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Commission médicale provinciale17/09/2022 Code de document: a169016
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Voir aussi l’avis CN 23 avril 2022, a169009.

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Modification des articles 44 à 63 relatifs à la Commission de contrôle

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 relatifs la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle), modifiés par la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).

Lettre au ministre des Affaires sociales et de la Santé

Monsieur le Ministre,

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance avec intérêt de la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).

Les articles 2 à 21 (chapitre 2) de cette loi apportent des modifications et précisions importantes aux articles 44 à 63 (chapitre 4) de la loi qualité entrés en vigueur le 1er juillet 2022, en ce qui concerne la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle).

Après avoir analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 de la loi qualité d’un point de vue déontologique, juridique et médical, le Conseil national observe avec satisfaction que de nombreuses dispositions ont été précisées, retravaillées et clarifiées, et que des lacunes ont été comblées, en tenant compte entre autres des préoccupations déontologiques formulées par l’Ordre des médecins dans son avis (a169009) du 23 avril 2022 (voir annexes).

De nombreux points soulevés ont été pris en compte, tant en ce qui concerne la mission, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de contrôle, la procédure de contrôle et les mesures et sanctions qui peuvent être infligées. Il est positif que la procédure de contrôle ait été simplifiée, avec un rôle central pour la Commission de contrôle en cas de plaintes et de manquements.

Néanmoins, certaines lacunes, dispositions à délimiter et préoccupations subsistent.

Le Conseil national est d’avis que les préoccupations déontologiques suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière, avant que les chambres compétentes de la Commission de contrôle ne soient effectivement constituées et qu’elles ne commencent leur mission.


  • Un premier point concerne la composition des chambres de la Commission de contrôle, qui n’est plus définie dans la loi qualité.

Conformément au nouvel article 46, § 2, le Roi[1] détermine la composition des chambres de la Commission de contrôle[2].

La manière dont les membres-professionnels des soins de santé évalueront les autres professionnels dans la pratique, de manière générale et particulière dans chaque dossier[3], doit être clairement précisée par des arrêtés d’exécution. L’article 59 de la loi qualité initiale montrait l’intention de faire évaluer (dans une large mesure) les professionnels des soins de santé par des membres de la profession concernée. Cette piste semble difficile à identifier dans la loi du 30 juillet 2022.

De même, la composition des groupes de travail, constitués de membres de la chambre concernée de la Commission de contrôle, et l’élargissement à des experts invités, qui ne font pas partie de la chambre multidisciplinaire, impliquent l’adoption de règles précises afin d’assurer une action objective et uniforme[4] avec l’expertise requise.

  • Une autre préoccupation concerne la qualification et le rôle des inspecteurs.

Les chambres de la Commission de contrôle ont désormais la compétence de donner des instructions directement à un inspecteur pour qu’il effectue un contrôle concret sur le terrain, et les inspecteurs remettent leur procès-verbal à la chambre compétente.

Les inspecteurs ont également la possibilité, « sur initiative propre »[5], sans l’intervention de la chambre[6], d’examiner un dossier au regard de tous les cinq manquements possibles énumérés à l’article 45 : l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé (1°), le respect de la loi qualité (2°), l’exercice légal d’une profession des soins de santé (3°), le respect de la loi relative aux droits du patient (4°) et la poursuite de la pratique entraînant des conséquences graves (5°).

La question se pose de savoir comment la disposition « s’ils ont connaissance d’indices sérieux et persistants d’un manquement probable … » sera interprétée objectivement et uniformément dans la pratique. Le Conseil national est d’avis qu’une telle initiative doit être encadrée par des règles très strictes et une responsabilité devant la chambre compétente de la Commission de contrôle.

L’article 49 précise quelles sont les personnes qui peuvent occuper la fonction d’inspecteur, compte tenu du contenu des dossiers, de la charge de travail prévue pour les inspecteurs, de leur nombre[7] (insuffisant) et de leurs qualifications. En ce qui concerne cette dernière caractéristique, le Conseil national demande, sur la base de l’exposé des motifs[8], davantage de garanties.

La loi qualité utilise la notion de « capacité » comme unité de mesure pour évaluer la qualité de la pratique. Le Conseil national souligne la nécessité d’une définition clairement délimitée de ce concept et réaffirme son point de vue « Dans le contexte de la Commission de contrôle, le Conseil national plaide pour que la compétence du médecin soit appréciée par des ‘pairs’[9] ». La capacité des inspecteurs doit également être clairement définie afin d’éviter des jugements éventuellement arbitraires au détriment de la qualité de soins et de la sécurité des patients. Comment les inspecteurs pourront-ils agir en ayant une connaissance adéquate des questions spécifiques dans chaque cas ?

  • Une préoccupation particulière de l’Ordre des médecins est l’évaluation de l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé pour continuer d’exercer leur profession sans risque. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi qualité, le Conseil national, conformément à sa compétence[10], a, au cours des dernières décennies, constitué rapidement des collèges de médecins-experts, à chaque fois qu’une Commission médicale provinciale le requérait.

Cette mission de l’Ordre est devenue caduque depuis l’entrée en vigueur du chapitre 4 de la loi qualité le 1er juillet 2022. Les groupes de travail au sein de la chambre de la Commission de contrôle, complétés par des experts externes si nécessaire, reprendront-ils le rôle des collèges d’experts désignés par l’Ordre des médecins en matière d’évaluation de l’aptitude physique et psychologique de (tous les) professionnels des soins de santé ? Ou alors, l’intention est-elle de confier cette tâche à des inspecteurs (avec davantage d’effectifs) ?

Le Conseil national souligne que cette évaluation par la Commission de contrôle implique une capacité de diagnostic. Par conséquent, il convient de garantir légalement que les médecins, soit en tant qu’inspecteurs, soit en tant qu’experts, seront impliqués dans de telles décisions – cruciales pour la pratique des professionnels des soins de santé. Un plan d’amélioration permet de poursuivre l’exercice de la profession. En revanche, sans un visa valide en tant que licence to practise, le professionnel des soins de santé ne peut (temporairement) pas continuer d’exercer.

Le Conseil national demande instamment de connaître rapidement les conclusions qui en résulteront dans la pratique concernant l’exercice de ces contrôles, de quelle manière la continuité du contrôle des visas actuellement suspendus ou retirés des professionnels des soins de santé est assurée, ainsi que les directives que l’Ordre des médecins doit respecter en ce qui concerne les questions actuelles quant à l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé, d’ici à ce que les chambres compétentes de la Commission de contrôle soient constituées et que le nombre nécessaire d’inspecteurs soit en service.

  • Le Conseil national approuve les précisions et les garanties importantes dans la modification de la loi du 30 juillet 2022 relatives aux droits de défense du professionnel des soins de santé, entre autres le nouvel article 54 de la loi qualité.

Toutefois, le Conseil national constate que le droit fondamental du professionnel des soins de santé de faire appel d'une décision de la chambre compétente de la Commission de contrôle d'imposer un plan d'amélioration ou de retirer/suspendre le visa est absent de la loi qualité. L'exposé des motifs ne fait pas non plus mention d'une possibilité de recours ou de la création d'une instance de recours.

Le Conseil national note qu’une possibilité de recours est bien prévue lorsque le professionnel des soins de santé se voit infliger une amende administrative (art. 58/1, § 4, 4°).

La possibilité de recours devant la chambre compétente de la Commission médicale de recours était légalement prévue s’agissant des décisions des Commissions médicales provinciales concernant l’évaluation de l’aptitude physique et psychologique requises d’un médecin, d’un pharmacien, d’un infirmer, d’un vétérinaire ou d’un membre d’une profession paramédicale à poursuivre sans risque l’exercice de sa profession[11].

Dans l’exposé des motifs relatif à l’article 56 initial de la loi qualité, les rédacteurs remarquent : « Le professionnel des soins de santé peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil d’État contre la décision finale prise par le ministre »[12]. Le ministre doit-il être remplacé mutatis mutandis par la chambre compétente de la Commission de contrôle qui, suite à la modification de la loi qualité, décide désormais ?

  • L’article 58/1 ajouté définit de manière exhaustive les modalités du concept entièrement nouveau de l’amende administrative qui peut être infligée (art. 56, al. 1, 1°, b) et 2°, c)). Cette amende n’est pas une sanction en soi, complémentaire au plan d’amélioration et au retrait ou à la suspension du visa, mais constitue une mise sous pression pour le professionnel des soins de santé qui ne se conforme pas ou ne met pas en œuvre les mesures.

Dans cet article, l’accent est largement mis sur les droits de la défense, dont la garantie d’une communication claire avec le professionnel des soins de santé et une possibilité de recours, qui est prévue en l’espèce (cf. supra art. 58/1, §4, 4°). L’instance vers laquelle le professionnel des soins de santé peut se tourner dans ce cas de figure n’est mentionnée nulle part.

Le Conseil national est particulièrement préoccupé par l’ajout d’un troisième motif pour lequel une amende administrative peut être infligée à l’article 58/1, § 1er, deuxième alinéa : « De même, une amende administrative telle que visée au premier alinéa peut être infligée au professionnel des soins de santé qui refuse de prêter son concours aux actes d’enquête visés à l’article 52 ».

Une amende due au refus de prêter son concours aux actes d’enquête par la chambre de la Commission de contrôle appelle une étude plus approfondie concernant les droits de la défense à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits à la défense, consacré par les articles 6.1, CEDH et 14.3, g, PIDCP.

La collaboration obligatoire du médecin à l’enquête disciplinaire de l’Ordre[13] a fait l’objet d’une réflexion approfondie au sein du Conseil national, notamment lors de la rédaction de ses propositions de réforme (2016) ainsi que du nouveau Code de déontologie médicale (2018) et de ses commentaires (2019). Une telle disposition ne figure plus parmi les obligations déontologiques, conformément notamment aux droits de la défense garantis par les règles du droit international.

Le Conseil national estime opportun d’examiner, par analogie avec la procédure disciplinaire prévue pour les ordres, si la Commission de contrôle peut légitimement priver un professionnel des soins de santé, sous peine d’une amende administrative, du droit de ne pas être obligé de contribuer à la preuve des faits qui lui sont reprochés, et de collaborer à sa propre condamnation.

La restriction « Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts » de l’article 119, § 1er, 2°, b), deuxième alinéa, abrogé[14] de la loi coordonnée du 10 mai 2015, concernant l’aptitude psychique et psychologique du professionnel des soins de santé, ne justifie aucunement la disposition de l’article 58/1, § 2, deuxième alinéa, de la loi qualité.

  • Les dispositions relatives à un règlement intérieur qu’elle doit établir (art. 59/1) concrétisent le fonctionnement de la Commission de contrôle. En ce qui concerne les informations sur les autres possibilités de traitement de la plainte (art. 59/1, deuxième alinéa, 2°)[15], le Conseil national soutient la référence des rédacteurs[16] aux « différentes instances » pour « un même comportement du professionnel des soins de santé », mais constate l’absence de mention des organes déontologiques (Ordre des médecins, …). L’Ordre des médecins, à la lumière de la déontologie positive, mise de plus en plus sur la médiation, la concertation et la prévention avant de prendre des mesures de sanction.
  • En ce qui concerne la communication des mesures prises et des sanctions infligées par la Commission de contrôle, le Conseil national réitère ses préoccupations exprimées dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 75).

Afin de promouvoir une pratique des soins sûre et loyale par tous les professionnels du secteur de la santé, le Conseil national continue de mettre son expertise à votre disposition, dans l’intérêt des patients et de la santé publique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Pour le Conseil national,

B. DEJEMEPPE,

Président.

ANNEXES

  • 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)
  • analyse intégrale de la Loi qualité (annexe à l’avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)


[1] « Les critères minimaux concernant la composition des chambres sont réglés par la loi. D’autres normes relatives à la composition, comme le nombre de membres, seront déterminées par un arrêté royal en Conseil des ministres. » (exposé des motifs, p. 9)

[2] Une composition limitée de « la chambre composée du président et de deux membres » (art. 57, premier alinéa) concerne seulement le cas où il s’agit de prendre une mesure provisoire urgente, si des conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique sont à craindre, dans le cadre de la poursuite d’une pratique. Il n’est pas mentionné si les membres de la profession concernée sont visés.

[3] Les rédacteurs de la loi qualité initiale ont même pensé à « par exemple, des règles [...] pour la composition des chambres si une personne est titulaire d’un titre de plusieurs professions de santé ou si plusieurs professionnels de la santé sont impliqués dans une même affaire… »

[4] Art. 59/1, deuxième alinéa, 4°.

[5] Art. 45, deuxième alinéa, b) (cf. exposé des motifs p. 8) et art. 51, deuxième alinéa.

[6] Exposé des motifs, p. 13.

[7] « De plus, les moyens budgétaires nécessaires seront libérés pour le recrutement de plusieurs inspecteurs. » (exposé des motifs, p. 5).

[8]Les modifications suivantes ont été apportées :

« — […] Idéalement, les inspecteurs sont des professionnels des soins de santé, mais ce n'est pas une exigence. Le but est de pouvoir faire appel à des inspecteurs aux profils différents pour la préparation des dossiers. Les Chambres qui sont composées de professionnels des soins de santé et qui dirigent les inspecteurs, mobiliseront l'inspecteur le plus approprié et le plus compétent en fonction des caractéristiques de chaque dossier. Si l'inspecteur est un professionnel des soins de santé, il ne s'agira pas nécessairement d'un professionnel de la même catégorie que la personne inspectée. Cependant, les Chambres veilleront toujours à l'égalité entre l'inspecteur et le professionnel des soins de santé qui fait l’objet de l’inspection. Il ne fait aucun doute que chaque inspection devra être menée de façon très approfondie. Il n’est dès lors pas exclu qu’une Chambre qui juge qu’une inspection n’a pas été convenablement réalisée ordonne, le cas échéant, une deuxième inspection par un autre inspecteur ; […]

si les inspecteurs ne sont pas des professionnels des soins de santé, ils doivent suivre une formation spécifique concernant les matières pour lesquelles la Commission de contrôle est compétente. Les inspecteurs qui sont des professionnels des soins de santé devront eux aussi suivre une formation spécifique pour les matières dans lesquelles ils ne possèdent pas de connaissances sur la base de leur profession spécifique des soins de santé. (nouveau § 2/2) Dergelijke opleiding draagt bij aan een degelijke voorbereiding van de dossiers door competente inspecteurs. Deze vereiste inzake opleiding heeft ook betrekking op de inspecteurs van het FAGG en het RIZIV zoals bedoeld in paragraaf 2. Ce à quoi la formation doit répondre dans chaque cas peut être défini par arrêté royal. (modification § 3) » (exposé des motifs, p. 12).

[9] Cf. analyse intégrale de la loi qualité, annexe à la 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis CN, 23 avril 2022, a169009), pp. 12-14.

[10] Cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 11 et s.

[11]cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 24 à 30.

[12]cf. analyse intégrale Loi qualité, annexe à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (avis CN, 23 avril 2022, a169009), p. 73.

[13]Infligé par l’ancien article 69 du Code de déontologie médicale (1975).

[14]Par l’art. 82 de la Loi qualité.

[15]Dans ce contexte, le Conseil national rappelle sa question concernant le principe non bis in idem dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 76).

[16]Exposé des motifs, p. 21.

Commission médicale provinciale19/03/2022 Code de document: a169007
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Les Commissions médicales provinciales ont été abrogées et remplacées par la Commission de contrôle (voir commentaire art. 2 CDM).

Présence d'un conseil juridique et d’un autre professionnel des soins de santé lors de l'expertise organisée par une commission médicale provinciale

En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin peut se faire assister par un conseil juridique et/ou un professionnel des soins de santé (conseil technique) lorsqu’il est soumis à une expertise concernant son inaptitude physique ou psychique organisée par une commission médicale provinciale, conformément à l’article 119, §1, 2°, b) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.

Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts.[1] Le médecin est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estiment devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.[2]

La commission médicale provinciale a pour mission de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle lui impose, lorsqu’il est établi par l’avis d’experts médecins qu’un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession.[3] Cela signifie qu’une décision défavorable donne lieu à une restriction de la capacité juridique du médecin concerné, notamment la privation du droit d’exercer sa profession en tout ou en partie.

Compte tenu des conséquences potentiellement graves sur les droits civils du médecin concerné, les garanties procédurales de l’expertise et le droit de se défendre doivent être respectés, notamment par la présence d’un conseil juridique ou d’un professionnel des soins de santé (conseil technique), sans préjudice des droits définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Il convient toutefois de noter que la présence d’un conseil peut perturber la relation entre l’expert et le médecin qui subit l’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’un examen psychiatrique. Il est souhaitable que le conseil adopte à tout le moins une attitude passive. Idéalement, du point de vue de la qualité de l’expertise psychiatrique, l’examen devrait se dérouler en tête-à-tête entre l’expert et le médecin concerné, éventuellement en présence d’un autre professionnel des soins de santé (conseil technique).

Si l’expert estime que l’examen est perturbé par la présence d’un conseil, il doit le consigner dans le rapport. La commission médicale provinciale en tire les conclusions qu’elle juge opportunes.


[1] Art. 119, §1, 2°, b), deuxième alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

[2] Art. 17, arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales

[3] Art. 119, §1, 2°, b), premier alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

Secret professionnel27/10/2007 Code de document: a119003
Enregistrement des traitements de substitution

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé par les commissions médicales provinciales de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale à propos de la procédure d’enregistrement des traitements de substitution (articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution, tels que modifiés par arrêté royal du 6 octobre 2006) et du « nomadisme médical » de patients qui entretiennent ainsi leur toxicomanie, et plus précisément du respect du secret professionnel et de la vie privée lors de la mise en place de cette procédure.
LETTRE A MONSIEUR D. DONFUT, MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE :

Le Conseil national constate qu’à ce jour, l’enregistrement des traitements de substitution n’est pas organisé dans la pratique. Dans son rapport semestriel de juin 2007, l’Institut Pharmaco-Epidémiologique belge, dont les compétences dans l’enregistrement des traitements de substitution sont prévues par l’article 9 de l’arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution, souligne :

« En ce qui concerne le shopping médical ou l’abus de prescriptions multiples par des patients, notre mission de surveillance à l’IPhEB s’est poursuivie de façon malheureusement « virtuelle », puisque les alertes ont été suspendues en attendant la publication d’une circulaire précisant l’application de l’arrêté royal modifié en octobre 2006 ».

La mise en place d’une procédure d’enregistrement des traitements de substitution respectueuse de la vie privée et du secret professionnel constitue un impératif de santé publique dès lors qu’elle vise à lutter contre le « nomadisme médical » des patients toxicomanes. Le Conseil national souhaite connaître les mesures que vous entendez prendre afin d’organiser la manière dont les traitements de substitution seront enregistrés, en particulier pour les personnes non assurées, en exécution des articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 19 mars 2004.

Médecin généraliste30/06/2007 Code de document: a117011
Organisation du service de garde des médecins généralistes - Compétences

Un conseil provincial transmet la correspondance d’un cercle de médecins généralistes relative à un conflit de compétences entre ce dernier et la commission médicale provinciale à propos du plan de réorganisation du service de garde des médecins généralistes élaboré par le cercle.
La commission médicale provinciale a refusé d’approuver ce plan en se fondant sur les missions qui (suivant son interprétation) lui sont confiées en vertu de l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé : « La commission médicale définit les besoins en matière de service de garde. Elle surveille le fonctionnement de ceux-ci, et est habilitée à approuver les règlements d'ordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière de services de garde ».
Le cercle de médecins généralistes concerné a cependant estimé que son plan de réorganisation était en totale conformité avec l’avis récent du Conseil national du 21 avril 2007 relatif à la garde en médecine générale (Bulletin du Conseil national n°116, juin 2007, p.9) et avec l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, et a soumis le plan à l’approbation de son conseil provincial.
En raison de l’imprécision au sujet de la portée exacte des compétences des commissions médicales provinciales en la matière, monsieur R. DEMOTTE, ministre de la Santé publique a envoyé une circulaire aux commissions médicales provinciales, le 20 avril 2007, parce qu’il lui a semblé utile « de préciser l’interprétation qui doit être faite de l’article 9 de l’AR n°78 précité ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 30 juin 2007, le Conseil national a examiné la question d’un conflit de compétence entre le cercle de médecins généralistes FMGCB et la Commission médicale provinciale du Hainaut dans le cadre d’une réorganisation du service de garde des médecins généralistes.

Les cercles de médecins généralistes jouissent de la personnalité juridique et ont des responsabilités précises en vertu de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Ils sont les points de contact légaux pour la représentation locale des médecins généralistes et pour l’organisation du service de garde de médecins généralistes, comme défini à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Sur le plan légal, cela signifie que le cercle de médecins généralistes est compétent pour l’organisation pratique du service de garde de médecins généralistes. La responsabilité d’une éventuelle division du service de garde en unités appartient à l’organisateur qui, pour ce faire, consultera au préalable tous les médecins généralistes concernés au sein de sa zone de médecins généralistes et respectera le processus interne et collégial de la prise de décision. Le fonctionnement du service de garde de médecins généralistes est, en effet, basé sur la solidarité et la confraternité.

Les modalités sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur du service de garde (ROI), lequel est contrôlé et approuvé au préalable, sur le plan déontologique, par le conseil provincial, et sur le plan du fonctionnement, par la commission médicale provinciale.

Le Conseil national souhaite que le gentlemen’s agreement (avis du Conseil national du 19 juin 1999 et du 1er février 2003) continue d’être respecté, en accordant une attention particulière à la procédure proposée pour l’approbation du règlement d’ordre intérieur du service de garde par les deux instances.

Le Conseil national estime que, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services de garde, les différentes compétences de et entre toutes les parties concernées, doivent être appliquées d’une manière logique, complémentaire et cohérente.

Si des imprécisions apparaissent concernant les compétences respectives, la concertation collégiale et le dialogue sont la meilleure voie de solution des problèmes. Un travail législatif complémentaire est nécessaire pour remédier aux imprécisions existantes, en particulier à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Médecin généraliste21/04/2007 Code de document: a116006
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Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent pour accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM). Les Commissions médicales provinciales ont été abrogées et remplacées par la Commission de contrôle (voir commentaire art. 2 CDM).

Garde de médecine générale

Le 11 septembre 2006, monsieur R. DEMOTTE, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a invité le Conseil national à une entrevue concernant les problèmes relatifs à la garde de médecine générale.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

« Gardes de première ligne. Comment assurer l’avenir?

  1. Etat de la question et des problèmes rencontrés sur le terrain

    1. Manque de prestataires
      • Quel recours contre un médecin qui ne preste pas ?
      • Certificat d’incapacité
      • Manque de médecins effectifs
    2. Les problèmes médico-légaux
      • Obligation de déplacement
      • Renvoi au Smur, sans consultation
      • Appels simultanés
    3. Sécurité
  2. Quel avenir?

    1. Autre organisation de la garde / Plan de garde par Cercle / Responsabilité des cercles
    2. Application du nouvel agrément
    3. Coordination entres les Commissions Médicales provinciales, les Ordres des Médecins, le Conseil fédéral des cercles »

    Le 18 janvier 2007, une délégation du Conseil national a rencontré le docteur B. VERCRUYSSE, conseiller pour la médecine générale de la Cellule stratégique de R. DEMOTTE, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
    Le Conseil national a défini sa position en matière de garde de médecine générale sur la base du rapport de cette réunion.

Avis du Conseil national :

1) Nécessité d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe, entre autres, les modalités d’exclusion d’un médecin généraliste et les mesures qui peuvent être prises à l’égard d’un médecin qui refuse de prester les gardes. Le règlement d’ordre intérieur de la garde, applicable à l’ensemble de la zone de médecins généralistes du cercle de médecins généralistes, est communiqué, pour approbation, au conseil provincial de l’Ordre des médecins et pour notification, à la commission médicale provinciale (et au SPF Santé publique dans le cas de cercles de médecins généralistes agréés).

2) Les cercles de médecins généralistes, dans toutes les régions où ils existent, sont responsables de l’organisation de la garde. Ils sont aussi les seuls interlocuteurs à ce sujet, tant vis-à-vis de l’Ordre des médecins que de la commission médicale provinciale. Le cercle de médecins généralistes peut déléguer cette responsabilité à l’un de ses membres responsable d’une unité de garde ou de toute la zone du cercle de médecins généralistes.

3) Les commissions médicales provinciales ont pour rôle de veiller à la satisfaction des besoins en matière de garde. Le mode de fonctionnement et l’organisation interne de cette garde sont du ressort exclusif des cercles de médecins généralistes (suivant l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes).

4) Dispensation des soins
La garde de médecine générale est conçue pour garantir les soins de la médecine générale. L’obligation de participer à la garde de médecine générale s’applique à TOUS les médecins.

5) Exclusion à l’initiative du cercle de médecins généralistes ou exemption

  1. L’exclusion ou l’exemption peut se faire sur la base, notamment, de problèmes de santé, d’âge, familiaux, sociaux ou d’aptitude. Etant responsable de la bonne organisation de la garde, le cercle de médecins généralistes est tenu de veiller à la qualité de la dispensation des soins (cf. avis du Conseil national, du 15 juillet 2006, concernant l’exemption, qui doit être déterminée par l’assemblée générale).

  2. Procédure :

    1. Si un médecin généraliste souhaite être exempté, il doit adresser une demande motivée au cercle de médecins généralistes. Si le cercle de médecins généralistes envisage une exclusion, il doit en communiquer les motifs au médecin généraliste.
    2. Le médecin généraliste concerné est entendu. La décision motivée du cercle de médecins généralistes est prise suivant les modalités prévues dans le règlement d’ordre intérieur.
    3. La décision du cercle de médecins généralistes est communiquée au médecin généraliste concerné, au conseil provincial de l’Ordre des médecins et à la commission médicale provinciale.

6) Refus de participation à la garde
Devant un refus de participer à la garde obligatoire pour chaque médecin généraliste, le cercle de médecins généralistes informe le conseil provincial de l’Ordre des médecins, lequel examine l’affaire sur le plan déontologique, ainsi que la commission médicale provinciale, qui tranche le différend.

7) Comment traiter un appel durant la garde?

  1. En ce qui concerne la qualité des soins, il est recommandé que le patient capable de se déplacer, se présente au cabinet du médecin généraliste de garde ;
  2. si le patient ne peut se déplacer et à condition qu’il en fasse la demande expresse, le médecin généraliste doit se rendre sur place ;

8) Organisation de la garde
Les difficultés relatives à l’organisation de la garde, dont celles en rapport avec les régions où il n’y a pas suffisamment de médecins généralistes, doivent être soumises, pour décision, à la commission médicale provinciale

Méthadone16/07/2005 Code de document: a110003
Arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution

Lettre à monsieur R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution. Pour cette discussion, le Conseil national s'est fondé surtout sur les rapports des réunions d'une commission constituée par le Conseil national pour laquelle il a été fait appel à des experts externes (1).

Partant de ces rapports, le Conseil national estime que, dans cette matière difficile, l'arrêté royal constitue un pas dans la bonne direction, lequel tient compte des différentes manières existantes en Belgique de dispensation de soins aux héroïnomanes qui sont traités avec des médicaments de substitution. Cela n'empêche qu'il subsiste certaines questions concernant les modalités d'application de l'arrêté.

Il est clair que tous les médecins qui traitent des patients à l'aide de médicaments de substitution doivent être enregistré auprès d'un centre ou d'un réseau de prise en charge d'usagers de drogues ou d'un centre spécialisé (article 2, §2, premier alinéa). Ces centres doivent remettre à la commission médicale compétente et à l'Institut pharmaco-épidémiologique de Belgique la liste des médecins enregistrés chez eux et qui répondent aux obligations visées à l'article 2. La commission et avec elle le Conseil national estiment qu'il ne suffit pas de répondre aux obligations de l'article 2 au moment de l'enregistrement, mais qu'il est nécessaire de continuer à satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 2 (formation continue, participation à des activités spécifiques, agir suivant les recommandations scientifiques en vigueur, tenir un dossier médical conformément aux dispositions, etc.).

Il paraît cependant que certains médecins ne traitent qu’un seul patient par méthadone. Le Conseil national peut accepter que ces médecins ne doivent pas satisfaire à toutes les conditions de l’article 2, mais trouve fondamental qu’ils doivent régulièrement consulter un médecin qui est bien enregistré et qui satisfait aux conditions stipulées à l’article 2.
La façon dont doit se poursuivre le respect des obligations de l'article 2 n'est pas claire. D'aucuns estiment que les centres qui enregistrent un médecin doivent aussi vérifier s'il respecte toujours les obligations auxquelles il s'est engagé et qu'ils sont censés lui retirer son enregistrement le cas échéant, tandis que d'autres pensent que les centres n'ont pas de mission de contrôle et que leur responsabilité ne peut certainement pas être mise en cause si une faute est commise par un des médecins enregistrés chez eux. Le Conseil national estime que la clarté est nécessaire au sujet de la responsabilité, afin que quiconque intervient directement ou indirectement dans le traitement de substitution, connaisse ses devoirs et les droits et conséquences qui en découlent. Le Conseil national se demande d'ailleurs si les commissions médicales provinciales ne pourraient être chargées du contrôle et des sanctions éventuelles, et les centres être limités à une obligation de signalement aux commissions médicales provinciales s'ils constatent qu'un médecin enregistré chez eux ne respecte pas les conditions de l'article 2.

Le Conseil national estime que la commission attire l'attention à juste titre sur l'article 7 qui dispose que le médecin prescripteur peut déroger aux dispositions essentielles de l'article 6 si la situation médicale ou psycho-sociale du patient le justifie. Cette disposition déforce largement le contenu de l'article 6. Tant la commission que le Conseil national estiment qu'il est nécessaire de fixer au moins comme condition complémentaire que le médecin traitant est tenu de mentionner dans le dossier médical du toxicomane la motivation à un mode s’écartant de délivrance et d'administration. En tout état de cause, le Conseil national reprendra cette règle dans le Code de déontologie médicale, mais il estime important que l’arrêté royal soit adapté dans ce sens.

Enfin, le Conseil national se permet de vous remettre en annexe un certain nombre d'imprécisions dans le texte ainsi que des différences frappantes entre les textes français et néerlandais.

(1) Composition de la commission: professeurs Ansoms, Ansseau, Casselman, Legein, Pelc, Van Bouchaute et Robinet en tant qu'experts, et docteurs Uyttendaele, Joset, Kesteloot et Coenen pour le Conseil national.
Médecine du travail15/02/2003 Code de document: a100005
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Cet avis a été remplacé par l'avis a107003.

Médecin atteint d'une hépatite C - Avis du Conseil national du 21 septembre 2002

Un avocat consulté par un médecin atteint d'une hépatite C, dans le cadre d'un litige avec la direction de l'hôpital dans lequel ce médecin travaille, pose quatre questions complémentaires au sujet de l'avis émis en cette matière par le Conseil national, le 21 septembre 2003 (Bulletin du Conseil national, n° 98, décembre 2002, p. 6):

  1. Le destinataire (médecin du travail ou médecin chef) de la déclaration spontanée du praticien atteint d'une hépatite C n'est-il pas laissé au libre choix de ce dernier?
  2. Lorsque le médecin concerné s'adresse au médecin du travail, la protection de ses données médicales est acquise en vertu de l'article 59, §2, du Code de déontologie médicale, mais n'est-elle pas totalement inexistante s'il s'adresse au médecin chef?
  3. Le médecin chef informé de ce qu'un praticien est atteint d'une hépatite C, a-t-il le droit d'exiger de ce praticien la production de l'intégralité de son dossier médical?
  4. En cas de contestation, ne relève-t-il pas de la compétence de la commission médicale provinciale de se prononcer sur l'aptitude d'un praticien à poursuivre son activité professionnelle?

Avis du Conseil national:

  1. Le destinataire de la déclaration spontanée du praticien atteint d’hépatite C est le médecin du travail. Dans l’hypothèse où, de par son statut, le médecin atteint d’une affection contagieuse ne serait pas soumis au contrôle d’un médecin du travail, c’est le médecin chef, chargé de promouvoir l’hygiène hospitalière, qui reçoit la déclaration.
  2. Dans cette dernière hypothèse, il n’est pas exact de dire que la protection du médecin atteint est totalement inexistante. Le médecin chef reste soumis aux règles relatives au secret professionnel du médecin.
  3. Le médecin chef n’est pas médecin en charge du patient et n’est dès lors pas habilité à exiger la production du dossier médical de celui-ci.
  4. Le cas échéant (voir article 11 de l'arrêté royal du 17 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales), il appartient aux commissions médicales provinciales de se prononcer sur l’aptitude physique ou psychique d’un praticien. Pour ce faire, la commission médicale provinciale demande au Conseil national de l'Ordre des médecins de désigner un collège d’experts pour examiner le médecin et faire rapport à la commission.
Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)01/02/2003 Code de document: a100002
Garde médicale - Rôles respectifs des commissions médicales provinciales et des conseils provinciaux

Suite à des grèves de services de garde en médecine générale, le président d'une commission médicale provinciale demande des précisions concernant la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 6 février 1999) et plus précisément au sujet des nouvelles compétences des commissions médicales provinciales en matière de services de garde (article 189 de la loi-programme sociale modifiant l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967). Dans sa recommandation aux conseils provinciaux du 19 juin 1999 (Bulletin du Conseil national n° 86, décembre 1999, p. 13), le Conseil national plaide en faveur d'une "approche par paliers" estimant indiqué que conformément à l'article 117 du Code de déontologie médicale, le conseil provincial tente en première instance de résoudre les contestations qui surgissent à propos des services de garde, et que la commission médicale provinciale intervienne à partir du moment où cette tentative échoue.
La commission médicale provinciale concernée demande si cette recommandation s'applique à toutes les contestations de quelque importance relatives aux services de garde et particulièrement en cas de préavis officiel de grève "totale".

Avis du Conseil national:

En sa séance du 1er février 2003 le Conseil national a examiné vos demandes concernant l’interprétation à donner à la phrase «contestations relatives aux services de garde» reprise dans son avis du 24 mars 1999, avis consécutif à la modification légale du 25 janvier 1999, publiée au Moniteur belge le 6 février suivant, concernant les prérogatives des commissions médicales provinciales, en particulier en matière de garde médicale à la population (article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967).

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de grève des gardes de week-end déclenché par des organisations professionnelles représentatives - au sens de l’arrêté précité – ou groupements, constitués à l’effet de garantir à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé.

Il est utile de rappeler que, à l’alinéa 1er du 2ème paragraphe de cet article 9, si ces groupements utilisent la latitude qui leur est octroyée d’établir un rôle de garde dans leur sphère d’activité, ils doivent communiquer ce rôle à la commission médicale de leur ressort, laquelle, après avoir défini les besoins en matière de service de garde, en surveille le fonctionnement et en outre, est habilitée à approuver les règlements d’ordre intérieur de ces services et trancher les contestations possibles y afférentes.
Au deuxième alinéa de ce même article, il est prescrit que lorsque des règles en matière de service de garde sont fixées dans le Code de déontologie élaboré par le Conseil national de l’Ordre rendu obligatoire par le Roi, la commission s’y réfère dans l’exécution des missions précitées.

A la suite des modifications légales adoptées par le législateur en janvier 1999, telles que décrites ci-dessus, habilitant les commissions médicales provinciales à approuver les règlements d’ordre intérieur précités et à trancher les contestations en matière de service de garde et en l’absence actuelle de force de loi du Code de déontologie, dans un souci de collaboration avec les commissions médicales provinciales, le Conseil national a proposé un gentlemen's agreement.
En ce qui concerne le règlement d’ordre intérieur, il propose aux conseils provinciaux, en premier lieu, de vérifier son adéquation au respect des règles déontologiques lors de sa constitution et au cours de son application et suggère les adaptations nécessaires. Il invite ensuite le ou les responsables de ces services à demander à la commission médicale provinciale compétente l’approbation de ce règlement en joignant à leur demande l’avis du Conseil provincial.

En matière de contestations relatives aux services de garde, il a été indiqué que le Conseil provincial tente en première instance de résoudre les litiges à leur propos avant que la commission médicale provinciale intervienne.
Ce modus vivendi, sans force légale, semble avoir reçu un accueil favorable de la plupart des parties.

Il entrait cependant bien dans la volonté du Conseil national de ne pas déroger aux dispositions du chapitre III de son Code. Pour s’en convaincre, il suffit de se rapporter aux multiples contestations, litiges et plaintes que chaque conseil provincial a eu à connaître, aplanir, résoudre ou sanctionner au prix d’un profond investissement, le plus souvent avec succès. Il peut apparaître démotivant aux membres des conseils qui se sont efforcés d’apporter des solutions, de voir leurs activités au regard des efforts, voire de l’acharnement qu’ils ont consentis, être taxées de « mineures et routinières».

Dans le cas précis de votre demande, il apparaît qu’il ne s’agit nullement de trancher une contestation même majeure, à l’intérieur de l’organisation d’un service de garde mais bien de s’inquiéter des conséquences d’un renoncement ou d’un abandon pur et simple du service, d’un refus de participer à une mission sociale imposée par la loi. Nous nous trouvons devant un cas de carence tel que repris au troisième alinéa du §2 de l’article 9 susmentionné.

Face à cette situation, sans exclure la concertation entre chaque conseil provincial et la commission médicale de son ressort en vue de rechercher le mode de coopération le plus constructif, force est de constater qu’un tel cas de figure s’inscrit donc tout à fait en dehors du gentlemen’s agreement précité.
Cette affirmation ne signifie nullement que l’Ordre cherche à se dérober face à des attitudes susceptibles de mettre en danger des patients, bien au contraire !
Il profite de votre demande pour rappeler et souligner qu’il appartient déontologiquement à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des soins et permettre de répondre aux appels urgents.

Dans l’espoir d’avoir bien recadré le problème posé.

Médecin étranger (UE et autres)16/12/2000 Code de document: a091011
Inscription au Tableau d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen

Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que des incidents se produisent parfois en matière d'octroi du droit d'exercer l'art médical en Belgique à des médecins étrangers autres que des ressortissants européens.

L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales traite de ces médecins et énonce notamment qu'ils "ne peuvent exercer leur profession" en Belgique "qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté".

Afin d'éviter des malentendus, il serait bon que les commissions médicales provinciales n'octroient de visa à ces médecins qu'après présentation de l'autorisation par le Roi. Il arrive en effet que ces médecins se rendent au conseil provincial pour s'y inscrire, munis du visa de la commission médicale provinciale sans l'autorisation précitée.

Une copie de cette lettre est transmise au conseil provincial ayant soumis la question au Conseil national.

(1) AR du 6 février 1970, Mon. b. du 14 février 1970.
Art.21, §1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes:
1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.
2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.
3. Un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date.

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