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Déontologie

Présence d'un conseil juridique et d’un autre professionnel des soins de santé lors de l'expertise organisée par une commission médicale provinciale

En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin peut se faire assister par un conseil juridique et/ou un professionnel des soins de santé (conseil technique) lorsqu’il est soumis à une expertise concernant son inaptitude physique ou psychique organisée par une commission médicale provinciale, conformément à l’article 119, §1, 2°, b) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.

Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts.[1] Le médecin est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estiment devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.[2]

La commission médicale provinciale a pour mission de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle lui impose, lorsqu’il est établi par l’avis d’experts médecins qu’un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession.[3] Cela signifie qu’une décision défavorable donne lieu à une restriction de la capacité juridique du médecin concerné, notamment la privation du droit d’exercer sa profession en tout ou en partie.

Compte tenu des conséquences potentiellement graves sur les droits civils du médecin concerné, les garanties procédurales de l’expertise et le droit de se défendre doivent être respectés, notamment par la présence d’un conseil juridique ou d’un professionnel des soins de santé (conseil technique), sans préjudice des droits définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Il convient toutefois de noter que la présence d’un conseil peut perturber la relation entre l’expert et le médecin qui subit l’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’un examen psychiatrique. Il est souhaitable que le conseil adopte à tout le moins une attitude passive. Idéalement, du point de vue de la qualité de l’expertise psychiatrique, l’examen devrait se dérouler en tête-à-tête entre l’expert et le médecin concerné, éventuellement en présence d’un autre professionnel des soins de santé (conseil technique).

Si l’expert estime que l’examen est perturbé par la présence d’un conseil, il doit le consigner dans le rapport. La commission médicale provinciale en tire les conclusions qu’elle juge opportunes.


[1] Art. 119, §1, 2°, b), deuxième alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

[2] Art. 17, arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales

[3] Art. 119, §1, 2°, b), premier alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

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Les Commissions médicales provinciales ont été abrogées et remplacées par la Commission de contrôle (voir commentaire art. 2 CDM).

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Date de publication

19/03/2022

Code de document

a169007