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Déontologie

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Secret professionnel16/06/1990 Code de document: a049013
Secret professionnel - Compagnie d'assurances

Secret professionnel ‑ Compagnie d'assurances

Un Conseil provincial communique au Conseil national, le "questionnaire diabète" adressé par une compagnie, aux candidats à une assurance, et demande au Conseil d'intervenir auprès des organismes compétents afin que:

  • les questionnaires soient accompagnés d'une lettre renvoyant à l'article 67 du Code
  • que les renseignements retournés à la compagnie par le candidat à l'assurance, soient adressés au médecin‑conseil sous le sceau du secret professionnel
  • qu'il soit mis un terme à l'utilisation de questionnaires demandant un diagnostic.

Au début de la discussion, il est rappelé qu'il y a deux ans, des pourparlers ont eu lieu avec les médecins‑conseils d'assurance.
Ceux‑ci n'étant pas liés par le secret professionnel vis‑à‑vis de leur employeur, aucune solution n'avait été trouvée.

Après échange de vues, le Conseil national adopte l'avis ci‑dessous:

1. Nous pensons que de renvoyer à l'article 67 du Code, ferait figure de pression à l'égard du patient et du médecin plutôt que de constituer une directive à propos de ce que peut faire le médecin.

2. L'assurance que les données sont destinées au médecin‑conseil de la compagnie, ne ressort pas clairement du formulaire. Celui‑ci est adressé au "Service Médical Vie" au lieu de l'être au médecin‑conseil avec la mention "Secret médical".

3. Selon nous, I'engagement à ses frais par la compagnie, d'un médecin qui effectuerait les examens nécessaires, constituerait la meilleure solution. Le secret professionnel du médecin traitant ne serait ainsi pas compromis ou en tout cas beaucoup moins.

Secret professionnel18/11/1989 Code de document: a047012
Secret médical - Assurances

Secret médical ‑ Assurances

Le Conseil national a approuvé en sa séance du 18 novembre 1989, le projet d'avis présenté par le Conseil provincial du Hainaut.

Avis du Conseil provincial du Hainaut:

Nous sommes au regret de ne pouvoir partager votre point de vue relatif au principe du secret médical.

1) Le médecin traitant est tenu au secret professionnel à l'égard du médecin-conseil d'une compagnie d'assurances et, dès lors, constitue un acte illicite, la communication involontaire à celui‑ci par le médecin traitant des secrets médicaux qu'il détient (Bruxelles, 27.10.1976, Pas., 1977, II, 128).

Selon une jurisprudence qui reste majoritaire en Belgique, le secret médical intéressant l'ordre public, échappe à la disposition du malade.
Le médecin traitant ne peut être valablement délié du secret ni par son patient ni par les héritiers de celui‑ci (Cass., 30.10.1978, R.D.P., 1979, p.299; Liège, 22.01.1981, J.I., 1981, p. 233; C. Trav. Mons, 05.09.1980, R.D.P., 1981, P‑99)

Il va de soi que le secret médical n'existe pas dans le chef du malade et que celui‑ci peut révéler à qui bon lui semble, son propre secret.

S'il accepte de délier le médecin du secret, c'est qu'il s'attend à une confirmation de ce que lui‑même sait et a peut‑être déjà révélé.
Or, il est certain que l'assureur attend davantage du médecin, à tout le moins, qu'il authentifie (ou corrige) ce qui n'était jusqu'alors qu'une allégation de l'assuré.

C'est pourquoi, le seul consentement du patient ne suffit pas à supprimer l'obligation au secret.

S'il en était autrement, il ne fait aucun doute qu'un malade qui se refuserait à délier son médecin traitant du secret, pourrait en certaines circonstances, être tenu pour suspect.

A fortiori, ne peut‑on admettre qu'un assuré, dans sa police d'assurance, affranchisse anticipativement son médecin traitant du secret.

L'assuré ne connaît pas toujours, en effet, la portée de sa décision.
Nul ne peut être assuré, même en cas de manifestation de volonté explicite lors de la signature du contrat, que le défunt aurait maintenu jusqu'au bout sa décision de révéler le secret, lorsqu'il aurait appris son contenu exact.

Il a été jugé ainsi que: "la clause de l'assurance vie prévoyant que le capital, dû au décès de l'assuré, ne sera payable au bénéficiaire du contrat que moyennant la délivrance d'un certificat établissant la nature de la dernière maladie de l'assuré, ne relève pas le médecin traitant de l'assuré du secret professionnel, et ne l'autorise pas à délivrer à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci, un certificat décrivant tous les symptômes de la dernière maladie du défunt" (Gand, 12.04.1965, Pas., 1965, II, 181; Bruxelles, 13.10.1964, Pas., 1965, II, 239).

2) Le Code de déontologie médicale édicte des principes similaires lorsqu'il énonce à l'article 64: "La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation".

Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Il interdit au médecin traitant de fournir la moindre donnée médicale concernant son patient, à une compagnie d'assurances privée.
Cette interdiction s'étend au médecin‑conseil de la compagnie d'assurances.

3) En toute hypothèse, au‑delà de la controverse doctrinale, il convient de réaffirmer qu'un médecin n'est jamais obligé sauf lorsqu'une disposition légale l'oblige à une demande d'information sur son patient. Il peut estimer en conscience devoir garder le silence.

4) En conséquence, il appartient aux compagnies d'assurance vie de faire procéder aux examens nécessaires par des médecins de leur choix et de tirer leurs conclusions quant aux risques.
C'est à elles qu'il incombe d'établir éventuellement que la cause du décès entre dans les cas d'exclusion de garantie prévus par les conditions du contrat, en se fondant sur leurs propres analyses.

Secret professionnel18/10/1989 Code de document: a047006
Secret médical - Assurances

Secret médical ‑ Assurances

Un Conseil provincial confronté à un différend entre la C.C.E.R. et un médecin qui refuse de délivrer un certificat post‑mortem, exigé par la compagnie d'assurances et donnant la cause de la mort d'une de ses patientes, soumet au Conseil national, son projet de réponse.

Il sollicite aussi l'avis du Conseil concernant les cas de contrats d'assurance concernant des pathologies particulières, par exemple, le cancer.

Au cours de la discussion, les positions antérieures du Consil de l'Ordre sont rappelées et confirmées. Le Président fait l'historique des discussions précédemment engagées avec les médecins d'assurances et propose de reprendre l'examen de ce problème après avoir reçu le rapport que se propose de déposer prochainement le Conseil provincial d'Anvers à ce sujet.

Le Conseil ne formule pas d'objection à l'encontre du projet de réponse du Conseil provincial à la C.G.E.R. (Voir rubrique "Avis des Conseils provinciaux").

Il prend également position au sujet des contrats d'assurances couvrant des pathologies spéciales.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national n'a pas d'objection à formuler quant à votre projet de lettre au Département Juridique de la C.G.E.R.

Pour le second point de votre lettre relatif aux assurances concernant les pathologies particulières, le Conseil national rappelle que le médecin traitant doit refuser:

  1. de remplir le formulaire médical préalable à la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant une pathologie particulière.
    Il appartient aux compagnies d'assurances de faire éventuellement examiner chaque candidat à une assurance par leurs médecins‑conseils.

  2. de fournir tout renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré (article 68 du Code de déontologie médicale).

Sida25/06/1988 Code de document: a041013
report_problem La dernière alinéa de cet avis a été remplacée par le point 14 de l'avis : BO 63 p. 24, a063006
Le Sida et les assurances

Le rapport présenté au Conseil à la séance du 7 mai 1988 est définitivement approuvé.

Avis du Conseil national:

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 14 mars 1988 qui pose la question du test de présence de l'anticorps HIV, pratiqué chez un patient à la demande d'une compagnie d'assurances.

Il n'y a sur le plan de l'éthique pas de difficulté particulière à affronter cette situation. En effet, le patient ne peut être soumis à aucun examen sans son consentement. Il convient donc de s'assurer de celui‑ci avant de prélever l'échantillon de sang nécessaire.

La communication des résultats ne peut évidemment se faire qu'au patient lui‑même et à aucune autre personne quelles qu'en soient les raisons. Dès lors, la communication d'un test éventuellement positif ne peut être faite à son assurance que par le patient. Le médecin se doit évidemment d'éclairer le patient sur les conséquences de cette divulgation.

En ce qui concerne l'attitude du médecin‑conseil ou désigné par une compagnie d'assurances, celui‑ci doit informer le patient de sa fonction réelle et de ce qu'il n'est pas tenu au secret vis‑à‑vis de la compagnie d'assurances commettante. Il ne peut pas non plus pratiquer le test, comme tout autre examen d'ailleurs, sans en avertir ou en informer le patient. Si celui‑ci y consent, le médecin doit communiquer le résultat au patient et à la compagnie qui l'a chargé de sa mission.

Médecin-conseil27/02/1988 Code de document: a040017
Médecin-conseil d'assurances

Le Conseil national reprend la discussion, entamée lors de la réunion du 16 janvier 1988, concernant les relations médecins traitants, médecins‑conseils d'assurances. Le médecin traitant peut‑il envoyer des documents médicaux à un médecin d'une compagnie d'assurances dont celle-ci refuse de donner le nom ?

Après consultation d'un certain nombre de médecins‑conseils d'assurances, il semble que la grande majorité de ceux‑ci ignore la suite réservée aux dossiers médicaux des assurés. D'autre part, le fait que le nom du médecin‑conseil soit ou ne soit pas connu, ne change rien au principe: le respect du secret professionnel n'autorise jamais le médecin traitant à renseigner la compagnie d'assurances sur l'état de santé antérieur de son patient. Le statut des médecins‑conseils d'assurances est à nouveau évoqué. Pour certains, I'examen d'un candidat à une assurance, ne doit jamais être fait par le médecin traitant mais par un médecin désigné à cet effet et qui agit en qualité d'expert. Le Conseil national décide de poursuivre l'étude de ce problème.

Réponse du Conseil national au Conseil provincial intéressé:

Le Conseil national a toujours défendu le principe que le respect du secret professionnel n'autorise jamais le médecin traitant à renseigner l'assurance sur l'état de santé antérieur de l'assuré ni sur le diagnostic.

Le fait que le nom du médecin‑conseil soit connu ou non, ne change rien à ce principe.