keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Médecin-conseil21/10/2000 Code de document: a091005
Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication des notes personnelles à un médecin expert judiciaire

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication des notes personnelles à
un médecin expert judiciaire

Un conseil provincial soumet au Conseil national la correspondance échangée avec un médecin désigné par un tribunal du travail comme expert judiciaire dans un différend entre un assuré social et son organisme assureur à propos de la réalité d'une incapacité de travail suite à une maladie. Le médecin expert souhaite disposer des copies des notes originales prises par le médecin-conseil de la mutuelle lors de l'examen du patient concerné. Le conseil provincial estime fondé le refus du successeur du médecin-conseil de communiquer ces notes.

Avis du Conseil national aux deux conseils provinciaux concernés :

Le Conseil national se permet de renvoyer à l'article 62 du Code de déontologie médicale qui dispose que la communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables : … b) au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Comme il s'agit dans l'affaire en question de notes personnelles, c.à.d. de données subjectives, la demande du docteur X. ne peut pas être acceptée.

Secret professionnel20/11/1999 Code de document: a087019
Application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Lettre du Conseil national à monsieur R. DEMOTTE, ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, et à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé, en sa séance du 20 novembre 1999, de vous informer de certaines imprécisions et difficultés d'interprétations de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui sont désavantageuses et parfois même dommageables pour les patients.

Il devient de plus en plus fréquent pour des sociétés d'assurances de réclamer des rapports d'hospitalisation comme étant "les certificats médicaux nécessaires" au paiement d'une assurance hospitalisation, non pas auprès du médecin hospitalier, mais auprès du médecin généraliste considéré comme "le médecin choisi par l'assuré".

Il arrive aussi, qu'à l'occasion de l'examen de la revendication du paiement d'une assurance annulation de voyage par l'assuré, l'assureur demande des informations médicales et même un examen médical de la personne dont l'affection est à la base de la demande d'annulation, mais avec laquelle la société d'assurances n'a conclu aucun contrat.

Ces exemples illustrent comment certains assureurs imposent leur interprétation de la loi aux patients, et subordonnent le paiement de certaines indemnités à l'obtention de données qui n'ont pas été stipulées contractuellement.

Ce problème trouve pour une part son origine dans la distinction entre assurances de dommages et assurances de personnes définie par la loi sans plus amples précisions. Selon la nature de l'assurance, tant les dispositions légales que déontologiques diffèrent. En effet, pour toutes les assurances de personnes, c'est l'article 95 de la loi qui prévaut, alors que ce même article n'est pas applicable aux assurances de dommages. Le Conseil national a déjà émis en cette matière plusieurs avis qui constituent une référence pour les médecins mais l'observation de ces avis est rendue difficile par l'absence d'une nette distinction entre les notions d'assurance de dommages et d'assurance de personnes. Il n'entre pas dans les compétences du Conseil national d'éclaircir ce manque de précision.

Le Conseil national espérait que la jurisprudence et la doctrine en la matière eussent pu apporter les précisions nécessaires, mais il doit constater que jusqu'ici peu d'assurés ont engagé une procédure contre leur assureur et que la doctrine elle-même ne fut guère très contributive.

Il conviendrait de préciser la nature juridique des assurances contractées et à contracter, afin que chacun puisse juger d'un contrat d'assurance et des conséquences qui en découlent, en toute connaissance de cause. Ceci ne vaut pas uniquement pour les assurances en annulation de voyage et les assurances hospitalisation précitées, mais aussi notamment pour les assurances de revenu garanti et les assurances privées contre la maladie ou les accidents.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est conscient qu'il ne pourra être remédié à cette situation fâcheuse pour les patients et confuse pour les médecins qu'en complétant ou en précisant la loi actuelle et/ou les arrêtés d'exécution. C'est pourquoi le Conseil national sollicite des ministres compétents les initiatives appropriées afin de préserver et de défendre les intérêts du patient en cette matière.

Secret professionnel19/06/1999 Code de document: a086001
Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance

Il ressort d'un échange de correspondance entre un médecin et une société d'assurances que les certificats médicaux établis en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, doivent être envoyés au "service sélection médicale" où les données sont traitées hors la responsabilité et la surveillance d'un médecin.
Les candidats-assurés donnent leur consentement par écrit à ce système en complétant et en signant un premier questionnaire de santé qui comporte la mention suivante: "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par la s.a. X et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin."
Le Conseil provincial auquel cet échange de correspondance est transmis, est frappé du glissement feutré de la loi de 1992 sur l'assurance terrestre à celle de la protection de la vie privée pour justifier une communication de renseignements médicaux. Il demande :

  1. si c'est bien là le sens de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée;
  2. selon quels critères seront traitées les données médicales par des personnes non habilitées;
  3. s'il n'y aurait pas lieu, à tout le moins, d'avertir les médecins d'être attentifs à prendre connaissance des engagements préalables pris par leurs patients candidats-assurés.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 19 juin 1999, poursuivi l'examen de votre lettre du 23 décembre 1998 relative à l'application de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le Contrat d'Assurance Terrestre.

La souscription, que X. s.a. et ses réassureurs demandent au candidat-assuré de compléter en vue du traitement des données médicales le concernant, est conforme aux dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci. Moyennant l'adaptation de la clause de consentement du candidat-assuré, la procédure appliquée par X. s.a. et ses réassureurs sera conforme aux dispositions à venir.

Les critères selon lesquels les données médicales seront traitées par des personnes autres que des praticiens de l'art de guérir restent de la responsabilité des assureurs en tant que dépositaires des données médicales de leurs assurés (avis du Conseil national du 16 novembre 1996, point 2.2).

S'il est par ailleurs très important d'attirer régulièrement l'attention des médecins sur les informations à échanger avec leurs patients à propos de la souscription de contrats d'assurance en matière de santé et plus particulièrement sur les conséquences éventuelles de la transmission de données médicales à caractère personnel qui les concernent, il importe tout autant de leur rappeler que le contenu de la transmission de données médicales doit se limiter à celles requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

La généralisation de l'examen médical préalable du candidat-assuré, effectué par un médecin tiers, autre que le médecin traitant, semble constituer la seule réponse adéquate en vue de prévenir, dans l'intérêt de tous (patient, médecin, assureur), le risque d'abus et de juridisation de conflits en matière d'assurances de personnes.

Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).

Le même Conseil provincial retourne au Conseil national une lettre d'un médecin étonné qu'une compagnie d'assurances puisse exiger, dans les conditions générales d'un contrat d'assurance complémentaire "hospitalisation", que lui soient confiées des données "à caractère personnel et médical" et qu'elles soient traitées "hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".

Avis du Conseil national :

Les points 5O-51 des conditions générales du contrat d'assurance complémentaire "Hospitalisation" de la firme Y. sont conformes aux dispositions actuelles de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci.

La procédure appliquée est donc conforme aux dispositions législatives actuelles.

En ce qui concerne le contenu de la communication de données médicales par un médecin, elle doit être limitée aux données requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution du contrat. Ces données sont à remettre au candidat-assuré ou à l'assuré pour son assureur après l'avoir pleinement éclairé sur les conséquences de la transmission de ses données médicales à un assureur.

Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).

Lettre à la Commission de la protection de la vie privée

A deux reprises, en décembre 1998 et en mars 1999, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé par des conseils provinciaux, tant sur la conformité déontologique que sur l'aspect légal de dispositions relatives à la conclusion et l'exécution de contrat d'assurance de personnes, imposées par les assureurs au souscripteur dans son contrat soit de la branche vie, soit de celle concernant les frais médicaux et indemnités journalières d'hospitalisation.

Notre interpellation a trait à la portée de phrases telles que : "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par ... assurance s.a. et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin". Ou encore : "Le preneur d'assurance et la personne assurée déclarent : autoriser l'assureur à recueillir et à traiter les données et informations à caractère personnel et médical. Ils consentent expressément que les données et informations à caractère médical soient recueillies et traitées hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".

Le Conseil national a abordé cette question en sa séance du 24 avril dernier.

Afin d'en poursuivre l'examen, le Conseil national souhaiterait connaître l'avis de la commission que vous présidez sur le point suivant : de telles clauses sont-elles en conformité avec l'esprit et la lettre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et en particulier avec son nouvel article 7 (loi du 11 décembre 1998, Moniteur Belge du 3 février 1999, article 10) qui traite, en son § 2, a, de la levée de l'interdiction de traiter des données relatives à la santé par le consentement écrit de la personne concernée.

Secret professionnel24/04/1999 Code de document: a085007
Essais cliniques - Assurance en responsabilité objective - Consultation de dossiers médicaux par des collaborateurs non-médecins

Le Président d'un comité d'éthique médicale soumet au Conseil national deux problèmes auxquels le comité est confronté :

  1. Le Comité d'éthique médicale pose l'exigence d'une assurance en responsabilité objective dans le cadre des essais cliniques afin que le patient soit suffisamment assuré dans l'éventualité d'un dommage résultant de la prise du médicament étudié.
    Les firmes pharmaceutiques ne veulent pas en donner la garantie.
    En outre, le droit belge ne prévoit pas de responsabilité objective;

  2. Des exigences toujours plus contraignantes sont attachées à la consultation du dossier médical.
    A cet égard, la question est posée de savoir si une déclaration signée par un médecin attaché à la firme pharmaceutique, suivant laquelle ce(s) collaborateur(s) travaillent sous sa responsabilité, est suffisante pour assurer la préservation du secret professionnel autour des données médicales des personnes participant à un essai ?

Réponse du Conseil national :

En ce qui concerne votre question concernant la responsabilité objective du fait des produits, le Conseil national est d'avis -en complément de ses avis antérieurs à ce sujet des 16 octobre 1993 (Bulletin du Conseil national, n° 63, p. 27), 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national, n° 64, p. 24) et 20 août 1994 (Bulletin du Conseil national, n° 66, p. 17) - que tout protocole de recherche en matière d'essais cliniques doit prévoir une assurance en responsabilité objective du fait des produits en vue de l'indemnisation dans une mesure suffisante de toutes les personnes ayant participé à l'essai et qui auront subi un quelconque dommage résultant du médicament appliqué.

En ce qui concerne votre question concernant la sauvegarde du principe de confidentialité dans le cadre d'essais cliniques, le Conseil national rappelle l'avis qu'il a rendu en la matière le 16 avril 1994 (Bulletin du Conseil national, n° 65, p. 17), où sont explicitées les cinq conditions déontologiques qui, suivant l'article 44 du Code de déontologie médicale, doivent être remplies.

Article 44 du Code de déontologie

Le Conseil national a envoyé aux Présidents des Conseils provinciaux et des Conseils d'appel un commentaire interprétatif de l'art. 44 du Code:

Dans le cadre d'études scientifiques, le médecin est également tenu au respect du secret professionnel médical; par conséquent, il doit agir en sorte que les personnes concernées par ces études ne puissent être identifiées par des tiers, selon les principes exprimés dans les articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale.

Toute étude scientifique concernant des personnes doit avoir reçu l'avis favorable d'un comité d'éthique médicale agréé par le Conseil national. Ces personnes ou leur représentant légal doivent avoir été informées et avoir marqué leur accord à la communication de données médicales les concernant, hors cas d'impossibilité, à juger par le comité d'éthique.

Un protocole de recherche peut parfois prévoir que des données issues de dossiers médicaux doivent être communiquées au chercheur; la pertinence d'une étude nécessite dans certains cas que le chercheur puisse disposer de données qui ne sont pas anonymes.

Le Conseil national estime qu'en pareils cas, I'article 44 du Code de déontologie médicale doit s'interpréter comme suit.

Dans le cadre d'une recherche scientifique, la communication de données issues de dossiers médicaux, qui comportent un risque d'identification de personnes, est autorisée seulement lorsque:

  1. I'anonymat compromet la pertinence des résultats de l'étude;

  2. Ia personne dûment informée y a marqué son accord, hors cas d'impossibilité, à juger par le Comité d'éthique médicale;

  3. les données sont exclusivement transmises à un médecin qui est responsable de l'étude ou à un tiers placé sous l'autorité de ce médecin. Ce médecin doit être nommément connu et être inscrit au Tableau d'un Conseil provincial de l'Ordre;

  4. le médecin qui est responsable de la préservation du secret, s'engage à détruire, dans ces données, tous les éléments qui pourraient permettre une identification de personnes, dès que ces éléments ne sont plus indispensables à la pertinence de l'étude;

  5. dans toute forme de communication ou publication scientifique, les données présentées ne contiennent aucun indice d'identité des personnes et ceci conformément aux exigences du respect de la personne humaine et du secret professionnel du médecin.

Il faut satisfaire à l'ensemble de ces cinq conditions.

Les organes de l'Ordre des médecins ont la compétence d'apprécier, sur le plan déontologique, la façon d'agir des médecins en cette matière, et d'y donner, Ie cas échéant, une suite disciplinaire.

Médecin-conseil20/02/1999 Code de document: a084018
Communication d'éléments du dossier médical d'une personne décédée à un médecin-conseil dans le cadre d'une assurance en protection juridique

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national sur l'approche correcte d'un litige qui lui est soumis entre le médecin-conseil d'une société d'assurances et deux médecins traitants au sujet de la communication d'éléments du dossier médical d'un patient décédé, titulaire d'une assurance en protection juridique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 février 1999, après examen des éléments qui lui ont été communiqués, est d'avis que le litige repose sur deux éléments :

  • le docteur X. peut-il demander à ses confrères la communication d'éléments du dossier de feu Monsieur Y. dans le cadre du contrat de protection juridique souscrit par le défunt et ce dans l'intérêt exclusif des héritiers bénéficiaires?
  • les docteurs V. et W. sont-ils tenus à la non-communication de données qui pourraient être utiles aux héritiers de leur patient et de cette manière les priver du bénéfice de l'exécution d'un contrat ?

Le Conseil national est d'avis que le docteur X. , étant donné la mission qui lui est confiée par une compagnie d'assurance dans le cadre de l'exécution d'un contrat de protection juridique, peut demander à ses confrères V. et W. la communication d'éléments précis et spécifiques qui pourraient se révéler bénéficiaires pour les héritiers de feu Monsieur Y.

Cette manière de procéder limite la communication des éléments à ceux de ces éléments qui pourraient s'avérer bénéficiaires pour les ayants droit du défunt.

En conséquence rien ne s'oppose à ce que les docteurs V. et W. communiquent les éléments précis et spécifiques qui pourraient être demandés et destinés à permettre une évolution favorable du dossier au profit des héritiers en exécution du contrat de protection juridique qu'avait souscrit de son vivant Monsieur Y.

Honoraires25/04/1998 Code de document: a081011
Suppléments d'honoraires imputés à des patients ayant une assurance soins de santé

Une société d'assurances demande au Conseil national s'il est déontologique que des médecins conventionnés:

  1. majorent systématiquement leurs honoraires uniquement parce que leurs patients ont une assurance soins de santé,
  2. fassent signer, sans explications sur les conséquences éventuelles, un document attestant que le patient sera considéré comme patient "privé", et ce, lorsque leurs patients ont opté pour une hospitalisation en chambre commune.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 avril 1998, examiné votre lettre du 26 février 1998, relative aux honoraires réclamés par des médecins ayant adhéré à l'accord médico-mutuelliste à des patients ayant souscrit une assurance soins de santé.

Il rappelle les dispositions légales en vigueur :

- Articles 138 et 139 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux;

- Arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'engagement et tout autre supplément.

Les articles 71 et 78 du Code de déontologie médicale définissent les modalités de fixation des honoraires.

Si vous avez des plaintes à formuler au sujet d'honoraires, il convient de vous adresser au Conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit en précisant toutes les circonstances de la cause.

Secret professionnel21/03/1998 Code de document: a080014
Protocoles d'expertise médicale amiable proposés par une société d'assurances

En mars 1997, le Conseil national a été saisi par un Conseil provincial, d'une plainte introduite par un médecin auprès du Procureur du Roi à Bruxelles en raison de la violation du secret médical dans des protocoles d'expertise médicale amiable proposés par une société d'assurances.
Le paragraphe incriminé, dans ces protocoles, est libellé comme suit: "Les données qui nous sont communiquées peuvent être traitées par notre société en vue du service clientèle, de l'acceptation des risques, et de la gestion des contrats et sinistres. Le(s) soussigné(s) donne(nt) son(leur) consentement spécial pour le traitement des données médicales le(s) concernant. Ils peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée)."

Après examen de la question en séance du 5 juillet 1997, le Conseil national a demandé, le 6 août 1997, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée sur la conformité de cette clause avec les dispositions et principes légaux en matière de protection de la vie privée.

Le 6 janvier 1998, la Commission a fait savoir qu'elle estimait inacceptable la clause litigieuse, notamment dans la mesure où elle lie l'obtention du consentement au traitement de données médicales pour les finalités de service clientèle, d'acceptation des risques et de gestion des contrats et sinistres, à une procédure d'expertise à l'amiable.
La Commission a rappelé à cet égard l'article 39 de la loi du 8 décembre 1992, tel qu'amendé par l'article 24 de la loi sur le casier judiciaire central, disposant qu'"est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs (...) 6] quiconque, pour contraindre une personne à lui communiquer les renseignements obtenus par l'exercice du droit consacré par l'article 10, § 1er, ou à donner son autorisation au traitement de données à caractère personnel la concernant, a usé à son égard de voies de fait, de violence ou menaces, de dons ou promesses".

Le Conseil national décide de transmettre cet avis de la Commission de la protection de la vie privée au Conseil provincial et au Substitut du Procureur du Roi à Bruxelles.

Médecin-conseil17/01/1998 Code de document: a080007
Médecin conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un médecin-conseil de mutualité. Celui-ci souhaite savoir ce qu'il doit faire dans les situations suivantes:

  1. demande de renseignements médicaux par un expert judiciaire agissant dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité
    1. des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet de l'accident lui-même?
    2. des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet d'une maladie au cours de laquelle s'est surajouté à un moment donné un accident ?
  2. demande de renseignements médicaux de la part d'un médecin-conseil d'assurance accident de travail ou droit commun au sujet d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité. Ceci se produit lorsque l'organisme mutuelliste réclame auprès de l'assureur le remboursement des dépenses exposées. Des données peuvent-elles en ce cas être fournies à un médecin nommément désigné ?

Réponse du Conseil national :

Lors de sa séance du 17 janvier 1998, le Conseil national a examiné les questions posées par le Docteur X. au sujet des données qui peuvent être transmises par un médecin-conseil d'un organisme assureur tant à un expert judiciaire qu'à un médecin d'assurance dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par cet organisme.

Le Conseil national renvoie à ses avis antérieurs parus dans le Bulletin n 72 aux pages 30 et 32.

Il y est notamment mentionné :
"Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient..."

Par ailleurs, en ce qui concerne la récupération des sommes engagées provisionnellement par les organismes assureurs, le Conseil national estime que seules les données administratives comptables, justifiant les montants réclamés peuvent faire l'objet d'une transmission.