Avis du 19 juin 1999 concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'Inami - Modification en date du 4 février 2006
Avis du 19 juin 1999 concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'Inami - Modification en date du 4 février 2006
Etant donné que le texte de l'avis tel qu'il se présente, en fait, réduit à néant toute l'utilité des communications à l'Inami, le Conseil national décide de supprimer la phrase suivante dans la deuxième partie de l'avis du 19 juin 1999 (Bulletin du Conseil national n° 86, décembre 1999, p. 14) :
Services de garde - Nouvelles compétences des Commissions médicales provinciales - Communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI
Le 24 mars 1999, le Conseil national a attiré l'attention des Conseil provinciaux sur la parution au Moniteur belge du 6 février 1999 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales dont certaines présentent un intérêt pour les médecins et pour l'Ordre des médecins.
Les Conseils provinciaux ont été invités à soumettre au Conseil national leurs questions en la matière.
Les questions posées par les Conseils provinciaux portaient sur deux points:
1. […] ;
2. la communication de décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
Concernant ce dernier point, le Conseil national a reçu, le 14 avril 1999, une lettre du médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI, demandant d'informer les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins des nouvelles dispositions légales "en vue de la poursuite d'une bonne collaboration et afin d'éviter des questions et courriers inutiles".
Recommandation du Conseil national aux Conseils provinciaux :
1. […]
2. Concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (article 144 de la loi-programme sociale).
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 144 de la loi-programme sociale, modifiant l'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le Service du contrôle médical peut dénoncer aux instances disciplinaires les faits recueillis durant ses enquêtes, qui peuvent les intéresser dans l'exercice de la surveillance dont elles sont chargées.
D'autre part, les instances disciplinaires sont tenues d'informer le Service du contrôle médical des décisions définitives (décisions disciplinaires des Conseils provinciaux n'étant plus susceptibles d'opposition ou d'appel et décisions des Conseils d'appel n'étant plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation) qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités: "Les Conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique".
Ces nouvelles dispositions légales rendent nécessaire la révision des avis du Conseil national des 22 mars 1997 (Bulletin n° 78, p. 16) et 21 mars 1998 (Bulletin n° 80, p. 30) concluant à la non-communication de décisions disciplinaires à l'INAMI.
Le Conseil national est d'avis qu'il est indiqué de communiquer au Service du contrôle médical toutes les décisions disciplinaires présentant quelque intérêt pour l'INAMI, à l'exception des affaires qu'il introduit et à propos desquelles il fait clairement savoir qu'il ne doit pas être avisé de la suite donnée au disciplinaire.
Les communications concernant des affaires qui n’ont pas été communiquées sur plainte de l’INAMI seront anonymisées.
A cet égard, il y a lieu de noter que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux décisions disciplinaires définitives à dater de l'entrée en vigueur de la loi-programme sociale, donc à partir du 16 février 1999 (dixième jour après la publication de la loi au Moniteur belge).
Une copie de la recommandation du Conseil national concernant la communication de décisions disciplinaires à l'INAMI (point II) est transmise au médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI.