Communication de décisions disciplinaires à l'INAMI
Le Bulletin du Conseil national n° 78 de décembre 1997 (p.16-17) reproduisait un échange de correspondance entre un Conseil provincial et le (Bureau du) Conseil national.
En résumé, la conclusion tirée, par le Conseil provincial concerné, à l'issue de cet échange de correspondance, était que, compte tenu de la modification de la loi, les Conseils provinciaux ne pouvaient informer le Service du contrôle médical de l'INAMI, d'aucune des décisions disciplinaires prises suite à une communication émanant des chambres restreintes, des commissions de contrôle et des commissions d'appel.
Le Conseil national s'était rallié à cette position en sa séance du 22 mars 1997.
Suite à la publication de cette correspondance, deux lettres de l'INAMI sont parvenues à l'Ordre des médecins concernant la communication de décisions disciplinaires :
- Monsieur DELAHAYE (Conseiller général du Service des soins de santé de l'INAMI) et Monsieur PRAET (Directeur général du Service des soins de santé de l'INAMI) ont fait savoir aux Conseils provinciaux et au Conseil national qu'en application de l'arrêté royal du 8 août 1997, la communication de sanctions prises, entre autres, contre des médecins, devait se faire, à dater du 21 octobre 1997, au Médecin-Directeur Général du Service du contrôle médical (au lieu du Service des soins de santé);
- Le Docteur BOTTEQUIN (Médecin-Directeur Général du Service du contrôle médical) a attiré l'attention du Conseil national sur le fait que sa position était correcte, mais que compte tenu de la loi concernant l'inspection du travail, la communication in extenso de décisions disciplinaires aux fonctionnaires du Service du contrôle médical, ne pouvait être refusée.
Le Dr BOTTEQUIN a par conséquent demandé au Conseil national "de donner comme instruction aux différents Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel, de communiquer les décisions devenues définitives en rapport avec des dossiers que nous vous transmettons ou qui entrent dans le champ d'application de l'article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994."
Lettre du Conseil national à Monsieur R. DELAHAYE et à Monsieur F. PRAET:
Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 mars 1998, votre lettre du 25 novembre 1997 concernant la communication à l'INAMI de sanctions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre des médecins.
Après examen de la législation applicable, dont l'article 311, auquel vous faites référence, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, le Conseil national est arrivé à la conclusion que la loi ne prescrit nullement la communication au Service du contrôle médical, par les Conseils de l'Ordre des médecins, des décisions disciplinaires qu'ils ont prises dans les matières visées.
Le Conseil national attire votre attention sur le fait qu'en 1984 déjà, le Ministre des Affaires sociales de l'époque lui avait demandé "d'examiner la possibilité de communiquer au Service des soins de santé [actuellement: au Service du contrôle médical] de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, toute modification apportée au dossier personnel des médecins, en ce qui concerne le droit d'exercer l'art de guérir".
Le 19 mai 1984, le Conseil national avait répondu "qu'il est, en effet, souhaitable que le Service des soins de santé [actuellement: le Service du contrôle médical] de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité puisse avoir connaissance du dispositif de toute décision définitive portant omission du Tableau de l'Ordre, suspension du droit d'exercer l'art médical, radiation du Tableau ou limitation de l'exercice médical. Ceci peut se réaliser dans la pratique en élargissant la mission spéciale de la Commission médicale provinciale, mentionnée à l'article 37, § 1er, 2°, e, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967." (Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, p. 51).
Cette mission spéciale des Commissions médicales a été précisée dans un avis du 16 avril 1994; dans cet avis, le Conseil national désigne le Médecin Directeur Général de l'INAMI parmi les autorités qui devraient recevoir, via les Commissions médicales provinciales, les décisions prises, entre autres, par les Conseils de l'Ordre (Bulletin du Conseil national, n° 65, septembre 1994, p.19-20).
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Jusqu'à présent, le législateur n'a pas encore donné suite à cette proposition du Conseil national, malgré diverses lettres de rappel adressées au Ministre de la Santé publique et des Pensions.
Lettre du Conseil national au Dr. J. BOTTEQUIN :
Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 mars 1998, votre lettre du 5 février 1998 concernant la communication au Service du contrôle médical de décisions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre.
Dans votre lettre, vous faites référence à l'avis du Conseil national, émis le 22 mars 1997 (Bulletin du Conseil national, n° 78, décembre 1997, p. 16-17), où il est dit en substance que, compte tenu des modifications intervenues dans la législation, les Conseils provinciaux ne peuvent communiquer au Service du contrôle médical, aucune des décisions disciplinaires prises suite à une communication émanant des chambres restreintes, des commissions de contrôle et des commissions d'appel.
Vous opposez aux articles de loi cités dans cet avis, l'article 169 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (loi SSI) et la loi concernant l'inspection du travail. L'Ordre des médecins devrait être considéré, sur la base de ces dispositions légales, comme étant une "institution coopérante de sécurité sociale chargée d'une surveillance spécifique" et la communication in extenso de décisions disciplinaires aux fonctionnaires de votre Service ne pourrait dès lors être refusée.
Le Conseil national ne peut cependant se rallier à l'argumentation développée dans votre lettre, et ce, pour les raisons suivantes :
- suivant l'article 2, 9° , de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, les "institutions coopérantes de sécurité sociale" sont "les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale". Conformément à l'article 1er, 3ème alinéa, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, l'Ordre jouit de la personnalité civile de droit public et il n'est pas agréé pour collaborer à l'application de la sécurité sociale: par conséquent il ne peut pas être assimilé à une institution coopérante de sécurité sociale;
- se référant à l'article 150 de la loi SSI désignant les personnes tenues de donner aux inspecteurs de l'INAMI tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, le Conseil national est arrivé à la conclusion, dans son avis du 15 novembre 1997 (Bulletin du Conseil national, n° 79, mars 1998, p. 30), que rien dans la loi n'autorise les médecins inspecteurs et le Service du contrôle médical à venir indaguer dans ou auprès des Conseils de l'Ordre des médecins.
Comme vous, le Conseil national est convaincu de l'intérêt d'une bonne et franche coopération entre l'INAMI et l'Ordre des médecins.
En 1984 déjà (avis du 19 mai 1984, Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, p. 51), le Conseil national attirait l'attention du Ministre des Affaires sociales de l'époque sur le fait que la mission spéciale des Commissions médicales provinciales pourrait être élargie et celles-ci être chargées de communiquer à l'INAMI le dispositif de toute décision définitive portant omission du Tableau de l'Ordre, suspension du droit d'exercer l'art médical, radiation du Tableau ou limitation de l'exercice médical § 65, septembre 1994, p. 20), le Conseil national a précisé cette mission spéciale des Commissions médicales provinciales et a désigné le Médecin Directeur Général de l'INAMI parmi les autorités qui devraient recevoir, via les Commissions médicales provinciales, les décisions prises, entre autres, par les Conseils de l'Ordre.
Jusqu'à présent, le législateur n'a pas encore donné suite à cette proposition du Conseil national, malgré diverses lettres de rappel adressées au Ministre de la Santé publique et des Pensions.
Lettre du Conseil national aux présidents des Conseils provinciaux et des Conseils d'appel :
Le Conseil national a examiné à nouveau, en sa séance du 21 mars 1998, la question de la communication au Service du contrôle médical de l'INAMI de décisions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre.
Vous trouvez copie ci-jointe des lettres que le Conseil national a adressées à ce sujet au Docteur J. BOTTEQUIN, Médecin Directeur Général du Service du contrôle médical et à Monsieur F. PRAET, Directeur Général du Service des soins de santé.
Par la présente, le Conseil national vous rappelle qu'en application des dispositions légales en vigueur (articles 26 et 35 de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des Conseils de l'Ordre des médecins), les décisions des Conseils provinciaux sont notifiées au médecin concerné, par lettre recommandée, dans les huit jours du prononcé. Une expédition est adressée dans le même délai au président du Conseil national et à l'autorité qui a saisi le Conseil provincial.
Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, les décisions ordonnant radiation ou omission du Tableau de l'Ordre, suspension ou limitation du droit d'exercer l'art médical, sont dénoncées à la Commission médicale provinciale ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le Conseil provincial dont relève le médecin.
Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, toutes décisions disciplinaires, rendues en dernier ressort par les Conseils provinciaux, sont communiquées par le président du Conseil concerné au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.