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Déontologie

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Toxicomanie27/04/2019 Code de document: a165006
Toxicomanie – Obligation déontologique du médecins-inspecteur social SECM – INAMI

Un médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI peut-il communiquer à un médecin prescripteur que d'autres médecins prescrivent également des stupéfiants à son patient, dans l'hypothèse où ce patient a souscrit à une cure de désintoxication ?

1. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne permet pas au médecin-inspecteur d'informer des médecins prescripteurs du shopping médical d'un patient. Le médecin-inspecteur n'a pas la compétence légale de communiquer des données à caractère personnel de patients.(1)

Néanmoins, la jurisprudence autorise l'ajout de principes déontologiques à la législation comme directives pour les médecins dans l'exercice de leur profession.

Cet avis répond à la question sur la base des principes de la déontologie médicale et du secret professionnel médical.

2. Le médecin-inspecteur est tenu au secret professionnel médical. Il doit garder secrètes toutes les données dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Le médecin-inspecteur doit être conscient de sa responsabilité lorsqu'il a connaissance d'abus par la prescription de médicaments susceptibles de créer une dépendance.(2)

Le médecin-inspecteur a le devoir déontologique d'aider un patient dans sa cure de désintoxication et d'intervenir lorsque le danger existe que la santé du patient ou de tiers puisse subir de graves dommages.

Le médecin-inspecteur doit peser le pour et le contre de ces intérêts et apprécier au cas par cas l'intérêt à privilégier.

3. Le médecin-inspecteur qui estime absolument nécessaire de communiquer avec le médecin prescripteur pour écarter un danger grave et imminent pour l'intégrité de la personne ou d'un tiers peut informer le médecin prescripteur et lui transmettre les données à caractère personnel du patient.



(1) Les missions des médecins-inspecteurs sont décrites aux articles 37quater, 64, 141, 146, 146bis, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

(2) Ceci peut être déduit de l'article 21 du Code de déontologie médicale.

Certificat d'incapacité de travail20/09/2014 Code de document: a147002
Prestation médicale d’un médecin prodiguée à lui-même

Le Conseil national est interrogé concernant la problématique du remboursement par un organisme assureur d'un avis ou d'une consultation à un affilié que ce dernier, médecin, s'est prodigué à lui-même.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique du remboursement par un organisme assureur d'un avis ou d'une consultation médical(e) à un affilié que ce dernier, médecin, s'est prodigué à lui-même.

1° La nomenclature des prestations de santé énumère les prestations que les médecins peuvent attester et qui sont remboursables par l'assurance soins de santé, aux conditions qu'elle détermine.

L'avis consiste en « la rédaction et la signature, en dehors de tout examen du malade, de certificats, d'ordonnances pharmaceutiques et de documents divers. » (article 2 A de la nomenclature des prestations de santé)

Par consultation, il faut entendre « l'examen du malade au cabinet du médecin, en vue du diagnostic ou du traitement d'une affection (article 2 B de la nomenclature des prestations de santé). »

2° Le Conseil national a répondu à plusieurs reprises positivement à la question de savoir si un médecin peut rédiger des prescriptions pour lui-même. En ce qui concerne le certificat d'incapacité de travail, la réponse a été plus nuancée 1 .

Le Conseil national considère que les connaissances médicales du médecin peuvent objectivement lui permettre dans certaines circonstances d'apprécier sa situation médicale et donc de procéder à ces actes pour lui-même.

Ce faisant, le médecin ne contrevient pas à la déontologie médicale s'il n'excède pas sa compétence, ne viole aucune disposition légale et ne commet pas d'abus ou de faux.

3° Pour autant, il n'est pas admissible qu'un médecin obtienne le remboursement d'un avis ou d'une consultation pour lui-même.

Le Conseil national estime que dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'auto-prescription ou l'auto-certification ne justifient pas qu'une attestation d'avis ou d'une consultation soit portée en compte de l'assurance soins de santé, même si la législation ne l'exclut pas.

4° Du point de vue de l'opportunité pour le médecin de se soigner lui-même, le Conseil national rappelle que la santé physique et mentale des soignants est importante non seulement pour le médecin lui-même, mais également pour ses patients. En cas de problème de santé sérieux, la prise en charge objective par un médecin tiers est toujours à privilégier. L'auto-prescription de médicaments potentiellement générateurs d'addiction est strictement à éviter.

cc. dr VAN DAMME

1. Avis du 22 mars 2014 du Conseil national, délivrance pour soi-même d'un certificat de maladie, Bulletin du Conseil national n°145.

Informatique07/06/2008 Code de document: a121003
La constitution et de l'organisation de la plate-forme e-Health

La constitution et de l’organisation de la plate-forme e-Health

Le Conseil national fait part aux responsables politiques concernés de son inquiétude au sujet du projet de loi portant des dispositions diverses (I), déposé le 29 mai 2008, relatif à la constitution et à l’organisation de la plate-forme e-Health.

Lettre du Conseil national à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins prend connaissance du projet de loi portant des dispositions diverses (I) introduit le 29 mai 2008 ainsi que des réactions dans la presse à propos de la constitution et de l’organisation de la plate-forme e-Health. Il apparaît que le projet sera discuté dans le courant de ce mois de juin à la Chambre.

Le Conseil national souligne une fois de plus que le secret professionnel du médecin est une clé de voûte du système des soins de santé. Il s’étonne qu’un projet de loi qui est susceptible d’avoir des répercussions aussi importantes sur cette clé de voûte, soit traité dans l’urgence, sans concertation avec les intéressés, et dans le cadre d’une loi portant des dispositions diverses, comme s’il s’agissait d’apporter une modification de détail à une loi approuvée après un débat approfondi par la Chambre et le Sénat.

Le Conseil national regrette de ne pas avoir été informé, malgré ses demandes réitérées, de l’état d’avancement du dossier.

Il rappelle les recommandations des instances suivantes en matière d’informatisation et de transmission électronique de données de Santé (copie en annexe) :

  • le Conseil national de l’Ordre des médecins
  • la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België;
  • l’Académie royale de Médecine de Belgique;
  • le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME);
  • la World Medical Association (WMA).

Le Conseil national constate que la plate-forme e-Health ne se limite pas à un système de transmission de données personnelles concernant les patients. Elle enregistre en outre des données médicales personnelles, non expressément et préalablement déterminées. Ceci n’est assurément pas sans conséquences sur le respect de la vie privée et le secret professionnel. Ainsi par exemple, le Conseil national constate que le répertoire des références mentionne les acteurs de soins de santé auprès desquels les patients souhaitent ou non que leurs données soient conservées et les modalités de leur accès. Le simple fait de mentionner que le patient consulte tel ou tel praticien peut révéler en soi un diagnostic médical et comporte un risque de stigmatisation. En effet, le seul fait de mentionner qu’un patient consulte un psychiatre ou un spécialiste du SIDA est une donnée devant être couverte de façon absolue par le secret médical.

Par ailleurs, le Conseil national refuse et s’oppose de la façon la plus absolue à la centralisation par une seule instance des systèmes de sécurité et d’identification, de la gestion des transactions, de la labellisation des logiciels et du transfert des données. En particulier, la plate-forme e-Health ne peut assurer le rôle d’organisation intermédiaire et gérer de ce fait les clés de codification permettant d’associer les données codées aux patients.

Le Conseil national insiste sur l’importance de ce projet pour le fonctionnement des systèmes des soins de santé. Il recommande qu’il fasse l’objet d’un projet de loi à part entière, à savoir qu’il soit extrait du projet de loi dont il fait actuellement partie et fasse l’objet d’une discussion publique impliquant les différentes parties intéressées, le Conseil National se tenant à votre disposition pour participer à ce débat.

Voir également :

  • avis « Projet BeHealth » du Conseil national du 26 novembre 2005 – Bulletin du Conseil national n° 111 p. 5);
  • avis de de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, “Advies nopens het wetsvoorstel rond “Be-Health” of het “Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde” goedgekeurd op de vergadering van de KAGB op 17 januari 2007 (Tijdschrift voor Geneeskunde, 63, nr. 7, 2007);
  • avis sur le projet de loi « BeHealth » de l’Académie royale de Médecine de Belgique approuvé en assemblée plénière des 25/11/2006 et 13/01/2007 (Bulletin et Mémoires de l’Académie royale de Médecine de Belgique – Volume 161/Année 2006 N° 10-11-12, p.524 à 526) ;
  • avis du Comité Permanent de Médecins Européens - Recommendations about “E-health – CPME policy statement on electronic health records” (CPME 2006/132 FINAL EN) adopted at the CPME Board meeting, Brussels, 19 October 2007;
  • avis de la World Medical Association – “The WMA Declaration on ethical considerations regarding Health Databases” adopted by the WMA General Assembly, Washington 2002.

Cc. les ministres du gouvernement fédéral, les ministres du gouvernement flamand, les présidents des partis politiques, les membres de la Chambre des représentants et du Sénat

Secret professionnel07/06/2008 Code de document: a121004
Rôle et missions du médecin coordinateur  dans les maisons de repos et de soins

Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins

Le Conseil national a participé à une réunion de concertation et a étudié les propositions formulées dans le rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a discuté, en sa séance du 7 juin 2008, du rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».

Le Conseil national souhaite formuler quelques remarques au sujet de plusieurs points de ce rapport.

1. Continuité des soins

Point 2. : « « Le groupe de travail constate qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Ce n’est pas le médecin coordinateur qui est responsable si le médecin traitant n’assure pas son travail à l’intérieur de la maison de repos. Ensuite, le médecin coordinateur ne dispose d’autre autorité que de son autorité morale pour coordonner et organiser la continuité des soins médicaux.»

Remarques :

La continuité des soins est une obligation légale(1) et déontologique individuelle de chaque médecin. Chaque médecin généraliste a donc le devoir, quand il est absent ou injoignable, de se faire remplacer par un autre médecin généraliste étant donné que la qualification obligatoire est en l’occurrence nécessaire.

En outre, les cercles de médecins généralistes(2) organisent le service de garde de population ; les médecins généralistes font par conséquent systématiquement appel à leur propre cercle de médecins généralistes pour les aider à assurer cette continuité durant les week-ends et les jours fériés mais récemment aussi pour la permanence en semaine.

Le médecin coordinateur n’a dès lors aucune autre compétence légale ou déontologique que de respecter ces deux options : dans une maison de repos, la continuité est assurée, soit par un médecin généraliste individuel choisi par le médecin généraliste traitant, soit par le cercle de médecins généralistes.

En outre, le médecin coordinateur doit faire preuve d’une grande réserve(3) s’il est question qu’il agisse comme médecin traitant à la demande de la maison de repos.

2. Lien « dossier médical » et « dossier de liaison » 4>

Point 3. : « « Afin d’éviter les malentendus, il faut bannir l’expression « dossier médical » au profit de l’expression «fiche de liaison faisant partie du dossier de soins». Ces fiches devraient être standardisées et, idéalement, informatisées. …

Il serait souhaitable de définir, si pas le contenu, en tout cas la finalité précise de ces fiches (garantir une communication claire entre le médecin traitant et l’équipe soignante, et entre le médecin traitant et son remplaçant pouvant être appelé en cas d’urgence) ». (fin de citation)

Remarques :

Le Conseil national estime préférable de remplacer les termes « dossier de liaison » et « fiche de liaison » par « fiche de communication » afin d’éviter la confusion avec des notions relatives aux dossiers.

Dans une maison de repos et de soins, les soins médicaux sont dispensés, comme dans un domicile de substitution, dans un contexte pluridisciplinaire : « « ce qui s’applique lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie».

Dans les soins à domicile, il existe déjà des « bulletins de communication » où tous les dispensateurs concernés peuvent noter leurs remarques dans le contexte de ces soins pluridisciplinaires au patient commun.

Le but final d’une « fiche de communication » au sein de la MRS est analogue : assurer la communication dans le cadre des soins pluridisciplinaires au résident de la MRS en tant que patient.

L’AR du 21 septembre 2004(4) définit le « dossier (de soins) individualisé » : « « celui-ci comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées».

Le «dossier de soins » comprend de facto toutes les « données médicales » qui - selon la norme déontologique - font normalement partie aussi d’un « dossier médical » « séparé » : « « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement; l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution».

Bien qu’il n’y ait apparemment pas encore de définition officielle de la « fiche de liaison », il semble que l’intention soit d’en faire structurellement un élément à part entière du « dossier (de soins) » (tel que défini dans l’AR du 21 septembre 2004) ; donc un nouveau document, distinct du « dossier médical ». Le Conseil national estime que le dossier de soins se compose de parties séparées : le dossier médical, le dossier infirmier et la fiche de communication.

L’accès à cette fiche de communication doit rester limité aux « personnes compétentes » : ce sont stricto sensu les dispensateurs de soins qui s’occupent du résident individuel. En principe, le médecin coordinateur n’a pas accès à la fiche de communication ni au dossier médical proprement dit, sauf, exceptionnellement, à la condition déontologique(5) d’en faire la demande au médecin généraliste traitant qui l’agrée.

La fiche de communication est toutefois d’un intérêt accessoire pour la continuité des soins médicaux : il convient qu’aussi bien le médecin généraliste remplaçant que le médecin généraliste de garde se réfèrent au dossier médical auquel ils ont accès sans restriction en raison de leur qualification et de leur mission.

Le contenu de la fiche de communication - en particulier l’information médicale - est strictement limité à l’information utile et/ou nécessaire pour la dispensation des soins.

Le problème, en matière de secret professionnel, reste le caractère pluridisciplinaire de cette fiche de communication comportant un mélange d’informations apportées en fonction des diverses disciplines concernées. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé ».

Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire(6).

3. Contact des médecins traitants avec l’institution

Point 9. « « Les médecins coordinateurs estiment que le mode de désignation du médecin coordinateur par le gestionnaire doit être revu. Ils souhaitent qu’une discussion ait lieu entre les gestionnaires et les cercles de médecins généralistes locaux de manière à ce que les médecins coordinateurs qui sont désignés soient ceux qui jouissent de la confiance de leurs confrères et du gestionnaire.».

Remarques :

Le Conseil national a déjà insisté auparavant pour que le cercle de médecins généralistes (et/ou les médecins généralistes du service de garde) ai(en)t voix au chapitre lors de la désignation du médecin coordinateur(7) : le CN proposait dans son avis « que cette désignation résulte d’un consensus entre les médecins généralistes prestant dans l’établissement et son gestionnaire ».

Les missions du médecin coordinateur - en particulier les relations avec les médecins, la continuité des soins, la coordination de la politique des soins et la formation continue - peuvent difficilement être réalisées ou même ne peuvent l’être sans la contribution et la collaboration actives du cercle de médecins généralistes local.

Le Conseil national demande qu’il soit particulièrement porté attention à la procédure de désignation du médecin coordinateur, en tenant compte du cadre légal et des responsabilités respectives du cercle de médecins généralistes et du gestionnaire.

Le droit de nomination appartient aux établissements mais, dans le contexte défini de représentation légale des médecins généralistes locaux et d’intégration des missions du coordinateur - les cercles de médecins généralistes doivent obtenir et/ou conserver un droit de présentation du (des) candidat(s) coordinateur(s).

Il est nécessaire qu’une procédure de désignation adéquate soit élaborée sur la base d’un consensus entre les représentants des cercles de médecins généralistes et les gestionnaires de maisons de repos. Le Conseil national souhaite être tenu au courant de la suite réservée à ces remarques.


1. 10 novembre 1967 - Arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, aerticle 8, -§ 1.
2. 8 juillet 2002 - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes
3. Avis du Conseil national - 20.11.1999
4. 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
5. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 19.01.2002 / 19.10.2002
6. 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
7. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 26.06.2004.

Informatique30/09/2006 Code de document: a114004
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé

Le projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé a été adopté par la Chambre de Représentants le 13 juillet 2006 (DOC 51 2594/009) et a été soumis au Sénat pour examen et amendement éventuel (article 78 de la Constitution) (1). La loi aborde une série d’aspects de la pratique des soins qui soulèvent des questions déontologiques telles par exemple : l’élargissement des compétences des sages-femmes, la protection des données personnelles, la médecine de contrôle, la reconnaissance des comités d’éthique médicale.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins fait part aux sénateurs de certaines réserves relatives au texte proposé.

Avis du Conseil national :

1/ Chapitre premier : sages-femmes.

Les articles 2 à 29 du projet de loi inquiètent à différents égards.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère la collaboration multidisciplinaire comme un principe de base de la déontologie médicale. Cette collaboration est d’autant plus nécessaire que chaque profession de santé a ses spécificités propres. L’article 177 du Code de déontologie guide le médecin dans ses relations avec les autres professions médicales. Le Conseil national estime que le projet exige une nouvelle approche de la collaboration entre les médecins et les sages-femmes. La spécificité de chacune des professions de santé entraîne la responsabilité propre de chacun des acteurs : il s’agit là d’une condition de la collaboration entre les professionnels de santé. Dès lors qu’une grossesse sera qualifiée de « normale », la responsabilité entre les médecins et les sages-femmes devra être distinguée, chacun engageant sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Différents problèmes de responsabilité peuvent surgir, notamment quant à la détermination du caractère « normal » ou « à risque » d’une grossesse ou quant à la définition des actes qui ressortissent, dans le cadre d’une grossesse dite « normale », de la compétence exclusive des médecins et ceux pouvant être le fait des sages-femmes. A cet égard, il faut aussi mettre l’accent sur le fait que la grossesse et l’accouchement se caractérisent par des évolutions parfois inattendues, avec pour résultat que ce qui est « normal » peut vite devenir « anormal » et « à risque » et même mettre la vie en danger. Des accords contraignants doivent être faits pour le transfert des patientes et la prise en charge des complications. Une définition claire des compétences propres de chacun est indispensable de manière à éviter que l’ensemble de la responsabilité n’incombe aux médecins. Les sages-femmes doivent par conséquent s’assurer adéquatement

En ce qui concerne la prévention des risques, le Conseil national regrette le fait que le texte accorde au Roi, après avoir recueilli le seul avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, le devoir de préciser les actes qui peuvent être accomplis par les sages-femmes. Certes, si le Conseil fédéral des Sages-femmes doit encore être constitué (article 21 noviesdecies, nouveau, §4), il est permis de penser qu’il sera composé à juste titre majoritairement d’accoucheuses. La détermination des actes qui peuvent être effectués par les sages-femmes nécessite toutefois que soit pris en compte l’avis de médecins. La détermination des risques potentiels d’un acte déterminé et de la compétence requise pour les poser ne peut être le fait des seules sages-femmes. Le Conseil national estime que le Roi devrait s’enquérir, outre de l’avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, de celui de l’Académie Royale de Médecine, et des autres sociétés scientifiques concernées.
Le projet de loi prévoit que les sages-femmes pourront prescrire des médicaments, dans le cadre entre autres du suivi de la grossesse normale, de l’accouchement et des soins des nouveaux-nés bien portants, tant en-dehors qu’à l’hôpital. L’acceptabilité d’un tel projet dépend évidemment des connaissances des sages-femmes en matière de pathologie et de pharmacologie. Une évaluation approfondie des divers aspects de la formation conduisant à l’obtention du titre de sage-femme est indispensable.

Le projet de loi permet aussi aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles. Il est indispensable que les sages-femmes disposent des compétences scientifiquement reconnues pour procéder à ce type d’échographie et que les échographies de surveillance de la grossesse qui nécessitent des compétences médicales, soient réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin spécialisé.

2/ Chapitre III : Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine.

L’article 21 de la loi du 5 juillet 1994 prévoit que les médecins fonctionnaires désignés par le Roi, sont chargés du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Conseil national est particulièrement attentif à ce que les tâches nécessitant une compétence médicale soit le fait de médecins et que les données personnelles de santé, dont le traçage est légitimement prévu, ne soient traitées que par des professionnels des soins de santé tenus par le secret professionnel.

3/ Chapitre V : modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Le Conseil national se pose des questions quant au respect de la vie privée des patients, dans le système proposé par le projet de loi, notamment quant à la communication des données non encore anonymisées à la cellule technique visée aux articles 155 et 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Il convient de constater que la commission pour la protection de la vie privée s’est déjà à plusieurs reprises exprimées quant à l’application de l’article 156. Le Conseil national estime indispensable, pour un projet de l’ampleur décrite, d’y associer cette commission.
Le Conseil national regrette en outre que le législateur prévoit qu’aucune autorisation ne sera requise dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, pour la mise à disposition et l’utilisation des données visées aux alinéas 2 et 3 du troisième paragraphe de l’article 156, alors que dans un même temps, les modalités d’application de ces mêmes alinéas 2 et 3 sont confiées à la compétence du Roi. Cela revient à donner au Roi un large blanc-seing, et à limiter les possibilités de contrôle de son action.

4/ Chapitre VI : Registre du cancer

Le Conseil national émet de sérieuses réserves quant au respect du secret professionnel et de la vie privée des patients dans le cadre de l’article 45 quinquies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, tel que proposé par l’article 39 du projet de loi.

D’abord, le Conseil estime illégitime de collecter au profit de la Fondation « Registre du cancer », le numéro d’identification de la sécurité sociale (NISS). Il estime que le respect de la vie privée exige que soit garanti une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national (voyez l’avis du Conseil national du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », Bulletin du Conseil national n° 111, p. 5 ; voyez aussi les avis de la Commission pour la protection de la vie privée qui y sont mentionnés).

En outre, le Conseil national ne peut accepter que les personnes employées au sein de la Fondation aient un accès illimité aux données personnelles. Des mesures strictes de codage s’imposent déjà au niveau de la collecte des données auprès des organismes assureurs.

5/ Chapitre VII : comité sectoriel des données de santé

Le Conseil national renvoie à ce sujet à son avis du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », repris en annexe, point 4/.

6/ Chapitre VIII : Hôpitaux ; section 2 : droits du patient.

Le Conseil national est d’avis que les dispositions proposées à l’article 48 du projet vont dans le sens de la transparence à l’égard du patient.

7/ Chapitre X : Droits des patients

Le Conseil national note avec satisfaction que le législateur apporte, par l’article 61 proposé, de la clarté quant au champ d’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
En ce qui concerne l’article 62, le Conseil regrette que la proposition ne tient pas compte du point de vue suivant déjà exprimé dans son avis du 16 février 2002 (Bulletin du Conseil national, n° 95, p. 3) :
Le Conseil national ne peut non plus omettre de souligner que l'avant-projet ne prévoit en fait aucune qualification de la personne de confiance désignée par le patient. A ce sujet il faut souligner que la relation de confiance ne doit pas seulement exister entre le patient et la personne désignée mais doit pouvoir se nouer aussi entre cette personne et le praticien professionnel. Ainsi, on peut difficilement s’imaginer qu'un médecin ayant de bonnes raisons de douter d'une personne de confiance, puisse lui confier une information confidentielle à propos du patient.
En ce qui concerne enfin la proposition d’article 64, le Conseil national émet certaines réserves.

D’un point de vue linguistique d’abord , la formulation de l’article, et particulièrement des mots « par dérogation aux §1er et 2 », prête à confusion. Quant au fond ensuite, si le Conseil national n’a pas d’objection de principe à ce que le mandataire désigné par le patient, l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, ait la possibilité d’introduire une plainte, le texte devrait être plus clair quant au fait que cette possibilité n’existerait que si le patient majeur n’est plus en mesure d’exercer ses droits lui-même et ne relève donc pas d’un des statuts visés à l’article 13 de la loi du 22 août 2002.

Plus fondamentalement, le droit d’introduire une plainte ne devrait pas dans ces cas-là donner systématiquement droit à connaître de l’ensemble de la cause. Dans de nombreux cas, le fait de communiquer certaines données dont dispose le service de médiation au mandataire ou au conjoint pourrait nuire gravement aux intérêts du patient par exemple lorsque le patient a refusé de communiquer des données personnelles le concernant.

8/ Chapitre XIII : Responsabilisation de prestataires de soins

En ce qui concerne la proposition de modification de l’article 140 de la loi du 14 juillet 1994 (art. 96 du projet), le Conseil national s’interroge sur le sens de la diminution de sa représentation au sein du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux. Il estime en outre important que ses représentants disposent d’une voix délibérative. La représentation ordinale sert l’intérêt général.

En ce qui concerne l’article 108 du projet, le Conseil national s’interroge sur l’étendue de la responsabilité du maître de stage prévue à l’article 157, § 2 de la loi du 14 juillet 1994.

9/ Chapitre XVIII : modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Le Conseil national constate qu’il ait été tenu compte de son avis du 13 décembre 2003 (Bulletin du Conseil national n° 103, p. 10) en ce que le nombre de protocoles analysés nécessaires à l’habilitation ministérielle du comité d’éthique soit diminué.

(1) Ce projet de loi a été approuvé le 26/10/2006, en séance plénière du Sénat, quasi sans modification.
Inami04/02/2006 Code de document: a112003
Avis du 19 juin 1999 concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'Inami - Modification en date du 4 février 2006

Avis du 19 juin 1999 concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'Inami - Modification en date du 4 février 2006

Etant donné que le texte de l'avis tel qu'il se présente, en fait, réduit à néant toute l'utilité des communications à l'Inami, le Conseil national décide de supprimer la phrase suivante dans la deuxième partie de l'avis du 19 juin 1999 (Bulletin du Conseil national n° 86, décembre 1999, p. 14) :

Services de garde - Nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales - Communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI

Le 24 mars 1999, le Conseil national a attiré l'attention des Conseil provinciaux sur la parution au Moniteur belge du 6 février 1999 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales dont certaines présentent un intérêt pour les médecins et pour l'Ordre des médecins.
Les Conseils provinciaux ont été invités à soumettre au Conseil national leurs questions en la matière.
Les questions posées par les Conseils provinciaux portaient sur deux points:

1. […] ;
2. la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

Concernant ce dernier point, le Conseil national a reçu, le 14 avril 1999, une lettre du médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI, demandant d'informer les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins des nouvelles dispositions légales "en vue de la poursuite d'une bonne collaboration et afin d'éviter des questions et courriers inutiles".

Recommandation du Conseil national aux Conseils provinciaux :

1. […]
2. Concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale).

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 144 de la loi-programme sociale, modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le Service du contrôle médical peut dénoncer aux instances disciplinaires les faits recueillis durant ses enquêtes, qui peuvent les intéresser dans l'exercice de la surveillance dont elles sont chargées.

D'autre part, les instances disciplinaires sont tenues d'informer le Service du contrôle médical des décisions définitives (décisions disciplinaires des Conseils provinciaux n'étant plus susceptibles d'opposition ou d'appel et décisions des Conseils d'appel n'étant plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation) qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités: "Les Conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique".
Ces nouvelles dispositions légales rendent nécessaire la révision des avis du Conseil national des 22 mars 1997 (Bulletin n° 78, p. 16) et 21 mars 1998 (Bulletin n° 80, p. 30) concluant à la non-communication de décisions disciplinaires à l'INAMI.

Le Conseil national est d'avis qu'il est indiqué de communiquer au Service du contrôle médical toutes les décisions disciplinaires présentant quelque intérêt pour l'INAMI, à l'exception des affaires qu'il introduit et à propos desquelles il fait clairement savoir qu'il ne doit pas être avisé de la suite donnée au disciplinaire.
Les communications concernant des affaires qui n’ont pas été communiquées sur plainte de l’INAMI seront anonymisées.

A cet égard, il y a lieu de noter que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux décisions disciplinaires définitives à dater de l'entrée en vigueur de la loi-programme sociale, donc à partir du 16 février 1999 (dixième jour après la publication de la loi au Moniteur belge).

Une copie de la recommandation du Conseil national concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (point II) est transmise au médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI.

Informatique26/11/2005 Code de document: a111003
Projet BeHealth

En sa séance du 26 novembre 2005, le Conseil national s’est à nouveau penché sur le projet BeHealth. Il constate que le projet est actuellement en phase de réalisation. Il a à cet égard appris par les annales parlementaires que « la stratégie de développement des soins de santé par voie électronique s’appuie sur trois chantiers complémentaires et distincts », devant chacun faire l’objet d’une initiative réglementaire spécifique.

Le Conseil national vous fait connaître ses objections par rapport au dernier avant-projet de loi dont il a connaissance et tel qu’il lui a avez fait parvenir par e-mail en date du 10 octobre 2005 afin que vous puissiez prendre en compte ses remarques dans le cadre des trois « chantiers » visant la mise en place du projet BeHealth.

Ces remarques sont les suivantes :

1/ Les données de santé.

L’article 2, 1° de l’avant-projet de loi définit les données de santé comme suit :

« toute donnée à caractère personnel qui livre par son contenu ou par son utilisation une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d’une personne physique identifiée ou identifiable, à l’exception des données qui sont légitimement et exclusivement utilisées pour des finalités administratives ou comptables relatives à la prévention, aux soins ou à l’application des droits sociaux».

Cette définition n’est pas vide de conséquences en matière de secret professionnel. Elle est en outre manifestement inadéquate.

1.1/ Une définition inadéquate

Le Conseil national est d’avis que la définition de données de santé, telle que reprise dans l’avant-projet de loi, souffre au moins deux écueils :

1/ Si une donnée personnelle relative à la santé constitue en soi une donnée de santé, le contraire n’est pas toujours vrai : une donnée de santé n’est pas toujours personnelle. (Un simple numéro de nomenclature par exemple constitue une donnée de santé sans pour autant, dans tous les cas, constituer une donnée personnelle relative à la santé. Tel ne serait le cas que si le numéro de nomenclature attesterait d’un soin donné à une personne identifiée ou identifiable).

Une donnée de santé anonyme ne nécessite pas nécessairement de protection particulière en matière de vie privée ou en matière de secret professionnel. Une donnée personnelle relative à la santé par contre mérite une protection particulière du fait même qu’elle concerne une personne identifiée ou identifiable.

La législation en matière de vie privée, relayée en cela par la commission de la protection de la vie privée, a toujours considéré les données à caractère personnelles relatives à la santé comme des données sensibles dès lors qu’elles s’attachent à une personne identifiée ou identifiable, et pas dès lors qu’elles sont utilisées dans un contexte déterminé.

La définition, telle que reprise dans l’avant-projet de loi, ne reflète pas cette évidence.

2/ En outre, le Conseil national est d’avis que le fait de définir une donnée personnelle relative à la santé par l’utilisation qui en sera faite constitue une erreur de logique.

Tout comme une chaise reste une chaise même lorsque personne n’est assis dessus, une donnée personnelle relative à la santé en reste une même si elle est utilisée dans un contexte administratif ou comptable.

A cet égard, le Conseil national constate qu’il découle clairement de l’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (et particulièrement des articles 7, §2, b), c) et i)) que les données personnelles relatives à la santé le restent, même utilisées dans un contexte administratif ou comptable.

1.2/ Une définition lourde de conséquences.

La définition de « donnée de santé » reprise à l’article 2 de l’avant-projet de loi est lourde de conséquences négatives en matière de secret professionnel et de protection de la vie privée.

- Le secret professionnel

Pour rappel, l’article 458 du Code pénal est rédigé comme suit :

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 16 décembre 1992, énonce que « le secret professionnel auquel l’article 458 du Code pénal soumet les praticiens de l’art de guérir, repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier à eux ».

La nouvelle définition de donnée de santé réduit considérablement la portée du secret professionnel, en considérant les données utilisées dans un contexte administratif ou comptable comme des données librement transmissibles.

Dès lors que les données à caractère personnel relatives à la santé ne perdent pas leur caractère personnel lorsqu’elles sont utilisées dans un contexte administratif ou comptable, le Conseil national est d’avis que la divulgation de ces données dans de tels contextes est susceptible de violer le secret professionnel.

Maintenir le principe du secret professionnel en en limitant progressivement et considérablement les possibilités d’application conduit à faire du secret une « coquille vide ». Les conséquences pratiques pour le patient pourraient être multiples.

Les patients sont très attachés au secret professionnel de leurs médecins : il en va de leur intérêt.

- La protection de la vie privée.

La définition de « donnée de santé » reprise à l’article 2 de l’avant-projet de loi est également lourde de conséquences négatives en matière de protection de la vie privée. S’il n’est pas exact qu’une donnée personnelle relative à la santé perdrait son caractère personnel dans un contexte administratif ou comptable, il apparaît légitime que même dans ces contextes, une protection de ces données soit garantie.

L’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 ne s’y est d’ailleurs pas trompé.

L’expérience du Conseil national et des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins montre à suffisance que les données à caractère personnel relatives à la santé méritent largement, si pas particulièrement, une protection en matière de secret professionnel et de vie privée dans le contexte administratif ou comptable, dans le domaine de la prévention ou encore dans celui des droits sociaux.

Le Conseil national est dès lors d‘avis qu’il serait davantage opportun de définir les données à caractère personnel relatives à la santé plutôt que, plus largement, les données de santé.

Cette définition serait la suivante : « toute donnée à caractère personnel qui livre une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d’une personne physique identifiée ou identifiable ».

2/ Le numéro d’identification santé personnel (NISP)

L’idée d’un identifiant de santé spécifique pour chaque individu, grâce auquel l’on pourrait accéder à la totalité de ses épisodes de santé depuis le berceau jusqu’à la tombe, à condition bien entendu que chaque épisode ait été rapporté par l’unité de soins ou par le médecin soignant et que toutes les institutions aient été interconnectées, n’est pas neuve.

Dans le cas présent, il s’agit d’attribuer un numéro unique sous lequel seront groupées toutes les données à caractère personnel relatives à la santé de l’individu, quelque soit l’endroit ou le moment où les soins lui ont été donnés.

Le Conseil national s’inquiète de l’utilisation qui pourrait être faite du numéro d’identification santé personnel pour d’autres finalités que les soins médicaux ou la recherche scientifique.

Certes, la commission de la protection de la vie privée a, à plusieurs reprises, recommandé l’usage d’un numéro de patient unique (avis n° 14/2002 du 8 avril 2002, avis n° 19/2002 du 10 juin 2002, avis n° 30/2002 du 12 août 2002, avis n° 33/2002 du 22 août 2002, avis n° 10/2004 du 23 septembre 2004, avis n° 01/2005 du 10 janvier 2005). Toutefois, cette recommandation s’accompagnait régulièrement d’une mise en garde : il convient de garantir une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national.

Cette étanchéité n’est pas garantie dans l’état actuel du projet gouvernemental, et ce, pour au moins trois raisons :

1/ L’article 3, §1er in fine :

Le couplage logique entre le NISP (numéro d’identification santé personnel) et le NISS (numéro d’identification de la sécurité sociale), même s’il est réputé individuellement irréversible, permet la reconstitution d’un fichier national des NISP à partir du Registre national ou du registre des NISS.

Le Conseil national considère que le NISP doit impérativement être généré de manière aléatoire, et en aucune façon issu de la transformation logique de données à caractère personnel, fut-elle réputée irréversible.

2/ L’article 3, §3, 5°.

Le quinto du 3ème paragraphe de l’article 3 permet le couplage entre les données de sécurité sociale et les données à caractère personnel relatives à la santé.

3/ L’article 12, §3.

L’article 12, §3, du projet est rédigé comme suit :

« Pour les cas où le médecin traitant est le gestionnaire du dossier médical global du patient, les Organismes assureurs fournissent les données suivantes :

l’identification du médecin généraliste agréé
l’identification du patient via un numéro d’identification santé personnel ».

Si l’Organisme assureur peut fournir le numéro d’identification santé personnel du patient, il nous faut en conclure qu’il peut coupler le NISP et le NISS.

Le Conseil national s’inquiète en outre de ce que Be-Health organise lui-même le contrôle des transactions de données de santé qu’il opère.

3/ Le dossier de santé partagé.

L’avant-projet de loi met en place le principe d’un dossier de santé partagé. Différentes remarques peuvent être émises à ce sujet.

3.1/ La méthodologie.

Le Conseil national n’est pas convaincu de la réelle plus-value thérapeutique du dossier de santé partagé tel que décrit dans l’actuel projet.

La transmission de l’intégralité des données à caractère personnel relatives à la santé d’un individu n’est pas toujours nécessaire pour l’administration de soins de qualité et il n’est généralement pas requis de disposer de l’inventaire complet du passé médical du patient, mais uniquement de ses éléments pertinents.

Le dossier de santé partagé tel que décrit ne devrait pas être mis en place sans que son utilité scientifique ne soit démontrée.

3.2/ La vie privée et le secret professionnel

Il est évident que le dossier de santé partagé entraîne d’importants bouleversements dans la manière dont il est jusqu’ici requis de protéger la vie privée. Le Conseil national estime ne pas disposer jusqu’ici de suffisamment d’éléments pour pouvoir saisir la portée de ces bouleversements.

Le principe toutefois du dossier de santé partagé, tel qu’il est décrit dans l’avant-projet, suscite d’emblée la remarque suivante : il n’est pas acceptable que chaque professionnel de la santé (en ce compris les pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes et infirmiers) participant aux soins ait accès à l’ensemble des données concernant le patient.

La manière dont seront désignés les professionnels participant aux soins est en outre particulièrement nébuleuse (voir ci-dessous). La question de savoir si l’échange des informations est suffisamment sécurisé reste très largement en suspens. Cette question est pourtant essentielle afin de garantir la confidentialité des données à caractère personnel relatives à la santé du patient. Le Conseil national tient à faire remarquer à cet égard que l’accès au dossier de santé partagé DOIT faire l’objet d’une application différenciée selon la catégorie ou la spécialité du professionnel de santé.

Il nous faut également constater que la manière dont sont traitées les données personnelles peut varier d’une profession à l’autre, étant donné que la notion de « secret professionnel » peut être appliquée différemment entre deux droits disciplinaires différents. Le dossier de santé partagé interroge donc également le droit disciplinaire.

Le Conseil national estime que le principe de « dossier de santé partagé » mérite une large réflexion.

3.3/ La faisabilité

A la lecture des dispositions de l’avant-projet concernant le dossier de santé partagé, il nous est permis de nous interroger sur sa faisabilité pratique.

- L’informatisation

L’idée du dossier partagé repose entièrement sur le postulat suivant lequel les professionnels de la santé disposent d’un matériel informatique suffisant et qu’ils gèrent les dossiers de leurs patients via des logiciels spécifiques, compatibles entre eux.

L’informatisation globale et organisée de l’ensemble des professionnels de la santé nécessite du temps et de la volonté : il nous est permis de douter quant aux possibilités réelles d’application sur le terrain, à l’heure actuelle et à moyen terme, des mesures que préconise l’avant-projet de loi.

- Le financement

L’informatisation généralisée des dossiers de santé représente un coût important.

L’avant-projet de loi ne précise pas de quelle manière les mesures qu’il préconise seront financées et quel budget y sera consacré. Il est évident toutefois que l’application pratique des dispositions de l’avant-projet dépendra en grande partie du financement octroyé.

Le Conseil national s’interroge sur la faisabilité financière de l’avant-projet de loi.

- La surcharge administrative

La mise en place du dossier de santé partagé, tel que prévu dans l’avant-projet, implique une surcharge de travail administratif pour le médecin.

Il est demandé au médecin de diviser le dossier santé partagé en sections : le « dossier santé résumé », le « dossier santé historique » et d’éventuelles sections spécifiques (article 12). Ce tri entraîne assurément un surcroît de travail administratif.

- L’accès au DMP

En principe, seuls les médecins amenés à soigner le patient auraient accès au dossier de santé partagé. Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, on peut lire ceci :

« Après avoir été identifié et authentifié, à la fois comme personne et comme professionnel de la santé, le praticien doit recevoir une autorisation d’accès à une application loco-régionale et à un dossier individuel géré au niveau de cette application. Cette autorisation ne lui est octroyée que s’il exerce une relation effective de soignant vis-à-vis du patient. Si un patient change de médecin, le médecin qui le traitait perd son accès au dossier. Le secret médical est organisé par le médecin traitant du patient (généraliste ou, le cas échéant, spécialiste) qui décidera, comme c’est le cas actuellement, quels sont les professionnels de l’équipe qui auront accès à quelles données, et cela en fonction de leur participation aux soins à ce patient ».

A la lecture de cet extrait, il nous est permis de nous interroger quant à savoir si l’on entend soumettre l’accès au dossier de santé partagé à l’autorisation préalable du médecin traitant.

Ce serait à la fois critiquable du point de vue de la déontologie et du libre choix du médecin mais ce serait également irréaliste.

La manière dont les médecins auront accès au dossier de santé partagé est en tous les cas décrite de manière particulièrement nébuleuse dans l’avant-projet de loi. Des éclaircissements sont indispensables.

En outre, le Conseil national constate que l’authentification du statut de médecin est réalisée par la consultation de la banque de données fédérales des professionnels de la santé, visée par la loi du 29 janvier 2003 (art. 13, 2°). Le Conseil souligne qu’une telle authentification relève, en vertu de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, de la compétence des Conseils provinciaux de l’Ordre des médecins, chargés de la constitution du Tableau.

4/ Les organes télématiques.

A côté de la Commission « normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé » et de la commission de la vie privée, de nouveaux « organes» sont créés qui recevraient un certain nombre de compétences en matière de télématique :

  • un « comité sectoriel pour les données de santé », créé au sein de la commission de la protection de la vie privée.
  • une « plate-forme télématique Be-health ».

Le rôle spécifique de chacun de ces organes ainsi que leurs interrelations ne sont pas très claires. Des doutes subsistent en outre quant à leur indépendance par rapport aux autorités politiques et par rapport aux organismes de sécurité sociale.

5/ La télémédecine.

En ce qui concerne le volet de l’avant-projet de loi touchant spécifiquement à la télémédecine, le Conseil national rappelle deux considérations fondamentales, dont le respect ne semble pas garanti dans le projet de loi actuel :

1/ Dans le cadre de la communication électronique les télé-experts ne peuvent s’engager à faire des diagnostics ou à installer des traitements, sans avoir ni interrogé ni examiné personnellement le patient. Leur rôle est donc celui d’aide au diagnostic et à la décision. Le lieu où l’acte médical est posé reste celui où se trouve le médecin traitant demandeur. Il s’agit ici aussi d’un problème de responsabilité médicale.

2/ La prescription électronique établie par un professionnel de la santé habilité, sous la forme d’un fichier électronique doit respecter le libre choix du patient.

Le Conseil national invite à se référer à ses avis exprimés précédemment en matière de télémédecine et d’exercice de la médecine à distance.

CONCLUSION

Le Conseil national

1/ refuse la définition de donnée de santé telle que reprise dans le projet : il l’estime attentatoire au secret professionnel et à la législation relative à la protection de la vie privée. Le recours aux termes « données à caractère personnel relatives à la santé » apparaît plus judicieux.

2/ refuse toute forme de couplage logique entre le NISP, d’une part, et le NISS ou le NRN (numéro de registre national), d’autre part. Le NISP ne peut être généré que de façon aléatoire et en aucune façon issu de la transformation logique de données à caractère personnel, fut-elle réputée irréversible.

L’utilisation du NISP doit rester circonscrite strictement à l’administration des soins.

3/ constate que les modalités de mises en place et d’accès au « dossier médical partagé » sont imprécises et ne permettent pas, en l’état, de garantir la confidentialité. Le Conseil national estime que la communication des données de santé par voie électronique entre professionnels de la santé, par un réseau public ou par un réseau privé non local, ne peut en aucune circonstance fonctionner sans recours préalables à des méthodes sécurisées de cryptage et de signature certifiée.

4/ souligne le manque d’indépendance de la « plate-forme télématique Be-Health », vis-à-vis tant des autorités publiques (notamment compétentes en matière de sécurité sociale) que des organismes assureurs.

5/ estime que la télémédecine doit être au service du requérant qui est médecin traitant.

6/ refuse la centralisation, par une seule instance, des systèmes de sécurité et d’identification, du notariat des transactions, de la labellisation des logiciels et, en particulier, du transfert des données.

7/ n’est pas convaincu de la réelle plus-value thérapeutique du concept de « dossier de santé partagé », tel que repris dans le projet.

Pour ces motifs, le Conseil national souhaite une révision du projet de loi dans un sens plus respectueux des impératifs, légaux et déontologiques, nécessaires aux relations médecins-patients.

Demande d’explications de M. Jan STEVELYNCK au ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique sur « le plan d’action relatif aux e-soins de santé », n°3-1060, 27 octobre 2005, Annales du Sénat n ° 3-131, p. 59.

Profil (d'activités médicales) du médecin25/03/2000 Code de document: a088020
Collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes

A l'examen de l'arrêté royal du 21 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes (Mon. b. du 9 octobre 1999, p. 38295), le Conseil national se demande si le secret professionnel et la vie privée sont entourés de garanties suffisantes dans la mesure où les données des patients sont collectées au moyen d'un questionnaire proposé par ce Service pour les médecins généralistes en vue de l'établissement de cadres statistiques concernant leur patientèle.

Le 11 décembre 1999, le Conseil national adresse la lettre ci-dessous au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI :

Le Conseil national se demande s’il n’existe pas une certaine contradiction entre le nouvel article 351bis inséré dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant sur l’exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le paragraphe 3 de l’article 206 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, prises en référence dans les attendus.

En effet, ce paragraphe 3 de l’article 206 de la loi précitée dispose en sa dernière ligne que ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.

Par ailleurs, le paragraphe 2 du nouvel article 351bis demande de reprendre au cadre statistique notamment : 4. le sexe du patient, 5. le bénéfice du patient de la franchise sociale, 6. la catégorie sociale du patient, 7. la catégorie d’âge du patient. Ces quatre éléments permettront, dans pas mal de cas, de retrouver l’identité entière du patient. Quelle garantie le Conseil national peut-il avoir à ce sujet ? En outre, le Conseil national se demande quelle publicité sera faite sur les informations recueillies à propos de médecins généralistes. De quelle protection jouiront les données ainsi révélées ?

Réponse du Service des soins de santé de l'INAMI :

"En ce qui concerne votre question sur la possibilité d'identifier les patients, la réponse est qu'il est impossible de retrouver l'identité d'un patient en particulier. Le Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale a été consulté à ce sujet et a répondu qu'une autorisation du Comité de surveillance n'était pas requise puisqu'il s'agissait d'une collecte de données anonymes de nature statistique. [...].
Quant à la publicité qui sera donnée aux données relatives à la patientèle, je puis vous dire que les données ont été collectées à la demande de la Commission de profils des prestations et des prescriptions des médecins généralistes, laquelle utilisera cette information dans le cadre de ses missions légales. En outre, les données seront utilisées par Pharmanet dans le cadre d'une campagne concernant la prescription de médicaments. La règle dans les deux applications est de ne communiquer les données de patientèle d'un médecin déterminé qu'aux membres de la Commission et au médecin concerné."

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national prend acte de l'impossibilité de retrouver l'identité des patients lors de la collecte d'informations relatives à la patientèle en médecine générale.

Le Conseil national souhaite, si les missions légales de la commission des profils des prestations et prescriptions de médecins venaient à être modifiées, être tenu au courant de cette évolution.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/06/1999 Code de document: a086004
Services de garde - Nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales Communication de décisions disciplinaires au Service du contôle médical de l'INAMI

Services de garde - Nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales - Communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI

Le 24 mars 1999, le Conseil national a attiré l'attention des Conseil provinciaux sur la parution au Moniteur belge du 6 février 1999 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales dont certaines présentent un intérêt pour les médecins et pour l'Ordre des médecins.
Les Conseils provinciaux ont été invités à soumettre au Conseil national leurs questions en la matière.
Les questions posées par les Conseils provinciaux portaient sur deux points:

  1. les nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales en matière de services de garde (article 189 de la loi-programme sociale modifiant l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967);
  2. la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

Concernant ce dernier point, le Conseil national a reçu, le 14 avril 1999, une lettre du médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI, demandant d'informer les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins des nouvelles dispositions légales "en vue de la poursuite d'une bonne collaboration et afin d'éviter des questions et courriers inutiles".

Recommandation du Conseil national aux Conseils provinciaux :

I. Concernant les services de garde (article 189 de la loi-programme sociale).

En vertu des nouvelles dispositions légales, les organisations professionnelles représentatives des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des kinésithérapeutes ou les groupements constitués à cet effet doivent présenter le règlement d'ordre intérieur du service de garde, pour approbation, à la Commission médicale compétente.
L'article 116, 2ème alinéa, du Code de déontologie médicale dispose que les modalités de fonctionnement des services de garde doivent être communiquées au Conseil provincial.

A cet égard, il convient de se référer aux avis du Conseil national des 16 février 1980 (Bulletin du Conseil national, n° 28, p. 46), 17 juin 1995 (Bulletin n° 69, p. 29), 12 décembre 1998 (publication dans le Bulletin n° 84, juin 1999).

L'avis précité de 1980 dispose que "tout règlement d'ordre intérieur du service de garde doit être soumis, pour avis préalable, au Conseil provincial"; dans l'avis de 1998, le Conseil national a estimé "nécessaire que chaque groupement soumette à son Conseil provincial ses règles ou règlements de fonctionnement et de participation étant donné que les Conseils de l'Ordre contrôlent les aspects déontologiques de l'organisation des gardes, indépendamment des compétences des Commissions médicales provinciales quant aux besoins et au fonctionnement des gardes".

Compte tenu des dispositions légales et ordinales précitées, ainsi que des avis émis par le Conseil national, il est recommandé dans un souci d'uniformité de procéder comme suit :

  • première phase: le règlement d'ordre intérieur du service de garde est transmis au Conseil provincial compétent qui conseille les médecins concernés et le cas échéant tend aux adaptations souhaitables;
  • deuxième phase: le service de garde concerné soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation de la commission médicale provinciale en y joignant l'avis du conseil provincial.

Une même approche par paliers est préférable en ce qui concerne les contestations relatives aux services de garde.
En cette matière, l'article 117 du Code de déontologie médicale prévoit une fonction de régulation dans le chef du Conseil provincial tandis que la Commission médicale se voit conférer comme nouvelle compétence de trancher les contestations.

Ces deux dispositions ne s'excluent pas l'une l'autre : il est indiqué que le Conseil provincial, organe de référence en matière de déontologie, tente en première instance de résoudre les contestations qui surgissent à propos des services de garde, et que la Commission médicale provinciale intervienne à partir du moment où cette tentative échoue.

Ce mode d'approche, tant en ce qui concerne le règlement d'ordre intérieur que les contestations, est certainement de nature à favoriser le fonctionnement efficace des services de garde et leurs rapports avec les Conseils provinciaux, et il ne porte pas atteinte aux compétences légales des Commissions médicales provinciales.

Le Conseil national est d'avis qu'une concertation à ce sujet entre chaque Conseil provincial et la Commission médicale de son ressort est indiquée en vue de parvenir au mode de coopération le plus constructif. Le Conseil national vous prie de bien vouloir l'informer des problèmes qui se poseraient à cet égard afin de lui permettre d'apporter une aide s'il y échet.

II. Concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale)

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 144 de la loi-programme sociale, modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le Service du contrôle médical peut dénoncer aux instances disciplinaires les faits recueillis durant ses enquêtes, qui peuvent les intéresser dans l'exercice de la surveillance dont elles sont chargées.

D'autre part, les instances disciplinaires sont tenues d'informer le Service du contrôle médical des décisions définitives (décisions disciplinaires des Conseils provinciaux n'étant plus susceptibles d'opposition ou d'appel et décisions des Conseils d'appel n'étant plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation) qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités: "Les Conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique".

Ces nouvelles dispositions légales rendent nécessaire la révision des avis du Conseil national des 22 mars 1997 (Bulletin n° 78, p. 16) et 21 mars 1998 (Bulletin n° 80, p. 30) concluant à la non-communication de décisions disciplinaires à l'INAMI.

Le Conseil national est d'avis qu'il est indiqué de communiquer au Service du contrôle médical toutes les décisions disciplinaires présentant quelque intérêt pour l'INAMI, à l'exception des affaires qu'il introduit et à propos desquelles il fait clairement savoir qu'il ne doit pas être avisé de la suite donnée au disciplinaire.
Les communications concernant des affaires qui n'ont pas été communiquées sur plainte de l'INAMI seront anonymisées.

A cet égard, il y a lieu de noter que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux décisions disciplinaires définitives à dater de l'entrée en vigueur de la loi-programme sociale, donc à partir du 16 février 1999 (dixième jour après la publication de la loi au Moniteur belge).

Une copie de la recommandation du Conseil national concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (point II) est transmise au médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI.

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