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Déontologie

Médecin-inspecteur de l'INAMI - Saisie de données médicales

Médecin‑inspecteur de l'INAMI ‑ Saisie de données médicales

Depuis la modification de la loi sur l'lnspection du travail du 22/12/1989, les médecins-inspecteurs de l'INAMI ont, en plus de la possibilité de consulter les documents, celle de les saisir contre remise de recepissé.
Un Conseil provincial considère que, le médecin‑inspecteur ne participant pas au traitement du patient, le médecin traitant ne peut partager avec lui le secret professionnel. Il estime que la présence d'un représentant de l'Ordre des médecins est indiquée lors de la saisie d'un dossier médical par un médecin‑inspecteur comme lors de la saisie par un juge d'instruction.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 20 mars 1993, de votre lettre du 14 janvier 1993 concernant la saisie de données médicales par des médecins‑inspecteurs de l'INAMI. Vous trouvez en annexe une note du service d'études à ce sujet. L'autorité concernée sera contactée.

Note du service d'études:

Suivant l'article 79, 1° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (loi AMI), le comité du service du contrôle médical de l'INAMI est chargé d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités.

Pour accomplir cette mission, le service du contrôle médical dispose de médecins‑inspecteurs (art. 80, al. 1. Ioi AMI).

Tous les renseignements et documents dont ces médecins‑inspecteurs ont besoin pour exercer leur mission de contrôle doivent leur être donnés (art. 84, al. 1, loi AMI).

En outre, I'article 102 de la loi AMI (tel que remplacé par l'article 124 de la loi‑programme du 22 décembre 1989) précise que les médecins‑inspecteurs exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail (telles que remplacées par l'article 190 de la loi‑programme du 22 décembre 1989). Concrètement, ceci signifie que les médecins‑inspecteurs, tout comme les inspecteurs sociaux, peuvent:
‑ se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux‑ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé;
‑ se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé (Art. 4, 2°, c et d, loi sur l'inspection du travail; voir aussi: PURNELLE, G., "Le secret professionnel dans le cadre du contrôle médical de l'INAMI", Bulletin d'information de l'INAMI, 1990, n° 3, 166 et la note de P. VERLYNDE (magistrat assesseur du CP Brabant (F)) à propos de cet article, en annexe à la lettre de ce Conseil, du 16 janvier 1991; VANKEERBERGHEN, J.‑P., CONTROLE MEDICAL DE L'INAMI ‑ DU BON USAGE DES POUVOIRS INQUISITORIAUX, LE RALISTE, N° 74, 21 NOVEMBRE 1990, 2.

Dans sa lettre du 14 janvier 1993, le CP du Brabant (N) demande si la saisie de documents médicaux par un médecin‑ inspecteur de l'INAMI n'appelle pas des précautions particulières en vue de préserver le secret professionnel. Le CP du Brabant (N) pense plus précisément à la présence d'un représentant de l'Ordre à l'exemple d'une saisie effectuée par un juge d'instruction.

Actuellement, la législation sociale concernée ne fait état en aucun endroit de cette présence obligatoire d'un représentant de l'Ordre. Ceci ne veut pas dire pour autant que le médecin-inspecteur disposerait d'un droit de saisie illimité.
La loi AMI et la loi sur l'inspection du travail contiennent, en effet, un certain nombre de restrictions à cet égard:
1. Ia communication et l'utilisation des renseignements et documents qui doivent être fournis au médecin‑inspecteur "sont subordonnées au respect du secret médical" (art. 84, al. 1 loi AMI, tel que remplacé par l'art. 1 AR 29 mai 1991);

2. Ie médecin ne commet pas d'infraction s'il refuse de remettre les documents que le médecin‑inspecteur veut saisir et qu'il justifie ce refus par le secret médical. Le juge doit alors examiner si l'invocation du secret médical est fondée; à cette fin, il peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre du ressort (il n'y est cependant pas tenu) (art. 104, al. 2,loi AMI).
Si le médecin invoque l'article 104 de la loi AMI mais que le médecin‑inspecteur estime que "les nécessités de l'enquête imposent la sauvegarde desdits documents, une saisie sur place, sans consultation (mise sous scellés) reste possible; en l'occurrence, il resterait à attendre la décision du Juge pour utiliser les documents en cause. Il convient cependant de souligner que cette procédure ne s'avère utilisable qu'à deux conditions, à savoir premièrement que le médecin ait consenti à produire les pièces (sans pour autant admettre la consultation) et ne puisse, deuxièmement, invoquer leur libre disposition dans le cadre du suivi de ses patients." (PURNELLE, G., article cité, 1.c.).
Si le médecin n'invoque pas l'article 104 de la loi AMI et est disposé à produire les pièces demandées par le médecin‑ inspecteur, le Dr PURNELLE considère qu'il peut émettre la réserve d'une "sélection opportune et justifiée".
C'est à ce stade de la procédure qu'un représentant de l'Ordre des médecins pourrait être présent ainsi que le propose le CP du Brabant (N);

3. suivant, I'article 5, dernier alinéa, de la loi sur l'inspection du travail, les inspecteurs sociaux et, en application de l'article 102 de la loi AMI, les médecins‑ inspecteurs également, ne peuvent communiquer ou utiliser que dans le respect du secret médical les "renseignements concernant des données à caractère personnel", c'est‑à‑dire "toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état passé, actuel ou futur de santé physique ou psychique, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux" (art. 2, 7°, de la loi sur l'inspection du travail);

4. "Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission de surveillance." (article 11 de la loi sur l'inspection du travail).

Enfin, on peut encore citer l'article 58a du Code de déontologie médicale. Cet article permet au médecin, dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie‑invalidité, de communiquer des renseignements aux médecins‑inspecteurs du service de contrôle de l'lNAMI pour autant que ces renseignements soient nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celles‑ci. "La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins‑inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel."