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Déontologie

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Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/06/1999 Code de document: a086004
Services de garde - Nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales Communication de décisions disciplinaires au Service du contôle médical de l'INAMI

Services de garde - Nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales - Communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI

Le 24 mars 1999, le Conseil national a attiré l'attention des Conseil provinciaux sur la parution au Moniteur belge du 6 février 1999 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales dont certaines présentent un intérêt pour les médecins et pour l'Ordre des médecins.
Les Conseils provinciaux ont été invités à soumettre au Conseil national leurs questions en la matière.
Les questions posées par les Conseils provinciaux portaient sur deux points:

  1. les nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales en matière de services de garde (article 189 de la loi-programme sociale modifiant l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967);
  2. la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

Concernant ce dernier point, le Conseil national a reçu, le 14 avril 1999, une lettre du médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI, demandant d'informer les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins des nouvelles dispositions légales "en vue de la poursuite d'une bonne collaboration et afin d'éviter des questions et courriers inutiles".

Recommandation du Conseil national aux Conseils provinciaux :

I. Concernant les services de garde (article 189 de la loi-programme sociale).

En vertu des nouvelles dispositions légales, les organisations professionnelles représentatives des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des kinésithérapeutes ou les groupements constitués à cet effet doivent présenter le règlement d'ordre intérieur du service de garde, pour approbation, à la Commission médicale compétente.
L'article 116, 2ème alinéa, du Code de déontologie médicale dispose que les modalités de fonctionnement des services de garde doivent être communiquées au Conseil provincial.

A cet égard, il convient de se référer aux avis du Conseil national des 16 février 1980 (Bulletin du Conseil national, n° 28, p. 46), 17 juin 1995 (Bulletin n° 69, p. 29), 12 décembre 1998 (publication dans le Bulletin n° 84, juin 1999).

L'avis précité de 1980 dispose que "tout règlement d'ordre intérieur du service de garde doit être soumis, pour avis préalable, au Conseil provincial"; dans l'avis de 1998, le Conseil national a estimé "nécessaire que chaque groupement soumette à son Conseil provincial ses règles ou règlements de fonctionnement et de participation étant donné que les Conseils de l'Ordre contrôlent les aspects déontologiques de l'organisation des gardes, indépendamment des compétences des Commissions médicales provinciales quant aux besoins et au fonctionnement des gardes".

Compte tenu des dispositions légales et ordinales précitées, ainsi que des avis émis par le Conseil national, il est recommandé dans un souci d'uniformité de procéder comme suit :

  • première phase: le règlement d'ordre intérieur du service de garde est transmis au Conseil provincial compétent qui conseille les médecins concernés et le cas échéant tend aux adaptations souhaitables;
  • deuxième phase: le service de garde concerné soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation de la commission médicale provinciale en y joignant l'avis du conseil provincial.

Une même approche par paliers est préférable en ce qui concerne les contestations relatives aux services de garde.
En cette matière, l'article 117 du Code de déontologie médicale prévoit une fonction de régulation dans le chef du Conseil provincial tandis que la Commission médicale se voit conférer comme nouvelle compétence de trancher les contestations.

Ces deux dispositions ne s'excluent pas l'une l'autre : il est indiqué que le Conseil provincial, organe de référence en matière de déontologie, tente en première instance de résoudre les contestations qui surgissent à propos des services de garde, et que la Commission médicale provinciale intervienne à partir du moment où cette tentative échoue.

Ce mode d'approche, tant en ce qui concerne le règlement d'ordre intérieur que les contestations, est certainement de nature à favoriser le fonctionnement efficace des services de garde et leurs rapports avec les Conseils provinciaux, et il ne porte pas atteinte aux compétences légales des Commissions médicales provinciales.

Le Conseil national est d'avis qu'une concertation à ce sujet entre chaque Conseil provincial et la Commission médicale de son ressort est indiquée en vue de parvenir au mode de coopération le plus constructif. Le Conseil national vous prie de bien vouloir l'informer des problèmes qui se poseraient à cet égard afin de lui permettre d'apporter une aide s'il y échet.

II. Concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale)

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 144 de la loi-programme sociale, modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le Service du contrôle médical peut dénoncer aux instances disciplinaires les faits recueillis durant ses enquêtes, qui peuvent les intéresser dans l'exercice de la surveillance dont elles sont chargées.

D'autre part, les instances disciplinaires sont tenues d'informer le Service du contrôle médical des décisions définitives (décisions disciplinaires des Conseils provinciaux n'étant plus susceptibles d'opposition ou d'appel et décisions des Conseils d'appel n'étant plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation) qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités: "Les Conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique".

Ces nouvelles dispositions légales rendent nécessaire la révision des avis du Conseil national des 22 mars 1997 (Bulletin n° 78, p. 16) et 21 mars 1998 (Bulletin n° 80, p. 30) concluant à la non-communication de décisions disciplinaires à l'INAMI.

Le Conseil national est d'avis qu'il est indiqué de communiquer au Service du contrôle médical toutes les décisions disciplinaires présentant quelque intérêt pour l'INAMI, à l'exception des affaires qu'il introduit et à propos desquelles il fait clairement savoir qu'il ne doit pas être avisé de la suite donnée au disciplinaire.
Les communications concernant des affaires qui n'ont pas été communiquées sur plainte de l'INAMI seront anonymisées.

A cet égard, il y a lieu de noter que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux décisions disciplinaires définitives à dater de l'entrée en vigueur de la loi-programme sociale, donc à partir du 16 février 1999 (dixième jour après la publication de la loi au Moniteur belge).

Une copie de la recommandation du Conseil national concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (point II) est transmise au médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI.

Secret professionnel29/05/1999 Code de document: a085019
report_problem Partiellement dépassé suite à l'AR du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution
Toxicomanie

Un Conseil provincial souhaite savoir si les avis du Conseil national des 15 février 1992 et 20 mars 1993 restent d'application stricto sensu. Les praticiens du terrain ont par exemple des réticences vis-à-vis du rapport motivé joint à la déclaration volontaire et émettent des craintes quant à l'usage que l'on pourrait faire du fichier constitué à partir de ces déclarations.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 29 mai 1999, terminé l'examen des réponses des conseils provinciaux au questionnaire concernant la toxicomanie, dans le cadre d'une nouvelle réflexion à propos des avis émis par le Conseil national le 15 février 1992 et le 20 mars 1993.

Il appartient à chaque conseil provincial, en fonction des besoins, de définir, en collaboration avec la Commission médicale provinciale de sa juridiction, une politique en matière de déclaration et du suivi de prise en charge par substitution.

Avis du 15 février 1992:

Commissions médicales provinciales

Une délégation du Conseil national a reçu les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner deux questions relatives au secret.

1. L'article 36 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir (1967) donne pour mission aux Commissions médicales provinciales de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé (le médecin) des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi, à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'il ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
Lorsqu'un Conseil provincial a connaissance qu'un médecin pourrait ne plus réunir les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession ou reçoit une plainte concernant un tel cas, il doit déférer ce médecin à la Commission médicale provinciale. Or, les membres du Conseil provincial sont tenus au respect du secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quelles informations le Conseil provincial peut il transmettre à la Commission médicale provinciale lors du renvoi d'un médecin devant celle ci ?

2. La deuxième question concerne le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie lors de communications à ce sujet entre les Conseils provinciaux de l'Ordre et les Commissions médicales provinciales.

A la suite de cette réunion, le Conseil national a confié l'étude de ces deux question à une Commission. Celle ci fait rapport au Conseil national et lui propose un projet de lettre aux Présidents des Commissions médicales provinciales.
Après quelques modifications, le texte de la Commission est adopté.

Lettre du Conseil national:

Comme vous le savez, une délégation du Conseil national a rencontré les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner le problème du secret auquel le Conseil est tenu à propos des plaintes introduites auprès d'un Conseil provincial de l'Ordre au sujet des aptitudes physiques ou psychiques d'un médecin.

La loi attribue, en effet, à la Commission médicale provinciale la compétence de faire constater qu'un médecin ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.

En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n°79 relatif à l'Ordre des médecins, Ies membres du Conseil provincial sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un médecin est présumé ne plus réunir les aptitudes requises, le Conseil provincial de l'Ordre doit en informer officiellement la Commission médicale provinciale, à toutes fins utiles, mais il ne peut lui fournir aucun renseignement issu du dossier.
De ce fait, les données dont dispose la Commission médicale provinciale pour pouvoir agir correctement, sont limitées, voire inexistantes.

C'est pourquoi le Conseil national propose que le Conseil provincial n'instruise pas ces plaintes, mais les transmette directement à la Commission médicale provinciale, si possible avec l'accord du plaignant.

Si pour des motifs d'ordre déontologique, une instruction devait être engagée, le Conseil provincial de l'Ordre peut communiquer à la Commission médicale provinciale les données pertinentes du dossier, mais uniquement en la circonstance exceptionnelle où l'intérêt général prévaut sur le secret professionnel. Dans ce cas, le Conseil provincial se limite à la demande d'un examen d'aptitude.

Un deuxième problème a été abordé lors de la réunion ci dessus évoquée, à savoir le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie.

Le Conseil national confirme que les patients toxicomanes, comme tous les autres malades, ont droit au respect du secret médical.

Il convient toutefois de souligner, qu'en l'état actuel de la science, le traitement de toxicomanes par des drogues de substitution ne peut plus être entrepris par un médecin isolé, quelle que soit sa qualification. On entend par médecin isolé un médecin qui ne dispose pas de l'aide d'une équipe psycho-sociale qualifiée ni de conseils de confrères compétents en la matière.

La prescription en ambulatoire et/ou à long terme de morphinomimétiques ou de drogues donnant lieu à assuétude ne se justifie pas sur le plan thérapeutique. Si le médecin traitant considère qu'il s'agit d'un cas d'exception, il soumettra un rapport motivé au Conseil de l'Ordre compétent.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

Si le patient s'y refuse, le médecin doit renoncer à poursuivre le traitement.

Le Conseil national estime opportun que vous portiez ces directives à la connaissance de tous les médecins de votre ressort, et ce par les canaux appropriés.

Annexe:

NOM et Prénom:

Monsieur le Président de la
Commission médicale
provinciale de...........

Résidence habituelle:
(commune, rue, numéro)
Lieu et date de naissance:

Date

Monsieur le Président,

Le soussigné..............,

(nom, prénom)

déclare confier le traitement par drogue de
substitution de son état de toxicomanie au

Docteur......................

habitant à.....................

et se faire délivrer les drogues de substitution
exclusivement par

le pharmacien................

habitant..........................................

Signature

Document à établir en quatre exemplaires destinés à:
1. Commission médicale provinciale.
2. Conseil provincial de l'Ordre des médecins.
3. Patient.
4. Médecin traitant.

Avis du Conseil national du 20 mars 1993 :

Toxicomanie

a) Traitement de substitution

Le médecin qui instaure un traitement de substitution par méthadone peut‑il communiquer, avec son accord, le nom du patient à la Commission médicale provinciale ?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 20 mars 1993 de votre lettre du 15 décembre 1992 concernant l'autorisation d'administrer de la méthadone en vue de la désintoxication de patients héroïnomanes, et le secret médical.

Le Conseil national renvoie à ses directives du 15 février 1992, et plus précisément au troisième paragraphe avant la fin.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

b) Service de garde et toxicomanes

Le médecin de garde sollicité de se rendre auprès d'un toxicomane, pour une probable injection de drogue, peut‑il refuser de répondre à l'appel ?

Avis du Conseil national :

Faisant suite à votre lettre du 18 février 1993 concernant "l'abus du service de garde par des toxicomanes", je vous informe que le Conseil national a traité ce point lors de sa séance du 20 mars 1993 :

Le Conseil national estime :

  1. qu'en principe, le médecin de garde doit donner suite à chaque appel;

  2. que le médecin concerné doit apprécier chaque cas à la lumière des circonstances. Il doit assumer sa responsabilité en fonction de celles‑ci.

Il appartiendra au Conseil provincial d'apprécier, le cas échéant, la conduite adoptée par le médecin.

Commission médicale provinciale17/02/1999 Code de document: a084035
report_problem Information/Documentation
Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Commission médicale (art. 186)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

[...]

Commission médicale (art. 186)

Si, en raison d'une inaptitude physique ou psychique d'un praticien, son visa doit être retiré ou le maintien de celui-ci être subordonné à l'acceptation par l'intéressé de certaines limitations, la commission médicale ne peut se prononcer qu'après avoir pris l'avis de trois médecins-experts.
L'intéressé, tant qu'il se soustrait à l'examen des experts, ne peut être limité dans sa pratique.

Pour y remédier, un nouvel alinéa de l'art. 37, §1er, 2°, b, de l'arrêté royal n° 78 dispose que "le praticien n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts". Le cas échéant, "la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à trois mois, renouvelable.
Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves pour les patients, la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, pendant une période nécessaire à obtenir l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à deux mois, renouvelable.
Le retrait provisoire ou le maintien conditionnel du visa prend fin dès que la commission médicale a statué définitivement."

[...]

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

N.B. : Deux avis du Conseil national sont en préparation concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du Contrôle médical de l'INAMI et les Commissions médicales.

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999

Commission médicale provinciale17/02/1999 Code de document: a084036
report_problem Information/Documentation
Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Services de garde (art. 189)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

[...]

Services de garde (art. 189)

Conformément à l'art. 9, §1er, de l'arrêté royal n 78, les organisations professionnelles représentatives de médecins, dentistes, pharmaciens et kinésithérapeutes ou des groupements constitués à cet effet peuvent instituer des services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile. A l'avenir, aucune des personnes précitées, si elle satisfait aux conditions exigées, ne pourra être exclue des services de garde, à condition de souscrire au règlement d'ordre intérieur du service de garde et d'observer les règles déontologiques.

Le règlement d'ordre intérieur doit être communiqué à la Commission médicale pour approbation.

Un nouvelle attribution est confiée à la Commission médicale en rapport avec les services de garde, qui est celle de trancher les contestations en matière de services de garde (art. 9, §2, 1er al., arrêté royal n° 78).

[...]

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999

Liberté diagnostique et thérapeutique20/06/1998 Code de document: a082003
Ordonnances - Communication à une commission d'instruction d'un Conseil provincial

Un Conseil provincial expose le problème suivant au Conseil national: ayant reçu des plaintes pour vice de prescription en matière d'anorexigènes ou de stupéfiants, le Conseil provincial confie l'examen de ces affaires à sa commission d'instruction. Afin de connaître les habitudes prescriptives des médecins concernés en rapport avec ces substances, la commission d'instruction s'adresse à la Commission médicale provinciale et à l'Inspection de la pharmacie pour que les ordonnances lui soient communiquées. La Commission médicale provinciale oppose un refus, arguant de l'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. L'Inspection de la pharmacie justifie ce refus mais propose en alternative de mener l'enquête sur demande du Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 20 juin 1998, l'examen des questions que vous lui avez posées dans votre courrier documenté du 12 mars 1998.

L'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 dispose notamment :

"Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que la copie figurant dans le registre, sur le microfilm ou la photocopie à qui que ce soit, excepté :

  • à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsque ceux-ci jugeront nécessaire de requérir cette communication;
  • aux médecins-inspecteurs généraux, médecins -inspecteurs principaux et aux médecins -inspecteurs du service du contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 9 août 1963, instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
  • aux offices de tarification agréés".

En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance ou sur la copie figurant dans le registre ou sur un microfilm ou la photocopie, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la Commission médicale dont il ressort, dans la mesure où cette communication entre dans le cadre de l'article 37 § 1er, 2°, c, 2 de l' arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Le pharmacien est tenu d'éviter en général, tout ce qui pourrait tendre à exciter ou satisfaire une curiosité déplacée.

L'article 37 § 1er, c, 2, de l'arrêté royal n° 78 du 1O novembre 1967 dispose :

"de rechercher et de signaler au parquet les cas d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale".

L'Inspection de la Pharmacie qui est tenue par ces dispositions peut ainsi, dans certaines circonstances, sur la base d'informations précises de la part d'un Conseil provincial par exemple, endaguer auprès des pharmaciens afin de répondre, s'il l'estime nécessaire, à la demande qui est faite. C'est semble-t-il en ce sens que doit être lue une partie du contenu de la réponse de l'Inspecteur de la Pharmacie X. à votre courrier du 11 février 1998.

L'assuétude et son entretien, tout autant que certaines prescriptions en matière de traitement amaigrissant notamment, relèvent de dispositions du Code de déontologie médicale auxquelles les médecins doivent se conformer. Ces problèmes sont également des problèmes de santé publique qui méritent toute l'attention des différentes autorités concernées. Selon l'article 35 de l'arrêté royal précité, l'accord du médecin prescripteur est suffisant.

Une Commission d'instruction désignée par le Conseil provincial dans le respect des prescrits de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 peut dans ses devoirs, lorsqu'il y a une suspicion d'entretien de toxicomanie ou un abus de la liberté thérapeutique, demander une enquête à l'inspecteur de la pharmacie l'interrogeant sur les habitudes de prescription d'un médecin. La demande doit être faite par l'intermédiaire du Président du Conseil provincial.

Commission médicale provinciale21/03/1998 Code de document: a080019
report_problem a été revu dans les avis : BCN 86 p. 13 (a086004) et BCN 112 p. 4 (a112003).
Communication de décisions disciplinaires à l'INAMI

Le Bulletin du Conseil national n° 78 de décembre 1997 (p.16-17) reproduisait un échange de correspondance entre un Conseil provincial et le (Bureau du) Conseil national.

En résumé, la conclusion tirée, par le Conseil provincial concerné, à l'issue de cet échange de correspondance, était que, compte tenu de la modification de la loi, les Conseils provinciaux ne pouvaient informer le Service du contrôle médical de l'INAMI, d'aucune des décisions disciplinaires prises suite à une communication émanant des chambres restreintes, des commissions de contrôle et des commissions d'appel.

Le Conseil national s'était rallié à cette position en sa séance du 22 mars 1997.

Suite à la publication de cette correspondance, deux lettres de l'INAMI sont parvenues à l'Ordre des médecins concernant la communication de décisions disciplinaires :

  1. Monsieur DELAHAYE (Conseiller général du Service des soins de santé de l'INAMI) et Monsieur PRAET (Directeur général du Service des soins de santé de l'INAMI) ont fait savoir aux Conseils provinciaux et au Conseil national qu'en application de l'arrêté royal du 8 août 1997, la communication de sanctions prises, entre autres, contre des médecins, devait se faire, à dater du 21 octobre 1997, au Médecin-Directeur Général du Service du contrôle médical (au lieu du Service des soins de santé);
  2. Le Docteur BOTTEQUIN (Médecin-Directeur Général du Service du contrôle médical) a attiré l'attention du Conseil national sur le fait que sa position était correcte, mais que compte tenu de la loi concernant l'inspection du travail, la communication in extenso de décisions disciplinaires aux fonctionnaires du Service du contrôle médical, ne pouvait être refusée.

Le Dr BOTTEQUIN a par conséquent demandé au Conseil national "de donner comme instruction aux différents Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel, de communiquer les décisions devenues définitives en rapport avec des dossiers que nous vous transmettons ou qui entrent dans le champ d'application de l'article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994."

Lettre du Conseil national à Monsieur R. DELAHAYE et à Monsieur F. PRAET:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 mars 1998, votre lettre du 25 novembre 1997 concernant la communication à l'INAMI de sanctions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre des médecins.

Après examen de la législation applicable, dont l'article 311, auquel vous faites référence, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, le Conseil national est arrivé à la conclusion que la loi ne prescrit nullement la communication au Service du contrôle médical, par les Conseils de l'Ordre des médecins, des décisions disciplinaires qu'ils ont prises dans les matières visées.

Le Conseil national attire votre attention sur le fait qu'en 1984 déjà, le Ministre des Affaires sociales de l'époque lui avait demandé "d'examiner la possibilité de communiquer au Service des soins de santé [actuellement: au Service du contrôle médical] de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, toute modification apportée au dossier personnel des médecins, en ce qui concerne le droit d'exercer l'art de guérir".
Le 19 mai 1984, le Conseil national avait répondu "qu'il est, en effet, souhaitable que le Service des soins de santé [actuellement: le Service du contrôle médical] de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité puisse avoir connaissance du dispositif de toute décision définitive portant omission du Tableau de l'Ordre, suspension du droit d'exercer l'art médical, radiation du Tableau ou limitation de l'exercice médical. Ceci peut se réaliser dans la pratique en élargissant la mission spéciale de la Commission médicale provinciale, mentionnée à l'article 37, § 1er, 2°, e, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967." (Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, p. 51).
Cette mission spéciale des Commissions médicales a été précisée dans un avis du 16 avril 1994; dans cet avis, le Conseil national désigne le Médecin Directeur Général de l'INAMI parmi les autorités qui devraient recevoir, via les Commissions médicales provinciales, les décisions prises, entre autres, par les Conseils de l'Ordre (Bulletin du Conseil national, n° 65, septembre 1994, p.19-20). .

Jusqu'à présent, le législateur n'a pas encore donné suite à cette proposition du Conseil national, malgré diverses lettres de rappel adressées au Ministre de la Santé publique et des Pensions.

Lettre du Conseil national au Dr. J. BOTTEQUIN :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 mars 1998, votre lettre du 5 février 1998 concernant la communication au Service du contrôle médical de décisions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre.

Dans votre lettre, vous faites référence à l'avis du Conseil national, émis le 22 mars 1997 (Bulletin du Conseil national, n° 78, décembre 1997, p. 16-17), où il est dit en substance que, compte tenu des modifications intervenues dans la législation, les Conseils provinciaux ne peuvent communiquer au Service du contrôle médical, aucune des décisions disciplinaires prises suite à une communication émanant des chambres restreintes, des commissions de contrôle et des commissions d'appel.

Vous opposez aux articles de loi cités dans cet avis, l'article 169 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (loi SSI) et la loi concernant l'inspection du travail. L'Ordre des médecins devrait être considéré, sur la base de ces dispositions légales, comme étant une "institution coopérante de sécurité sociale chargée d'une surveillance spécifique" et la communication in extenso de décisions disciplinaires aux fonctionnaires de votre Service ne pourrait dès lors être refusée.

Le Conseil national ne peut cependant se rallier à l'argumentation développée dans votre lettre, et ce, pour les raisons suivantes :

- suivant l'article 2, 9° , de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, les "institutions coopérantes de sécurité sociale" sont "les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale". Conformément à l'article 1er, 3ème alinéa, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, l'Ordre jouit de la personnalité civile de droit public et il n'est pas agréé pour collaborer à l'application de la sécurité sociale: par conséquent il ne peut pas être assimilé à une institution coopérante de sécurité sociale;

- se référant à l'article 150 de la loi SSI désignant les personnes tenues de donner aux inspecteurs de l'INAMI tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, le Conseil national est arrivé à la conclusion, dans son avis du 15 novembre 1997 (Bulletin du Conseil national, n° 79, mars 1998, p. 30), que rien dans la loi n'autorise les médecins inspecteurs et le Service du contrôle médical à venir indaguer dans ou auprès des Conseils de l'Ordre des médecins.

Comme vous, le Conseil national est convaincu de l'intérêt d'une bonne et franche coopération entre l'INAMI et l'Ordre des médecins.

En 1984 déjà (avis du 19 mai 1984, Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, p. 51), le Conseil national attirait l'attention du Ministre des Affaires sociales de l'époque sur le fait que la mission spéciale des Commissions médicales provinciales pourrait être élargie et celles-ci être chargées de communiquer à l'INAMI le dispositif de toute décision définitive portant omission du Tableau de l'Ordre, suspension du droit d'exercer l'art médical, radiation du Tableau ou limitation de l'exercice médical § 65, septembre 1994, p. 20), le Conseil national a précisé cette mission spéciale des Commissions médicales provinciales et a désigné le Médecin Directeur Général de l'INAMI parmi les autorités qui devraient recevoir, via les Commissions médicales provinciales, les décisions prises, entre autres, par les Conseils de l'Ordre.

Jusqu'à présent, le législateur n'a pas encore donné suite à cette proposition du Conseil national, malgré diverses lettres de rappel adressées au Ministre de la Santé publique et des Pensions.

Lettre du Conseil national aux présidents des Conseils provinciaux et des Conseils d'appel :

Le Conseil national a examiné à nouveau, en sa séance du 21 mars 1998, la question de la communication au Service du contrôle médical de l'INAMI de décisions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre.

Vous trouvez copie ci-jointe des lettres que le Conseil national a adressées à ce sujet au Docteur J. BOTTEQUIN, Médecin Directeur Général du Service du contrôle médical et à Monsieur F. PRAET, Directeur Général du Service des soins de santé.

Par la présente, le Conseil national vous rappelle qu'en application des dispositions légales en vigueur (articles 26 et 35 de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des Conseils de l'Ordre des médecins), les décisions des Conseils provinciaux sont notifiées au médecin concerné, par lettre recommandée, dans les huit jours du prononcé. Une expédition est adressée dans le même délai au président du Conseil national et à l'autorité qui a saisi le Conseil provincial.
Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, les décisions ordonnant radiation ou omission du Tableau de l'Ordre, suspension ou limitation du droit d'exercer l'art médical, sont dénoncées à la Commission médicale provinciale ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le Conseil provincial dont relève le médecin.
Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, toutes décisions disciplinaires, rendues en dernier ressort par les Conseils provinciaux, sont communiquées par le président du Conseil concerné au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Incompatibilité de mandats15/10/1994 Code de document: a067003
Commissions médicales provinciales - Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins

Le Conseil est interrogé concernant la compatibilité de la fonction de président, de vice-président ou de membre effectif d'une Commission médicale provinciale et celle de membre du Conseil provincial de l'Ordre.

Avis du Conseil national :

En sa réunion du 15 octobre 1994, le Conseil national a examiné votre demande d'avis du 5 août 1994 concernant l'incompatibilité entre les fonctions de président, vice-président ou membre effectif d'une Commission médicale provinciale et celle de membre d'un Conseil provincial.

La législation relative aux commissions médicales ne mentionne aucune incompatibilité entre ces fonctions.

Le Conseil national estime cependant que le cumul d'un mandat de président ou de vice-président d'une Commission médicale provinciale avec celui de membre d'un Conseil provincial n'est pas opportun et pourrait donner lieu à des difficultés d'ordre pratique, par exemple, lorsque le président et le vice-président de la Commission médicale provinciale auront siégé dans une affaire déterminée en qualité de membre d'un Conseil provincial et que cette affaire sera par la suite soumise à la Commission médicale provinciale; en ce cas, tant le président que le vice-président de la Commission médicale devront se déporter, ce qui implique que la commission ne pourra traiter l'affaire étant donné que le président et le vice-président d'une Commission médicale n'ont pas de suppléant.

Le problème ne se pose pas dans la même mesure pour les deux membres-médecins d'une Commission médicale provinciale puisqu'un suppléant est nommé pour chacun d'eux.