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Déontologie

Limitation ou interdiction de l'activité professionnelle d'un médecin

La ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, Madame De Galan, demande au Conseil national de bien vouloir lui désigner les personnes de droit public ou de droit privé susceptibles de recevoir communication des décisions prises par les Commissions médicales provinciales, par la Commission médicale de recours, par l'Ordre intéressé, ou par les tribunaux concernant l'exercice de sa profession par un médecin.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a, en sa séance du 16 avril 1994, examiné votre lettre du 7 janvier 1994.

Cette lettre nous priait de bien vouloir désigner les personnes de droit public ou de droit privé susceptibles de recevoir communication par les Commissions Médicales Provinciales des décisions prises en matière d'exercice d'activité par un praticien de l'art médical.

Notre Conseil apprécie votre requête car il estime de l'intérêt primordial des patients et de la garantie d'une médecine de qualité que toutes les mesures limitant l'activité d'un médecin (suspension ou radiation, retrait du visa, décisions judiciaires,...) soient communiquées à toutes les autorités intéressées par l'exécution de ces décisions.

Aussi, notre Conseil croit nécessaire la communication des sentences rendues par les Tribunaux, les Commissions Médicales Provinciales ou les Conseils de l'Ordre, aux autorités suivantes:

  1. Ie Ministre de la Santé publique;
  2. Ie Procureur Général près la Cour d'appel auquel il appartient de prendre les mesures de contrôle en son pouvoir;
  3. le Médecin-directeur Général de l'I.N.A.M.I.;
  4. les Présidents de tous les Conseils Provinciaux et des différentes Commissions Médicales Provinciales;
  5. Ie Médecin-chef de l'institution dans laquelle exerce le médecin spécialiste ou le médecin responsable de la garde médicale de l'entité dans laquelle pratique le généraliste.

Il va de soi que ces différentes autorités sont tenues par leur devoir de réserve et que la confidentialité n'autorise que les suites indispensables à la bonne exécution de la décision.

Le Conseil national serait heureux de connaître les suites que vous réserverez à cet avis car il estime la question primordiale pour l'exercice de l'art médical.