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Déontologie

Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Service du contrôle médical de l'Inami (art. 144)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

[...]

Service du contrôle médical de l'INAMI (art. 144)

Si, lors de ses enquêtes, le Service du contrôle médical découvre des faits pouvant intéresser les instances disciplinaires dans l'exercice de la surveillance dont elles sont chargées, il peut leur dénoncer ces faits.

Par ailleurs, les instances disciplinaires sont tenues d'informer le Service du contrôle médical des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités. "Les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique. Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions."

Ces nouvelles dispositions appellent des questions et des remarques :

  1. une modification est apportée à l'art.146 de la loi SSI. Cet article a trait au contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités (art. 141, § 1er, 135], loi SSI). Les Conseils provinciaux et les Conseils d'appel de l'Ordre des médecins doivent toutefois communiquer en particulier au Service du contrôle médical les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique, liberté définie à l'article 73 de la loi SSI;
  2. suivant l'exposé des motifs du projet de loi-programme portant des dispositions sociales, l'intention est que "cet article crée un échange d'informations entre le Service du contrôle médical et les instances exerçant des compétences disciplinaires afin d'augmenter l'efficacité des procédures de contrôle" (Documents parlementaires, Chambre, SO 1997-1998, n° 1722/1, 67). En effet, "avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 1989, l'article 35 de la loi du 9 août 1963, devenu l'article 73 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, prévoyait que le Service du contrôle médical portait à la connaissance des Conseils de l'Ordre des médecins les prestations abusives contraires à la déontologie. La modification légale susvisée a notamment eu pour effet de supprimer cette disposition". (Cf. à cet égard: Bulletin du Conseil national, n° 78, 16-17 et n° 80, 30).
    Alors qu'initialement, seule (une partie de) la décision définitive de l'INAMI était communiquée à l'Ordre, ce sont à présent les "faits recueillis lors des enquêtes" du Service du contrôle médical qui sont communiqués à l'Ordre, dans la mesure où l'INAMI estime que l'affaire présente un aspect déontologique;

Il n'apparaît pas très clairement quelles décisions ou quelles parties de ces décisions seront communiquées par et à l'INAMI, mais il n'en reste pas moins que la décision du Conseil national de non-communication de quelconque décision disciplinaire n'est plus défendable. Les Conseils provinciaux et les Conseils d'appel doivent par conséquent être informés de ces nouvelles dispositions légales, et ce rapidement, étant donné l'entrée en vigueur du nouvel article 146 de la loi SSI dans les dix jours de sa publication au Moniteur belge le 6 février 1999.

[...]

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

N.B. : Deux avis du Conseil national sont en préparation concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du Contrôle médical de l'INAMI et les Commissions médicales.

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999

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Information/Documentation
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Date de publication

17/02/1999

Code de document

a084031

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