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Déontologie

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Libre choix du médecin07/04/2012 Code de document: a138004
Folder des mutualités chrétiennes “Second-O deuxième avis médical”
Le Conseil national est interrogé à propos d'un folder des mutualités chrétiennes "Second-O deuxième avis médical".

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 avril 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'initiative des Mutualités Chrétiennes (MC) de développement, dans le cadre d'une assurance hospitalisation complémentaire, d'une collaboration avec l'hôpital universitaire de Leuven et son réseau en vue d'apporter un deuxième avis médical ou « second opinion », et ce, sur simple demande du patient concerné. Le deuxième avis est donné par des médecins spécialistes disposant d'une expertise particulière et attachés aux hôpitaux universitaires de la KU Leuven et leur réseau. L'avis se fonde sur des informations médicales préexistantes.

La demande d'un deuxième avis fait partie depuis longtemps des possibilités dont disposent un médecin traitant et son patient en vue de la confirmation ou non d'un diagnostic et de la mise au point d'un traitement approprié et efficace. Généralement, cela se passe par des contacts entre médecins, mais il peut aussi arriver que le médecin réfère le patient à un confrère, de sa propre initiative ou parce que le patient le suggère.

Le Conseil national est d'avis que ce projet de collaboration entre les MC et l'UZ Leuven pour les membres MC affiliés au plan hospitalisation des MC se heurte aux objections déontologiques suivantes :

- L'absence d'un véritable contact entre le médecin et le patient.
Le Conseil national a toujours mis l'accent sur l'importance d'une rencontre effective entre le médecin et le patient. C'est la condition sine qua non pour que l'anamnèse et l'examen clinique puissent être intégrés de manière qualitative dans le diagnostic et que soit instauré un dialogue médecin-patient qui scelle le contrat de confiance. Le Conseil national émet dès lors de sérieux doutes quant à la valeur ajoutée de l'avis donné dans le cadre de ce projet.

- Le droit du patient au libre choix du médecin est compromis. A cet égard, il convient de faire la distinction entre, d'une part, le droit du patient d'obtenir copie, éventuellement contre rétribution, des données tenues à jour à son propos et, d'autre part, le devoir des médecins de s'échanger des données dans l'intérêt du patient (articles 6 et 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

- La violation potentielle de la confraternité.
Le prospectus diffusé par les MC mentionne : « Cet avis vous est donné par des médecins spécialistes de haut niveau dans leur branche. » et « Vous recevez l'avis de spécialistes indépendants de haut niveau dans leur branche, choisis sur la base de leur expertise concernant votre affection. ».
Cette formulation sera perçue négativement par le médecin généraliste traitant et/ou le spécialiste traitant qui s'impliquent consciencieusement vis-à-vis de leur patient et qui disposent aussi des qualifications requises.
En outre, le Conseil national estime que cette initiative s'apparente à la publicité et la concurrence illicites.

Le prospectus des MC porte aussi : « Second-O » fonctionne de manière indépendante par rapport à vos médecins traitants. ».
Le Conseil national s'inquiète à propos de la confraternité dans un système de santé qui permet à des patients d'opposer des médecins les uns aux autres.

Pour toutes ces raisons, le Conseil national estime que cette collaboration n'est pas le meilleur moyen d'organiser la seconde opinion.


La même lettre a été adressée à :
- Dr H. MOEREMANS, président du Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
- Drs J.L. DEMEERE, président et M. MOENS, Secrétaire général du Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren-specialisten
- Prof. Dr P. HOEBEKE, président du Conseil médical de l'UZGent
- Prof. Dr S. VAN DAELE, vice-présidente du Conseil médical de l'UZGent
cc.
- L'Alliance nationale des Mutualité chrétienne
- Dr F. RADEMAKERS, Médecin-chef, KULeuven

Médecin-conseil25/11/2006 Code de document: a115003
Consultation du dossier médical d'un défunt par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances

Consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances

Un conseil provincial transmet la correspondance qu'il a eue avec un médecin-conseil d'une union nationale de mutualités. Ce médecin souhaite savoir s'il peut communiquer des informations médicales qui lui sont demandées, notamment par des médecins de compagnies d'assurances se disant mandatés par les patients ou par des héritiers en ce qui concerne les assurances vie. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est-elle en l'occurrence applicable?
Il soumet le cas concret d'une compagnie d'assurances qui lui demande, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance vie, de lui fournir des renseignements médicaux concernant un affilié décédé. Ces renseignements doivent être envoyés au médecin-conseil de la compagnie d'assurances. Pour appuyer la demande, ce dernier a joint une copie du contrat de mandat par lequel le père du défunt autorise ce médecin-conseil à consulter le dossier médical du défunt tenu par l'union nationale de mutualités.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 novembre 2006, le Conseil national a examiné votre demande du 7 juin 2006 concernant l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

La problématique décrite dans votre courrier est la suivante.
Un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances est mandaté par un parent d’un défunt, en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(1), en vue de consulter le dossier médical de ce défunt aux fins de vérifier si les conditions d’exécution du contrat d’assurance vie souscrit sont valablement remplies.

Le Conseil national rappelle d’abord que cette loi s’applique également au médecin-conseil d’une compagnie d’assurances (article 3).

En ce qui concerne la question posée, le Conseil national estime qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses missions, ne peut être le praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent du défunt pourrait avoir droit à la consultation du dossier médical, en application de l’article 9, § 4, précité.

Si le praticien professionnel pouvait être mandaté en même temps par la compagnie d’assurances d’une part et par les héritiers du défunt d’autre part, il y aurait conflit d’intérêts.

Si l’intérêt du médecin-conseil, en tant que mandataire de la compagnie d’assurances, est de connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (voyez l’avis du Conseil national du 16 juillet 2005, BCN n° 110, p. 4), l’intérêt des proches parents est de voir appliqué l’article 95 (2) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre qui précise clairement que le médecin de l’assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l’histoire de la maladie ayant entraîné ce décès. Les intérêts divergents des parties empêchent le cumul des mandats entre les mains du médecin-conseil de la compagnie d’assurances.

En outre, le libellé de l’article 95 nouveau de la loi sur le contrat d’assurance terrestre souligne la volonté du législateur de limiter les informations susceptibles d’être fournies à l’assureur pour la conclusion ou l’exécution du contrat d’assurance. La désignation du médecin-conseil comme praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent pourrait prendre connaissance du dossier médical du défunt en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002, conduirait à rendre pratiquement inapplicables, dans le cadre de l’assurance vie, les dispositions, favorables à l’assuré, de l’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Le Conseil national estime qu’il est déontologiquement inacceptable qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances prête son concours au contournement de l’esprit de l’article 95 de la loi sur les assurances terrestres en cumulant les mandats.

(1) L’article 9 est rédigé comme suit :
« § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.
II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3
§ 3. Le patient a le droit d'obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3 ».

(2) Cet article est rédigé comme suit :
« Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux necessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le medecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit ».

Certificat16/07/2005 Code de document: a110002
Certificats médicaux pour les (candidats-)assurés

Certificats médicaux pour les (candidats -)assurés

En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les conséquences déontologiques de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (1) modifié par l'article 19 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Bien que la nouvelle version de l'article 95 soit d'application depuis plus de deux ans, bien des imprécisions demeurent quant à la signification exacte de cet article. Les questions soumises par les conseils provinciaux ont surtout trait aux certificats médicaux, si bien que le Conseil national juge utile d'émettre un avis à ce sujet.

DISPOSITIONS GENERALES

La première phrase de l'article 95 est très claire: "Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat.". Il s'ensuit que le médecin choisi est libre de remettre ou de refuser un certificat médical ou de le limiter à ce qu'il estime déontologiquement pouvoir déclarer. Le médecin sollicité est en revanche déontologiquement tenu de fournir au candidat-assuré ou à l'assuré l'explication nécessaire si le certificat demandé ne peut pas lui être remis ou ne peut l'être qu'en partie.

Il découle du texte légal que c'est au candidat-assuré ou à l'assuré que le médecin doit remettre le certificat médical qu'il a rédigé et qu'il ne peut pas le transmettre directement à la compagnie d'assurance. Le candidat-assuré ou l'assuré doit communiquer le certificat médical au médecin-conseil de l'assureur et non à l'assureur (ou à son préposé) comme auparavant. Le Conseil national estime que le candidat-assuré ou l'assuré a le droit de connaître le nom du médecin-conseil de l'assureur auquel il confie ses données médicales à caractère personnel.

Pour éviter tout malentendu, le Conseil national attire l’attention sur le fait que le présent avis concerne uniquement les certificats médicaux délivrés à la demande du candidat-assuré ou de l’assuré et n’est pas d’application pour les rapports d’examens médicaux réalisés à la demande de l’assureur par un médecin librement choisi ou non par l’assuré. Le Conseil national insiste sur le fait qu'il n'est pas indiqué que les médecins traitants examinent leurs propres patients et fassent rapport de leurs constatations à l'assureur en vue de la conclusion d'un contrat. Il faut en effet se demander s'ils ont dans ces cas l'indépendance et l'impartialité nécessaires. Il est préférable de laisser cette fonction à des médecins qui n'ont aucun lien avec le patient.

L'important est que l'article 95, d'une part, dit que les certificats médicaux doivent se limiter à une description de l'"état de santé actuel" tandis que, d'autre part, les examens médicaux dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat peuvent être fondés sur les "antécédents déterminant l'état de santé actuel". Il va sans dire que cela risque d’entraîner des discussions sans fin entre l'auteur du certificat médical et le médecin de l'assureur.

Le législateur ayant négligé de donner une définition (des antécédents) de l’état de santé actuel, il est exclu d’arriver à une définition acceptée de tout médecin. Le contenu doit être examiné dans le contexte de chaque cas.

CONCLUSION D'UN CONTRAT

Il arrive couramment lors de la conclusion d'un contrat que le médecin qui examine l'intéressé pour l'assureur souhaite obtenir des informations complémentaires concernant une constatation qu'il a faite chez le candidat-assuré ou concernant une information fournie par le candidat-assuré. La demande d'informations complémentaires sera généralement transmise par le candidat-assuré au médecin qu'il estime le mieux placé pour fournir les renseignements demandés.

Suivant l'article 5 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances en sa connaissance et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments susceptibles d’influencer l’appréciation du risque par l’assureur. C'est dans cet esprit que doivent être évaluées les demandes d'informations complémentaires. Si le médecin sollicité estime qu'il ne peut pas délivrer un certificat médical contenant les informations demandées ou qu'il ne peut les fournir qu'en partie seulement, il doit se rendre compte qu’il est fort probable que le contrat souhaité par le candidat-assuré ne soit pas conclu, ou ne le soit que moyennant le paiement d'une prime plus élevée ou l'acceptation d'un certain nombre d'exclusions. Le médecin sollicité est déontologiquement tenu de communiquer les raisons de son refus (partiel) au candidat-assuré afin que celui-ci puisse déterminer en connaissance de cause son comportement ultérieur par rapport au contrat d'assurance visé.

EXECUTION D'UN CONTRAT

Lors de l'exécution d'un contrat, l'assuré doit prouver que l'événement pour lequel il est assuré s'est produit. Il le fait en général au moyen d'un certificat médical établi par un médecin de son choix. Ce certificat médical doit être remis par l'assuré lui-même au médecin-conseil de l'assureur. Pour bénéficier des garanties du contrat, il est essentiel que l'événement soit compris dans la description du risque et qu'il ne fasse pas partie des exclusions du contrat. Un point délicat réside dans le fait que l'assuré demande un certificat médical, souvent sans connaissance exacte du contenu de son contrat d’assurance.

Ces certificats médicaux doivent aussi se limiter à une description de l'état de santé actuel de l'assuré.
Pour la déclaration de l'événement, l'assuré fait souvent usage de formulaires de déclaration qui lui sont fournis par l'assureur. Ceux-ci ne sont pas plus qu'un fil conducteur pour la rédaction de certificats médicaux et le fait de les remplir doit y être assimilé. Il s'ensuit qu'il faut seulement répondre aux questions relatives à la description de l'état de santé actuel et que le fait de répondre à d'autres questions, pourtant souvent posées (par exemple, depuis combien de temps l'intéressé est-il en traitement chez vous ou qui étaient les médecins précédents de l'assuré?), n'est pas conforme au prescrit de l'article 95.

Si le médecin de l'assureur ne se contente pas du certificat médical remis, il demandera des informations complémentaires via l'assuré afin de vérifier si l'événement n'est éventuellement pas exclu par le contrat. Ainsi, il souhaitera par exemple savoir lors d'un diagnostic de pancréatite aiguë, au cas où l'abus d'alcool en est la cause, si les conséquences de l'abus d'alcool font partie des exclusions du contrat. Ainsi, il voudra connaître la date du début de l'affection qui détermine l'état de santé actuel afin de vérifier si l'événement entre bien dans la description de garantie.
Le médecin est libre de délivrer un certificat médical complémentaire ou de le limiter à ce qu'il pense pouvoir déclarer. De faux certificats ne peuvent en aucun cas être délivrés. A cet égard également, il est essentiel que l'assuré soit informé de la raison pour laquelle le médecin ne délivre pas de certificat médical. Elle peut être un élément déterminant à sa décision d’entreprendre des démarches judiciaires en cas de non-paiement par l’assurance.

Ainsi, il peut aussi arriver que le médecin-conseil de l'assureur ne souhaite pas seulement des informations complémentaires mais qu'il demande également la consultation de documents qui étayent le certificat médical initial. Il est indiqué de ne remettre à l'assuré que les documents donnant une description de l'état de santé actuel.

Les contrats d'assurance qui dans la pratique donnent régulièrement lieu à des problèmes sont l'assurance hospitalisation, l'assurance annulation de voyage et l'assurance vie.

ASSURANCE HOSPITALISATION

L'un des problèmes qui se posent dans le cadre des assurances hospitalisation réside dans le fait que l'assuré ne connaît généralement pas la description du risque et les exclusions. Il est indiqué qu'il relise son contrat d'assurance avant de demander un certificat médical.
Comme tous les certificats médicaux, celui-ci aussi, délivré dans le cadre d'une assurance hospitalisation, doit se limiter à une description de l'état de santé actuel dont doit ressortir la nécessité de l'hospitalisation. En ce qui concerne des questions du médecin-conseil de l'assureur portant sur les antécédents de l'état de santé actuel, comme la date du début de l'affection qui a entraîné l'hospitalisation, l'assuré est en général mieux à même d'y répondre que le médecin hospitalier, lequel dispose la plupart du temps à ce sujet de données anamnestiques ou hétéro-anamnestiques moins précises.

Il convient de ne pas donner suite aux demandes de rapports d'hospitalisation. Par facilité, les médecins hospitaliers sont parfois enclins à remettre une photocopie de la lettre de sortie à l'assuré et à lui laisser la décision de transmettre ou non le rapport au médecin-conseil de l'assureur. Cela n'est pas correct car la grande majorité des assurés peuvent difficilement juger eux-mêmes du contenu. Si le médecin hospitalier remet malgré tout une photocopie de la lettre de sortie, il doit au préalable vérifier que le contenu est limité à la description de l'état de santé actuel. Il est préférable de rédiger un certificat médical comprenant toutes les données essentielles au sujet de l'état de santé actuel et du déroulement de l'hospitalisation plutôt que de remettre le rapport d'hospitalisation à l'assuré.

Il arrive que l'assuré s'adresse à son médecin généraliste afin d'obtenir le rapport d'hospitalisation. Il est évident que les données concernant l'hospitalisation doivent être fournies par le médecin responsable de l'hospitalisation.

En ce qui concerne la demande de rapports d'hospitalisation, il est parfois fait référence à l'article 9, §3, premier alinéa, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, où il est dit que le patient a le droit d'obtenir copie de la totalité ou d'une partie du dossier le concernant. A cet égard, il convient toutefois de noter que le deuxième alinéa du même paragraphe stipule qu'une copie peut être refusée s'il y a des indications claires selon lesquelles "le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers". Cela est certainement le cas si la remise d'un rapport d'hospitalisation est posée comme condition au versement éventuel du montant assuré.

ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE

Le Conseil national constate que plus de treize ans après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il n'y a pas suffisamment de jurisprudence pour pouvoir apporter une réponse à la question de savoir si les assurances en annulation de voyage sont des assurances de dommages ou des assurances de personnes.
Le Conseil national a connaissance d'un certain nombre de cas de contestation au sujet de l'indemnisation de frais dans lesquels l'assureur a pris un arrangement au dernier moment afin d'éviter une décision de justice.
Il est surtout gênant que soient parfois demandées des données ayant trait à l'état de santé actuel d'un parent et à ses antécédents, sans lesquelles il ne sera pas procédé au règlement de l'indemnité. Dans de tels cas, une pression est le plus souvent exercée par le voyageur assuré souhaitant être remboursé, sur son parent et son médecin traitant pour obtenir des données médicales couvertes par le secret professionnel.

Le Conseil national estime qu’il faut faire une distinction fondamentale entre une annulation de voyage pour cause de maladie du voyageur lui-même et une annulation de voyage pour cause de maladie d’un de ses proches parents.

Si le voyageur est l’assuré et s’il ne peut effectuer un voyage planifié pour cause de maladie, il est tenu de le prouver en fournissant un certificat médical qui doit se limiter à une description de son état de santé au moment de l’annulation. Ce certificat doit être transmis au médecin-conseil de l’assureur. Celui-ci peut examiner l’assuré ou se limiter au départ à réclamer des informations complémentaires concernant les antécédents de son état de santé au moment de l’annulation. Cependant, le médecin est libre de délivrer au patient un certificat médical complémentaire ou de le limiter à ce qu’il pense pouvoir déclarer. Ici aussi, il est indiqué de ne remettre à l’assuré que les documents donnant une description de son état de santé actuel.

Si le voyage ne peut s’effectuer pour cause de maladie d’un des proches parents de l’assuré, on attend le plus souvent de lui qu’il fournisse un certificat médical émanant du médecin traitant du parent proche dans lequel ce médecin déclare avoir constaté une affection sérieuse ou une aggravation sévère de l’état de santé de son parent proche à une date déterminée, et lui avoir déconseillé d’entreprendre le voyage planifié. Ce certificat ne doit pas donner une description de l’état de santé actuel du proche parent et ne doit pas être transmis au médecin-conseil de l’assureur mais bien à l’assureur lui-même.

ASSURANCE VIE

L'alinéa de l’article 95 relatif à l'assurance vie reste inchangé dans le nouvel article 95: "Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.".

Si l'assureur ne peut démontrer qu'il dispose de l'accord préalable, un certificat de décès sans mention de la cause du décès est suffisant.

Le médecin le mieux placé pour délivrer un certificat établissant la cause du décès est celui qui a constaté la mort. Ce certificat ne peut être délivré aux proches parents ou aux héritiers, mais doit être transmis directement au médecin-conseil de l'assureur.

La pierre d’achoppement en matière d'assurance vie est que le médecin-conseil de l'assureur souhaite connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (surtout si l'intervalle de temps entre la conclusion du contrat d'assurance vie et le décès est relativement court). Le Conseil national rappelle fermement que l'article 95 dit très clairement que le médecin de l'assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l'histoire de la maladie ayant entraîné le décès.

Le Conseil national espère que le présent avis contribuera à un traitement déontologique correct des demandes de certificats médicaux.

(1) Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès à ses ayants droit.
Médecin-conseil21/05/2005 Code de document: a109007
Délai de conservation des dossiers médicaux établis par des médecins-conseils d'assurances et par des médecins experts

Délai de conservation des dossiers médicaux établis par des médecins-conseils d’assurances et par des médecins experts

Un conseil provincial soumet une question au Conseil national relative aux délais et aux modalités de conservation des dossiers médicaux qui sont établis par un médecin expert en tant que médecin-conseil d’assurances et en tant que médecin expert.

Avis du Conseil national:

Sous réserve des résultats d’un examen complémentaire en cours sur la portée de l’article 46 du Code de déontologie médicale, le Conseil national estime qu'il convient de respecter également dans les cas que vous citez le délai de conservation prescrit à cet article du Code de déontologie médicale.

La conservation des documents médicaux doit se faire dans le respect des prescriptions déontologiques et légales en la matière, notamment de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'archivage électronique doit reposer sur des techniques de protection contre la falsification des données.

Le Conseil national confirme ses anciens avis des 20 avril 1985 concernant la conservation des dossiers médicaux, 16 janvier 1999 concernant le stockage de données médicales par une institution commerciale, 22 avril 1995 concernant les communications électroniques et 12 décembre 1998 concernant le dossier médical global informatisé.

Le Conseil national estime que les dossiers du greffe d'un tribunal ne peuvent remplacer des archives médicales.

Secret professionnel25/05/2002 Code de document: a097005
Secret professionnel et accidents du travail - Renseignements du médecin traitant au médecin inspecteur du Fonds des accidents du travail

Un conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un médecin s'interrogeant sur l'attitude à adopter par rapport à une demande de renseignements médicaux d'un médecin inspecteur du Fonds des accidents du travail. Se référant à l'arrêté royal du 19 mai 1995 fixant les conditions et les modalités de l'exercice du contrôle médical par les médecins inspecteurs du Fonds des accidents du travail, le médecin inspecteur estime que le médecin traitant - qui n'est toutefois pas le médecin ayant dressé le certificat de décès - est tenu de lui fournir des renseignements sur les circonstances et la cause du décès de l'un de ses patients.
S'agissant en l'espèce d'un suicide probable sur le lieu de travail, l'assureur-loi refuse de considérer ce décès comme un accident du travail.

Avis du Conseil national:

Il entre bien dans les compétences des médecins inspecteurs du Fonds des accidents du travail d’exercer le contrôle médical sur, notamment, l’exécution des tâches confiées aux médecins-conseils des entreprises d’assurances. Ainsi que vous le rappelez, les dispensateurs de soins, tout comme les travailleurs ou leurs ayants droit entre autres, sont tenus légalement de donner à ces médecins inspecteurs tous les renseignements ou documents dont ils ont besoin pour exercer leurs missions, sans préjudice des devoirs relevant d’autres compétences.
Dans le cas qui vous occupe, il apparaît clairement que le rendez-vous demandé au médecin traitant, avec éventuel P.V. d’audition, ne porte pas sur les faits et circonstances ponctuelles de l’accident mais bien sur une étude du passé psychopathologique du patient. Cette démarche s’inscrit d’une part en opposition avec l’article 65 actuel du Code de déontologie qui stipule que la mort du patient ne relève pas le médecin du secret et d’autre part ne se situe pas en concordance avec le deuxième paragraphe de son article 68 évoqué qui, même s’il est relatif aux circonstances d’un décès dans le cadre d’assurances pour les accidents du travail, ne concerne que le médecin qui a rempli la déclaration de décès.
Il semble donc déontologiquement difficile au médecin traitant de répondre à l’invitation du médecin inspecteur du Fonds des accidents du travail.

Cependant, par-delà la rigueur du Code, il est utile de se demander si l’apport anamnestique que le médecin traitant apporterait, peut servir à la réponse à la question.

C’est pourquoi le Conseil national admet que ce médecin puisse, s’il le juge utile, dans le respect de la vérité de tout certificat, transmettre au médecin qui a constaté le décès, les éléments pertinents susceptibles de conforter la thèse d’un lien partiel entre le décès de l’employé et le milieu de travail. Ce dernier médecin peut alors, dans l’observance de la loi et de la déontologie, transmettre un tel certificat au confrère inspecteur.

Secret professionnel19/01/2002 Code de document: a096001
Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance

Le Conseil national adresse la lettre suivante aux présidents des conseils provinciaux:

En décembre 1998 et mars 1999, différents conseils provinciaux ont demandé l'avis du Conseil national sur la compatibilité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée avec la clause que certaines compagnies d'assurances insèrent dans leurs contrats d'assurance, par laquelle le preneur d'assurance autorise la compagnie d'assurances à traiter ses données médicales en dehors de la responsabilité et de la surveillance d'un médecin.

Le 23 juin 1999, le Conseil national s'est adressé à la Commission de la protection de la vie privée afin de connaître son avis à ce sujet.

Vous trouvez ci-joint copie, à titre d'information, de l'avis du Conseil national du 19 juin 1999, de la lettre du 23 juin 1999 à la Commission de la protection de la vie privée et de la réponse de la Commission en date du 18 septembre 2001.

Avis du Conseil national du 19 juin 1999, BCN n° 86, décembre 1999, p. 10 :

Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance

Il ressort d'un échange de correspondance entre un médecin et une société d'assurances que les certificats médicaux établis en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, doivent être envoyés au "service sélection médicale" où les données sont traitées hors la responsabilité et la surveillance d'un médecin.
Les candidats-assurés donnent leur consentement par écrit à ce système en complétant et en signant un premier questionnaire de santé qui comporte la mention suivante: "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par la s.a. X et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin."
Le Conseil provincial auquel cet échange de correspondance est transmis, est frappé du glissement feutré de la loi de 1992 sur l'assurance terrestre à celle de la protection de la vie privée pour justifier une communication de renseignements médicaux. Il demande :

  1. si c'est bien là le sens de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée;
  2. selon quels critères seront traitées les données médicales par des personnes non habilitées;
  3. s'il n'y aurait pas lieu, à tout le moins, d'avertir les médecins d'être attentifs à prendre connaissance des engagements préalables pris par leurs patients candidats-assurés.

Réponse du Conseil national :

La souscription, que X. s.a. et ses réassureurs demandent au candidat-assuré de compléter en vue du traitement des données médicales le concernant, est conforme aux dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci. Moyennant l'adaptation de la clause de consentement du candidat-assuré, la procédure appliquée par X. s.a. et ses réassureurs sera conforme aux dispositions à venir.

Les critères selon lesquels les données médicales seront traitées par des personnes autres que des praticiens de l'art de guérir restent de la responsabilité des assureurs en tant que dépositaires des données médicales de leurs assurés (avis du Conseil national du 16 novembre 1996, point 2.2).

S'il est par ailleurs très important d'attirer régulièrement l'attention des médecins sur les informations à échanger avec leurs patients à propos de la souscription de contrats d'assurance en matière de santé et plus particulièrement sur les conséquences éventuelles de la transmission de données médicales à caractère personnel qui les concernent, il importe tout autant de leur rappeler que le contenu de la transmission de données médicales doit se limiter à celles requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

La généralisation de l'examen médical préalable du candidat-assuré, effectué par un médecin tiers, autre que le médecin traitant, semble constituer la seule réponse adéquate en vue de prévenir, dans l'intérêt de tous (patient, médecin, assureur), le risque d'abus et de juridisation de conflits en matière d'assurances de personnes.

Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).

Le même Conseil provincial retourne au Conseil national une lettre d'un médecin étonné qu'une compagnie d'assurances puisse exiger, dans les conditions générales d'un contrat d'assurance complémentaire "hospitalisation", que lui soient confiées des données "à caractère personnel et médical" et qu'elles soient traitées "hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".

Avis du Conseil national :

Les points 5O-51 des conditions générales du contrat d'assurance complémentaire "Hospitalisation" de la firme Y. sont conformes aux dispositions actuelles de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci.

La procédure appliquée est donc conforme aux dispositions législatives actuelles.

En ce qui concerne le contenu de la communication de données médicales par un médecin, elle doit être limitée aux données requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution du contrat. Ces données sont à remettre au candidat-assuré ou à l'assuré pour son assureur après l'avoir pleinement éclairé sur les conséquences de la transmission de ses données médicales à un assureur.

Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).

Lettre à la Commission de la protection de la vie privée :

A deux reprises, en décembre 1998 et en mars 1999, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé par des conseils provinciaux, tant sur la conformité déontologique que sur l'aspect légal de dispositions relatives à la conclusion et l'exécution de contrat d'assurance de personnes, imposées par les assureurs au souscripteur dans son contrat soit de la branche vie, soit de celle concernant les frais médicaux et indemnités journalières d'hospitalisation.

Notre interpellation a trait à la portée de phrases telles que : "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par ... assurance s.a. et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin". Ou encore : "Le preneur d'assurance et la personne assurée déclarent : autoriser l'assureur à recueillir et à traiter les données et informations à caractère personnel et médical. Ils consentent expressément que les données et informations à caractère médical soient recueillies et traitées hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".

Le Conseil national a abordé cette question en sa séance du 24 avril dernier.

Afin d'en poursuivre l'examen, le Conseil national souhaiterait connaître l'avis de la commission que vous présidez sur le point suivant : de telles clauses sont-elles en conformité avec l'esprit et la lettre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et en particulier avec son nouvel article 7 (loi du 11 décembre 1998, Moniteur Belge du 3 février 1999, article 10) qui traite, en son § 2, a, de la levée de l'interdiction de traiter des données relatives à la santé par le consentement écrit de la personne concernée.

La Commission de la protection de la vie privée a répondu comme suit le 18 septembre 2001 :

Objet : Traitements de données médicales par les compagnies d’assurance vie – Application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (1)– (LVP)

Monsieur le Président,

Je reviens à votre courrier du 23 juin 1999 par lequel vous vous interrogiez sur la compatibilité avec la LVP de la clause que certaines compagnies d’assurance insèrent dans leurs contrats d’assurance vie. Par cette clause le preneur d’assurance autorise la compagnie d’assurance à traiter ses données médicales en dehors de la responsabilité et la surveillance d’un médecin.

Pour votre information, les dernières dispositions réglementaires pouvant s’appliquer à votre question n’ont été publiées qu’à la fin du premier trimestre de cette année (2)et ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2001.

1° Cadre légal général du traitement des données médicales :

La LVP prévoit en son article 7, §1er, que le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit. Cependant, des exceptions à cette interdiction de principe sont prévues au paragraphe 2.

Le paragraphe 4 de l’article 7 de la LVP précise que le traitement de données médicales à caractère personnel, lorsqu’il est autorisé car rentrant dans le champ d’application d’une des exceptions du paragraphe 2, doit se faire sous la responsabilité d’un professionnel des soins de santé.

Néanmoins, le même paragraphe permet de traiter les données médicales à caractère personnel d’une personne en dehors de la surveillance d’un professionnel des soins de santé lorsque cette personne y a donné son consentement écrit.

2° Nature et portée du consentement écrit prévu à l’article 7 §4 de la LVP :

Ni la LVP, ni l’exposé des motifs et les travaux préparatoires de cette loi ne donne d’indications ou de compléments supplémentaires sur la nature de ce consentement. Ce dernier doit néanmoins être donné en connaissance de cause. Il doit être mentionné dans la clause que le traitement des données se fera en dehors de la surveillance d’un professionnel de la santé et avec le consentement exprès et écrit de l’intéressé.

3° Obligations du responsable du traitement

L’article 25 3° de l’A.R. du 13 février 2001 impose au responsable du traitement de données médicales à caractère personnel de « veiller à ce que les personnes désignées (NDLR pour accéder et traiter ces données) soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ».

L’article 26 de cet A.R. allonge la liste des informations que doit transmettre le responsable du traitement à la personne concernée : les motifs pour lesquels le traitement est effectué ainsi que la liste des catégories de personnes qui ont accès aux données à caractère personnel devront être communiquées à la personne concernée.

L’article 27 traite de la validité du consentement écrit de la personne concernée. Il précise que ce consentement ne lève pas l’interdiction de traitement lorsque la personne concernée est dans une situation de dépendance par rapport au responsable du traitement sauf lorsque le traitement envisagé a pour but de procurer un avantage à la personne concernée. Ce qui semble être le cas des assurances-vie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération très distinguée.

Le président,
P. THOMAS

(1) Telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du conseil et du parlement européen du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Une version coordonnée de la loi et de ses arrêtés royaux d’exécution est disponible à l’adresse suivante : www.privacy.fgov.be.
(2) Articles 25 à 27 de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 13/03/2001, p. 7839.

Liberté diagnostique et thérapeutique15/12/2001 Code de document: a095008
Service de "second opinion" proposé par une société d'assurances

Un conseil provincial soumet une demande d'avis d’une société d'assurances qui propose à ses membres un service de "second opinion".
Le but est de fournir à l'assuré qui en fait la demande, un avis spécialisé sur une affection dont il souffre et/ou sur les traitements à suivre, et ce uniquement pour des cas complexes ou des affections rares.
La société d’assurances souligne que ce service n'est pas destiné à dépister des erreurs médicales ou à aider les assurés à entamer des actions judiciaires.

Avis du Conseil national:

Cette compagnie d’assurances invite à collaborer pour obtenir l’adhésion des médecins praticiens à ce projet ainsi que pour contribuer à l’amélioration de la relation médecin-malade qui est un de ses objectifs.

La quête d’une seconde opinion fait, de longue date, partie des possibilités dont dispose un médecin traitant pour confirmer un diagnostic et rechercher une thérapeutique adaptée autant qu’efficace. Elle est le plus souvent directe par contacts pris entre médecins ; elle peut également se rechercher de manière indirecte par l’adresse du patient à la consultation d’un confrère, soit d’initiative de la part du médecin, soit sur proposition du patient.

Le projet est basé sur la consultation d’un service localisé aux U.S.A. et dont les experts émettent leur avis sur étude de dossiers. Le Conseil national a toujours insisté sur l’importance de la rencontre entre le médecin et le patient; elle seule permet les indispensables anamnèse et examen clinique pour élaborer un diagnostic et le dialogue qui scellera le contrat de confiance. Dès lors, le Conseil national exprime ses plus extrêmes réserves en l’absence de ce contact et considère que l’avis émis dans ce type d’expertise aura valeur très relative.

Par ailleurs, le Conseil national s’interroge à propos d’une discrimination qui pourrait s’opérer à l’intervention de l’assureur et de son médecin-conseil suivant des critères connus d’eux seuls, et qui réservera l’accès de ce service à certaines catégories d’affections, compromettant ainsi l’égalité des chances face à la maladie.

Il semble aussi au Conseil national qu’une menace non négligeable pèse sur la confidentialité du contenu du dossier médical du patient dont l’entièreté doit en principe lui être transmise pour communication au médecin-conseil de l’assurance. Les garanties à ce sujet, lui semblent trop aléatoires.

L’éventuel refus du médecin traitant de communiquer certaines données pour des motifs de confidentialité pourrait empêcher l’expert de rendre un avis objectif.

Enfin, la liberté thérapeutique du médecin traitant pourra se voir confrontée à l’opinion de l’expert dont l’avis ne saurait tenir compte de facteurs importants que sont les sens de la qualité de vie propre au patient et les objectifs qu’il poursuit dans ses choix thérapeutiques.

Pour ces diverses raisons, le Conseil national estime irréalisable une collaboration avec la société d’assurances pour atteindre les deux objectifs qu’elle a proposés.

Secret professionnel17/11/2001 Code de document: a095004
Communication d'informations génétiques

Un oncologue demande si des informations génétiques conservées dans le dossier médical du patient peuvent figurer dans la correspondance officielle, par exemple dans des lettres que le patient transmet naïvement à des sociétés d'assurances.

Avis du Conseil national:

Les informations génétiques relatives à la santé d’un patient doivent lui être communiquées en priorité.

De même, est-il indispensable de les transmettre au médecin traitant gestionnaire de son dossier médical?

Lesdites informations sont des données à caractère personnel et donc protégées par le secret médical.
Il est évident que ces données ne peuvent être transmises à l'assureur, et il est indiqué que les médecins traitants le rappellent aux patients.

Si une assurance de personne est souscrite, l’article 95 de la loi du 25 juin 1992 requiert du médecin de remettre à l’assuré les documents nécessaires à la conclusion et à l’exécution du contrat, mais précise que les examens médicaux nécessaires ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel et non sur des techniques d’analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.

La communication de ces anomalies à des parents proches revient en principe au patient lui-même qui en parlera de préférence d’abord avec son médecin traitant. Elle peut aussi se faire par l’intermédiaire de ce dernier à la demande du patient et si possible en sa présence.

Continuité des soins19/05/2001 Code de document: a093001
Essais de médicaments : arrêt d'une étude

Essais de médicaments: arrêt d'une étude

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos des problèmes suivants:

  1. Dans le cadre d'une étude clinique internationale, une firme pharmaceutique a décidé d'arrêter de tester un produit déterminé et de ne pas le commercialiser en raison des effets secondaires engendrés.
    Quelles seraient les obligations des médecins travaillant pour cette firme, des chercheurs et des médecins traitants envers les patients ayant participé à l'étude?

  2. Une firme internationale a commercialisé un nouveau produit, enregistré au niveau national dans des indications bien précises. Des médecins universitaires ont utilisé ce produit dans le cadre de traitements compassionnels avec un résultat satisfaisant.
    La firme n'a pas obtenu la reconnaissance et l'enregistrement du médicament pour ces indications particulières et refuse de continuer à le fournir gratuitement.
    Quels sont les devoirs et obligations des médecins de la firme inscrits au Tableau de ce conseil provincial ?

Avis du Conseil national:

1. Dès lors qu’une étude concernant un médicament est réalisée en clinique humaine, la firme commanditaire est tenue de souscrire une assurance couvrant les effets indésirables pouvant résulter pour un patient du fait de sa participation à cet essai et ce, quelle qu’en soit la date d’apparition. Il va de soi que la couverture de semblable police doit s’étendre au-delà d’une éventuelle décision de ne pas commercialiser le produit.

Dès lors, dans le cas concret d’une interruption d’étude, patients et investigateurs qui avaient accepté d’y participer devront être préalablement informés du motif de l’arrêt et des conséquences quant à la thérapeutique ultérieure possible.

Aux malades sera garanti un suivi médical pour assurer la continuité des soins et détecter d’éventuels effets indésirables d’apparition retardée pouvant engager la responsabilité du promoteur.

Ces dispositions sont conformes avec la dernière version de la Déclaration d’Helsinki et leur respect devra être vérifié par le comité d’éthique auquel le protocole doit être préalablement soumis.

2. Lorsque pour une indication particulière une firme n’obtient pas soit l’enregistrement, soit le remboursement d’un produit, les raisons en seront communiquées dans la transparence aux investigateurs comme aux patients entrés dans l’essai.

Il est éthiquement contraire aux principes énoncés par la Déclaration d’Helsinki d’interrompre un traitement expérimental pour des motifs seulement économiques.

Les médecins de la firme peuvent contribuer à susciter une négociation qui permettrait aux patients bénéficiant de l’essai en cours, de continuer à recevoir le produit.

En outre, le ministre compétent peut être interpellé par la partie la plus diligente afin d’obtenir une révision du dossier par les commissions ayant décidé soit de ne pas enregistrer, soit de ne pas rembourser.