Nomenclature des prestations de santé
Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique demande l'avis du Conseil national au sujet d'un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Le 15 mars 1989, le Conseil national avait communiqué au Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, ses premières remarques (Bulletins n° 44, p. 20 et n° 45, p.14).
Suite à ces observations et à celles formulées de diverses parts, écrit le Secrétaire général, le Service de Santé de l'INAMI a préparé une nouvelle version du projet. Celui‑ci emporte‑t‑il à présent l'approbation du Conseil national ?
Une commission du Conseil national a pris connaissance des divers documents, et notamment du rapport des Académies de Médecine ayant trait à ce sujet.
La question est de déterminer quels examens peuvent être confiés par le médecin à des auxiliaires médicaux et quelles qualifications ceux‑ci doivent avoir.
Le Conseil national adopte le texte de la commission.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national a pris connaissance des divers documents qui ont été étudiés lors des discussions de ce point au Comité de gestion de l'INAMI.
Lors de la réunion du 24 juillet 1989, le Comité de gestion a adopté, sans modification, la proposition du Conseil technique médical reprise dans le document 89/161.
Ainsi que le soulignent à juste titre les Académies de médecine, le Conseil national constate que la détermination du champ de compétence et de la formation des auxiliaires médicaux est de leur seule compétence en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
Le Conseil national considère dès lors que dans l'état actuel de la législation, le médecin est responsable du choix de ses auxilaires et de leur qualité. Il doit également veiller à assurer leur formation et à vérifier ensuite la bonne exécution des actes qu'il leur a confiés.
Celle‑ci implique également la surveillance des conditions d'environnement dans lesquelles ils sont réalisés.
La responsabilité du médecin reste entière et les conditions de la présence physique du médecin sont bien définies en fonction de la nature des actes à prester.
Le Conseil national constate que les précisions apportées devraient éviter au médecin de se trouver dans des situations ambiguës où il lui serait difficile de respecter certaines règles de déontologie.