Enfant avec statut de réfugié et positif pour le VIH
Un conseil provincial transmet la demande d’avis d’un médecin au sujet du respect du secret professionnel à l’égard d’un enfant réfugié de Tchétchénie, arrivé en Belgique avec sa mère et positif pour le VIH.
Avis du Conseil national :
En ses séances des 7 juin et 20 septembre 2008, le Conseil national a examiné votre demande d’avis relative au cas d’un enfant avec statut de réfugié en Belgique et positif pour le VIH.
Lors d’un dépistage, un test VIH positif est relevé chez un enfant de deux ans et demi d’origine tchétchène, arrivé récemment en Belgique accompagné par sa mère.
Se posent les questions :
- dans quelle mesure le CPAS dont ils relèvent doit-il être informé ?
- la mère d’accueil doit elle être informée ?
- dans quelle mesure faut-il informer les parents des autres enfants placés en même temps que le patient ?
L’attitude du médecin doit être guidée par :
- le respect du secret professionnel ;
- les droits de la mère ;
- le souci de la protection et du bien-être de l’enfant ;
- et enfin, après consultation de pédiatres experts en ce domaine, le fait qu’à ce jour, on n’a rapporté aucun cas de contamination d’enfant à enfant dans le cadre des activités habituelles.
En ce qui concerne le CPAS, qui agit ici en tant qu’organisme de sécurité sociale prenant en charge, entre autres, les frais de diagnostic et de traitement, seules les informations nécessaires à assurer les soins et le bien-être de l’enfant seront communiquées, si possible à un médecin-conseil du CPAS, sinon au patient ou à son représentant.
Le Conseil national rappelle que le médecin du CPAS est tenu au secret concernant les données médicales du patient. Celles-ci ne peuvent être communiquées pour aucune autre raison que médicale, dans le cadre d’un examen et/ou d’un traitement à ceux qui y participent.
En ce qui concerne l’information de la mère d’accueil, il faut se référer à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui prévoit :
Article 7, § 1er. « Le patient a le droit, de la part du praticien professionnel à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
§ 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. »
Article 12, § 1er.« Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçants l’autorité sur le mineur ou son tuteur. »
Sur cette base, il apparaît que la mère doit être clairement informée de l’état de santé de son fils, du mode de transmission et des possibilités thérapeutiques. Cette information, dans le contexte, nécessitera probablement l’assistance d’un interprète.
C’est à la mère du patient dûment informée qu’il appartient à son tour d’informer la mère d’accueil. Au vu des difficultés de communication, le praticien peut proposer l’aide nécessaire à l’information de la mère d’accueil. Celle-ci recevra uniquement les informations qui lui sont utiles, par exemple, le mode de transmission et les instructions concernant le traitement, la prévention d’infections secondaires.
Par contre, par analogie avec ce qui se fait dans les écoles pour des enfants en âge scolaire, il n’est déontologiquement pas justifié d’informer les parents des autres enfants pris en charge par la mère d’accueil, le risque de transmission entre enfants étant quasi inexistant.