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Déontologie

Enquête épidémiologique

Un Conseil provincial communique au Conseil national les conditions dans lesquelles un anatomopathologiste procède au cours d'une campagne de dépistage du cancer du sein.
Ce médecin anatomopathologiste reçoit, au Centre de santé, les protocoles nominatifs des médecins généralistes et des examens effectués (mammographie...). Au second échelon, les données nominatives sont transmises en système codé utilisable pour l'étude.

Le Conseil provincial estime cette façon de procéder conforme à l'esprit de l'article 62 c. du code et demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 17 juin 1992 relative à une enquête épidémiologique dans la zone de Tournai.

Le Conseil national estime que la collecte de données doit se faire en respectant l'anonymat des patients. Il renvoie à l'article 62 du Code de déontologie médicale.

Un système adéquat de codification permettrait d'éviter les doubles emplois tout en respectant l'anonymat des données.

Article 62 du code de déontologie médicale:

La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:

  1. au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;

  2. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;

  3. sous forme anonyme à des organismes à but scientifique.

La confidence du patient ne sera jamais révélée.