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Déontologie
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Cet avis est caduque suite à l'abrogation des lois du 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Ces lois ont été remplacées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Commission médicale provinciale : procédure de retrait du visa

Commission médicale provinciale: procédure de retrait du visa

La Commission médicale provinciale (A.R. n° 78, art. 37, § 1er, 2°) a pour mission spéciale:

a/ de vérifier et de viser les titres des praticiens de l'art médical et de l'art pharmaceutique, des médecins vétérinaires, des praticiens de l'art infirmier et des praticiens des professions paramédicales.

b/ de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins ou par le Conseil national de l'Ordre dont il relève, qu'un praticien visé aux articles 2, 3 ou 4 (...) ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession.

Un Conseil provincial expose au Conseil national que vu la procédure devant la Commission médicale provinciale, on est parfois "confronté" au problème du réel danger encouru par "les patients de certains médecins dont la conduite thérapeutique ne répond plus aux normes et aux exigences" tandis que "la procédure est lente et I'appel suspensif, ce qui entraîne un délai considérable entre le moment où le risque est connu et celui où la décision définitive tombe". Ne serait‑il pas possible, interroge ce conseil, dans les cas particulièrement évidents, d'envisager sur le plan général, une procédure plus rapide, tout en conservant aux intéressés un droit de recours légitime ?

Après avoir étudié le problème, le Conseil national émet l'avis suivant:

Le Conseil estime que lorsque le médecin représente un danger réel pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, il y a lieu d'appliquer les lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Il appartient, dans ce cas, au Président de la Commission médicale de prendre ses responsabilités et d'établir le certificat médical nécessaire à la collocation (article 8 de la loi).

Conformément à l'article 7 de la loi, ce certificat doit être transmis à l'autorité communale compétente.

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Cet avis est caduque suite à l'abrogation des lois du 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Ces lois ont été remplacées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
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Date de publication

27/02/1988

Code de document

a040015