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Secret professionnel25/03/2023 Code de document: a170008
Patient décédé - Informations pour la compagnie d'assurances

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant les informations médicales que le médecin d’une personne décédée peut communiquer dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.

L'article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances énonce que « pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès ».

L’interprétation des conditions et limites auxquelles cet article soumet la levée du secret médical fait débat dès lors qu’il s’agit de concilier le respect de la vie privée d’une personne décédée et la bonne exécution du contrat d’assurance.

S'agissant de déroger au secret médical protégé par l'article 458 du Code pénal, le Conseil national estime qu’il est prudent que le médecin s’en tienne aux termes de cet article.

1. Il revient à l’assureur de prouver que l’assuré a consenti de son vivant à ce que son médecin délivre un certificat établissant la cause de son décès au médecin-conseil de l’assurance.

La loi ne prévoit pas que le bénéficiaire de l’assurance puisse pallier le défaut de consentement de l’assuré.

2. Le certificat établissant la cause du décès est à communiquer sous pli fermé au médecin-conseil de l’assureur et non directement à ce dernier.

3. La loi prévoit que l’information est communiquée par le médecin du patient décédé. Celui-ci ne doit pas être nominativement désigné par le patient de son vivant.

Sans préjudice du droit des proches d’avoir accès par l’intermédiaire d’un praticien professionnel au dossier d’une personne décédée (article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient), il n’est pas acceptable qu’ils désignent le médecin-conseil de la compagnie d’assurances pour exercer leur droit de consultation indirect du dossier afin de lui permettre de recueillir les informations qu’il juge utiles à l’exécution du contrat d’assurance (cf. avis du 25 novembre 2006 sur la consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, BCN 115, mars 2007, p. 3 ; avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale droits du patient concernant les modalités relatives au droit de consultation indirect du dossier d’un patient décédé).

Si le décès est investigué dans le cadre d’une procédure judiciaire, il n’y a pas d’objection déontologique à ce que le médecin expert judiciaire soit chargé, à la demande des proches, par l’autorité qui l’a mandaté, de préciser la cause du décès à l’assureur.

4. La levée du secret porte sur la cause du décès.

Les compagnies d’assurances, notamment, défendent une interprétation fonctionnelle de l’article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elles considèrent qu'il a pour objet de permettre à l'assureur de vérifier que le dommage est couvert par l’assurance souscrite et que l'assuré a respecté ses obligations contractuelles (dont l’obligation de déclarer, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque).

Pour cette raison, il arrive que les informations qu’elles réclament ne se limitent pas à un certificat établissant la cause du décès.

Le Conseil national estime qu'il est prudent de la part du médecin, tenant compte de la disposition précitée, de ne communiquer qu’un certificat établissant la cause du décès.

La cause du décès (par exemple l’intoxication médicamenteuse) n’est pas à confondre avec la nature du décès (accident, suicide, iatrogène).

En cas d’incertitude, il convient de préciser que la cause du décès est indéterminée.

La question de la légalité d’une clause par laquelle un assuré consent à ce que son médecin communique après son décès davantage d’informations que le seul certificat établissant la cause de celui-ci relève de l’appréciation des cours et tribunaux.

Dans les situations litigieuses, il appartient à la juridiction saisie de décider le cas échéant d’entendre le médecin au titre de témoin ou d’ordonner la production de pièces du dossier médical.

Libre choix du médecin19/11/2022 Code de document: a169025
SECOND OPINION – initiative d’une compagnie d’assurances

En sa séance du 19 novembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné l’initiative « Second Medical Opinion », un service qu’une compagnie d’assurances souhaite mettre en place dans le cadre de son assurance santé.

Afin de concrétiser cette initiative, la compagnie d’assurance entend engager des médecins qui, lors d’une première phase, prépareront le dossier médical du patient après un contact physique ou numérique. Lors d’une deuxième phase, le patient choisira un spécialiste sur une liste proposée par les hôpitaux qui sont disposés à participer à cette initiative. Ce spécialiste – en règle générale, après un contact physique avec le patient – fournit un deuxième avis.

Sur la base du consentement du patient et de la relation thérapeutique ainsi établie, la compagnie d’assurances affirme dans les documents préparatoires que les médecins engagés auront accès à toutes les données médicales de ce patient via la plateforme eHealth.

Le Conseil national reconnaît l’intérêt d’un deuxième avis, en particulier dans les cas de pathologies complexes et graves.

Toutefois, il souhaite relever quelques préoccupations déontologiques concernant l’initiative proposée :

  1. Le médecin généraliste du patient n’est pas impliqué dans cette initiative, alors qu’il s’agit de la personne la mieux placée d’une part pour informer le patient lors de la première phase, et de l’autre pour trier les données médicales pertinentes et nécessaires qui doivent être communiquées. Même après un deuxième avis, le médecin généraliste est la personne la plus indiquée pour guider le patient dans sa prise de décision.
  2. L’accès via la plateforme eHealth à tous les documents médicaux par les médecins engagés par la compagnie d’assurance entre en contradiction avec la note du Comité de sécurité de l’information qui définit ce qu’est une relation thérapeutique et d’une relation de soins[1]. Cette note dispose que « dans la mesure où un réseau d’échange est conçu avec pour but le traitement diagnostique, préventif ou les soins d’un patient, la médecine d’assurance, la médecine de contrôle et la médecine légale doivent en principe pouvoir être exclues ». En outre, l’accès à tous les dossiers médicaux par le biais de la plateforme eHealth ne respecte pas les principes de base de la réglementation en matière de protection de la vie privée, notamment les principes de finalité et de proportionnalité. L’article 38 de la loi qualité[2] aussi énonce explicitement que, même en cas d’existence d’une relation thérapeutique, l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.

Pour les raisons précitées, le Conseil national demande à la compagnie d’assurances de reconsidérer son futur produit avant de le proposer à ses clients.


[1] Note relative aux preuves électroniques d’une relation thérapeutique et d’une relation de soins https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf

[2] Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019.

Dossier médical11/12/2021 Code de document: a168026
Document médical nécessaire à la souscription ou à l’exécution d'un contrat d'assurance du secteur vie complété par le médecin traitant

En sa séance du 11 décembre 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné s’il est conforme à la déontologie médicale qu’un médecin traitant remplisse un document médical nécessaire à la souscription ou à l’exécution d'un contrat d'assurance du secteur vie.

La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers (article 43 du Code de déontologie médicale).

Si c’est le patient qui lui en fait la demande, son médecin traitant peut accepter de remplir les documents médicaux nécessaires à la souscription ou à l’exécution d'un contrat d'assurance du secteur vie (assurance vie, solde restant dû ou revenu garanti).

Le médecin traitant n'use des données de santé dont il dispose en tant que médecin traitant pour remplir les documents dont question qu'avec l'accord exprès du patient.

Le médecin explique à celui-ci les éléments qu'il révèle dans le document médical afin que le patient, parfaitement éclairé quant à son contenu, décide librement l’usage qu’il en fera, dans le respect de son autonomie.

Si le patient s'oppose à certaines révélations, le médecin apprécie s'il y a lieu qu'il refuse de rédiger le document au motif que l'omission demandée par le patient affecte la sincérité de ce qu’il déclare.

La rédaction d'un document médical engage la responsabilité du médecin qui doit respecter les principes de sincérité, d'objectivité, de prudence et de discrétion.

Dans l’intérêt du patient le médecin traitant le réfère à un médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale s’il constate qu’une connaissance technique particulière est nécessaire pour remplir les documents dont question ou éclairer le patient sur ses droits.

Enfin, le Conseil national rappelle son avis du 15 septembre 2018, intitulé Demande du patient au médecin traitant de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l’exécution d’un contrat d’assurance (a162008). Répondre, dans les limites de ses compétences et avec objectivité, aux demandes légitimes du patient qui ne peuvent se concrétiser sans la coopération du médecin traitant est un devoir déontologique auquel celui-ci ne peut se soustraire sans motif légitime (article 26 du Code de déontologie médicale).

Les termes « L'examen médical préalable à la souscription est une prestation demandée et rémunérée par la compagnie d'assurances. Il convient donc que le médecin traitant n'accepte pas cette mission » sont supprimés du commentaire de l’article 43 du Code de déontologie médicale et de l’avis du 15 février 2020, intitulé Accès aux données médicales d’une personne par le médecin chargé d’évaluer son état de santé, a167002.

Assurances du patient15/02/2020 Code de document: a167002
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  • Voir avis du 11 décembre 2021 (a168026) : Les termes ‘L'examen médical préalable à la souscription d'un contrat d'assurance du secteur vie (assurance vie, solde restant dû ou revenu garanti) est une prestation demandée et rémunérée par la compagnie d'assurances. Il convient donc que le médecin traitant n'accepte pas cette mission.’ sont supprimés.
Accès aux données médicales d’une personne par le médecin chargé d’évaluer son état de santé

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux données médicales d'une personne par le médecin chargé d'évaluer son état de santé.

1- Les missions d'évaluation de l'état de santé, principalement confiées aux médecins disposant du titre professionnel de médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale, sont diverses, plusieurs d'entre elles étant légalement définies(1).

La bonne application des règles en matière de secret professionnel et de respect de la vie privée impose d'être attentif à la nature de la mission dont le médecin est chargé et à la personne qui le mandate.

Les articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale 2018 énoncent les principes déontologiques applicables.

2- Lorsque l'accès aux données de santé dans le cadre d'une expertise est expressément réglé par la loi, il y a lieu de s'y conformer.

3- Lorsque le médecin est mandaté par la personne dont l'état de santé est évalué, les pièces nécessaires au devoir d'expertise lui sont remises par celle-ci.

Le patient peut confier la collecte des pièces nécessaies au devoir d'expertise à une personne de confiance (article 9, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient), laquelle peut être son médecin conseil (médecin de recours). Cette délégation est faite par un écrit que le médecin désigné joint à sa demande de recevoir copie. Il précise dans celle-ci les éléments qui sont nécessaires à l'exécution de son mandat et la qualité en laquelle il intervient.

Plusieurs réseaux d'échange régionaux (CoZo / Collaboratief Zorgplatform, Abrumet / Réseau Santé Bruxellois, RSW / Réseau Santé Wallon) ont pour objet l'accès par les praticiens aux données de santé dans le cadre d'une relation thérapeutique. Le médecin chargé d'une mission dans le cadre de la médecine d'assurance, la médecine de contrôle et la médecine légale n'a pas une relation thérapeutique avec la personne dont il doit évaluer l'état de santé(2) ; il ne peut dès lors pas utiliser ce réseau pour accéder à ses données.

Si la personne concernée choisit son médecin traitant pour la représenter ou défendre ses intérêts, celui-ci n'use des données de santé dont il dispose en tant que médecin traitant afin de remplir la mission d'évaluation qui lui est confiée par le patient qu'avec l'accord exprès de celui-ci. Préalablement à leur utilisation, le médecin traitant informe son patient quant aux informations qu'il compte adresser aux autres parties et recueille expressément son accord quant à leur transmission.

L'examen médical préalable à la souscription d'un contrat d'assurance du secteur vie (assurance vie, solde restant dû ou revenu garanti) est une prestation demandée et rémunérée par la compagnie d'assurances. Il convient donc que le médecin traitant n'accepte pas cette mission.

4- Lorsque le médecin est mandaté par une autre partie (compagnie d'assurances privée, etc.) que la personne dont l'état de santé est évalué, les pièces nécessaires au devoir d'expertise lui sont remises par cette dernière (le cas échéant par l'intermédiaire de son médecin-conseil ou de son avocat).

À nouveau, le réseau d'accès électronique permettant l'accès aux données de santé d'une personne par les praticiens ayant une relation thérapeutique avec celle-ci ne peut pas être utilisé par le médecin chargé d'une mission d'expertise pour accéder directement aux données de santé.

À la demande de la personne dont l'état de santé est évalué, son médecin traitant transmet lui-même les données médicales au médecin chargé d'une mission d'évaluation. Préalablement, le médecin traitant a informé son patient quant aux informations sollicitées par le médecin chargé de cette mission et a recueilli expressément son accord quant à leur transmission.

La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers.

Le fondement de la relation thérapeutique est la confiance. En utilisant les confidences de son patient et les renseignements appris au cours de la relation thérapeutique à des fins d'évaluation pour le compte d'un tiers, le médecin trahit cette confiance(3).

5- Le médecin expert judiciaire désigné par le tribunal obtient les pièces que les parties déposent. Si la partie demanderesse a la charge de prouver son dommage, elle garde la libre appréciation des pièces qu'elle dépose à cette fin.

La personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise peut donner son accord à l'expert pour que celui-ci recueille auprès de tiers nominativement désignés (médecins ou non) les données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise.

L'accord écrit du patient et l'ordonnance du juge qui précise la mission de l'expert doivent être adressés au tiers sollicité pour transmettre des pièces(4).

Si le dossier médical est saisi, l'autorité requérante peut, si elle le juge utile, confier son analyse à un médecin expert judiciaire ou à un médecin chargé d'une mission spécifique d'expertise(5). L'accord de la personne concernée n'est pas requis dans ce cas.

6- L'actualité fait, à nouveau, état de consultations illégales de dossiers médicaux électroniques par des médecins.

Le Conseil national rappelle les articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale 2018 et leur commentaire.

La consultation par un médecin des données à caractère personnel relatives à la santé contenues dans un dossier médical requiert l'autorisation du patient ou de la loi. À défaut, il y a violation de la vie privée du patient.

En outre, le Code pénal réprime l'accès à un système informatique par celui qui sait qu'il n'y est pas autorisé (article 550bis du Code pénal).

Le réseau électronique réservé aux praticiens ayant une relation thérapeutique ne peut pas être utilisé par le médecin qui n'a pas une telle relation avec un patient pour accéder à ses données de santé(6).

Toutes les mesures préventives et de contrôle doivent être prises par les responsables des institutions hospitalières et les gestionnaires des réseaux d'accès électroniques pour protéger les données à caractère personnel contre leur accès et tout autre traitement non autorisés.

La généralisation de la possibilité pour le patient de voir qui a consulté son dossier est une mesure positive notamment en ce qu'elle participe à cet objectif.

L'Ordre des médecins est à la disposition de ses membres pour répondre à leurs questions concernant les bonnes pratiques en la matière et au service de la collectivité pour réprimer les fautes disciplinaires qui seraient commises.


(1) - médecin-contrôleur : médecin qui exerce la médecine de contrôle entendue comme l'activité médicale exercée par un médecin pour le compte d'un employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident (art. 2 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle) ;

- médecin-arbitre : médecin qui intervient comme arbitre dans la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- médecin-conseil d'organisme assureur : médecin dont les missions sont (art. 153 et 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) et (arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureur le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) :

a. de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, leur sont dispensés au meilleur coût, en tenant compte des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités ;

b. d'informer les dispensateurs de soins afin de les éclairer sur l'application correcte de la réglementation relative à l'assurance soins de santé, en veillant à l'utilisation optimale des ressources de cette assurance ;

c. de contrôler l'incapacité de travail ;

d. de contrôler les prestations de santé.

- médecin-conseil de Medex : médecin intervenant dans le cadre des missions de l'Administration de l'expertise médicale (arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail) ;

- médecin-conseil d'une compagnie d'assurance privée ;

- médecin fonctionnaire : médecin chargé par la loi d'exécuter une mission d'intérêt public ;

- médecin expert judiciaire : médecin inscrit au registre national des experts judiciaires (art. 991ter du Code judiciaire) ou désigné par l'autorité judiciaire sur la base de l'article 555/15 du Code judiciaire ;

- médecin expert auprès du Fonds des accidents médicaux visé à l'article 17 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

Cette liste n'est pas exhaustive des médecins qui peuvent être amenés à procéder à une évaluation de l'état de santé pour le compte d'un tiers.

(2) Cf. point 4.2. de la note relative aux preuves électroniques d'une relation thérapeutique et d'une relation de soins, approuvée par la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé par sa délibération nr. 11/088 du 18 octobre 2011, modifiée par la chambre Sécurité sociale et Santé du Comité de sécurité de l'information le 21 juin 2016, p. 6

(3) Commentaire de l'article 43 du Code de déontologie médicale

(4) Avis du 7 février 2015, Projet, dans le cadre d'une expertise judiciaire, d'obtenir toutes les informations relatives au sinistre, Bulletin du Conseil national n° 148

Avis du 24 mars 2012, Consultation du dossier médical par un médecin légiste, Bulletin du Conseil national n° 137

(5) Avis du 28 mai 2011, Consultation du dossier médical par un médecin légiste, n° 134

(6) Cf. point 4.2. de la note relative aux preuves électroniques d'une relation thérapeutique et d'une relation de soins, approuvée par la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé par sa délibération nr. 11/088 du 18 octobre 2011, modifiée par la chambre Sécurité sociale et Santé du Comité de sécurité de l'information le 21 juin 2016, p. 6

Voir également l'avis du 21 septembre 2019, Consultation de dossiers médicaux via les moyens télématiques par un médecin via un hôpital sans autorisation expresse du patient, Bulletin du Conseil national n° 166

Médecin-conseil27/04/2019 Code de document: a165003
Rôle des collaborateurs du médecin-conseil de l’organisme assureur dans le contrôle de l’incapacité de travail

Le 27 avril 2019, le Conseil national a examiné le rôle des collaborateurs du médecin-conseil de l'organisme assureur dans le contrôle de l'incapacité de travail.

1°/ Le médecin-conseil de l'organisme assureur est assermenté. Il dispose de la compétence de décision, bénéficie d'un statut qui garantit son indépendance professionnelle(1) et est soumis à un régime d'accréditation(2).

L'évaluation de l'incapacité de travail fait partie de ses missions légales(3). C'est une décision médicale que le médecin-conseil prend en toute indépendance(4), dans des conditions qui garantissent la confidentialité des données médicales tant au niveau du traitement de celles-ci qu'au niveau du dialogue singulier entre l'assuré social et le médecin-conseil.(5)

Le médecin-conseil peut être guidé par des critères d'appréciation, mais il doit garder sa pleine liberté professionnelle et son indépendance.

Lors de l'évaluation de l'incapacité de travail, le respect de la dignité du patient est essentiel à la relation de confiance entre le médecin-conseil et le patient. Le médecin-conseil adopte envers chaque patient une attitude empathique, attentive et respectueuse et communique de façon correcte et compréhensible (articles 16 et 19 du Code de déontologie médicale 2018).

2°/ En cas de convocation du bénéficiaire à un examen médical dans le cadre du contrôle de l'incapacité de travail, le médecin-conseil procède personnellement à celui-ci.

Si le collaborateur non-médecin du médecin-conseil peut préparer la consultation en recueillant, sur la base d'une délégation explicite du médecin-conseil s'agissant particulièrement des éléments médicaux, des renseignements socio-professionnels, médicaux et administratifs(6), il ne peut effectuer des prestations relevant de l'art médical, sous réserve des actes médicaux qui peuvent être confiés conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Le médecin-conseil ne peut en aucun cas se décharger complètement de la réalisation de l'examen médical ou faire participer ses collaborateurs non-médecins à la prise de sa décision.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire de l'assurance soins de santé aux examens qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; en principe, il consulte préalablement le médecin-traitant qui reçoit toujours copie de leurs résultats(7).

3°/ Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies par le médecin-conseil dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité sont traitées sous sa responsabilité et celle du médecin-directeur de l'organisme assureur dans le respect du secret professionnel et des dispositions relatives à la vie privée.

Elles ne peuvent être accessibles aux collaborateurs non-médecins, sous leur contrôle, que si ceux-ci sont soumis au secret professionnel et dans la mesure où cet accès est indispensable et limité aux données nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

4°/ Le bénéficiaire de l'assurance soins de santé doit toujours être informé du statut et du rôle de la personne qui s'adresse à lui dans le cadre de la procédure d'évaluation de l'incapacité de travail.

***

En conclusion, le médecin-conseil est responsable de l'évaluation. Il veille à ce que ses collaborateurs ne fassent pas de commentaire ou d'appréciation lors du recueil auprès du patient de documents et d'informations.

La convocation à un examen médical doit préciser si l'assuré y rencontrera, outre le médecin-conseil, un collaborateur de celui-ci. Le rôle et le titre professionnel de ce collaborateur devront être précisés dès le début de l'entretien.

Le collaborateur non-médecin ne peut excéder sa compétence.

En cas de convocation à un examen médical, il est du devoir du médecin-conseil d'avoir personnellement un contact avec l'assuré qui ne peut être renvoyé sans l'avoir rencontré.

Par le présent avis, le Conseil national complète son avis du 15 novembre 2014 concernant les tâches confiées à des non-médecins par le médecin-conseil d'une mutualité (a147016).



(1) Articles 30 et suivants de l'arrêté royal n° 35 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureur le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(2) Arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(3) Article 153, §1er, 3), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

(4) Article 19 de l'arrêté royal n° 35 précité

(5) Art 22 de l'arrêté royal n° 35 précité

(6) Art. 16 des Directives aux médecins-conseil pour l'organisation du contrôle et de l'évaluation de l'incapacité de travail, bulletin d'information 2015/3, 5e partie, Directives de l'INAMI, page 36

(7) Article 28 de l'arrêté royal n° 35 précité


Assurances du patient15/09/2018 Code de document: a162008
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Voir avis du 11 décembre 2021 (a168026)

Demande du patient au médecin traitant de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l’exécution d’un contrat d’assurance.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'obligation déontologique du médecin traitant de répondre à la demande du patient de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l'exécution d'un contrat d'assurance.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'obligation déontologique du médecin traitant de répondre à la demande du patient de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l'exécution d'un contrat d'assurance (cf. avis CN « Certificats médicaux pour les (candidats -) assurés » du 16 juillet 2005 - a110002).

Dans diverses circonstances, le patient est tributaire d'une déclaration concernant son état de santé de son médecin traitant ou de l'assistance de celui-ci pour répondre à des questionnaires médicaux :

  • pour obtenir un avantage social (bénéfice de l'assurance maladie-invalidité, salaire garanti, statut de l'AWIPH, etc.),
  • pour répondre à une obligation légale (vaccination, obligation scolaire, etc.),
  • lors d'une expertise (article 43 du Code de déontologie médicale),
  • ou encore dans le cadre d'une relation contractuelle (article 61 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, certificat d'aptitude à la pratique sportive, etc.).

Les contrats d'assurances font partie intégrante du fonctionnement de notre société (assurance solde restant dû, assurance complémentaire soins de santé, assurance accident, assurance rapatriement, assurance annulation, etc.).

Répondre, dans les limites de ses compétences et avec objectivité, aux demandes légitimes du patient qui ne peuvent se concrétiser sans la coopération du médecin traitant est un devoir déontologique auquel celui-ci ne peut se soustraire sans motif légitime (article 26 du Code de déontologie médicale).

Néanmoins, les démarches nécessaires à la souscription, et plus encore à l'exécution de certains contrats, entre autres les contrats d'assurance vie et de revenu garanti, sont complexes et nécessitent pour préserver l'intérêt du patient une connaissance technique particulière. Dans cette situation, le médecin traitant peut référer son patient à un médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale.

Lorsque le médecin traitant est sollicité pour remplir des documents en vue de la souscription ou de l'exécution d'un contrat d'assurance, il agit sur mandat de son patient et non de la compagnie d'assurances. Il doit se préoccuper de l'intérêt de son patient et l'informer correctement quant aux données médicales que le formulaire requiert.

Remplir de tels documents administratifs après avoir informé adéquatement le patient est un travail fastidieux qui prend du temps. La majeure partie de ces prestations ne peut être mise à charge de l'INAMI. Le médecin doit réclamer à la compagnie d'assurances ou à son patient les honoraires promérités.

Assurances du patient08/04/2017 Code de document: a157003-R
Mutualités chrétiennes - Deuxième avis auprès d'un hôpital universitaire
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité chrétienne qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès d'un hôpital universitaire.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité chrétienne, qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès de l'hôpital universitaire de Leuven.

De telles pratiques se heurtent aux obstacles suivants.

1. Absence de contact entre le médecin et le patient

Un diagnostic scientifiquement fondé requiert une anamnèse de qualité et un examen clinique consciencieux. Ce critère implique en règle générale un contact physique entre le médecin et le patient.

2. Perturbations du marché

Ce type de collaboration entre la mutualité chrétienne et l'hôpital universitaire de Leuven peut empêcher, limiter ou fausser la concurrence sur le marché belge.

Le Conseil de la Concurrence a déjà estimé dans une affaire similaire que l'accord conclu entre la mutualité chrétienne et la Vlaamse Vereniging van Orthodontisten, par lequel une indemnité supplémentaire était versée au patient qui se faisait traiter par un dentiste figurant sur la liste, déréglait le marché . De plus, des indemnités fixées à titre indicatif et des prix maximaux ont été, in casu, utilisés. Au vu de ces deux éléments, le Conseil de la Concurrence a conclu à l'infraction prima facie des règles de concurrence.

3. Droit au libre choix

Puisque les patients sont orientés vers une liste de médecins sélectionnés et qu'ils bénéficient d'un avantage financier s'ils consultent l'un de ces médecins, le droit au libre choix du patient est compromis. Néanmoins, il ne peut être question d'une stricte ignorance de ce droit, car le patient dispose toujours du droit de consulter le médecin de son choix, en dehors du cadre proposé par la mutualité chrétienne.

Cet avis remplace l'avis du 7 avril 2012, intitulé Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical ».

Annexe : Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical »

Secret professionnel07/02/2015 Code de document: a148005
Projet, dans le cadre d’une expertise judiciaire, d’obtenir toutes les informations relatives au sinistre

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné un projet, dans le cadre d'une expertise judiciaire, d'obtenir toutes les informations relatives au sinistre.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 février 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre projet visant à proposer à la victime, dans le cadre d'une expertise judiciaire dans laquelle vous intervenez sur désignation du tribunal, de marquer son accord pour que vous sollicitiez et receviez directement auprès de tout tiers toutes les informations relatives au sinistre que vous jugez utiles.

1° La consultation et la copie d'un dossier médical est un traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (article 1er, § 2).

Sauf exceptions, le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit. Cette interdiction ne s'applique notamment pas lorsque le patient a donné son consentement à un tel traitement.

Il ressort du modèle que vous lui avez soumis que l'accord de la victime porte sur toutes les informations relatives au sinistre, c'est-à-dire les lésions occasionnées, le(s) traitement(s) connexe(s) et leur évolution, ainsi que la situation préalable pour autant que l'expert y voit un lien potentiel avec les lésions susmentionnées, qui pourraient être obtenues auprès des médecin(s) traitant(s), « paramédicaux », mutualités, employeur(s) et autres instances.

Le caractère éclairé du consentement de la personne pose question du fait que le traitement de données sur lequel il porte est illimité, tant du point de vue des tiers qui peuvent être sollicités que des documents qui peuvent être réclamés ; son étendue est laissée à votre seule appréciation.

2° Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (article 4).

L'article 62, b, du Code de déontologie énonce : la communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Dès lors que la déclaration-type que vous proposez de faire signer par la victime vous permet de solliciter toute instance pour obtenir des informations qui pourraient potentiellement avoir un lien avec le sinistre, il existe un risque que les informations transmises excèdent les limites précitées.

Leur communication à la partie adverse, sur base du respect du principe du contradictoire, constituera une atteinte supplémentaire au respect de la vie privée du patient.

3° Si la partie demanderesse a la charge de prouver son dommage, elle garde la libre appréciation des pièces qu'elle dépose à cette fin.

En donnant son accord à l'expert judiciaire pour qu'il sollicite de tout tiers toutes les informations qu'il estime utiles en vue d'apprécier les lésions occasionnées, elle se prive totalement du contrôle des pièces déposées pour soutenir sa demande.

En conséquence, le Conseil national considère que l'accord de la victime à la levée du secret médical ou à la communication de données à caractère personnel ne doit pas être général, mais spécial. Il doit préciser nominativement les tiers (médecins ou non) que la victime délie du secret professionnel et les pièces qui doivent être transmises.

Tout médecin sollicité pour communiquer des renseignements médicaux en rapport avec l'expertise doit respecter l'article 62, b, du Code de déontologie.

L'accord du patient et l'ordonnance du juge qui précise la mission de l'expert doivent être adressés au tiers sollicité pour transmettre des pièces.

Enfin, le Conseil national vous rappelle en cette matière ses avis des 28 mai 2011, intitulé « Consultation du dossier médical par un médecin légiste », Bulletin du Conseil national n°134 , et 24 mars 2012, intitulé « Consultation du dossier médical par un médecin légiste », Bulletin du Conseil national n°137.

Médecin-conseil15/11/2014 Code de document: a147016
Tâches confiées à des non-médecins par le médecin-conseil d’une mutualité

Le Conseil national est interrogé concernant la question de savoir si une mutualité peut se faire assister par des non-médecins pour le suivi de ses membres assurés.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 22 mai 2014 reprenant la question du docteur X désireux de savoir si une mutualité peut se faire assister par des non-médecins pour le suivi de ses membres assurés.

Comme l'indique le docteur Y, médecin-directeur de la MC, dans sa lettre du 27 février 2014, l'art. 153, § 4, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités stipule que les médecins-directeurs veillent à ce que les médecins-conseils disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, paramédicaux et administratifs, membres du personnel de l'organisme assureur, à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Les médecins-conseils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées aux auxiliaires qui les assistent. On peut leur demander des comptes et ils sont seuls habilités à prendre une décision finale qui ne peut donc pas être déléguée.

Dans la mesure où 1/ le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux a délégué les actes réalisés par ces personnes (non-médecins) de manière explicite aux non-médecins visés ; 2/ ils peuvent réaliser ces actes conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 concernant la pratique de professions de santé, applicables à leur groupe professionnel et où 3/ ces personnes réalisent ces actes systématiquement sous la responsabilité d'un médecin-conseil, une telle construction ne semble pas nécessairement incorrecte ou problématique (sur le plan déontologique).

En ce qui concerne la dernière condition, le Conseil national rappelle, cependant, qu'il doit toujours être clair pour le patient que l'acte est réalisé sous la responsabilité d'un médecin et qui est concrètement ce médecin. La lettre d'invitation d'un praticien paramédical ou d'un kinésithérapeute dans ce contexte doit au moins mentionner le nom, voire la signature, du médecin responsable, ainsi que le fait que ces actes seront effectués sur l'ordre de ce médecin.

En outre, le Conseil national invoque le Code de déontologie médicale qui indique que, lorsque le médecin confie des tâches à des collaborateurs paramédicaux, il doit veiller à éviter toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l'art médical et à ne pas leur faire accomplir des actes qui sortiraient du cadre de leur compétence. Ceci a pour conséquence qu'en cas de doute ou à la demande du patient, le médecin-conseil devra lui-même effectuer les actes.

Médecin-conseil17/11/2012 Code de document: a140004
Dossier médical établi par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurance - Droits du patient : nouvelles données
Le Conseil national est interrogé sur l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient au dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance, à propos d'une personne victime d'un accident qu'il a examinée dans le cadre du suivi des conséquences de cet accident.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 3 août 2012 par lequel vous l'interrogez sur l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient au dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances à propos d'une personne victime d'un accident qu'il a examinée dans le cadre du suivi des conséquences de cet accident.

Les situations en matière de médecine de contrôle et d'expertise sont variées.

Votre question concerne une personne victime d'un accident.

Dans le suivi des blessés victimes d'accidents du travail couverts en assurance-loi ou d'accidents de la vie privée dont les dommages feront l'objet d'une indemnisation par l'assurance couvrant le tiers responsable ou par l'assurance individuelle, il est d'usage que le blessé soit invité à se présenter chez le médecin-conseil chargé par l'organisme assureur d'évaluer l'évolution des lésions et de suivre la démarche thérapeutique qui est indemnisée par l'organisme assureur .

Cette mission du médecin-conseil a principalement un but prévisionnel : l'organisme assureur doit prévoir les réserves financières nécessaires à l'indemnisation et éventuellement payer des avances si la situation du blessé le justifie. Elle a également un objectif d'optimalisation thérapeutique : l'assureur a intérêt à ce que le patient soit soigné au mieux de façon à réduire la gravité des séquelles de l'accident. L'assureur peut également souhaiter s'assurer que les soins administrés à la victime sont bien en rapport avec les lésions causées par l'accident.

Suite à son examen, le médecin-conseil établit un rapport qui contient les données médicales. Il y annexe une note technique concernant les prévisions d'évolution, destinée à l'assureur.

Vous interrogez le Conseil national sur le droit du blessé de recevoir copie du dossier le concernant, constitué par le médecin-conseil de l'assurance.

Dans son avis du 9 octobre 2009 relatif à la consultation du dossier médical tenu par le médecin-expert dans le cadre d'une affaire pénale, la Commission fédérale « Droits du patient » énonce, sans autre nuance, « à titre préliminaire, la Commission souligne que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à la médecine d'expertise. Dès lors, le patient a le droit d'accéder directement au dossier tenu par le médecin expert ».

Le Conseil national a estimé dans son avis du 24 octobre 2009 que le patient a, dans le cadre de la médecine de contrôle et de la médecine du travail, droit à la consultation de son dossier conformément à l'article 9, § 2, de la loi relative aux droits du patient.

A la demande du Service public fédéral Santé publique, une étude extensive sur l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient au niveau de la médecine de contrôle et d'expertise a été réalisée en juillet 2011 par l'Université d'Anvers. Cette étude a pour objet d'identifier les écueils théoriques et pratiques rencontrés dans l'application de la loi relative aux droits du patient, dans le cadre de la médecine de contrôle et d'expertise. Elle est accessible via le site du SPF Santé publique à l'adresse suivante :
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrights/BillRightsPatient/index.htm.
Vous trouverez copie de ce document en annexe.

Cette étude évoque diverses restrictions possibles à l'application de la loi du 22 août 2002 précitée, en matière d'accès au dossier.

Concernant précisément votre question, il y est fait la nuance suivante (page 54, point 4.5.4., de l'étude) :

Quant aux médecins-conseils qui examinent un patient sur ordre d'une compagnie d'assurances privée, par exemple, des problèmes peuvent surgir : outre les constats strictement médicaux (anamnèse, examen clinique, imagerie, etc.), auxquels le patient doit sans aucun doute avoir accès, il existe des informations destinées au commettant qui ont trait au volet plutôt administratif et financier de l'affaire. Ainsi, l'on attend par exemple du médecin-conseil qu'il donne très tôt dans son expertise une estimation du degré d'incapacité qui pourrait être attribué au patient en question. Les compagnies d'assurances peuvent ainsi créer les provisions nécessaires. Vu que les médecins-conseils des organismes assureurs estiment que le droit à la consultation du patient ne vaut pas à ce niveau, l'affaire est souvent résolue dans la pratique en créant un dossier séparé : un dossier contenant les données médicales, personnelles et professionnelles, et un autre contenant les données relatives aux estimations techniques et financières, auxquelles le patient n'a pas accès.

Il n'est pas précisé si le contenu de cette étude a été avalisé par la Commission fédérale « Droits du patient ».

Le Conseil national a décidé d'interroger sur ce point la ministre de la Santé publique, par courrier dont vous trouverez copie en annexe.

Dans l'attente de la réponse de la ministre concernant le droit du blessé d'avoir accès à la note technique rédigée à des fins administratives par le médecin-conseil à l'intention de l'assureur, votre conseil provincial peut se fonder sur l'avis de la Commission fédérale « Droits du patient » du 9 octobre 2009 précité, relayé par l'avis du Conseil national du 24 octobre 2009, pour justifier l'accès du patient au rapport médical rédigé par le médecin-conseil.

Au vu des discussions qui précèdent, il est préférable de recommander aux médecins-conseils de clairement distinguer les deux aspects de leur mission, l'évaluation des lésions et de leur évolution (rapport médical) et la prévision du degré d'incapacité (note technique), dans les documents qu'ils établissent.

Décision du Bureau du Conseil national d.d. 22.08.2013 :
Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins revient vers vous concernant l'avis du 17 novembre 2012 du Conseil national de l'Ordre des médecins, intitulé Dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance, BCN 140. Vous trouverez en annexe l'avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale droits du patient concernant la médecine de contrôle et d'expertise, qui répond aux questions soulevées par le Conseil national. L'avis de la Commission fédérale droits du patient et l'avis du 17 novembre 2012 précité seront placés dans la partie publique du site internet de l'Ordre des médecins.

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