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Déontologie

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Secret professionnel15/02/1992 Code de document: a056008
Commissions médicales provinciales

Une délégation du Conseil national a reçu les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner deux questions relatives au secret.

1. L'article 36 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir (1967) donne pour mission aux Commissions médicales provinciales de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé (le médecin) des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi, à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'il ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
Lorsqu'un Conseil provincial a connaissance qu'un médecin pourrait ne plus réunir les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession ou reçoit une plainte concernant un tel cas, il doit déférer ce médecin à la Commission médicale provinciale. Or, les membres du Conseil provincial sont tenus au respect du secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quelles informations le Conseil provincial peut‑il transmettre à la Commission médicale provinciale lors du renvoi d'un médecin devant celle‑ci ?

2. La deuxième question concerne le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie lors de communications à ce sujet entre les Conseils provinciaux de l'Ordre et les Commissions médicales provinciales.

A la suite de cette réunion, le Conseil national a confié l'étude de ces deux question à une Commission. Celle‑ci fait rapport au Conseil national et lui propose un projet de lettre aux Présidents des Commissions médicales provinciales.
Après quelques modifications, le texte de la Commission est adopté.

Lettre du Conseil national:

Comme vous le savez, une délégation du Conseil national a rencontré les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner le problème du secret auquel le Conseil est tenu à propos des plaintes introduites auprès d'un Conseil provincial de l'Ordre au sujet des aptitudes physiques ou psychiques d'un médecin.

La loi attribue, en effet, à la Commission médicale provinciale la compétence de faire constater qu'un médecin ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.

En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n°79 relatif à l'Ordre des médecins, Ies membres du Conseil provincial sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un médecin est présumé ne plus réunir les aptitudes requises, le Conseil provincial de l'Ordre doit en informer officiellement la Commission médicale provinciale, à toutes fins utiles, mais il ne peut lui fournir aucun renseignement issu du dossier.
De ce fait, les données dont dispose la Commission médicale provinciale pour pouvoir agir correctement, sont limitées, voire inexistantes.

C'est pourquoi le Conseil national propose que le Conseil provincial n'instruise pas ces plaintes, mais les transmette directement à la Commission médicale provinciale, si possible avec l'accord du plaignant.

Si pour des motifs d'ordre déontologique, une instruction devait être engagée, le Conseil provincial de l'Ordre peut communiquer à la Commission médicale provinciale les données pertinentes du dossier, mais uniquement en la circonstance exceptionnelle où l'intérêt général prévaut sur le secret professionnel. Dans ce cas, le Conseil provincial se limite à la demande d'un examen d'aptitude.

Un deuxième problème a été abordé lors de la réunion ci‑dessus évoquée, à savoir le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie.

Le Conseil national confirme que les patients toxicomanes, comme tous les autres malades, ont droit au respect du secret médical.

Il convient toutefois de souligner, qu'en l'état actuel de la science, le traitement de toxicomanes par des drogues de substitution ne peut plus être entrepris par un médecin isolé, quelle que soit sa qualification. On entend par médecin isolé un médecin qui ne dispose pas de l'aide d'une équipe psycho-sociale qualifiée ni de conseils de confrères compétents en la matière.

La prescription en ambulatoire et/ou à long terme de morphinomimétiques ou de drogues donnant lieu à assuétude ne se justifie pas sur le plan thérapeutique. Si le médecin traitant considère qu'il s'agit d'un cas d'exception, il soumettra un rapport motivé au Conseil de l'Ordre compétent.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

Si le patient s'y refuse, le médecin doit renoncer à poursuivre le traitement.

Le Conseil national estime opportun que vous portiez ces directives à la connaissance de tous les médecins de votre ressort, et ce par les canaux appropriés.

Annexe:

NOM et Prénom: Monsieur le Président de la
Commission médicale
provinciale de...........

Résidence habituelle:
(commune, rue, numéro)
Lieu et date de naissance:

Date

Monsieur le Président,

Le soussigné..............,

(nom, prénom)

déclare confier le traitement par drogue de
substitution de son état de toxicomanie au

Docteur......................

habitant à.....................

et se faire délivrer les drogues de substitution
exclusivement par

le pharmacien................

habitant..........................................

Signature

Document à établir en quatre exemplaires destinés à:
1. Commission médicale provinciale.
2. Conseil provincial de l'Ordre des médecins.
3. Patient.
4. Médecin traitant.

Secret professionnel24/03/1990 Code de document: a048020
Toxicomanie - Commission médicale provinciale - Secret professionnel

Toxicomanie ‑ Commission médicale provinciale
Secret professionnel

Au cours de ses réunions de janvier et février, le Conseil, sollicité par un Conseil provincial a entrepris la discussion d'une Commission médicale provinciale.

Celle-ci invitait les médecins qui prescrivaient régulièrement des stupéfiants ou certaines substances psychotropes à un patient, à communiquer, par écrit, à la Commission médicale, les noms et adresses des bénéficiaires de ces prescriptions (voir ci-dessus, pp. 16 et 20).

Le Conseil provincial de l'Ordre juge qu'il y a là une incitation à violer le secret professionnel.
Les membres du Conseil ont pris connaissance des textes de loi, des avis antérieurs de Conseils provinciaux de l'Ordre et du Conseil national ainsi que de l'étude du problème par un conseiller.

La discussion du Conseil porte surtout sur le respect du secret professionnel et sur les dangers pour un médecin seul de prendre en charge un toxicomane.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné en ses réunions des 20 janvier, 17 février et 24 mars 1990, le problème soumis dans votre lettre du 29 novembre 1989 à propos de la violation éventuelle du secret professionnel par la circulaire que la Commission médicale a envoyée aux médecins de votre province au mois de septembre 1989.

Le Conseil national rejoint votre opinion suivant laquelle la proposition faite à tous les médecins de Flandre occidentale, de communiquer l'identité des personnes auxquelles ils prescrivent des stupéfiants ou des psychotropes, ne répond pas exigences de la déontologie en matière de secret professionnel.

Le Conseil national estime utile de rappeler la circulaire du Conseil provincial du Hainaut, qu'il a approuvée le 18 octobre 1986, ainsi que son avis du 16 janvier 1988 relatif à la toxicomanie.

Secret professionnel17/02/1990 Code de document: a048009
Toxicomanie - Commission médicale provinciale - Secret professionnel

Toxicomanie ‑ Commission médicale provinciale
Secret professionnel

Au cours de sa réunion de janvier (voir ci‑dessus, p.16), le Conseil national sollicité, par un Conseil provincial de l'Ordre, de donner son avis sur une circulaire d'une Commission médicale provinciale, a entamé l'examen de ce texte. Les médecins prescrivant régulièrement des stupéfiants ou certaines substances psychotropes à un patient, y étaient invités à communiquer le nom de celui‑ci à la Commission médicale provinciale.

D'autre part, le Président d'une Commission médicale provinciale demande au Conseil national de donner son avis concernant la dénonciation par un médecin, à son Conseil provincial de l'Ordre, d'une toxicomanie découverte chez un confrère à l'occasion d'un examen médical. Le Conseil de l'Ordre communique ensuite le nom de ce confrère à la Commission médicale provinciale.

Une longue discussion s'engage au cours de laquelle sont confrontés: secret professionnel, intérêt du toxicomane, intérêt général, aptitude d'un médecin toxicomane à continuer d'exercer l'art de guérir, liberté d'être toxicomane, prise en charge d'un toxicomane, découverte fortuite d'une toxicomanie chez un patient...
Le service d'études proposera une note sur le sujet et des projets de réponse aux deux questions posées, seront présentés lors de la prochaine séance.

Commission médicale provinciale27/02/1988 Code de document: a040015
report_problem Cet avis est caduque suite à l'abrogation des lois du 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Ces lois ont été remplacées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Commission médicale provinciale : procédure de retrait du visa

Commission médicale provinciale: procédure de retrait du visa

La Commission médicale provinciale (A.R. n° 78, art. 37, § 1er, 2°) a pour mission spéciale:

a/ de vérifier et de viser les titres des praticiens de l'art médical et de l'art pharmaceutique, des médecins vétérinaires, des praticiens de l'art infirmier et des praticiens des professions paramédicales.

b/ de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins ou par le Conseil national de l'Ordre dont il relève, qu'un praticien visé aux articles 2, 3 ou 4 (...) ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession.

Un Conseil provincial expose au Conseil national que vu la procédure devant la Commission médicale provinciale, on est parfois "confronté" au problème du réel danger encouru par "les patients de certains médecins dont la conduite thérapeutique ne répond plus aux normes et aux exigences" tandis que "la procédure est lente et I'appel suspensif, ce qui entraîne un délai considérable entre le moment où le risque est connu et celui où la décision définitive tombe". Ne serait‑il pas possible, interroge ce conseil, dans les cas particulièrement évidents, d'envisager sur le plan général, une procédure plus rapide, tout en conservant aux intéressés un droit de recours légitime ?

Après avoir étudié le problème, le Conseil national émet l'avis suivant:

Le Conseil estime que lorsque le médecin représente un danger réel pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, il y a lieu d'appliquer les lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Il appartient, dans ce cas, au Président de la Commission médicale de prendre ses responsabilités et d'établir le certificat médical nécessaire à la collocation (article 8 de la loi).

Conformément à l'article 7 de la loi, ce certificat doit être transmis à l'autorité communale compétente.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)16/03/1985 Code de document: a033030
Cadastre médical

Un projet de loi modifiant et complétant les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir a pour but d'imposer à tous les médecins pratiquant dans le pays la communication aux commissions médicales provinciales, d'une série de données déterminées par arrêté royal.

Le projet prévoit que le défaut de communiquer les renseignements demandés, des erreurs ou des inexactitudes peut donner lieu au retrait du visa.

Le Conseil national a examiné ce projet au cours de sa séance du 16 mars 1985 et a envoyé la lettre ci‑dessous au président du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes, M. P. de Schouwer:

En sa séance du 16 mars 1985, le Conseil national a pris connaissance d'une lettre du Ministre DEHAENE du 4 février 1985 exposant le texte d'un projet de loi destiné à modifier et compléter les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'Art de guérir.

Ce projet a pour but d'imposer aux médecins pratiquant dans notre pays la communication aux commissions médicales provinciales de données de manière à pouvoir constituer un cadastre de la pratique médicale en Belgique.

Une disposition de ce projet de loi permettrait aux commissions médicales provinciales de retirer le visa au praticien en défaut de transmettre d'une manière exacte et complète les renseignements qui lui sont demandés.

Le Conseil estime que cette dernière disposition est vexatoire et constitue une sanction d'une extrême gravité puisqu'elle implique l'interdiction de l'exercice professionnel.

Le Conseil national estime que pour atteindre le but recherché par M. Ie Ministre DEHAENE, et sans avoir recours à la voie parlementaire, il est possible d'utiliser les dispositions de l'article 6, 1° de l'arrêté royal n° 79 et de l'article 20 de l'arrêté royal du 6 février 1970.

Ces articles obligent les conseils provinciaux de l'Ordre à dresser le tableau des médecins autorisés à pratiquer, à le tenir à jour et à le communiquer régulièrement à diverses autorités dont le Ministre ayant dans ses compétences la santé publique et les commissions médicales provinciales.

Un certain nombre de Conseils provinciaux envoient aux médecins, depuis plusieurs années, d'une manière régulière et répétitive, des questionnaires semblables à celui annexé à la note de M. Ie Ministre DEHAENE.

Il suffirait, dès lors, au Ministre de confier cette tâche d'une manière formelle aux Conseils de l'Ordre. Au besoin, un arrêté royal pourrait compléter l'arrêté d'exécution du 6 février 1970 en son article 20, et préciser qu'outre le tableau de l'Ordre, le Conseil provincial est tenu de tenir à jour un cadastre de la pratique médicale comprenant des données qu'il suffit de préciser.

Outre l'avantage de ne pas devoir utiliser la voie parlementaire, notre suggestion serait de nature à permettre de moduler les sanctions qu'entraînerait le défaut des médecins de communiquer les renseignements demandés, de leur garantir le secret professionnel dont question à la page 2 de la lettre de M. Ie Ministre du 4 février 1985 et de pouvoir fournir d'une manière souple les renseignements nécessaires aux médecins désireux de connaître les possibilités d'établissement.

En matière de dispersion excessive des activités médicales en plusieurs lieux, la compétence des Conseils provinciaux a été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation.

Les Conseils de l'Ordre veillent, dès lors, à imposer aux médecins des obligations en matière de continuité de soins et de concentration de leur activité.

Un cadastre de l'activité médicale serait de nature à faciliter l'exécution de cette mission particulière des Conseils provinciaux.