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Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Modification des articles 44 à 63 relatifs à la Commission de contrôle
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 relatifs la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle), modifiés par la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).
Lettre au ministre des Affaires sociales et de la Santé
Monsieur le Ministre,
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance avec intérêt de la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).
Les articles 2 à 21 (chapitre 2) de cette loi apportent des modifications et précisions importantes aux articles 44 à 63 (chapitre 4) de la loi qualité entrés en vigueur le 1er juillet 2022, en ce qui concerne la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle).
Après avoir analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 de la loi qualité d’un point de vue déontologique, juridique et médical, le Conseil national observe avec satisfaction que de nombreuses dispositions ont été précisées, retravaillées et clarifiées, et que des lacunes ont été comblées, en tenant compte entre autres des préoccupations déontologiques formulées par l’Ordre des médecins dans son avis (a169009) du 23 avril 2022 (voir annexes).
De nombreux points soulevés ont été pris en compte, tant en ce qui concerne la mission, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de contrôle, la procédure de contrôle et les mesures et sanctions qui peuvent être infligées. Il est positif que la procédure de contrôle ait été simplifiée, avec un rôle central pour la Commission de contrôle en cas de plaintes et de manquements.
Néanmoins, certaines lacunes, dispositions à délimiter et préoccupations subsistent.
Le Conseil national est d’avis que les préoccupations déontologiques suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière, avant que les chambres compétentes de la Commission de contrôle ne soient effectivement constituées et qu’elles ne commencent leur mission.
- Un premier point concerne la composition des chambres de la Commission de contrôle, qui n’est plus définie dans la loi qualité.
Conformément au nouvel article 46, § 2, le Roi[1] détermine la composition des chambres de la Commission de contrôle[2].
La manière dont les membres-professionnels des soins de santé évalueront les autres professionnels dans la pratique, de manière générale et particulière dans chaque dossier[3], doit être clairement précisée par des arrêtés d’exécution. L’article 59 de la loi qualité initiale montrait l’intention de faire évaluer (dans une large mesure) les professionnels des soins de santé par des membres de la profession concernée. Cette piste semble difficile à identifier dans la loi du 30 juillet 2022.
De même, la composition des groupes de travail, constitués de membres de la chambre concernée de la Commission de contrôle, et l’élargissement à des experts invités, qui ne font pas partie de la chambre multidisciplinaire, impliquent l’adoption de règles précises afin d’assurer une action objective et uniforme[4] avec l’expertise requise.
- Une autre préoccupation concerne la qualification et le rôle des inspecteurs.
Les chambres de la Commission de contrôle ont désormais la compétence de donner des instructions directement à un inspecteur pour qu’il effectue un contrôle concret sur le terrain, et les inspecteurs remettent leur procès-verbal à la chambre compétente.
Les inspecteurs ont également la possibilité, « sur initiative propre »[5], sans l’intervention de la chambre[6], d’examiner un dossier au regard de tous les cinq manquements possibles énumérés à l’article 45 : l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé (1°), le respect de la loi qualité (2°), l’exercice légal d’une profession des soins de santé (3°), le respect de la loi relative aux droits du patient (4°) et la poursuite de la pratique entraînant des conséquences graves (5°).
La question se pose de savoir comment la disposition « s’ils ont connaissance d’indices sérieux et persistants d’un manquement probable … » sera interprétée objectivement et uniformément dans la pratique. Le Conseil national est d’avis qu’une telle initiative doit être encadrée par des règles très strictes et une responsabilité devant la chambre compétente de la Commission de contrôle.
L’article 49 précise quelles sont les personnes qui peuvent occuper la fonction d’inspecteur, compte tenu du contenu des dossiers, de la charge de travail prévue pour les inspecteurs, de leur nombre[7] (insuffisant) et de leurs qualifications. En ce qui concerne cette dernière caractéristique, le Conseil national demande, sur la base de l’exposé des motifs[8], davantage de garanties.
La loi qualité utilise la notion de « capacité » comme unité de mesure pour évaluer la qualité de la pratique. Le Conseil national souligne la nécessité d’une définition clairement délimitée de ce concept et réaffirme son point de vue « Dans le contexte de la Commission de contrôle, le Conseil national plaide pour que la compétence du médecin soit appréciée par des ‘pairs’[9] ». La capacité des inspecteurs doit également être clairement définie afin d’éviter des jugements éventuellement arbitraires au détriment de la qualité de soins et de la sécurité des patients. Comment les inspecteurs pourront-ils agir en ayant une connaissance adéquate des questions spécifiques dans chaque cas ?
- Une préoccupation particulière de l’Ordre des médecins est l’évaluation de l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé pour continuer d’exercer leur profession sans risque. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi qualité, le Conseil national, conformément à sa compétence[10], a, au cours des dernières décennies, constitué rapidement des collèges de médecins-experts, à chaque fois qu’une Commission médicale provinciale le requérait.
Cette mission de l’Ordre est devenue caduque depuis l’entrée en vigueur du chapitre 4 de la loi qualité le 1er juillet 2022. Les groupes de travail au sein de la chambre de la Commission de contrôle, complétés par des experts externes si nécessaire, reprendront-ils le rôle des collèges d’experts désignés par l’Ordre des médecins en matière d’évaluation de l’aptitude physique et psychologique de (tous les) professionnels des soins de santé ? Ou alors, l’intention est-elle de confier cette tâche à des inspecteurs (avec davantage d’effectifs) ?
Le Conseil national souligne que cette évaluation par la Commission de contrôle implique une capacité de diagnostic. Par conséquent, il convient de garantir légalement que les médecins, soit en tant qu’inspecteurs, soit en tant qu’experts, seront impliqués dans de telles décisions – cruciales pour la pratique des professionnels des soins de santé. Un plan d’amélioration permet de poursuivre l’exercice de la profession. En revanche, sans un visa valide en tant que licence to practise, le professionnel des soins de santé ne peut (temporairement) pas continuer d’exercer.
Le Conseil national demande instamment de connaître rapidement les conclusions qui en résulteront dans la pratique concernant l’exercice de ces contrôles, de quelle manière la continuité du contrôle des visas actuellement suspendus ou retirés des professionnels des soins de santé est assurée, ainsi que les directives que l’Ordre des médecins doit respecter en ce qui concerne les questions actuelles quant à l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé, d’ici à ce que les chambres compétentes de la Commission de contrôle soient constituées et que le nombre nécessaire d’inspecteurs soit en service.
- Le Conseil national approuve les précisions et les garanties importantes dans la modification de la loi du 30 juillet 2022 relatives aux droits de défense du professionnel des soins de santé, entre autres le nouvel article 54 de la loi qualité.
Toutefois, le Conseil national constate que le droit fondamental du professionnel des soins de santé de faire appel d'une décision de la chambre compétente de la Commission de contrôle d'imposer un plan d'amélioration ou de retirer/suspendre le visa est absent de la loi qualité. L'exposé des motifs ne fait pas non plus mention d'une possibilité de recours ou de la création d'une instance de recours.
Le Conseil national note qu’une possibilité de recours est bien prévue lorsque le professionnel des soins de santé se voit infliger une amende administrative (art. 58/1, § 4, 4°).
La possibilité de recours devant la chambre compétente de la Commission médicale de recours était légalement prévue s’agissant des décisions des Commissions médicales provinciales concernant l’évaluation de l’aptitude physique et psychologique requises d’un médecin, d’un pharmacien, d’un infirmer, d’un vétérinaire ou d’un membre d’une profession paramédicale à poursuivre sans risque l’exercice de sa profession[11].
Dans l’exposé des motifs relatif à l’article 56 initial de la loi qualité, les rédacteurs remarquent : « Le professionnel des soins de santé peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil d’État contre la décision finale prise par le ministre »[12]. Le ministre doit-il être remplacé mutatis mutandis par la chambre compétente de la Commission de contrôle qui, suite à la modification de la loi qualité, décide désormais ?
- L’article 58/1 ajouté définit de manière exhaustive les modalités du concept entièrement nouveau de l’amende administrative qui peut être infligée (art. 56, al. 1, 1°, b) et 2°, c)). Cette amende n’est pas une sanction en soi, complémentaire au plan d’amélioration et au retrait ou à la suspension du visa, mais constitue une mise sous pression pour le professionnel des soins de santé qui ne se conforme pas ou ne met pas en œuvre les mesures.
Dans cet article, l’accent est largement mis sur les droits de la défense, dont la garantie d’une communication claire avec le professionnel des soins de santé et une possibilité de recours, qui est prévue en l’espèce (cf. supra art. 58/1, §4, 4°). L’instance vers laquelle le professionnel des soins de santé peut se tourner dans ce cas de figure n’est mentionnée nulle part.
Le Conseil national est particulièrement préoccupé par l’ajout d’un troisième motif pour lequel une amende administrative peut être infligée à l’article 58/1, § 1er, deuxième alinéa : « De même, une amende administrative telle que visée au premier alinéa peut être infligée au professionnel des soins de santé qui refuse de prêter son concours aux actes d’enquête visés à l’article 52 ».
Une amende due au refus de prêter son concours aux actes d’enquête par la chambre de la Commission de contrôle appelle une étude plus approfondie concernant les droits de la défense à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits à la défense, consacré par les articles 6.1, CEDH et 14.3, g, PIDCP.
La collaboration obligatoire du médecin à l’enquête disciplinaire de l’Ordre[13] a fait l’objet d’une réflexion approfondie au sein du Conseil national, notamment lors de la rédaction de ses propositions de réforme (2016) ainsi que du nouveau Code de déontologie médicale (2018) et de ses commentaires (2019). Une telle disposition ne figure plus parmi les obligations déontologiques, conformément notamment aux droits de la défense garantis par les règles du droit international.
Le Conseil national estime opportun d’examiner, par analogie avec la procédure disciplinaire prévue pour les ordres, si la Commission de contrôle peut légitimement priver un professionnel des soins de santé, sous peine d’une amende administrative, du droit de ne pas être obligé de contribuer à la preuve des faits qui lui sont reprochés, et de collaborer à sa propre condamnation.
La restriction « Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts » de l’article 119, § 1er, 2°, b), deuxième alinéa, abrogé[14] de la loi coordonnée du 10 mai 2015, concernant l’aptitude psychique et psychologique du professionnel des soins de santé, ne justifie aucunement la disposition de l’article 58/1, § 2, deuxième alinéa, de la loi qualité.
- Les dispositions relatives à un règlement intérieur qu’elle doit établir (art. 59/1) concrétisent le fonctionnement de la Commission de contrôle. En ce qui concerne les informations sur les autres possibilités de traitement de la plainte (art. 59/1, deuxième alinéa, 2°)[15], le Conseil national soutient la référence des rédacteurs[16] aux « différentes instances » pour « un même comportement du professionnel des soins de santé », mais constate l’absence de mention des organes déontologiques (Ordre des médecins, …). L’Ordre des médecins, à la lumière de la déontologie positive, mise de plus en plus sur la médiation, la concertation et la prévention avant de prendre des mesures de sanction.
- En ce qui concerne la communication des mesures prises et des sanctions infligées par la Commission de contrôle, le Conseil national réitère ses préoccupations exprimées dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 75).
Afin de promouvoir une pratique des soins sûre et loyale par tous les professionnels du secteur de la santé, le Conseil national continue de mettre son expertise à votre disposition, dans l’intérêt des patients et de la santé publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
Pour le Conseil national,
B. DEJEMEPPE,
Président.
ANNEXES
- 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)
- analyse intégrale de la Loi qualité (annexe à l’avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)
[1] « Les critères minimaux concernant la composition des chambres sont réglés par la loi. D’autres normes relatives à la composition, comme le nombre de membres, seront déterminées par un arrêté royal en Conseil des ministres. » (exposé des motifs, p. 9)
[2] Une composition limitée de « la chambre composée du président et de deux membres » (art. 57, premier alinéa) concerne seulement le cas où il s’agit de prendre une mesure provisoire urgente, si des conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique sont à craindre, dans le cadre de la poursuite d’une pratique. Il n’est pas mentionné si les membres de la profession concernée sont visés.
[3] Les rédacteurs de la loi qualité initiale ont même pensé à « par exemple, des règles [...] pour la composition des chambres si une personne est titulaire d’un titre de plusieurs professions de santé ou si plusieurs professionnels de la santé sont impliqués dans une même affaire… »
[4] Art. 59/1, deuxième alinéa, 4°.
[5] Art. 45, deuxième alinéa, b) (cf. exposé des motifs p. 8) et art. 51, deuxième alinéa.
[6] Exposé des motifs, p. 13.
[7] « De plus, les moyens budgétaires nécessaires seront libérés pour le recrutement de plusieurs inspecteurs. » (exposé des motifs, p. 5).
[8]Les modifications suivantes ont été apportées :
« — […] Idéalement, les inspecteurs sont des professionnels des soins de santé, mais ce n'est pas une exigence. Le but est de pouvoir faire appel à des inspecteurs aux profils différents pour la préparation des dossiers. Les Chambres qui sont composées de professionnels des soins de santé et qui dirigent les inspecteurs, mobiliseront l'inspecteur le plus approprié et le plus compétent en fonction des caractéristiques de chaque dossier. Si l'inspecteur est un professionnel des soins de santé, il ne s'agira pas nécessairement d'un professionnel de la même catégorie que la personne inspectée. Cependant, les Chambres veilleront toujours à l'égalité entre l'inspecteur et le professionnel des soins de santé qui fait l’objet de l’inspection. Il ne fait aucun doute que chaque inspection devra être menée de façon très approfondie. Il n’est dès lors pas exclu qu’une Chambre qui juge qu’une inspection n’a pas été convenablement réalisée ordonne, le cas échéant, une deuxième inspection par un autre inspecteur ; […]
— si les inspecteurs ne sont pas des professionnels des soins de santé, ils doivent suivre une formation spécifique concernant les matières pour lesquelles la Commission de contrôle est compétente. Les inspecteurs qui sont des professionnels des soins de santé devront eux aussi suivre une formation spécifique pour les matières dans lesquelles ils ne possèdent pas de connaissances sur la base de leur profession spécifique des soins de santé. (nouveau § 2/2) Dergelijke opleiding draagt bij aan een degelijke voorbereiding van de dossiers door competente inspecteurs. Deze vereiste inzake opleiding heeft ook betrekking op de inspecteurs van het FAGG en het RIZIV zoals bedoeld in paragraaf 2. Ce à quoi la formation doit répondre dans chaque cas peut être défini par arrêté royal. (modification § 3) » (exposé des motifs, p. 12).
[9] Cf. analyse intégrale de la loi qualité, annexe à la 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis CN, 23 avril 2022, a169009), pp. 12-14.
[10] Cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 11 et s.
[11]cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 24 à 30.
[12]cf. analyse intégrale Loi qualité, annexe à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (avis CN, 23 avril 2022, a169009), p. 73.
[13]Infligé par l’ancien article 69 du Code de déontologie médicale (1975).
[14]Par l’art. 82 de la Loi qualité.
[15]Dans ce contexte, le Conseil national rappelle sa question concernant le principe non bis in idem dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 76).
[16]Exposé des motifs, p. 21.
Les Commissions médicales provinciales ont été abrogées et remplacées par la Commission de contrôle (voir commentaire art. 2 CDM).
Présence d'un conseil juridique et d’un autre professionnel des soins de santé lors de l'expertise organisée par une commission médicale provinciale
En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin peut se faire assister par un conseil juridique et/ou un professionnel des soins de santé (conseil technique) lorsqu’il est soumis à une expertise concernant son inaptitude physique ou psychique organisée par une commission médicale provinciale, conformément à l’article 119, §1, 2°, b) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts.[1] Le médecin est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estiment devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.[2]
La commission médicale provinciale a pour mission de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle lui impose, lorsqu’il est établi par l’avis d’experts médecins qu’un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession.[3] Cela signifie qu’une décision défavorable donne lieu à une restriction de la capacité juridique du médecin concerné, notamment la privation du droit d’exercer sa profession en tout ou en partie.
Compte tenu des conséquences potentiellement graves sur les droits civils du médecin concerné, les garanties procédurales de l’expertise et le droit de se défendre doivent être respectés, notamment par la présence d’un conseil juridique ou d’un professionnel des soins de santé (conseil technique), sans préjudice des droits définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Il convient toutefois de noter que la présence d’un conseil peut perturber la relation entre l’expert et le médecin qui subit l’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’un examen psychiatrique. Il est souhaitable que le conseil adopte à tout le moins une attitude passive. Idéalement, du point de vue de la qualité de l’expertise psychiatrique, l’examen devrait se dérouler en tête-à-tête entre l’expert et le médecin concerné, éventuellement en présence d’un autre professionnel des soins de santé (conseil technique).
Si l’expert estime que l’examen est perturbé par la présence d’un conseil, il doit le consigner dans le rapport. La commission médicale provinciale en tire les conclusions qu’elle juge opportunes.
[1] Art. 119, §1, 2°, b), deuxième alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé
[2] Art. 17, arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales
[3] Art. 119, §1, 2°, b), premier alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé
Arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution
Lettre à monsieur R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :
En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution. Pour cette discussion, le Conseil national s'est fondé surtout sur les rapports des réunions d'une commission constituée par le Conseil national pour laquelle il a été fait appel à des experts externes (1).
Partant de ces rapports, le Conseil national estime que, dans cette matière difficile, l'arrêté royal constitue un pas dans la bonne direction, lequel tient compte des différentes manières existantes en Belgique de dispensation de soins aux héroïnomanes qui sont traités avec des médicaments de substitution. Cela n'empêche qu'il subsiste certaines questions concernant les modalités d'application de l'arrêté.
Il est clair que tous les médecins qui traitent des patients à l'aide de médicaments de substitution doivent être enregistré auprès d'un centre ou d'un réseau de prise en charge d'usagers de drogues ou d'un centre spécialisé (article 2, §2, premier alinéa). Ces centres doivent remettre à la commission médicale compétente et à l'Institut pharmaco-épidémiologique de Belgique la liste des médecins enregistrés chez eux et qui répondent aux obligations visées à l'article 2. La commission et avec elle le Conseil national estiment qu'il ne suffit pas de répondre aux obligations de l'article 2 au moment de l'enregistrement, mais qu'il est nécessaire de continuer à satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 2 (formation continue, participation à des activités spécifiques, agir suivant les recommandations scientifiques en vigueur, tenir un dossier médical conformément aux dispositions, etc.).
Il paraît cependant que certains médecins ne traitent qu’un seul patient par méthadone. Le Conseil national peut accepter que ces médecins ne doivent pas satisfaire à toutes les conditions de l’article 2, mais trouve fondamental qu’ils doivent régulièrement consulter un médecin qui est bien enregistré et qui satisfait aux conditions stipulées à l’article 2.
La façon dont doit se poursuivre le respect des obligations de l'article 2 n'est pas claire. D'aucuns estiment que les centres qui enregistrent un médecin doivent aussi vérifier s'il respecte toujours les obligations auxquelles il s'est engagé et qu'ils sont censés lui retirer son enregistrement le cas échéant, tandis que d'autres pensent que les centres n'ont pas de mission de contrôle et que leur responsabilité ne peut certainement pas être mise en cause si une faute est commise par un des médecins enregistrés chez eux. Le Conseil national estime que la clarté est nécessaire au sujet de la responsabilité, afin que quiconque intervient directement ou indirectement dans le traitement de substitution, connaisse ses devoirs et les droits et conséquences qui en découlent. Le Conseil national se demande d'ailleurs si les commissions médicales provinciales ne pourraient être chargées du contrôle et des sanctions éventuelles, et les centres être limités à une obligation de signalement aux commissions médicales provinciales s'ils constatent qu'un médecin enregistré chez eux ne respecte pas les conditions de l'article 2.
Le Conseil national estime que la commission attire l'attention à juste titre sur l'article 7 qui dispose que le médecin prescripteur peut déroger aux dispositions essentielles de l'article 6 si la situation médicale ou psycho-sociale du patient le justifie. Cette disposition déforce largement le contenu de l'article 6. Tant la commission que le Conseil national estiment qu'il est nécessaire de fixer au moins comme condition complémentaire que le médecin traitant est tenu de mentionner dans le dossier médical du toxicomane la motivation à un mode s’écartant de délivrance et d'administration. En tout état de cause, le Conseil national reprendra cette règle dans le Code de déontologie médicale, mais il estime important que l’arrêté royal soit adapté dans ce sens.
Enfin, le Conseil national se permet de vous remettre en annexe un certain nombre d'imprécisions dans le texte ainsi que des différences frappantes entre les textes français et néerlandais.
Inscription au Tableau d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen
Un conseil provincial soumet le dossier d'inscription d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen. Lors du contrôle des pièces du dossier, il apparaît que la commission médicale provinciale a visé le document d'équivalence délivré par le ministère de la Communauté flamande au lieu de l'arrêté royal, manquant, autorisant le médecin à exercer la médecine en Belgique.
Le conseil provincial demande s'il peut inscrire ce médecin puisque sur le plan formel, il est satisfait à l'article 21, §1er, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins (1), ou s'il doit différer l'inscription en raison du manquement précité.
Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que des incidents se produisent parfois en matière d'octroi du droit d'exercer l'art médical en Belgique à des médecins étrangers autres que des ressortissants européens.
L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales traite de ces médecins et énonce notamment qu'ils "ne peuvent exercer leur profession" en Belgique "qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté".
Afin d'éviter des malentendus, il serait bon que les commissions médicales provinciales n'octroient de visa à ces médecins qu'après présentation de l'autorisation par le Roi. Il arrive en effet que ces médecins se rendent au conseil provincial pour s'y inscrire, munis du visa de la commission médicale provinciale sans l'autorisation précitée.
Une copie de cette lettre est transmise au conseil provincial ayant soumis la question au Conseil national.
(1) AR du 6 février 1970, Mon. b. du 14 février 1970.
Art.21, §1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes:
1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.
2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.
3. Un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date.
Voir aussi l’avis CN 23 avril 2022, a169009.