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Déontologie

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Assurances du patient28/05/1994 Code de document: a065009
Assurance terrestre

Un Conseil provincial demande au Conseil national un avis complémentaire à celui émis le 29 janvier 1994 au sujet de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (Bulletin n° 64, p. 25).

Avis du Conseil national:

En sa séance du 28 mai 1994, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre demandant un avis complémentaire au sujet de la portée de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Il ressort, en effet, de la lettre de Monsieur Wathelet, Ministre des Affaires économiques, que l'article 95 de ladite loi ne s'applique pas aux assurances en annulation de voyage, lesquelles sont des assurances de dommages et non des assurances de personnes.

La jurisprudence et les arrêtés d'exécution de la loi détermineront si certains contrats d'assurance en hospitalisation, d'assurance privée, d'assurance contre la maladie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance de revenu garanti tendent ou ne tendent pas à l'indemnisation d'un dommage et si, pour cette raison, l'article 95 ne s'y applique pas ou s'y applique.

Le point 4.2.1. de la circulaire du Conseil national du 27 janvier 1993 renvoie à l'article 102 du Code de déontologie médicale uniquement pour ce qui concerne la façon de rédiger les documents ("avec conscience et objectivité").

Enfin, le point 4.2.2. de la circulaire du Conseil national du 27 janvier 1993 indique que le mieux placé pour remettre le certificat établissant la cause du décès semble être le médecin qui a constaté le décès. Si le médecin qui a constaté la cause du décès a fait cette constatation dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par le parquet, il convient que ce médecin en réfère à son mandant.

Assurances du patient29/01/1994 Code de document: a064008
Contrat d'assurance terrestre

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur différents problèmes posés par la loi sur le contrat d'assurance terrestre et demande des précisions sur certains points de l'avis du Conseil national du 27 janvier 1993.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 29 janvier 1994, le Conseil national a examiné votre demande d'avis du 19 mai 1993 concernant le contrat d'assurance terrestre.

Vous trouverez copie ci-joint de la lettre que le Ministre des Affaires économiques a adressée au Conseil national ainsi que d'une note du service d'études répondant concrètement à vos questions.

NOTE DU SERVICE D'ETUDES:

I. Concernant le texte de la loi

- Le chapitre III du Titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre traite des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie. Ces assurances peuvent tendre, en fonction de ce que les parties ont stipulé, à la réparation d'un dommage ou au versement d'un forfait.
Les assurances visées dans ce chapitre sont, par exemple, les assurances en hospitalisation, les assurances privées contre la maladie et contre les accidents et les assurances de revenu garanti.

‑ Si les parties ont convenu que l'assurance tend:
* à l'indemnisation d'un dommage: les dispositions applicables sont celles qui régissent l'assurance de dommages, et l'article 95 ne trouve pas à s'appliquer;
* au versement d'un forfait: un arrêté royal déterminera, en vertu de l'article 137 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, dans quelle mesure et selon quelles modalités les dispositions relatives aux contrats d'assurance sur la vie seront applicables aussi aux autres assurances de personnes de ce type. La lettre du Ministre WATHELET souligne que l'article 137 n'a, à ce jour, pas encore reçu d'exécution, de sorte qu'il n'est pas encore établi que l'article 95 s'applique à cette catégorie d'assurances. Cependant, les avant‑projets d'exécution de l'article 137 précisent tous que l'article 95 de la loi est applicable.

‑ Suivant l'article 149 de la loi sur Ie contrat d'assurance terrestre, les dispositions de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. L'arrêté royal du 24 août 1992 a fixé cette date au 21 septembre 1992 pour toute une série de dispositions. D'autres articles sont entrés en vigueur à la date fixée par Ieurs arrêtés d'exécution, et en tous les cas, au 1er janvier 1993.

La loi s'applique aux nouveaux contrats d'assurance et aux contrats d'assurance‑vie en cours, à dater de son entrée en vigueur. La loi ne s'applique aux contrats en cours, autres que les assurances sur la vie, qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats. Si aucun de ces changements n'intervient, ces contrats sont soumis à la loi le premier jour du vingt‑cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi sur le contrat d'assurance terrestre au Moniteur belge, c'est‑à‑dire au plus tard le 1er septembre 1994.

Il. Au sujet de la circulaire du Conseil national, du 27 janvier 1993

1. Au point 4.1., dernier alinéa, on lit: "Il est souhaitable que le médecin examinateur (sollicité en vue de la conclusion du contrat) remette le certificat au candidat‑assuré en lui recommandant de ne l'envoyer qu'au médecin‑conseil, nommément désigné, de l'organisme assureur."

Il convient de remarquer, au préalable, que le problème de la communication au candidat‑preneur d'assurance d'informations médicales le concernant, ne découle pas de l'avis du Conseil national, mais qu'il résulte purement et simplement de l'application de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre suivant Iequel "le médecin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en fait la demande les certificats médicaux...".

On soulignera aussi que, lorsque l'examen médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance est effectué par le médecin traitant, celui‑ci agit en qualité de médecin examinateur, de médecin expert pour la compagnie d'assurances.

La communication d'une information déterminée au candidat‑ assuré suscite des difficultés tant sur le plan juridique que déontologique.

Sur le plan juridique, la personne examinée peut faire valoir son droit à l'information tant à l'égard du médecin traitant qu'à l'égard du médecin examinateur. Ce droit à l'information est général, et ne dépend pas de l'existence d'une relation thérapeutique médecin‑patient.
NYS H., Geneeskunde ‑ Recht en medisch handelen, in: Algemene Practische Rechtsverzameling, Brussel, E. Story‑Scientia, 1991, 136 et suiv.; cm;1Vansweevelt T., Aids en Recht ‑ Een aasprakelijkheids‑ en verzekeringsrechtelijke studie, Antwerpen‑Brussel, Maklu‑Ced‑Samson, 1989, 44‑45.

Mais ceci n'est pas aussi évident qu'à première vue: le droit à l'information, dont dispose la personne examinée, ne peut exister qu'en corrélation avec le devoir d'informer qui repose sur le médecin.
Mais il est un fait d'une part que le devoir d'information du médecin n'est pas absolu dans la mesure où il peut taire (provisoirement) certaines informations s'il estime, pour des raisons d'ordre médical et thérapeutique, qu'il ne convient pas que la personne examinée sache (toute) la vérité à ce moment précis, et que d'autre part, le patient dispose aussi d'un droit de‑ne‑pas‑savoir qui implique qu'il peut décider jusqu'à quel point il souhaite être informé.
Ces droits risquent d'être compromis lorsque le médecin choisi par le candidat‑assuré remet à ce dernier les certificats médicaux ainsi que le prescrit l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Sur le plan déontologique, le médecin traitant doit refuser de procéder à l'examen médical de son patient lorsque celui‑ci se présente en tant que candidat‑assuré (circulaire du Conseil national, du 27 janvier 1993, point 4.1., al.3). Cet examen sera donc toujours effectué par un autre médecin. Ce dernier agira comme expert (circulaire point 4.1., al.2). En cette qualité, il devra respecter l'article 125, §2, du Code de déontologie médicale, qui précise: "Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un." La remise d'un certificat médical au candidat‑assuré peut, dans certains cas, rendre plus malaisée l'application de cet article.

Dans un avis du Conseil national(1) et dans une circulaire du Conseil provincial du Brabant
(F)(2) concernant la communication des résultats d'un test HIV à un candidat‑assuré, nous lisons cependant que Ie médecin concerné doit lui‑même avertir le candidat‑assuré des résultats. Mais "si le médecin croit ne pas connaître suffisamment le patient pour apprécier l'impact de cette révélation, il peut au préalable demander au candidat‑assuré de désigner un médecin de confiance à qui il transmettra les résultats et charger ce médecin de confiance de présenter l'éventuelle positivité de la manière la plus adéquate possible." Ce qui devient difficile à réaliser en raison de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

2. Le point 4.2.1. de la circulaire du Conseil national, du 27 janvier 1993, traite de l'information médicale nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance lorsque survient un risque défini par ce contrat, à savoir, une maladie ou une lésion.

‑ Types d'assurances dont il s'agit: voir ci‑dessus, point 1, premier tiret.

‑ La circulaire du Conseil national mentionne uniquement que les certificats médicaux destinés au médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance alors que l'assuré est en vie, sont rédigés sur la base des données objectives et pertinentes du dossier. Les pièces du dossier elles‑mêmes ne doivent pas être remises au médecin‑conseil.

(1) Avis du Conseil national du 19 novembre 1988, Bulletin du Conseil national n° 43, mars 1989, p. 39
(2) Circulaire du CP du Brabant (F), approuvée par le Conseil national le 11 avril 1987, Bulletin du Conseil national, n° 37, septembre 1987, p. 26 n° 8

Secret professionnel16/10/1993 Code de document: a063004
Medicard

Le patient qui a conclu un contrat "Medicard" avec la compagnie d'assurance "dkv International" doit, lors d'une hospitalisation, présenter sa carte Medicard à l'hôpital.

L'hôpital qui a un contrat Medicard avec "dkv International" a alors droit au paiement direct, par la compagnie d'assurance, de la partie des frais d'hospitalisation à charge du patient. A cet effet, il doit faire parvenir à l'assurance un formulaire d'hospitalisation dûment et complètement rempli, à moins que les renseignements demandés ne soient parvenus d'une autre manière à l'assurance.

Le médecin directeur d'un hôpital se demande si, compte tenu de l'article 95 de la loi sur les assurances terrestres du 25 juin 1992, le médecin est obligé de compléter le formulaire d'hospitalisation Medicard, et, plus précisément, le point 5 (5.8 et 5.9) demandant la cause de l'hospitalisation et les données médicales concernant l'affection de l'assuré pendant celle-ci .

Avis du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a, en sa séance du 16 octobre 1993, pris connaissance de votre demande d'avis du 8 mars 1993 relative à l'assurance hospitalisation Medicard et à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Au sujet de l'art. 95, 1er alinéa de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le Conseil national a examiné les questions suivantes:

1. Ie formulaire d'hospitalisation Medicard, tel qu'il vous a été soumis par dkv International (points 4 et 5: déclaration et renseignements à fournir par l'assuré), est-il conforme aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ?

2. dans la négative, ce formulaire serait-il néanmoins conforme à la loi s'il était indiqué au point 5 que c'est au médecin qu'il incombe de fournir les informations demandées et de les signer ?

Dans l'affirmative, le médecin est-il alors déontologiquement tenu de délivrer la déclaration, plus particulièrement pour ce qui concerne l'affection dont souffre l'assuré durant son hospitalisation ?

Le Conseil national estime que la procédure proposée par dkv International n'est pas en parfaite conformité avec la disposition légale sus-mentionnée, ni avec les directives que le Conseil national a élaborées à cet égard en sa séance du 16 janvier 1993:

- contrairement à ce que prévoit dkv International, c'est le médecin choisi par l'assuré et non l'hôpital (voir point 4.1 du formulaire d'hospitalisation Medicard), ni l'assuré lui-même (voir point 5 de ce même formulaire) qui délivre à l'assuré les déclarations médicales destinées à l'assureur; le fait que l'hôpital agirait à la demande du patient concerné ne modifie en rien cette procédure;

- même en supposant que c'est le médecin choisi par l'assuré qui atteste les données relatives à l'état de santé de l'assuré en question, la loi commande au médecin de les remettre à l'assuré et non pas de les transmettre directement à la compagnie d'assurances.

Suivant les informations données par le Conseil national de l'Ordre des médecins, le médecin choisi par l'assuré peut transmettre les documents nécessaires directement au médecin- conseil de la compagnie d'assurances nommément désigné, avec l'accord de l'assuré.

Sida16/10/1993 Code de document: a063006
Sida

Compte tenu de l'évolution du problème du Sida, un Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne conviendrait pas qu'il émette, à ce sujet, un avis actualisé.

L'Etat-major du service médical des forces armées souhaite, d'autre part, connaître la position officielle du Conseil national au sujet de la communication d'une séropositivité à l'intéressé.

Après avoir pris connaissance du rapport de sa Commission "Ethique médicale", le Conseil émet l'avis suivant.

Avis du Conseil national:

Depuis la position exprimée en 1987, le Conseil national s'est à nouveau penché sur la problématique du Sida, et tient à en préciser certains aspects.

Il convient de rappeler les principes éthiques de la médecine, notamment dans le domaine des maladies infectieuses:

- en ce qui concerne les droits aux soins par le médecin, tous les patients sont égaux et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination;

- toute personne a droit au respect de sa vie privée et au respect du secret absolu de sa confidence;

- dans une société, et a fortiori dans le domaine de la santé, une intrusion dans la vie privée ou une limitation de la liberté individuelle, ne peut se concevoir qu'en vue de la protection d'un ou des individus de la communauté contre un danger réel. Pour cette raison, les médecins ont également l'obligation de diminuer autant que possible tout risque lié à l'exercice de leur profession, tant pour eux-mêmes que pour leur collaborateur;

- tout médecin a une mission de prévention, d'information et d'éducation; plus que jamais, la relation privilégiée entre le patient et le médecin est essentielle.

Les directives suivantes ont été établies dans le souci de l'éthique médicale tout en tenant compte des problèmes de la vie en société.

1. Le médecin a le devoir de se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques concernant cette maladie.

2. De par leurs professions, médecins, infirmiers et personnel paramédical sont exposés à une contagion accidentelle via des contacts avec le sang, les sécrétions et les excréments de ces patients. De plus, ils doivent veiller à éviter les risques de transmission du virus d'une personne à l'autre au cours de l'exécution des actes médicaux. II est indispensable que les médecins appliquent et fassent appliquer, dans tous les cas et pour chaque malade, par leurs collaborateurs paramédicaux et infirmiers, les règles d'hygiène et de stérilité nécessaires. Celles-ci doivent être basées sur les recommandations des autorités scientifiques.

3. Si on respecte ces règles d'hygiène, le risque de contamination ou de transmission est infime. En aucun cas, un médecin ne peut refuser, pour ce motif, de donner les soins nécessaires à un patient séropositif HIV. Sous la garantie du secret médical, le médecin doit encourager le patient à lui faire la confidence de son appartenance à un groupe à risque ou de sa séropositivité.

4. En milieu hospitalier, le médecin veillera à ce que la séropositivité pour le HIV n'entraîne pas de discrimination dans les soins et le confort du patient, en appliquant à tous les mêmes règles d'hygiène. Les informations sur le HIV doivent être transmises dans des conditions telles qu'elles demeurent strictement confidentielles et que soit respecté le secret médical.

5. II est souhaitable que ces tests se fassent avec l'accord du sujet testé, ce qui est d'ailleurs d'usage pour bon nombre d'autres examens diagnostiques. Le test ne peut avoir lieu si le patient s'y oppose expressément. Dans ce cas, le médecin est libre de refuser cette personne en tant que patient, hormis les cas d'urgence.

Le résultat du test HIV positif ne sera communiqué qu'au patient lui-même, avec les ménagements, les explications et les recommandations nécessaires.

6. Lorsqu'une intervention invasive s'impose d'urgence, la protection du personnel médical et infirmier justifie le dépistage de la séropositivité.

7. Dans l'intérêt du patient, et même si les risques de contamination sont infimes, il est vivement recommandé à tout médecin ou infirmier se sachant atteint de s'abstenir de participer à des interventions invasives.

8. II faut engager fermement les personnes séropositives à avertir leurs sources possibles de contamination et les personnes qu'elles auraient pu infecter. Il faut les instruire quant aux mesures propres à prévenir toutes contaminations d'autres personnes.

9. Une enquête épidémiologique impliquant le repérage des anticorps HIV ne peut se faire que dans un but scientifique. Elle n'est déontologiquement acceptable qu'à la condition du consentement préalable des personnes concernées.

10. Les médecins travaillant dans les laboratoires de biologie clinique veilleront à ce que les résultats des tests sérologiques pour le HIV ne soient communiqués qu'au médecin demandeur.

11. Les médecins ont le devoir de convaincre les patients appartenant à des groupes à risque de ne donner en aucun cas leur sang, leur sperme ou leurs organes.

12. Le médecin a le devoir de promouvoir l'utilisation de matériel stérile à usage unique pour toutes les injections qu'elles soient faites par un médecin, par un(e) infirmier(ère) ou par tout autre individu.

13. Le virus HIV se transmet le plus fréquemment par voie sexuelle (hétéro- ou homosexuelle). Compte tenu des données actuelles de la science, hormis les situations rares où il existe un risque évident de blessure, les contacts physiques habituels d'une vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle ne présentent pas de risque de contagiosité; dès lors la séropositivité HIV ne justifie pas des mesures de discrimination en fonction d'arguments médicaux.

14. Si une compagnie d'assurances prévoit un test HIV dans le cadre de la conclusion du contrat, le médecin examinateur ne peut demander ce test qu'avec le consentement éclairé de l'intéressé.

Le médecin examinateur doit avertir l'intéressé qu'en vertu de sa mission, il est tenu d'informer le médecin-conseil de la compagnie d'assurances tant de son éventuel refus que du résultat du test.

Ce médecin-conseil doit faire connaître, à l'intéressé et/ou au médecin traitant désigné par ce dernier, les résultats de l'examen effectué en vue de la conclusion du contrat. Le candidat-assuré doit en effet avoir la possibilité de renoncer à la conclusion du contrat d'assurance avant que le médecin- conseil ne transmette une quelconque information médicale à l'assureur.

15. Les médecins du travail ne peuvent jamais informer l'employeur des raisons d'ordre médical qui motivent leur avis, et ils ne peuvent, par conséquent, pas l'informer du résultat d'un test HIV effectué avec le consentement éclairé du travailleur concerné ni de son refus de subir ce test.

II en va de même pour le médecin requis en tant qu'expert par un employeur aux fins d'émettre un avis concernant l'aptitude d'un candidat-travailleur.

Secret professionnel21/08/1993 Code de document: a062003
Contrat d'assurance terrestre - Secret professionnel

Contrat d'assurance terrestre ‑ Secret professionnel

Le Conseil national est interrogé au sujet des problèmes de secret professionnel qui se posent, en cas de décès, en matière d'assurance‑vie, compte tenu de l'article 68 du Code de déontologie d'une part, et de la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992 d'autre part.
L'article 68 du Code dit: "En matière d'assurance‑vie, aucun renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré ne peut être communiqué directement ou indirectement par le médecin traitant à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci".
L'article 95 alinéa 2 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dit: "Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui‑ci transmet au médecin‑conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès".
Le Conseil national a rédigé une circulaire concernant cette loi, circulaire publiée dans le Bulletin n° 60 de juin 1993.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné votre lettre du 19 avril 1993 en sa séance du 21 août 1993.

L'article 68 du Code de déontologie médicale sera adapté de manière à ce qu'il n'existe plus aucune contradiction entre la loi et la déontologie.

Suivant l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le médecin peut communiquer la cause du décès si le preneur d'assurance en a donné l'autorisation. La loi vise uniquement la cause du décès, sans plus. Ainsi que la loi l'exige, cette information doit être adressée au médecin‑conseil de l'assureur, qui comme l'a précisé l'Ordre des médecins, doit être nommément désigné.

En ce qui concerne le suicide, il convient de se reporter à l'article 101 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Secret professionnel15/05/1993 Code de document: a061001
Secret médical - Contrat d'assurance terrestre

Secret médical ‑ Contrat d'assurance terrestre

1. Refus de médecins de communiquer des renseignements médicaux à une Compagnie d'assurance.

Une Compagnie d'assurance saisit le Conseil national d'un conflit qui l'oppose à des médecins qui refusent de lui communiquer, conformément à l'art. 95 de la loi du 25.06.92 sur le contrat d'assurance terrestre, les renseignements médicaux nécessaires à l'application d'un contrat avec un de ses assurés.
Cet assuré a également saisi le Conseil national à ce sujet.

Après avoir pris connaissance d'une note de son Service d'étude, le Conseil répond à la Compagnie:

Le Conseil national a, en sa séance du 15 mai 1993, pris connaissance de votre lettre du 30 mars 1993 à propos du refus de trois médecins de délivrer, dans le cadre de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les informations requises.

Le Conseil national estime que sa circulaire du 27 janvier 1993 dont vous parlez, contient tous les éléments nécessaires et utiles.

à l'assuré:

Le Conseil national a bien reçu votre lettre du 3 avril 1993 relative à une demande de renseignements de X.

Vous trouverez, ci-joint, une copie de la lettre que nous avons adressée à X. ainsi que de la circulaire du Conseil national du 27 janvier 1993.

2. Application du point 5.4. des directives déontologiques du Conseil national concernant l'art. 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Au point 5.4. des directives déontologiques du Conseil national concernant le contrat d'assurance terrestre, il est précisé que "dans les limites de sa mission, le médecin-conseil est autorisé à communiquer à l'assureur les informations médicales strictement nécessaires à l'exécution du contrat".

Le médecin directeur d'un Institut médical écrit à ce sujet au Conseil national: "Il paraît hautement souhaitable que la communication de certains diagnostics (tels que cancer ou SIDA) ne soit pas considérée "nécessaire à l'exécution du contrat".

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 15 mai 1993, pris connaissance de votre lettre du 11 mars 1993 à propos de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Le Conseil national s'en tient au 2ème alinéa du point 5.4 de la circulaire du 27 janvier 1993: il ne fait pas de distinction entre les maladies et laisse le médecin juge de ce qu'il doit communiquer. Les conséquences de ces communications quant à un éventuel préjudice financier ne sont pas à prendre en compte par le médecin.

Médecin-conseil20/03/1993 Code de document: a060009
Assurance terrestre - Médecin-conseil

Assurance terrestre - médecin‑conseil

Un Conseil provincial demande comment un médecin traitant ou examinateur peut savoir si le médecin-conseil de l'assurance, auquel les certificats médicaux nécessaires à l'exécution d'un contrat doivent être envoyés, remplit les conditions prévues au point 5/9 de la circulaire du 24/01/93 du Conseil national concernant l'assurance terrestre. Ce point 5/9 dispose que le contrat qui lie le médecin-conseil à la compagnie d'assurance doit recevoir l'accord du Conseil provincial de l'Ordre.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 20 mars 1993, de votre lettre du 17 février 1993 concernant la circulaire relative à la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Le médecin examinateur ou médecin traitant, qui remet les certificats médicaux nécessaires à l'exécution du contrat, doit faire parvenir son rapport au médecin‑conseil de l'assureur, nommément désigné.

Le rôle individuel du médecin n'est pas d'exiger le contrat du médecin‑conseil. Il doit s'assurer qu'il envoie son rapport à un médecin membre de l'Ordre des médecins. Pour ce faire, il doit connaître le nom du médecin‑conseil de l'assureur ainsi que son numéro d'inscription à l'Ordre.

Les contrats entre médecin‑conseil et assureur doivent être approuvés par le Conseil provincial. Il est souhaitable que les Conseils provinciaux tiennent à jour un répertoire des contrats approuvés et qu'ils transmettent ces données au Conseil national.

Secret professionnel16/01/1993 Code de document: a060001
report_problem a été annulé par le Conseil d'Etat et remplacé par l'avis : BO 74 p. 25, a074010
Contrat d'assurance terrestre

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre a fait l'objet d'avis et de commentaires du Conseil national dans les Bulletins n° 58 et n° 59.

Le Conseil prend connaissance du projet de circulaire de la Commission "Ethique médicale" à envoyer aux médecins et consacre sa séance à l'examen de cette importante question. La circulaire est mise au point et sera envoyée aux Présidents des Conseils provinciaux de l'Ordre qui la transmettront à tous les médecins inscrits à leur Tableau.

Circulaire concernant le contrat d'assurance terrestre:

L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (Moniteur Belge du 20.8.92) est entré en vigueur le 21 septembre 1992 (Moniteur belge du 11.9.1992).

En raison des implications déontologiques de cet article, le Conseil national rappelle les principes régissant le secret médical et indique les règles qui en découlent en matière de contrat d'assurance terrestre.

1. Le secret professionnel du médecin est d'ordre public comme le souligne l'article 55 du Code de déontologie médicale.

Est d'ordre public ce qui "touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société" (H. De Page, Traité élémentaire du droit civil belge, 1962, 3ème éd., t.l, n° 91, p. 111; P. Lambert, Le secret professionnel, 1985, p.29).

L'article 458 du Code pénal dispose: "Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages‑femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs."

2. L'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dispose: "Le médecin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en fait la demande les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Les examens médicaux nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat‑assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui‑ci transmet au médecin‑conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès."

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, on peut lire, entre autres, au sujet de l'article 95: "Le secret médical n'a d'autre but que de protéger le malade contre des indiscrétions intolérables. C'est donc le malade qui doit être maître du secret.
Ce projet remplace la notion de 'secret absolu' par celle du 'secret chose du malade'. Il est bien entendu que la mise en oeuvre de l'article 95 ne change rien à la responsabilité des assureurs devant le secret professionnel, qui reste entière. C'est à eux qu'il appartient de maintenir l'organisation de leurs services médicaux de façon à ce que les renseignements obtenus restent strictement confidentiels, sous peine d'action en justice. L'assuré doit avoir la certitude que le secret sera gardé par l'assureur et qu'il ne se produira ni fuite, ni divulgation. "

3. Il résulte de ce qui précède que le secret professionnel du médecin est d'ordre public. En dehors des circonstances expressément prévues et précisées par le législateur, la divulgation par le médecin des secrets confiés constitue une violation du secret professionnel du médecin .

L'article 58 du Code de déontologie médicale énumère la plupart des exceptions légales.

L'exposé des motifs fait état des obligations des services médicaux des assureurs. La caractéristique essentielle d'un service médical est d'être effectivement dirigé par un médecin, en l'occurrence le médecin‑conseil de l'assureur (cf. infra 5, le service médical de l'assureur).

4. Il y a lieu de distinguer deux types d'intervention médicale en matière de contrats d'assurance terrestre:

4.1. I'examen médical du candidat‑assuré en vue de la conclusion du contrat d'assurance;
4.2. Ia communication de l'information médicale nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance, lorsque s'est réalisé un risque assuré en vertu de ce contrat:
4.2.1. une maladie ou une lésion
4.2.2. un décès.

ad 4.1. Le fait que l'article 95, alinéa 1er, introduit la notion de "médecin choisi" par le candidat‑assuré n'implique pas que ce médecin doive effectivement donner suite à ce choix. Le terme "médecin choisi" peut signifier que le candidat‑assuré peut choisir parmi quelques médecins, établis dans sa région et dont l'assureur lui communique les noms et adresses. Il peut aussi signifier que le candidat‑assuré a le libre choix.

Dans les deux cas le rôle du médecin choisi est analogue à celui d'un expert. Cette tâche ne peut être assurée par le médecin traitant qui reste tenu par le secret professionnel. Celui‑ci serait, en effet, placé devant l'impossible choix soit de violer le secret professionnel soit de dissimuler la vérité.

Le médecin traitant doit donc refuser de procéder à l'examen médical de son patient lorsque celui‑ci se présentera en tant que candidat‑assuré.

On peut se référer, à cet égard, à la jurisprudence concernant le formulaire clinique dans le cadre de la prise de sang en cas d'ivresse présumée au volant.

Il est souhaitable que le médecin examinateur remette le certificat au candidat‑assuré en lui recommandant de ne l'envoyer qu'au médecin‑conseil, nommément désigné, de l'organisme assureur.

ad 4.2. Exécution du contrat
4.2.1. L'assuré est en vie
L'assuré réclame une indemnisation de la part de l'assureur. Le médecin choisi à cet effet par l'assuré, éventuellement le médecin traitant, peut remettre à ce dernier les certificats médicaux nécessaires à l'exécution du contrat dans le respect des dispositions de l'article 102 du Code de déontologie médicale.

Ces certificats seront basés sur les données objectives pertinentes du dossier.

Avec l'accord de l'assuré ces documents seront transmis directement par le médecin choisi au médecin‑conseil, nommément désigné, de l'assureur.

4.2.2. L'assuré est décédé

Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, comme le prévoit l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, la cause du décès est communiquée au médecin‑conseil, nommément cité, de l'assureur.

Une réécriture de l'article 68 du Code de déontologie médicale se fera prochainement.

Le médecin indique uniquement la cause du décès.

Les termes utilisés par la loi "le médecin de celui‑ci" ne permettent pas de savoir qui est ce médecin; le mieux placé semble être le médecin qui a constaté ce décès.

5. Directives déontologiques concernant le médecin‑conseil de l'assureur dans le cadre des contrats d'assurance terrestre, tels que définis par la loi du 25 juin 1992.

5.1. Le service médical de l'assureur est dirigé par un médecin‑conseil responsable de la bonne organisation de ce service.
Il peut être assisté dans cette fonction par d'autres médecins‑ conseils auxquels ces directives sont également applicables.

5.2. Le médecin‑conseil de l'assureur est inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins, et est tenu de respecter les dispositions du Code de déontologie médicale.

5.3. Le médecin‑conseil de l'assureur organise le service médical de telle manière que toute information médicale, provenant du médecin choisi par le candidat‑assuré ou par l'assuré, lui parvienne personnellement.

5.4. Le médecin‑conseil, tenu au respect des dispositions légales et déontologiques en matière de secret professionnel du médecin, est responsable de la conservation et du maintien de la confidentialité de toutes les données médicales concernant les candidats‑assurés et les assurés.

Dans les limites de sa mission, le médecin‑conseil est autorisé à communiquer à l'assureur les informations médicales strictement nécessaires à l'appréciation de la conclusion ou de l'exécution du contrat.

5.5. Le médecin‑conseil examinera l'assuré de préférence personnellement, sans préjudice de la possibilité de recueillir, si nécessaire, des renseignements auprès du médecin choisi par l'assuré.

5.6. Le médecin‑conseil doit exercer cette mission dans un cabinet médical adéquat.

5.7. Le médecin‑conseil informe de façon précise le candidat assuré et le médecin désigné par ce dernier, de toutes les restrictions d'ordre médical au contrat d'assurance envisagé.

5.8. Un médecin ne peut exercer la fonction de médecin‑conseil à l'égard d'un candidat‑assuré ou d'un assuré dont il est ou a été le médecin traitant, et il ne peut devenir le médecin traitant d'un candidat‑assuré ou d'un assuré qu'il a examiné en qualité de médecin‑conseil.

5.9. Le médecin‑conseil conclut avec l'assureur un contrat écrit dont les dispositions garantissent le respect des directives déontologiques. Ce contrat est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial auquel ressortit le médecin‑conseil.

6. Directives déontologiques concernant le médecin examinateur.

Le médecin examinateur agit en tant qu'expert, et ne fait part à son mandant, le médecin-conseil de l'assureur, que des faits ayant directement trait à sa mission, et constatés à l'occasion de cette expertise médicale.

En outre, il doit respecter les dispositions légales et déontologiques relatives au secret professionnel du médecin.
Les directives mentionnées sous le numéro 5 sont applicables mutatis mutandis au médecin examinateur.

Secret professionnel11/04/1992 Code de document: a057004
Secret médical - Annulation de voyage

Secret médical - Annulation de voyage

Un Conseil provincial communique au Conseil national un formulaire médical exigé de ses clients par X en cas d'annulation de voyage. Il transmet au Conseil national la correspondance échangée avec cette société.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance, en sa réunion du 11 avril 1992, de votre lettre du 11 février 1992 concernant un questionnaire de X. et le secret professionnel du médecin.

Le Conseil national approuve votre lettre du 28 mai 1991 à la Direction de X, excepté le renvoi à un médecin contrôleur.

Lettre du Conseil provincial de Flandre occidentale à la Direction de X. (28 mai 1991):

Concerne: Questionnaire X. - Secret professionnel

Un médecin a fait savoir au Conseil provincial du Brabant qu'il avait refusé de remplir un questionnaire émanant de X., et ce dans le souci de respecter le secret professionnel. Vous trouverez copie de ce questionnaire en annexe.
Des raisons d'ordre déontologique n'autorisent pas les médecins à fournir les renseignements demandés. Toute infraction à cet égard les expose à des sanctions graves.
Ce questionnaire constitue une incitation à la violation du secret professionnel, dont on ne peut prêter l'intention à X.
Pouvons-nous compter sur votre loyauté afin que ces formulaires ne soient plus adressés aux médecins ?
Un médecin ne peut indiquer qu'en termes très généraux (pour cause de maladie ou d'accident) qu'une personne n'est pas en état d'entreprendre un voyage.