Communication de décisions disciplinaires
Communication des décisions disciplinaires
Communication des décisions disciplinaires
Avis du Conseil national :
Concerne : Communication au Service du contrôle médical de l'INAMI des sanctions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre.
Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire parvenir copie :
- d'une lettre du Conseil provincial d'Anvers, du 30 septembre 1996,
- de la réponse du Bureau du Conseil national à cette lettre, du 8 janvier 1997,
- de la lettre du Conseil provincial d'Anvers, du 6 février 1997, portant la conclusion "qu'aucune décision ne peut être communiquée à l'INAMI en suite de dossiers par lui transmis."
Le Conseil national, en sa séance du 22 mars dernier, a souscrit à cette conclusion.
Demande d'avis du Conseil provincial X. - 30 septembre 1996
Le 18 juillet 1978, le Conseil national a fait parvenir aux Présidents des Conseils provinciaux une circulaire (n° 8262) concernant la communication, au Service du contrôle médical de l'INAMI, de sanctions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre.
Cette circulaire indique que les décisions prises en suite de l'application de l'article 35 doivent être communiquées dans leur intégralité au Comité dudit Service dès qu'elles ne sont plus susceptibles de recours.
A présent, l'INAMI agit en fonction de l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et conformément à l'article 145, § 5, le secrétaire de la commission de contrôle ou de la commission d'appel en question transmet une copie de toute décision devenue définitive à l'organe disciplinaire compétent, par lettre recommandée.
Le Conseil X. se demande s'il y a toujours lieu, dans ce nouveau cadre, de communiquer l'intégralité de la décision disciplinaire au Service du contrôle médical.
A cet égard, le Conseil est d'avis que, depuis la modification de la loi en la matière, les communications faites par la commission de contrôle doivent être considérées comme similaires aux communications des décisions de la Chambre restreinte du Comité du service du contrôle médical et que, par conséquent, la décision disciplinaire ne peut être communiquée, ni en son intégralité, ni en son dispositif.
Le Conseil X. souhaiterait connaître l'avis du Conseil national en la matière.
Réponse du Conseil national au Conseil provincial X. - 8 janvier 1997
En réponse à votre lettre du 30 septembre 1996 concernant la communication au Service du contrôle médical de l'INAMI de sanctions disciplinaires prononcées par les Conseils de l'Ordre, le Bureau du Conseil national vous confirme que, contrairement à l'ancienne législation (art. 35 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité), la législation actuelle (loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) ne prévoit nullement l'obligation, pour les Conseils provinciaux de l'Ordre, de communiquer au Service de contrôle médical certaines décisions disciplinaires prises suite à une communication émanant des chambres restreintes, des commissions de contrôle et des commissions d'appel.
Le Bureau est par conséquent d'avis qu'en effet, les décisions disciplinaires précitées ne doivent pas être communiquées au Service de contrôle médical de l'INAMI.
Lettre du Conseil provincial X. au Conseil national - 6 février 1997
Le Conseil provincial a pris connaissance de votre lettre du 8 janvier 1997 concernant la communication des décisions disciplinaires à l'INAMI lorsque ce dernier est plaignant.
Le Conseil provincial a pris connaissance de votre lettre du 8 janvier 1997 concernant la communication des décisions disciplinaires à l'INAMI lorsque ce dernier est plaignant.