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Consultation du dossier médical d'un défunt par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances
Consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances
Un conseil provincial transmet la correspondance qu'il a eue avec un médecin-conseil d'une union nationale de mutualités. Ce médecin souhaite savoir s'il peut communiquer des informations médicales qui lui sont demandées, notamment par des médecins de compagnies d'assurances se disant mandatés par les patients ou par des héritiers en ce qui concerne les assurances vie. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est-elle en l'occurrence applicable?
Il soumet le cas concret d'une compagnie d'assurances qui lui demande, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance vie, de lui fournir des renseignements médicaux concernant un affilié décédé. Ces renseignements doivent être envoyés au médecin-conseil de la compagnie d'assurances. Pour appuyer la demande, ce dernier a joint une copie du contrat de mandat par lequel le père du défunt autorise ce médecin-conseil à consulter le dossier médical du défunt tenu par l'union nationale de mutualités.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 25 novembre 2006, le Conseil national a examiné votre demande du 7 juin 2006 concernant l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
La problématique décrite dans votre courrier est la suivante.
Un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances est mandaté par un parent d’un défunt, en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (1), en vue de consulter le dossier médical de ce défunt aux fins de vérifier si les conditions d’exécution du contrat d’assurance vie souscrit sont valablement remplies.
Le Conseil national rappelle d’abord que cette loi s’applique également au médecin-conseil d’une compagnie d’assurances (article 3).
En ce qui concerne la question posée, le Conseil national estime qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses missions, ne peut être le praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent du défunt pourrait avoir droit à la consultation du dossier médical, en application de l’article 9, § 4, précité.
Si le praticien professionnel pouvait être mandaté en même temps par la compagnie d’assurances d’une part et par les héritiers du défunt d’autre part, il y aurait conflit d’intérêts.
Si l’intérêt du médecin-conseil, en tant que mandataire de la compagnie d’assurances, est de connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (voyez l’avis du Conseil national du 16 juillet 2005, BCN n° 110, p. 4), l’intérêt des proches parents est de voir appliqué l’article 95 (2) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre qui précise clairement que le médecin de l’assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l’histoire de la maladie ayant entraîné ce décès. Les intérêts divergents des parties empêchent le cumul des mandats entre les mains du médecin-conseil de la compagnie d’assurances.
En outre, le libellé de l’article 95 nouveau de la loi sur le contrat d’assurance terrestre souligne la volonté du législateur de limiter les informations susceptibles d’être fournies à l’assureur pour la conclusion ou l’exécution du contrat d’assurance. La désignation du médecin-conseil comme praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent pourrait prendre connaissance du dossier médical du défunt en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002, conduirait à rendre pratiquement inapplicables, dans le cadre de l’assurance vie, les dispositions, favorables à l’assuré, de l’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Le Conseil national estime qu’il est déontologiquement inacceptable qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances prête son concours au contournement de l’esprit de l’article 95 de la loi sur les assurances terrestres en cumulant les mandats.
(1) L’article 9 est rédigé comme suit :
« § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.
II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3
§ 3. Le patient a le droit d'obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3 ».
(2) Cet article est rédigé comme suit :
« Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux necessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le medecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit ».
Certificats médicaux pour les (candidats-)assurés
Certificats médicaux pour les (candidats -)assurés
En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les conséquences déontologiques de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (1) modifié par l'article 19 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Bien que la nouvelle version de l'article 95 soit d'application depuis plus de deux ans, bien des imprécisions demeurent quant à la signification exacte de cet article. Les questions soumises par les conseils provinciaux ont surtout trait aux certificats médicaux, si bien que le Conseil national juge utile d'émettre un avis à ce sujet.
DISPOSITIONS GENERALES
La première phrase de l'article 95 est très claire: "Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat.". Il s'ensuit que le médecin choisi est libre de remettre ou de refuser un certificat médical ou de le limiter à ce qu'il estime déontologiquement pouvoir déclarer. Le médecin sollicité est en revanche déontologiquement tenu de fournir au candidat-assuré ou à l'assuré l'explication nécessaire si le certificat demandé ne peut pas lui être remis ou ne peut l'être qu'en partie.
Il découle du texte légal que c'est au candidat-assuré ou à l'assuré que le médecin doit remettre le certificat médical qu'il a rédigé et qu'il ne peut pas le transmettre directement à la compagnie d'assurance. Le candidat-assuré ou l'assuré doit communiquer le certificat médical au médecin-conseil de l'assureur et non à l'assureur (ou à son préposé) comme auparavant. Le Conseil national estime que le candidat-assuré ou l'assuré a le droit de connaître le nom du médecin-conseil de l'assureur auquel il confie ses données médicales à caractère personnel.
Pour éviter tout malentendu, le Conseil national attire l’attention sur le fait que le présent avis concerne uniquement les certificats médicaux délivrés à la demande du candidat-assuré ou de l’assuré et n’est pas d’application pour les rapports d’examens médicaux réalisés à la demande de l’assureur par un médecin librement choisi ou non par l’assuré. Le Conseil national insiste sur le fait qu'il n'est pas indiqué que les médecins traitants examinent leurs propres patients et fassent rapport de leurs constatations à l'assureur en vue de la conclusion d'un contrat. Il faut en effet se demander s'ils ont dans ces cas l'indépendance et l'impartialité nécessaires. Il est préférable de laisser cette fonction à des médecins qui n'ont aucun lien avec le patient.
L'important est que l'article 95, d'une part, dit que les certificats médicaux doivent se limiter à une description de l'"état de santé actuel" tandis que, d'autre part, les examens médicaux dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat peuvent être fondés sur les "antécédents déterminant l'état de santé actuel". Il va sans dire que cela risque d’entraîner des discussions sans fin entre l'auteur du certificat médical et le médecin de l'assureur.
Le législateur ayant négligé de donner une définition (des antécédents) de l’état de santé actuel, il est exclu d’arriver à une définition acceptée de tout médecin. Le contenu doit être examiné dans le contexte de chaque cas.
CONCLUSION D'UN CONTRAT
Il arrive couramment lors de la conclusion d'un contrat que le médecin qui examine l'intéressé pour l'assureur souhaite obtenir des informations complémentaires concernant une constatation qu'il a faite chez le candidat-assuré ou concernant une information fournie par le candidat-assuré. La demande d'informations complémentaires sera généralement transmise par le candidat-assuré au médecin qu'il estime le mieux placé pour fournir les renseignements demandés.
Suivant l'article 5 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances en sa connaissance et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments susceptibles d’influencer l’appréciation du risque par l’assureur. C'est dans cet esprit que doivent être évaluées les demandes d'informations complémentaires. Si le médecin sollicité estime qu'il ne peut pas délivrer un certificat médical contenant les informations demandées ou qu'il ne peut les fournir qu'en partie seulement, il doit se rendre compte qu’il est fort probable que le contrat souhaité par le candidat-assuré ne soit pas conclu, ou ne le soit que moyennant le paiement d'une prime plus élevée ou l'acceptation d'un certain nombre d'exclusions. Le médecin sollicité est déontologiquement tenu de communiquer les raisons de son refus (partiel) au candidat-assuré afin que celui-ci puisse déterminer en connaissance de cause son comportement ultérieur par rapport au contrat d'assurance visé.
EXECUTION D'UN CONTRAT
Lors de l'exécution d'un contrat, l'assuré doit prouver que l'événement pour lequel il est assuré s'est produit. Il le fait en général au moyen d'un certificat médical établi par un médecin de son choix. Ce certificat médical doit être remis par l'assuré lui-même au médecin-conseil de l'assureur. Pour bénéficier des garanties du contrat, il est essentiel que l'événement soit compris dans la description du risque et qu'il ne fasse pas partie des exclusions du contrat. Un point délicat réside dans le fait que l'assuré demande un certificat médical, souvent sans connaissance exacte du contenu de son contrat d’assurance.
Ces certificats médicaux doivent aussi se limiter à une description de l'état de santé actuel de l'assuré.
Pour la déclaration de l'événement, l'assuré fait souvent usage de formulaires de déclaration qui lui sont fournis par l'assureur. Ceux-ci ne sont pas plus qu'un fil conducteur pour la rédaction de certificats médicaux et le fait de les remplir doit y être assimilé. Il s'ensuit qu'il faut seulement répondre aux questions relatives à la description de l'état de santé actuel et que le fait de répondre à d'autres questions, pourtant souvent posées (par exemple, depuis combien de temps l'intéressé est-il en traitement chez vous ou qui étaient les médecins précédents de l'assuré?), n'est pas conforme au prescrit de l'article 95.
Si le médecin de l'assureur ne se contente pas du certificat médical remis, il demandera des informations complémentaires via l'assuré afin de vérifier si l'événement n'est éventuellement pas exclu par le contrat. Ainsi, il souhaitera par exemple savoir lors d'un diagnostic de pancréatite aiguë, au cas où l'abus d'alcool en est la cause, si les conséquences de l'abus d'alcool font partie des exclusions du contrat. Ainsi, il voudra connaître la date du début de l'affection qui détermine l'état de santé actuel afin de vérifier si l'événement entre bien dans la description de garantie.
Le médecin est libre de délivrer un certificat médical complémentaire ou de le limiter à ce qu'il pense pouvoir déclarer. De faux certificats ne peuvent en aucun cas être délivrés. A cet égard également, il est essentiel que l'assuré soit informé de la raison pour laquelle le médecin ne délivre pas de certificat médical. Elle peut être un élément déterminant à sa décision d’entreprendre des démarches judiciaires en cas de non-paiement par l’assurance.
Ainsi, il peut aussi arriver que le médecin-conseil de l'assureur ne souhaite pas seulement des informations complémentaires mais qu'il demande également la consultation de documents qui étayent le certificat médical initial. Il est indiqué de ne remettre à l'assuré que les documents donnant une description de l'état de santé actuel.
Les contrats d'assurance qui dans la pratique donnent régulièrement lieu à des problèmes sont l'assurance hospitalisation, l'assurance annulation de voyage et l'assurance vie.
ASSURANCE HOSPITALISATION
L'un des problèmes qui se posent dans le cadre des assurances hospitalisation réside dans le fait que l'assuré ne connaît généralement pas la description du risque et les exclusions. Il est indiqué qu'il relise son contrat d'assurance avant de demander un certificat médical.
Comme tous les certificats médicaux, celui-ci aussi, délivré dans le cadre d'une assurance hospitalisation, doit se limiter à une description de l'état de santé actuel dont doit ressortir la nécessité de l'hospitalisation. En ce qui concerne des questions du médecin-conseil de l'assureur portant sur les antécédents de l'état de santé actuel, comme la date du début de l'affection qui a entraîné l'hospitalisation, l'assuré est en général mieux à même d'y répondre que le médecin hospitalier, lequel dispose la plupart du temps à ce sujet de données anamnestiques ou hétéro-anamnestiques moins précises.
Il convient de ne pas donner suite aux demandes de rapports d'hospitalisation. Par facilité, les médecins hospitaliers sont parfois enclins à remettre une photocopie de la lettre de sortie à l'assuré et à lui laisser la décision de transmettre ou non le rapport au médecin-conseil de l'assureur. Cela n'est pas correct car la grande majorité des assurés peuvent difficilement juger eux-mêmes du contenu. Si le médecin hospitalier remet malgré tout une photocopie de la lettre de sortie, il doit au préalable vérifier que le contenu est limité à la description de l'état de santé actuel. Il est préférable de rédiger un certificat médical comprenant toutes les données essentielles au sujet de l'état de santé actuel et du déroulement de l'hospitalisation plutôt que de remettre le rapport d'hospitalisation à l'assuré.
Il arrive que l'assuré s'adresse à son médecin généraliste afin d'obtenir le rapport d'hospitalisation. Il est évident que les données concernant l'hospitalisation doivent être fournies par le médecin responsable de l'hospitalisation.
En ce qui concerne la demande de rapports d'hospitalisation, il est parfois fait référence à l'article 9, §3, premier alinéa, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, où il est dit que le patient a le droit d'obtenir copie de la totalité ou d'une partie du dossier le concernant. A cet égard, il convient toutefois de noter que le deuxième alinéa du même paragraphe stipule qu'une copie peut être refusée s'il y a des indications claires selon lesquelles "le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers". Cela est certainement le cas si la remise d'un rapport d'hospitalisation est posée comme condition au versement éventuel du montant assuré.
ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE
Le Conseil national constate que plus de treize ans après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il n'y a pas suffisamment de jurisprudence pour pouvoir apporter une réponse à la question de savoir si les assurances en annulation de voyage sont des assurances de dommages ou des assurances de personnes.
Le Conseil national a connaissance d'un certain nombre de cas de contestation au sujet de l'indemnisation de frais dans lesquels l'assureur a pris un arrangement au dernier moment afin d'éviter une décision de justice.
Il est surtout gênant que soient parfois demandées des données ayant trait à l'état de santé actuel d'un parent et à ses antécédents, sans lesquelles il ne sera pas procédé au règlement de l'indemnité. Dans de tels cas, une pression est le plus souvent exercée par le voyageur assuré souhaitant être remboursé, sur son parent et son médecin traitant pour obtenir des données médicales couvertes par le secret professionnel.
Le Conseil national estime qu’il faut faire une distinction fondamentale entre une annulation de voyage pour cause de maladie du voyageur lui-même et une annulation de voyage pour cause de maladie d’un de ses proches parents.
Si le voyageur est l’assuré et s’il ne peut effectuer un voyage planifié pour cause de maladie, il est tenu de le prouver en fournissant un certificat médical qui doit se limiter à une description de son état de santé au moment de l’annulation. Ce certificat doit être transmis au médecin-conseil de l’assureur. Celui-ci peut examiner l’assuré ou se limiter au départ à réclamer des informations complémentaires concernant les antécédents de son état de santé au moment de l’annulation. Cependant, le médecin est libre de délivrer au patient un certificat médical complémentaire ou de le limiter à ce qu’il pense pouvoir déclarer. Ici aussi, il est indiqué de ne remettre à l’assuré que les documents donnant une description de son état de santé actuel.
Si le voyage ne peut s’effectuer pour cause de maladie d’un des proches parents de l’assuré, on attend le plus souvent de lui qu’il fournisse un certificat médical émanant du médecin traitant du parent proche dans lequel ce médecin déclare avoir constaté une affection sérieuse ou une aggravation sévère de l’état de santé de son parent proche à une date déterminée, et lui avoir déconseillé d’entreprendre le voyage planifié. Ce certificat ne doit pas donner une description de l’état de santé actuel du proche parent et ne doit pas être transmis au médecin-conseil de l’assureur mais bien à l’assureur lui-même.
ASSURANCE VIE
L'alinéa de l’article 95 relatif à l'assurance vie reste inchangé dans le nouvel article 95: "Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.".
Si l'assureur ne peut démontrer qu'il dispose de l'accord préalable, un certificat de décès sans mention de la cause du décès est suffisant.
Le médecin le mieux placé pour délivrer un certificat établissant la cause du décès est celui qui a constaté la mort. Ce certificat ne peut être délivré aux proches parents ou aux héritiers, mais doit être transmis directement au médecin-conseil de l'assureur.
La pierre d’achoppement en matière d'assurance vie est que le médecin-conseil de l'assureur souhaite connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (surtout si l'intervalle de temps entre la conclusion du contrat d'assurance vie et le décès est relativement court). Le Conseil national rappelle fermement que l'article 95 dit très clairement que le médecin de l'assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l'histoire de la maladie ayant entraîné le décès.
Le Conseil national espère que le présent avis contribuera à un traitement déontologique correct des demandes de certificats médicaux.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès à ses ayants droit.
Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance
Le Conseil national adresse la lettre suivante aux présidents des conseils provinciaux:
En décembre 1998 et mars 1999, différents conseils provinciaux ont demandé l'avis du Conseil national sur la compatibilité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée avec la clause que certaines compagnies d'assurances insèrent dans leurs contrats d'assurance, par laquelle le preneur d'assurance autorise la compagnie d'assurances à traiter ses données médicales en dehors de la responsabilité et de la surveillance d'un médecin.
Le 23 juin 1999, le Conseil national s'est adressé à la Commission de la protection de la vie privée afin de connaître son avis à ce sujet.
Vous trouvez ci-joint copie, à titre d'information, de l'avis du Conseil national du 19 juin 1999, de la lettre du 23 juin 1999 à la Commission de la protection de la vie privée et de la réponse de la Commission en date du 18 septembre 2001.
Avis du Conseil national du 19 juin 1999, BCN n° 86, décembre 1999, p. 10 :
Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance
Il ressort d'un échange de correspondance entre un médecin et une société d'assurances que les certificats médicaux établis en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, doivent être envoyés au "service sélection médicale" où les données sont traitées hors la responsabilité et la surveillance d'un médecin.
Les candidats-assurés donnent leur consentement par écrit à ce système en complétant et en signant un premier questionnaire de santé qui comporte la mention suivante: "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par la s.a. X et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin."
Le Conseil provincial auquel cet échange de correspondance est transmis, est frappé du glissement feutré de la loi de 1992 sur l'assurance terrestre à celle de la protection de la vie privée pour justifier une communication de renseignements médicaux. Il demande :
- si c'est bien là le sens de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée;
- selon quels critères seront traitées les données médicales par des personnes non habilitées;
- s'il n'y aurait pas lieu, à tout le moins, d'avertir les médecins d'être attentifs à prendre connaissance des engagements préalables pris par leurs patients candidats-assurés.
Réponse du Conseil national :
La souscription, que X. s.a. et ses réassureurs demandent au candidat-assuré de compléter en vue du traitement des données médicales le concernant, est conforme aux dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.
Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci. Moyennant l'adaptation de la clause de consentement du candidat-assuré, la procédure appliquée par X. s.a. et ses réassureurs sera conforme aux dispositions à venir.
Les critères selon lesquels les données médicales seront traitées par des personnes autres que des praticiens de l'art de guérir restent de la responsabilité des assureurs en tant que dépositaires des données médicales de leurs assurés (avis du Conseil national du 16 novembre 1996, point 2.2).
S'il est par ailleurs très important d'attirer régulièrement l'attention des médecins sur les informations à échanger avec leurs patients à propos de la souscription de contrats d'assurance en matière de santé et plus particulièrement sur les conséquences éventuelles de la transmission de données médicales à caractère personnel qui les concernent, il importe tout autant de leur rappeler que le contenu de la transmission de données médicales doit se limiter à celles requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
La généralisation de l'examen médical préalable du candidat-assuré, effectué par un médecin tiers, autre que le médecin traitant, semble constituer la seule réponse adéquate en vue de prévenir, dans l'intérêt de tous (patient, médecin, assureur), le risque d'abus et de juridisation de conflits en matière d'assurances de personnes.
Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).
Le même Conseil provincial retourne au Conseil national une lettre d'un médecin étonné qu'une compagnie d'assurances puisse exiger, dans les conditions générales d'un contrat d'assurance complémentaire "hospitalisation", que lui soient confiées des données "à caractère personnel et médical" et qu'elles soient traitées "hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".
Avis du Conseil national :
Les points 5O-51 des conditions générales du contrat d'assurance complémentaire "Hospitalisation" de la firme Y. sont conformes aux dispositions actuelles de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci.
La procédure appliquée est donc conforme aux dispositions législatives actuelles.
En ce qui concerne le contenu de la communication de données médicales par un médecin, elle doit être limitée aux données requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution du contrat. Ces données sont à remettre au candidat-assuré ou à l'assuré pour son assureur après l'avoir pleinement éclairé sur les conséquences de la transmission de ses données médicales à un assureur.
Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).
Lettre à la Commission de la protection de la vie privée :
A deux reprises, en décembre 1998 et en mars 1999, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé par des conseils provinciaux, tant sur la conformité déontologique que sur l'aspect légal de dispositions relatives à la conclusion et l'exécution de contrat d'assurance de personnes, imposées par les assureurs au souscripteur dans son contrat soit de la branche vie, soit de celle concernant les frais médicaux et indemnités journalières d'hospitalisation.
Notre interpellation a trait à la portée de phrases telles que : "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par ... assurance s.a. et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin". Ou encore : "Le preneur d'assurance et la personne assurée déclarent : autoriser l'assureur à recueillir et à traiter les données et informations à caractère personnel et médical. Ils consentent expressément que les données et informations à caractère médical soient recueillies et traitées hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".
Le Conseil national a abordé cette question en sa séance du 24 avril dernier.
Afin d'en poursuivre l'examen, le Conseil national souhaiterait connaître l'avis de la commission que vous présidez sur le point suivant : de telles clauses sont-elles en conformité avec l'esprit et la lettre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et en particulier avec son nouvel article 7 (loi du 11 décembre 1998, Moniteur Belge du 3 février 1999, article 10) qui traite, en son § 2, a, de la levée de l'interdiction de traiter des données relatives à la santé par le consentement écrit de la personne concernée.
La Commission de la protection de la vie privée a répondu comme suit le 18 septembre 2001 :
Objet : Traitements de données médicales par les compagnies d’assurance vie – Application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (1)– (LVP)
Monsieur le Président,
Je reviens à votre courrier du 23 juin 1999 par lequel vous vous interrogiez sur la compatibilité avec la LVP de la clause que certaines compagnies d’assurance insèrent dans leurs contrats d’assurance vie. Par cette clause le preneur d’assurance autorise la compagnie d’assurance à traiter ses données médicales en dehors de la responsabilité et la surveillance d’un médecin.
Pour votre information, les dernières dispositions réglementaires pouvant s’appliquer à votre question n’ont été publiées qu’à la fin du premier trimestre de cette année (2)et ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2001.
1° Cadre légal général du traitement des données médicales :
La LVP prévoit en son article 7, §1er, que le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit. Cependant, des exceptions à cette interdiction de principe sont prévues au paragraphe 2.
Le paragraphe 4 de l’article 7 de la LVP précise que le traitement de données médicales à caractère personnel, lorsqu’il est autorisé car rentrant dans le champ d’application d’une des exceptions du paragraphe 2, doit se faire sous la responsabilité d’un professionnel des soins de santé.
Néanmoins, le même paragraphe permet de traiter les données médicales à caractère personnel d’une personne en dehors de la surveillance d’un professionnel des soins de santé lorsque cette personne y a donné son consentement écrit.
2° Nature et portée du consentement écrit prévu à l’article 7 §4 de la LVP :
Ni la LVP, ni l’exposé des motifs et les travaux préparatoires de cette loi ne donne d’indications ou de compléments supplémentaires sur la nature de ce consentement. Ce dernier doit néanmoins être donné en connaissance de cause. Il doit être mentionné dans la clause que le traitement des données se fera en dehors de la surveillance d’un professionnel de la santé et avec le consentement exprès et écrit de l’intéressé.
3° Obligations du responsable du traitement
L’article 25 3° de l’A.R. du 13 février 2001 impose au responsable du traitement de données médicales à caractère personnel de « veiller à ce que les personnes désignées (NDLR pour accéder et traiter ces données) soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ».
L’article 26 de cet A.R. allonge la liste des informations que doit transmettre le responsable du traitement à la personne concernée : les motifs pour lesquels le traitement est effectué ainsi que la liste des catégories de personnes qui ont accès aux données à caractère personnel devront être communiquées à la personne concernée.
L’article 27 traite de la validité du consentement écrit de la personne concernée. Il précise que ce consentement ne lève pas l’interdiction de traitement lorsque la personne concernée est dans une situation de dépendance par rapport au responsable du traitement sauf lorsque le traitement envisagé a pour but de procurer un avantage à la personne concernée. Ce qui semble être le cas des assurances-vie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le président,
P. THOMAS
(1) Telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du conseil et du parlement européen du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Une version coordonnée de la loi et de ses arrêtés royaux d’exécution est disponible à l’adresse suivante : www.privacy.fgov.be.
(2) Articles 25 à 27 de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 13/03/2001, p. 7839.