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Déontologie

Résultats

Médecine du travail17/06/1989 Code de document: a045009
report_problem Cet avis est caduc : voir avis du 28.06.2008 (a121010).
Médecine du travail - Informatisation

Médecine du travail ‑ Informatisation

La commission "Informatique" soumet au Conseil un projet d'avis au sujet de l'informatisation des dossiers en médecine du travail (voir séance du 18 février 1989, Bulletin n 44 et séance du 15 avril 1989 ci‑dessus, p.15).

Après examen et une modification, le projet est adopté.

Avis du Conseil national:

  1. Le médecin du travail tient à jour personnellement le dossier médical du travailleur. Il est responsable de la sauvegarde du secret professionnel. La conservation du dossier sur ordinateur n'est autorisée que dans la mesure où le médecin du travail dispose de l'autorité et des connaissances nécessaires en vue de la protection du secret professionnel. Le dossier médical ne peut pas être stocké dans la mémoire de l'ordinateur central d'une grande entreprise, car dans ce cas, le secret professionnel n'est pas suffisamment garanti.

  2. Le recours à l'informatique peut être utile à une mise à jour efficace des dossiers de médecine du travail au sein d'une entreprise ayant plusieurs lieux d'établissement et dont les travailleurs sont souvent amenés à se déplacer de l'un à l'autre. Dans ce cas, le médecin du travail d'un établissement doit transmettre le dossier au médecin du travail de l'établissement de cette même entreprise, vers lequel le travailleur est déplacé. Ce transfert peut s'opérer par le biais d'un ordinateur pour autant que le médecin du travail prenne les précautions nécessaires à la protection du secret professionnel.

  3. Lorsqu'un travailleur se fait engager dans une autre entreprise, le médecin du travail ne peut transmettre un dossier médical au médecin du travail responsable de la nouvelle entreprise qu'avec l'approbation de la personne concernée et dans le respect du secret professionnel (art.109 du Code de déontologie médicale).

  4. Lorsque le stockage de données médicales dans un ordinateur central est souhaité pour les besoins d'une étude épidémiologique, le médecin du travail ne peut transmettre à l'ordinateur central que les données du dossier nécessaires à cette étude et dépouillées de tous les éléments qui pourraient permettre une quelconque identification.

Informatique17/06/1989 Code de document: a045006
Biologie clinique - Transmission des résultats

Biologie clinique-Transmission des résultats

Le Conseil prend connaissance du projet d'avis établi par la commission chargée d'étudier ce problème (voir séance du 15 avril 1989 ci-dessus, p.15).

L'avis proposé est approuvé.

Le médecin est responsable de la préservation du secret professionnel. La transmission codée de données médicales ne peut donc s'effectuer que si le médecin a pris toutes les précautions nécessaires à la protection du secret professionnel. Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins doivent veiller au respect du secret professionnel en toutes circonstances.

La transmission de résultats de laboratoire par téléfax n'appelle aucune objection d'ordre déontologique pour autant qu'elle s'opère avec la circonspection qui s'impose tout comme pour l'échange de correspondance. Les appareils doivent être suffisamment protégés.

En ce qui concerne la transmission directe par modem à partir d'un ordinateur, il existe un danger réel d'infractions à la déontologie, notamment de violation du secret professionnel, de limitation du libre choix du patient ou encore d'octroi d'avantages prohibés, susceptibles de masquer une dichotomie. Une organisation adéquate de la transmission des données permettrait d'éviter ces infractions. Etant donné le danger réel d'infractions à la déontologie, ce mode de transmission des données ne peut être autorisé que moyennant l'approbation du Conseil provincial auquel ressortissent les médecins qui l'utilisent.

Lorsqu'un laboratoire de biologie clinique souhaite mettre directement, par modem, à la disposition des médecins qui s'adressent à lui, les résultats stockés dans son ordinateur, il ne peut le faire qu'à condition d'en avoir fixé l'usage dans un règlement écrit, approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortissent ces médecins et porté à leur connaissance. Ce règlement doit garantir le libre choix du médecin et du malade et interdire au laboratoire de consulter tout ou partie du dossier médical. Un médecin ne peut utiliser ce service qu'après avoir reçu un exemplaire de ce règlement qu'il doit cependant soumettre à l'approbation du Conseil provincial dont il relève.

Il doit résulter de ce document que les précautions nécessaires ont été prises en vue d'éviter des infractions à la déontologie.

Afin d'assurer la protection du secret professionnel, il doit apparaître que seul le médecin qui adresse le patient au laboratoire de biologie clinique peut avoir accès aux résultats de son patient via l'ordinateur, et qu'il ne peut obtenir de données que pour ses propres patients. Le règlement doit donc mentionner explicitement le système de sauvegarde prévu à cette fin. Il appartient au Conseil provincial d'apprécier si les mesures de sûreté ainsi mises en oeuvre sont suffisantes. Les mêmes précautions doivent être prises lorsque des données médicales sont stockées dans un ordinateur central par différents utilisateurs et peuvent être appelées par différents utilisateurs via différents terminaux.

Pour que le libre choix du patient soit respecté, il doit ressortir du règlement que l'usage de ce service n'entraînera pas la création d'un lien illicite entre le médecin et le laboratoire et que le médecin conserve la liberté de travailler avec d'autres laboratoires. Ce service doit être mis à la disposition de tous les médecins qui souhaitent y recourir, sans aucune obligation pour eux d'y envoyer des patients.

L'usage de ce mode de transmission de données médicales ne peut procurer au médecin traitant d'autre avantage que celui d'une communication meilleure et plus rapide des résultats. Tout autre avantage doit être considéré comme une dichotomie camouflée et est par conséquent interdit.

Ces conditions s'appliquent aussi à tout médecin qui veut mettre directement par ordinateur des résultats ou des protocoles à la disposition des médecins qui lui envoient des patients.

Secret professionnel18/02/1989 Code de document: a044012
Résumé infirmier minimum - Résumé clinique minimum

Résumé infirmier minimum
Résumé clinique minimum

Au cours de la réunion du 14 janvier 1989, le Conseil national avait examiné les difficultés pour les médecins hospitaliers, de respecter les décisions du Conseil national concernant le R.I.M. et le R.C.M. (Bulletin n 37).

Ces médecins sont sujets à des pressions de la part des directions ou des gestionnaires d'institutions de soins, eux‑mêmes soumis aux pressions des départements ministériels, pour une stricte application de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions.

Le Conseil avait chargé le Bureau d'attirer l'attention du Ministre des Affaires sociales sur la position de l'Ordre. Lettre du Conseil national à M. Ie Ministre Busquin:

Le Conseil national a l'honneur d'attirer votre attention sur sa position en ce qui concerne le résumé infirmier minimum (R.I.M.) et le résumé clinique minimum (R.C.M.). Ces avis ont été publiés dans les Bulletins nos 37 (Sept, 1987) et 39 (Mars 1988) du Conseil national dont vous trouverez un exemplaire ci-joint.

La position prise par le Conseil national n'entrave en rien le respect de la loi et l'établissement de statistiques valables. Il apparaît que dans de nombreuses institutions, la direction exerce une pression pour que les diagnostics et les dates précises soient communiqués. C'est pourquoi certains médecins hospitaliers éprouvent des difficultés à faire rapecter les décisions du Conseil national.
Le Conseil national vous saurait gré de bien vouloir informer votre administration de la position de l'Ordre des médecins.

Informatique14/01/1989 Code de document: a044004
Informatisation des ordonnances

Au cours de sa réunion du 15 octobre 1988, le Conseil national avait examiné la demande d'un médecin interrogeant son conseil provincial sur la possibilité d'imprimer des ordonnances par matricielle.

Le Conseil avait alors souhaité recevoir un exemplaire de ces ordonnances. Selon la renseignements fournis, les ordonnances utilisées seront classiquement celles fournies par les mutuelles à leurs affiliés ou les ordonnances blanches ordinaires. Les ordonnances seront introduites dans la matricielle en feuille à feuille automatiquement à partir d'un chargeur. La rédaction de l'ordonnance par l'ordinateur sera de type classique avec, dans les espaces prévus à cet effet, les nom et prénom du patient, la prescription des médicaments selon la formule habituelle, I'idenfication du médecin prescripteur et la date du jour. Il n'y aura pas d'espace vide entre les différents médicaments prescrits et la partie de l'ordonnance restant vierge sera, selon l'usage, barrée lors de la signature. Seule la signature du médecin authentifie le document et ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit.

Après avoir examiné la documentation qui lui a été envoyée, le Conseil national a approuvé la méthode préconisée.

Ayant pris connaissance, en sa réunion du 14 janvier 1989, de votre demande d'avis relative à la rédaction informatisée des ordonnances, le Conseil national n'a pas d'objection à formuler à cette forme de prescription telle qu'elle est définie dans votre lettre.