l’éventualité d’un conflit d'intérêts, il est extrêmement difficile, et même généralement impossible, qu’un médecin se délivre à lui-même un certificat d’incapacité de travail. En effet, le contrôle médical prévu par la loi, pour lequel le médecin contrôleur est susceptible de prendre contact avec le médecin traitant du patient [10], est inopérant si le médecin traitant et le patient sont une même personne.

Pour ces raisons, le Conseil national est d’avis qu’un employeur peut demander à un médecin de faire attester son incapacité de travail par un autre médecin.

En outre, le Conseil national estime également qu’un médecin qui ne peut pas participer à la permanence pour des raisons médicales doit le cas échéant obtenir une attestation rédigée par un confrère.

En tout état de cause, le médecin doit prendre sa décision en âme et conscience. Un certain nombre de points d’attention doivent être pris en compte, tels que la nature de l’affection et la compétence spécifique du médecin à l’égard de cette affection.

4. Facturation d’un avis ou d’une consultation (ou une autre prestation) pour soi-même à l’assurance soins de santé et indemnités

Il est déontologiquement inacceptable qu’un médecin obtienne une indemnité de l’assurance soins de santé et indemnités pour un avis ou une consultation prodigué(e) à lui-même.

5. Missions non curatives pour soi-même

De nombreux médecins sont chargés, dans une plus ou moins large mesure, de missions non curatives. Leur tâche consiste souvent à examiner une personne (victime, employé, assuré social, etc.) sans mettre en place une thérapie particulière. Sur la base de cet examen, un avis ou une décision sera ensuite communiqué(e) à une personne ou à une instance autre que la personne examinée.

La médecine de contrôle, la médecine du travail, la médecine légale et la médecine d'assurance sont des exemples typiques de missions non curatives.

Les médecins traitants sont par ailleurs régulièrement sollicités pour des missions non curatives, par exemple pour remplir des documents médicaux pour une institution d'assurance, délivrer une attestation concernant la capacité de volonté d’un patient, délivrer un certificat attestant que le demandeur est capable de manipuler une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui, établir un certificat médical complet dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire, etc.

Ces missions sont des missions d'expertise pour lesquelles le médecin qui les effectue doit respecter les principes déontologiques d’indépendance, d'impartialité et d’objectivité [11]. Par conséquent, ces missions ne peuvent pas être réalisées par le médecin pour lui-même

6. Conclusion

Le Conseil national déconseille au médecin d’effectuer une prestation de soins sur lui-même, tant dans l’intérêt de sa propre santé que dans celui de la sécurité des patients.

L’auto-prescription pour un usage chronique de médicaments créant une dépendance, l’auto-délivrance d’attestations et certificats médicaux, la facturation à l’assurance soins de santé et indemnités d’une prestation pour soi-même et la réalisation de missions d’expertises sur soi-même sont déontologiquement inacceptables.

Les médecins qui effectuent des prestations médicales sur eux-mêmes dans certaines circonstances et pour certaines affections mineures doivent disposer de la compétence nécessaire tenant compte de la nature de l’affection.

Un médecin se rendra coupable d’une violation de la déontologie médicale s’il outrepasse ses compétences, transgresse une disposition de la loi, se livre à des abus ou commet un faux.


[1] Avis du Conseil national du 8 mai 2010, Délivrance à soi-même d’un certificat d’incapacité de travail.

[2] Avis du Conseil national du 8 octobre 2011, Délivrance à soi-même d’un certificat d’incapacité de travail.

[3] Avis du Conseil national du 18 février 2012, Délivrance pour soi-même d’un certificat d’incapacité de travail.

[4] Avis du Conseil national du 22 mars 2014, Délivrance pour soi-même d’un certificat de maladie.

[5] Avis du Conseil national du 20 septembre 2014, Prestation médicale d’un médecin prodiguée à lui-même.

[6] Debeuckelaere R. (Ugent), Zelfmedicatie bij artsen (ongepubliceerde masterthesis, 2019), onder begeleiding van Bastiaens H. en Van den Broeck, K. (UAntwerpen); zie onder meer in https://www.lespecialiste.be/f... en https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/beroepsnieuws/ldquo-zelfzorg-moet-aandacht-krijgen-tijdens-opleiding-rdquo.html (ressource en néerlandais)

[7] Lisa J Merlo, Mark S Gold, Prescription opioid abuse and dependence among physicians : hypotheses and treatment, Harvard Review of Psychiatry. 2008;16(3):181-94.doi: 10.1080/10673220802160316.

[8]https://www.knmg.nl/.../presentatie-ambassadeurs-abs-artsen (ressource en néerlandais).

[9] Physician treatment of self, family members, or others close to them, CPOS, november 2001, https://www.cpso.on.ca/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Physician-Treatment-of-Self-Family-Members-or; Ethical responsibilities in treating doctors who are patients, Guidance from the BMA Medical Ethics Department, januari 2010, https://www.bradfordvts.co.uk/wp-content/onlineresources/looking-after-ourselves/doctors-as-patients/doctors%20who%20are%20patients%20-%20bma%20guidance.pdf, Good medical practice: a code of conduct for doctors in Australia, Ahpra and the National Boards, oktober 2020, https://www.medicalboard.gov.au/codes-guidelines-policies/code-of-conduct.aspx.

[10] Art. 31, §4, loi du 31 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

[11] Art. 44, Code de déontologie médicale.

Certificat16/11/2013 Code de document: a143017
report_problem Cet avis remplace les avis d.d. 03.03.2007 (a116002) et d.d. 21.02.2009 (a125010).
Attestation médicale requise pour l’obtention de l’autorisation de détention d’une arme

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de cette loi, l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ».

Dans son avis du 3 mars 2007, « La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme » (BCN n° 116, p. 3) et dans son avis du 21 février 2009 « La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme » (BCN n° 125), le Conseil national déplorait la formulation de cet article et précisait que « la qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. » Dans l'avis précité du 21 février 2009, le Conseil national invitait les médecins concernés à, dès lors, utiliser le modèle d'attestation, joint à l'avis, ne faisant pas mention de l' « aptitude à la manipulation d'une arme ».

Afin de clarifier la problématique, un courrier a été adressé au Service fédéral des armes, SPF Justice.

Le Service fédéral des armes répond être conscient des possibilités et limites du médecin (généraliste) et de la responsabilité qu'il peut raisonnablement assumer. Par le fait d'être « apte à la manipulation d'une arme », le Service fédéral des armes entend « l'absence de contre-indications manifestes comme l'alcoolisme, la dépression, la dépendance aux drogues ou aux médicaments susceptible d'exercer une influence sur le bon fonctionnement du corps et de l'esprit, la maladie mentale, les handicaps qui empêchent de manipuler une arme sans danger, etc., dont le médecin a connaissance. ».

Le Service fédéral des armes ajoute qu'un médecin ne pourra être tenu pour responsable du comportement d'un patient trouvant sa cause dans une affection dont le médecin n'avait pas connaissance et dont il ne devait raisonnablement pas avoir connaissance lorsque l'attestation a été délivrée. La responsabilité principale est celle de l'autorité délivrant les autorisations, laquelle doit disposer du point de vue d'un médecin pour pouvoir se former un jugement en connaissance de cause.

Enfin, Service fédéral des armes souligne qu'un avis réfléchi fait souvent la différence pour lui permettre de déterminer si une personne qu'il ne connaît pas est digne de la confiance de la société et peut être autorisée à posséder une arme. L'importance de l'attestation médicale ne peut donc être sous-estimée.

Certificat21/02/2009 Code de document: a125010
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis d.d. 16.11.2013 (a143017).
La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme

A la suite de la promulgation de l’arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes, le Conseil national de l’Ordre des médecins a modifié son avis du 3 mars 2007 concernant « la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme ».

Avis du Conseil national :

En sa réunion du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d’arme ou d'un permis de port d'arme.

La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (M.B., 9 juin 2006) fait une distinction entre la détention et le port d'une arme.

La détention d'une arme

La détention d'une arme requiert une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes répondant à des conditions spécifiques. En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de la loi , celle-ci est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale "confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui".

Le Conseil national déplore la formulation de cet article. La qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Le Conseil national invite dès lors les médecins à utiliser le modèle d'attestation ci-joint.

Le Conseil national estime, en outre, que l'aptitude médicale à la détention d'une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui ne peut être attestée que par le médecin traitant, qui est éventuellement le gestionnaire du dossier médical global du patient si celui-ci dispose de ce dossier.

En effet, le but de l'attestation médicale dont question à l'article 11 est de certifier l'absence de contre-indications médicales qui feraient clairement obstacle à la détention d'une arme (par exemple, l'alcoolisme, la dépression ou l'épilepsie).

Le port d'une arme à feu

L’article 14 prévoit qu’une attestation médicale est requise pour le port d’une arme à feu

Cette attestation doit être délivrée par un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice. L’arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes concrétise la notion de « médecin ». Ce médecin doit être le médecin généraliste qui gère le dossier médical global du demandeur ou le médecin qui déclare le suivre depuis au moins un an, et à défaut de ceux-ci, un psychiatre ou un neuropsychiatre.

Si le patient est un employé d’une société de gardiennage, il peut également demander une attestation au médecin du travail pour autant que celui-ci recueille l’avis du médecin mentionné ci-dessus.

Il doit ressortir de l’attestation que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme.

Le Conseil national recommande que les médecins spécialistes prennent contact avec le médecin traitant avant d’établir ce type attestations.

Le présent avis remplace les avis du Conseil national des 19 février 2002, 19 octobre 2002 et 3 mars 2007 concernant la même problématique.

Annexe : modèle d’attestation médicale ‘détention d’arme’.

cc. Monsieur Stefaan De Clerck, ministre de la Justice

ATTESTATION MEDICALE

délivrée en application de l’art. 11, § 3, 6° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (M. B., 9 juin 2006).

Le soussigné,

………………………………………………

médecin, déclare que

madame / monsieur[1]…………….

né(e) à ……………………….le……………………………….

adresse ………………………………………………………….

………………………………………………………….

le :

ne présente pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d'une arme au sens de la loi précitée.

Valable du ………….. au ………..…

DATE:

Signature et cachet du médecin:

[1] Biffer la mention inutile.

Certificat03/03/2007 Code de document: a116003
Questions et réponses concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose que, pour l’obtention d’une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme, l’intéressé doit présenter une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui » (article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006).
Un conseil provincial transmet la lettre du gouverneur de la province qui soumet trois questions concernant la délivrance de ce type d’attestations médicales.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné vos questions concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Ces questions sont les suivantes :

1/ « Le médecin consulté est-il tenu de délivrer le certificat ? Qu’en est-il en cas de refus ? »

L’article 67 du code de déontologie médicale est clair à ce sujet :

« Le médecin a le droit mais non l’obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d’un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l’opportunité de le remettre au patient ».

En cas de difficulté, l’avis du conseil provincial auquel le médecin est inscrit peut être sollicité.

2/ « Le médecin délivrant une attestation (favorable) à une personne qui, par la suite, d’une manière ou d’une autre, fait un usage abusif de l’arme, engage-t-il sa responsabilité ? »

Pour autant qu’à la date de l’attestation médicale, il n’y ait pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d’une arme, la responsabilité du médecin ne peut, selon le Conseil national, être engagée.

Dans le cas contraire, la responsabilité du médecin pourrait être retenue par un tribunal pour autant que la faute médicale ait un lien causal avec le dommage subi.

3/ « Quelle est l’étendue exacte de l’attestation ? Doit-elle (peut-elle) être considérée comme une attestation médicale ? »

Les attestations dont question aux articles 11 et 14 de la loi sur les armes sont des attestations médicales.

Le Conseil national vous renvoie pour le surplus à son avis, repris en annexe, concernant la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention d'arme ou de port d'arme.

Certificat03/03/2007 Code de document: a116002
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis d.d. 16.11.2013 (a143017).
La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme

La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme

Dans le cadre de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, divers médecins interrogent leur conseil provincial sur ce qu’ils doivent faire lorsque leur patient leur demande d’attester qu’il est apte à la détention d’une arme ou au port d’une arme.
Un des conseils provinciaux concernés fait référence aux avis du Conseil national des 19 janvier 2002 et 19 octobre 2002 indiquant « qu'il est préférable que ces certificats ne soient pas délivrés par le médecin traitant étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'un acte semblable à une expertise » et demande que le Conseil national tienne compte, dans la formulation de son avis, « du médecin généraliste qui connaît les antécédents et surtout le comportement de son patient mieux que l'expert, lequel ne voit l'intéressé qu'une fois ».

Avis du Conseil national :

En sa réunion du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné la problématique de la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d’arme ou d'un permis de port d'arme.

La nouvelle loi sur les armes (loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M.B., 9 juin 2006) fait une distinction entre la détention d'arme et le port d'arme.

La détention d'arme

La détention d'une arme requiert une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes répondant à des conditions spécifiques. En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006, cette autorisation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale "confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui".

Le Conseil national déplore la formulation de cet article. La qualification de "médecin" n'entraîne pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin peut éventuellement faire est d'attester que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Le Conseil national invite dès lors les médecins à utiliser le modèle d'attestation ci-joint.

Le Conseil national estime, en outre, que l'aptitude médicale à la détention d'une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui ne peut être attestée que par le médecin traitant, qui est éventuellement le gestionnaire du Dossier Médical Global du patient si celui-ci dispose de ce dossier.

En effet, le but de l'attestation médicale dont question à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006 est l'attestation de l'absence de contre-indications médicales qui feraient clairement obstacle à la détention d'une arme (par exemple, l'alcoolisme, la dépression et l'épilepsie).

Le port d'arme

L'article 14 de la loi du 8 juin 2006 dispose:

"Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu".

Le Conseil national n'a pas connaissance de l'existence d'une procédure d'agrément de médecins certificateurs dans le cadre des permis de port d'arme.

Le Conseil national estime que ces médecins doivent, en tout cas, prendre contact avec le médecin traitant avant de rédiger l'attestation.

Le présent avis remplace les avis du Conseil national des 19 février 2002 et 19 octobre 2002 concernant la même problématique.

Annexe : 1 modèle d’attestation.

ATTESTATION MEDICALE

En application de l’art. 11, § 3, 6° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M. B., 9 juin 2006

Le soussigné, …………………………………………………………………
médecin, déclare que

madame / monsieur 1 …………….

né(e) à ……………………….le……………………………….

adresse ………………………………………………………….
………………………………………………………….

ce jour, le :

ne présente pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d'une arme au sens de la loi précitée.

DATE

Signature et cachet du médecin


1 Biffer ce qui est inutile.

Secret professionnel19/03/2005 Code de document: a108007
La présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques

Avis du Conseil national aux Médecins-Chefs des hôpitaux psychiatriques, universitaires et généraux et aux Chefs de service des départements psychiatriques des hôpitaux universitaires et généraux :

Le Conseil national a discuté à plusieurs reprises du problème complexe de la présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques et les départements psychiatriques d'hôpitaux universitaires et généraux.

Afin de mesurer l'ampleur du problème, une mini-enquête avait été effectuée dans les hôpitaux psychiatriques, il y a un certain temps. Sur les 52 hôpitaux psychiatriques sollicités, 48 avaient répondu. L'analyse des réponses avait fait apparaître que les problèmes se posaient surtout dans les hôpitaux psychiatriques où les admissions n’étaient pas sélectives et situés dans ou à la périphérie de grandes agglomérations.

Dans le but de parvenir à une solution adéquate, le Conseil national a eu de nombreux contacts par écrit et verbalement avec le Collège des procureurs généraux et le Conseil des procureurs du Roi. Il en est résulté qu'une solution pragmatique pour tous les problèmes pouvant se présenter, n'était pas possible. Les magistrats du parquet ne peuvent mettre par écrit un modus vivendi qui donnerait à certains patients un sauf-conduit pour échapper aux dispositions de la loi pénale tandis que le Conseil national estime que l'abandon du secret professionnel et le non-respect de la loi relative aux droits du patient auraient un effet négatif sur la dispensation de soins à un groupe-cible qui est impliqué dans bien de problèmes sociaux. Le Conseil national est arrivé à la conclusion que seule une initiative législative prévoyant de faire intervenir les pharmaciens hospitaliers et les commissions médicales provinciales, peut permettre de conduire à une solution adéquate du problème.

En attendant cette solution, le Conseil national pense que les instructions suivantes peuvent constituer un fil conducteur pour les hôpitaux.

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner qu'il convient d'être très attentif à la présence de substances illicites dans l'hôpital. A cet égard, il ne suffit pas de reprendre un texte spécifique dans les brochures de l'hôpital, mais il est indiqué de le rappeler expressément lors de toute demande d'admission de patients dont l'usage de drogue fait partie de sa problématique. Sur ce point, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas que les hôpitaux discutent avec la police fédérale ou locale de l'opportunité de contrôler lors du transport de certains patients généralement admis de force, s'ils sont en possession d'armes ou de drogue. L'on peut attendre de la police qu'elle ne transporte pas de patients en possession d'armes dangereuses ou de grandes quantités de drogue.

En outre, il est très clair que la police doit être appelée lors de menace par arme ou leur utilisation. Il n'est pas acceptable de limiter l'intervention à celle des travailleurs hospitaliers formés aux situations d'agression. En l'occurrence, il n'importe pas de savoir s'il s'agit d'armes que le patient a en sa possession légalement ou illégalement.
Il ne s'agit cependant que de situations très exceptionnelles. Dans la pratique, il s'agit généralement d'armes ou de drogue qui ont été cachées dans le département ou dans les jardins avoisinants, et trouvées par le personnel infirmier, ou d'armes ou de drogue remises à la demande du personnel infirmier ou découvertes lors de la fouille du patient ou de l'exploration de ses vêtements ou bagages.

A cet égard, il est important de souligner les obligations déontologiques et légales des praticiens professionnels. Sur le plan déontologique, un patient doit être informé au préalable des conséquences pour lui de la remise d'armes ou de drogue et des conséquences de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration de leurs vêtements ou bagages. Le consentement éclairé est un élément important dans l'élaboration et le maintien de la relation de confiance avec le patient.

Il convient aussi de tenir compte de l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'article 8, §1er, de cette loi dispose que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable, d'où il suit que cette disposition s'applique aussi aux infirmiers. Demander à un patient de remettre la drogue ou l'arme en sa possession constitue une intervention tout comme la fouille ou l'exploration de bagages et des vêtements est un acte technique infirmier. Il en découle que ce n'est pas seulement pour des motifs d'ordre déontologique mais aussi en raison de la loi relative aux droits du patient qu’il doit être complètement informé des conséquences de la remise d'armes ou de drogue ou de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration des vêtements et bagages. Il est évident qu'il ne donnera son consentement que sous la garantie d'un strict anonymat et ne sera pas d'accord pour que son nom soit communiqué à la direction ou noté dans un registre. En plus de la loi relative aux droits du patient, le patient escompte que le praticien ne divulguera pas à des tiers les secrets qui lui ont été confiés et qu'il respecte l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel.

En ce qui concerne le patient admis de force, il est certain que la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux contient bien une série de mesures de protection mais ne limite pas en principe les droits de la personne et par conséquent du patient. Théoriquement, l’article 8, § 1, de la loi relative aux droits du patient est également d’application en cas d’un patient admis de force. Toutefois, il ne serait pas logique d’admettre qu’un patient admis de force puisse s’opposer à la fouille et à l’exploration de ses vêtements et bagages si l’équipe de traitement est d’avis que ceci est indispensable en raison de la sécurité de l’intéressé ou de tiers. En effet, ceci aurait pour conséquence qu’une situation jugée dangereuse persiste. Si un patient admis de gré n’est pas d’accord avec une intervention jugée indispensable, il peut être mis fin à l’admission, contrairement à l’admission de force. Vu cette différence fondamentale de droits entre des patients admis de gré et des patients admis de force, il est recommandé de faire preuve de la circonspection nécessaire en cas d’ interventions avec lesquelles le patient admis de force n’est pas en accord.

Il est très clair que les directions des hôpitaux n'acceptent pas de garder dans les départements de l'hôpital la drogue ou les armes de patients. En conséquence, une personne désignée par le département sera chargée de la remise des armes ou de la drogue à une personne désignée à cet effet par la direction. Lors de la remise de ces objets, il ne sera en règle générale pas fait de distinction entre les substances dont le possesseur est inconnu de l'équipe (substances qui ont été dissimulées) et des substances dont l'ancien possesseur est en revanche connu. L'on peut attendre que les directions des hôpitaux n'exercent (eront) pas de pression sur leur personnel pour qu'ils fassent connaître les noms des possesseurs; ceci aurait pour seule conséquence d'augmenter la quantité des substances "trouvées". Il est également établi que les directions des hôpitaux ne gardent (eront) pas ces substances et s'en débarrassent (eront). La voie la plus indiquée pour eux est la police locale. Des accords existent déjà à ce sujet en bon nombre d'endroits.

Enfin, le Conseil national souligne que les responsables finaux de l'équipe soignante doivent être conscients que le secret professionnel n'a pas un caractère absolu. Dans des circonstances exceptionnelles, le responsable final du traitement peut juger en conscience que le respect du secret professionnel et de la loi relative aux droits du patient est subordonné au maintien de l'ordre et à la sécurité de la société. Sur ce plan, il doit savoir qu'il peut être appelé à justifier son recours à l'état de nécessité. C'est pourquoi, le Conseil national estime qu'avant d'avoir recours à l'état de nécessité, il est judicieux de se concerter avec des confrères expérimentés et certainement avec l'équipe soignante qui en cette matière craint parfois des représailles du groupe auquel appartient le patient concerné.

Le Conseil national estime que la solution pragmatique proposée n'entrave pas le traitement des groupes cibles en question d'une part et ne compromet pas la sécurité de la société d'autre part. Le Conseil national souhaite être tenu au courant des évolutions de ce dossier complexe.

Certificat19/10/2002 Code de document: a099002
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis du BCN 116 p. 3 (a116002).
Délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention et/ou de port d'une arme à feu de défense

Suite à son avis du 19 janvier 2002 concernant la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention et/ou de port d'une arme à feu de défense, le Conseil national reçoit deux demandes analogues d'explicitation de la notion d'"expert". S'agit-il de médecins légistes ou de médecins connaissant bien cette matière ?

Avis du Conseil national :

De la consultation de la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 « relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes », il ressort ce qui suit.

Le permis de détention d'armes à feu de défense est délivré par le chef de corps de la police locale ou par son fondé de pouvoir. Préalablement à l'octroi de ce permis, il est procédé à une évaluation des connaissances théoriques ainsi qu'à un contrôle des caractéristiques de la personnalité du demandeur.

L'intéressé doit avoir suffisamment de jugement pour manipuler et utiliser le type d’arme demandé, sans danger ni pour lui-même ni pour autrui.

Dans des cas exceptionnels, ceci peut conduire à demander un certificat médical récent lorsque des doutes clairs surgissent à cet égard.

Dans son avis du 19 janvier 2002, le Conseil national indique qu'il est préférable que ces certificats ne soient pas délivrés par le médecin traitant étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'un acte semblable à une expertise.
Le Conseil national estime qu'en raison de l'exercice de leur sport (chasse ou tir sportif), bon nombre de médecins sont à même de délivrer ces certificats en connaissance de cause.

Le port d'une arme à feu de défense est organisé par la loi.

Le permis est délivré par le gouverneur de la province qui applique les mêmes critères.

Une nouvelle loi sur les armes à feu est en cours d'élaboration. Celle-ci comportera quelques modifications importantes. Ainsi, la délivrance d'un permis de détention d'une arme à feu de défense sera subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant que le demandeur est apte au maniement d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Un examen par un "psychiatre ou psychologue agréé" sera également requis pour le port d'armes.

Les modalités concernant la désignation de médecins compétents ne sont à ce jour pas connues, ni celles de la désignation des psychiatres "agréés".
Les arrêtés d'exécution qui accompagneront la nouvelle loi apporteront sans doute une réponse. Si tel n'est pas le cas, le Conseil national s'informera en temps utile auprès des services compétents.