Contrat d'assurance terrestre
Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur différents problèmes posés par la loi sur le contrat d'assurance terrestre et demande des précisions sur certains points de l'avis du Conseil national du 27 janvier 1993.
Avis du Conseil national:
En sa séance du 29 janvier 1994, le Conseil national a examiné votre demande d'avis du 19 mai 1993 concernant le contrat d'assurance terrestre.
Vous trouverez copie ci-joint de la lettre que le Ministre des Affaires économiques a adressée au Conseil national ainsi que d'une note du service d'études répondant concrètement à vos questions.
NOTE DU SERVICE D'ETUDES:
I. Concernant le texte de la loi
- Le chapitre III du Titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre traite des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie. Ces assurances peuvent tendre, en fonction de ce que les parties ont stipulé, à la réparation d'un dommage ou au versement d'un forfait.
Les assurances visées dans ce chapitre sont, par exemple, les assurances en hospitalisation, les assurances privées contre la maladie et contre les accidents et les assurances de revenu garanti.
‑ Si les parties ont convenu que l'assurance tend:
* à l'indemnisation d'un dommage: les dispositions applicables sont celles qui régissent l'assurance de dommages, et l'article 95 ne trouve pas à s'appliquer;
* au versement d'un forfait: un arrêté royal déterminera, en vertu de l'article 137 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, dans quelle mesure et selon quelles modalités les dispositions relatives aux contrats d'assurance sur la vie seront applicables aussi aux autres assurances de personnes de ce type. La lettre du Ministre WATHELET souligne que l'article 137 n'a, à ce jour, pas encore reçu d'exécution, de sorte qu'il n'est pas encore établi que l'article 95 s'applique à cette catégorie d'assurances. Cependant, les avant‑projets d'exécution de l'article 137 précisent tous que l'article 95 de la loi est applicable.
‑ Suivant l'article 149 de la loi sur Ie contrat d'assurance terrestre, les dispositions de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. L'arrêté royal du 24 août 1992 a fixé cette date au 21 septembre 1992 pour toute une série de dispositions. D'autres articles sont entrés en vigueur à la date fixée par Ieurs arrêtés d'exécution, et en tous les cas, au 1er janvier 1993.
La loi s'applique aux nouveaux contrats d'assurance et aux contrats d'assurance‑vie en cours, à dater de son entrée en vigueur. La loi ne s'applique aux contrats en cours, autres que les assurances sur la vie, qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats. Si aucun de ces changements n'intervient, ces contrats sont soumis à la loi le premier jour du vingt‑cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi sur le contrat d'assurance terrestre au Moniteur belge, c'est‑à‑dire au plus tard le 1er septembre 1994.
Il. Au sujet de la circulaire du Conseil national, du 27 janvier 1993
1. Au point 4.1., dernier alinéa, on lit: "Il est souhaitable que le médecin examinateur (sollicité en vue de la conclusion du contrat) remette le certificat au candidat‑assuré en lui recommandant de ne l'envoyer qu'au médecin‑conseil, nommément désigné, de l'organisme assureur."
Il convient de remarquer, au préalable, que le problème de la communication au candidat‑preneur d'assurance d'informations médicales le concernant, ne découle pas de l'avis du Conseil national, mais qu'il résulte purement et simplement de l'application de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre suivant Iequel "le médecin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en fait la demande les certificats médicaux...".
On soulignera aussi que, lorsque l'examen médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance est effectué par le médecin traitant, celui‑ci agit en qualité de médecin examinateur, de médecin expert pour la compagnie d'assurances.
La communication d'une information déterminée au candidat‑ assuré suscite des difficultés tant sur le plan juridique que déontologique.
Sur le plan juridique, la personne examinée peut faire valoir son droit à l'information tant à l'égard du médecin traitant qu'à l'égard du médecin examinateur. Ce droit à l'information est général, et ne dépend pas de l'existence d'une relation thérapeutique médecin‑patient.
NYS H., Geneeskunde ‑ Recht en medisch handelen, in: Algemene Practische Rechtsverzameling, Brussel, E. Story‑Scientia, 1991, 136 et suiv.; cm;1Vansweevelt T., Aids en Recht ‑ Een aasprakelijkheids‑ en verzekeringsrechtelijke studie, Antwerpen‑Brussel, Maklu‑Ced‑Samson, 1989, 44‑45.
Mais ceci n'est pas aussi évident qu'à première vue: le droit à l'information, dont dispose la personne examinée, ne peut exister qu'en corrélation avec le devoir d'informer qui repose sur le médecin.
Mais il est un fait d'une part que le devoir d'information du médecin n'est pas absolu dans la mesure où il peut taire (provisoirement) certaines informations s'il estime, pour des raisons d'ordre médical et thérapeutique, qu'il ne convient pas que la personne examinée sache (toute) la vérité à ce moment précis, et que d'autre part, le patient dispose aussi d'un droit de‑ne‑pas‑savoir qui implique qu'il peut décider jusqu'à quel point il souhaite être informé.
Ces droits risquent d'être compromis lorsque le médecin choisi par le candidat‑assuré remet à ce dernier les certificats médicaux ainsi que le prescrit l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.
Sur le plan déontologique, le médecin traitant doit refuser de procéder à l'examen médical de son patient lorsque celui‑ci se présente en tant que candidat‑assuré (circulaire du Conseil national, du 27 janvier 1993, point 4.1., al.3). Cet examen sera donc toujours effectué par un autre médecin. Ce dernier agira comme expert (circulaire point 4.1., al.2). En cette qualité, il devra respecter l'article 125, §2, du Code de déontologie médicale, qui précise: "Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un." La remise d'un certificat médical au candidat‑assuré peut, dans certains cas, rendre plus malaisée l'application de cet article.
Dans un avis du Conseil national(1) et dans une circulaire du Conseil provincial du Brabant
(F)(2) concernant la communication des résultats d'un test HIV à un candidat‑assuré, nous lisons cependant que Ie médecin concerné doit lui‑même avertir le candidat‑assuré des résultats. Mais "si le médecin croit ne pas connaître suffisamment le patient pour apprécier l'impact de cette révélation, il peut au préalable demander au candidat‑assuré de désigner un médecin de confiance à qui il transmettra les résultats et charger ce médecin de confiance de présenter l'éventuelle positivité de la manière la plus adéquate possible." Ce qui devient difficile à réaliser en raison de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.
2. Le point 4.2.1. de la circulaire du Conseil national, du 27 janvier 1993, traite de l'information médicale nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance lorsque survient un risque défini par ce contrat, à savoir, une maladie ou une lésion.
‑ Types d'assurances dont il s'agit: voir ci‑dessus, point 1, premier tiret.
‑ La circulaire du Conseil national mentionne uniquement que les certificats médicaux destinés au médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance alors que l'assuré est en vie, sont rédigés sur la base des données objectives et pertinentes du dossier. Les pièces du dossier elles‑mêmes ne doivent pas être remises au médecin‑conseil.