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Déontologie

Assurance terrestre

Un Conseil provincial demande au Conseil national un avis complémentaire à celui émis le 29 janvier 1994 au sujet de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (Bulletin n° 64, p. 25).

Avis du Conseil national:

En sa séance du 28 mai 1994, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre demandant un avis complémentaire au sujet de la portée de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Il ressort, en effet, de la lettre de Monsieur Wathelet, Ministre des Affaires économiques, que l'article 95 de ladite loi ne s'applique pas aux assurances en annulation de voyage, lesquelles sont des assurances de dommages et non des assurances de personnes.

La jurisprudence et les arrêtés d'exécution de la loi détermineront si certains contrats d'assurance en hospitalisation, d'assurance privée, d'assurance contre la maladie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance de revenu garanti tendent ou ne tendent pas à l'indemnisation d'un dommage et si, pour cette raison, l'article 95 ne s'y applique pas ou s'y applique.

Le point 4.2.1. de la circulaire du Conseil national du 27 janvier 1993 renvoie à l'article 102 du Code de déontologie médicale uniquement pour ce qui concerne la façon de rédiger les documents ("avec conscience et objectivité").

Enfin, le point 4.2.2. de la circulaire du Conseil national du 27 janvier 1993 indique que le mieux placé pour remettre le certificat établissant la cause du décès semble être le médecin qui a constaté le décès. Si le médecin qui a constaté la cause du décès a fait cette constatation dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par le parquet, il convient que ce médecin en réfère à son mandant.