keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

1

page

Page suivante
Médecin-conseil27/04/2019 Code de document: a165003
Rôle des collaborateurs du médecin-conseil de l’organisme assureur dans le contrôle de l’incapacité de travail

Le 27 avril 2019, le Conseil national a examiné le rôle des collaborateurs du médecin-conseil de l'organisme assureur dans le contrôle de l'incapacité de travail.

1°/ Le médecin-conseil de l'organisme assureur est assermenté. Il dispose de la compétence de décision, bénéficie d'un statut qui garantit son indépendance professionnelle(1) et est soumis à un régime d'accréditation(2).

L'évaluation de l'incapacité de travail fait partie de ses missions légales(3). C'est une décision médicale que le médecin-conseil prend en toute indépendance(4), dans des conditions qui garantissent la confidentialité des données médicales tant au niveau du traitement de celles-ci qu'au niveau du dialogue singulier entre l'assuré social et le médecin-conseil.(5)

Le médecin-conseil peut être guidé par des critères d'appréciation, mais il doit garder sa pleine liberté professionnelle et son indépendance.

Lors de l'évaluation de l'incapacité de travail, le respect de la dignité du patient est essentiel à la relation de confiance entre le médecin-conseil et le patient. Le médecin-conseil adopte envers chaque patient une attitude empathique, attentive et respectueuse et communique de façon correcte et compréhensible (articles 16 et 19 du Code de déontologie médicale 2018).

2°/ En cas de convocation du bénéficiaire à un examen médical dans le cadre du contrôle de l'incapacité de travail, le médecin-conseil procède personnellement à celui-ci.

Si le collaborateur non-médecin du médecin-conseil peut préparer la consultation en recueillant, sur la base d'une délégation explicite du médecin-conseil s'agissant particulièrement des éléments médicaux, des renseignements socio-professionnels, médicaux et administratifs(6), il ne peut effectuer des prestations relevant de l'art médical, sous réserve des actes médicaux qui peuvent être confiés conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Le médecin-conseil ne peut en aucun cas se décharger complètement de la réalisation de l'examen médical ou faire participer ses collaborateurs non-médecins à la prise de sa décision.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire de l'assurance soins de santé aux examens qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; en principe, il consulte préalablement le médecin-traitant qui reçoit toujours copie de leurs résultats(7).

3°/ Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies par le médecin-conseil dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité sont traitées sous sa responsabilité et celle du médecin-directeur de l'organisme assureur dans le respect du secret professionnel et des dispositions relatives à la vie privée.

Elles ne peuvent être accessibles aux collaborateurs non-médecins, sous leur contrôle, que si ceux-ci sont soumis au secret professionnel et dans la mesure où cet accès est indispensable et limité aux données nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

4°/ Le bénéficiaire de l'assurance soins de santé doit toujours être informé du statut et du rôle de la personne qui s'adresse à lui dans le cadre de la procédure d'évaluation de l'incapacité de travail.

***

En conclusion, le médecin-conseil est responsable de l'évaluation. Il veille à ce que ses collaborateurs ne fassent pas de commentaire ou d'appréciation lors du recueil auprès du patient de documents et d'informations.

La convocation à un examen médical doit préciser si l'assuré y rencontrera, outre le médecin-conseil, un collaborateur de celui-ci. Le rôle et le titre professionnel de ce collaborateur devront être précisés dès le début de l'entretien.

Le collaborateur non-médecin ne peut excéder sa compétence.

En cas de convocation à un examen médical, il est du devoir du médecin-conseil d'avoir personnellement un contact avec l'assuré qui ne peut être renvoyé sans l'avoir rencontré.

Par le présent avis, le Conseil national complète son avis du 15 novembre 2014 concernant les tâches confiées à des non-médecins par le médecin-conseil d'une mutualité (a147016).



(1) Articles 30 et suivants de l'arrêté royal n° 35 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureur le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(2) Arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(3) Article 153, §1er, 3), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

(4) Article 19 de l'arrêté royal n° 35 précité

(5) Art 22 de l'arrêté royal n° 35 précité

(6) Art. 16 des Directives aux médecins-conseil pour l'organisation du contrôle et de l'évaluation de l'incapacité de travail, bulletin d'information 2015/3, 5e partie, Directives de l'INAMI, page 36

(7) Article 28 de l'arrêté royal n° 35 précité


Médecin-conseil06/05/2017 Code de document: a157007
Présence de la personne dont l’état de santé fait l’objet de l’expertise lors de la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d’une expertise médicale amiable ou judiciaire contradictoire.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé concernant la présence du demandeur de reconnaissance d'un handicap ou d'une incapacité lors de la discussion entre les médecins experts et conseils dans le cadre d'une expertise ordonnée par un tribunal.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la présence du demandeur de la reconnaissance d'un handicap ou d'une incapacité lors de la discussion entre les médecins experts et conseils dans le cadre d'une expertise ordonnée par un tribunal.

Le présent avis porte plus largement sur l'exclusion de la personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise lors de la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d'une expertise médicale amiable ou judiciaire contradictoire.

Comme l'a rappelé la Commission fédérale « Droits du patient » dans son avis du 9 octobre 2009, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à la médecine d'expertise. Cette loi consacre en son article 7 le droit du patient à recevoir toutes les informations qui le concernent (1).

Le Conseil national ne voit dès lors aucune justification à l'exclusion de la personne concernée de la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d'une expertise contradictoire.

Au-delà des arguments juridiques, le Conseil national rappelle que la déontologie médicale défend une conception de la relation entre le médecin et la personne concernée basée sur le respect et la confiance. Exclure le patient d'une discussion qui le concerne est un manque de considération, préjudicie à son autonomie et induit la suspicion.

Le Conseil national invite les médecins experts et conseils à faire expressément savoir à la personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise qu'elle peut assister à la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d'une expertise médicale amiable ou judiciaire contradictoire.

1. Voir aussi l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée)

Médecin-conseil15/11/2014 Code de document: a147016
Tâches confiées à des non-médecins par le médecin-conseil d’une mutualité

Le Conseil national est interrogé concernant la question de savoir si une mutualité peut se faire assister par des non-médecins pour le suivi de ses membres assurés.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 22 mai 2014 reprenant la question du docteur X désireux de savoir si une mutualité peut se faire assister par des non-médecins pour le suivi de ses membres assurés.

Comme l'indique le docteur Y, médecin-directeur de la MC, dans sa lettre du 27 février 2014, l'art. 153, § 4, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités stipule que les médecins-directeurs veillent à ce que les médecins-conseils disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, paramédicaux et administratifs, membres du personnel de l'organisme assureur, à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Les médecins-conseils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées aux auxiliaires qui les assistent. On peut leur demander des comptes et ils sont seuls habilités à prendre une décision finale qui ne peut donc pas être déléguée.

Dans la mesure où 1/ le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux a délégué les actes réalisés par ces personnes (non-médecins) de manière explicite aux non-médecins visés ; 2/ ils peuvent réaliser ces actes conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 concernant la pratique de professions de santé, applicables à leur groupe professionnel et où 3/ ces personnes réalisent ces actes systématiquement sous la responsabilité d'un médecin-conseil, une telle construction ne semble pas nécessairement incorrecte ou problématique (sur le plan déontologique).

En ce qui concerne la dernière condition, le Conseil national rappelle, cependant, qu'il doit toujours être clair pour le patient que l'acte est réalisé sous la responsabilité d'un médecin et qui est concrètement ce médecin. La lettre d'invitation d'un praticien paramédical ou d'un kinésithérapeute dans ce contexte doit au moins mentionner le nom, voire la signature, du médecin responsable, ainsi que le fait que ces actes seront effectués sur l'ordre de ce médecin.

En outre, le Conseil national invoque le Code de déontologie médicale qui indique que, lorsque le médecin confie des tâches à des collaborateurs paramédicaux, il doit veiller à éviter toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l'art médical et à ne pas leur faire accomplir des actes qui sortiraient du cadre de leur compétence. Ceci a pour conséquence qu'en cas de doute ou à la demande du patient, le médecin-conseil devra lui-même effectuer les actes.

Médecin-conseil17/11/2012 Code de document: a140004
Dossier médical établi par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurance - Droits du patient : nouvelles données
Le Conseil national est interrogé sur l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient au dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance, à propos d'une personne victime d'un accident qu'il a examinée dans le cadre du suivi des conséquences de cet accident.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 3 août 2012 par lequel vous l'interrogez sur l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient au dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances à propos d'une personne victime d'un accident qu'il a examinée dans le cadre du suivi des conséquences de cet accident.

Les situations en matière de médecine de contrôle et d'expertise sont variées.

Votre question concerne une personne victime d'un accident.

Dans le suivi des blessés victimes d'accidents du travail couverts en assurance-loi ou d'accidents de la vie privée dont les dommages feront l'objet d'une indemnisation par l'assurance couvrant le tiers responsable ou par l'assurance individuelle, il est d'usage que le blessé soit invité à se présenter chez le médecin-conseil chargé par l'organisme assureur d'évaluer l'évolution des lésions et de suivre la démarche thérapeutique qui est indemnisée par l'organisme assureur .

Cette mission du médecin-conseil a principalement un but prévisionnel : l'organisme assureur doit prévoir les réserves financières nécessaires à l'indemnisation et éventuellement payer des avances si la situation du blessé le justifie. Elle a également un objectif d'optimalisation thérapeutique : l'assureur a intérêt à ce que le patient soit soigné au mieux de façon à réduire la gravité des séquelles de l'accident. L'assureur peut également souhaiter s'assurer que les soins administrés à la victime sont bien en rapport avec les lésions causées par l'accident.

Suite à son examen, le médecin-conseil établit un rapport qui contient les données médicales. Il y annexe une note technique concernant les prévisions d'évolution, destinée à l'assureur.

Vous interrogez le Conseil national sur le droit du blessé de recevoir copie du dossier le concernant, constitué par le médecin-conseil de l'assurance.

Dans son avis du 9 octobre 2009 relatif à la consultation du dossier médical tenu par le médecin-expert dans le cadre d'une affaire pénale, la Commission fédérale « Droits du patient » énonce, sans autre nuance, « à titre préliminaire, la Commission souligne que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à la médecine d'expertise. Dès lors, le patient a le droit d'accéder directement au dossier tenu par le médecin expert ».

Le Conseil national a estimé dans son avis du 24 octobre 2009 que le patient a, dans le cadre de la médecine de contrôle et de la médecine du travail, droit à la consultation de son dossier conformément à l'article 9, § 2, de la loi relative aux droits du patient.

A la demande du Service public fédéral Santé publique, une étude extensive sur l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient au niveau de la médecine de contrôle et d'expertise a été réalisée en juillet 2011 par l'Université d'Anvers. Cette étude a pour objet d'identifier les écueils théoriques et pratiques rencontrés dans l'application de la loi relative aux droits du patient, dans le cadre de la médecine de contrôle et d'expertise. Elle est accessible via le site du SPF Santé publique à l'adresse suivante :
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrights/BillRightsPatient/index.htm.
Vous trouverez copie de ce document en annexe.

Cette étude évoque diverses restrictions possibles à l'application de la loi du 22 août 2002 précitée, en matière d'accès au dossier.

Concernant précisément votre question, il y est fait la nuance suivante (page 54, point 4.5.4., de l'étude) :

Quant aux médecins-conseils qui examinent un patient sur ordre d'une compagnie d'assurances privée, par exemple, des problèmes peuvent surgir : outre les constats strictement médicaux (anamnèse, examen clinique, imagerie, etc.), auxquels le patient doit sans aucun doute avoir accès, il existe des informations destinées au commettant qui ont trait au volet plutôt administratif et financier de l'affaire. Ainsi, l'on attend par exemple du médecin-conseil qu'il donne très tôt dans son expertise une estimation du degré d'incapacité qui pourrait être attribué au patient en question. Les compagnies d'assurances peuvent ainsi créer les provisions nécessaires. Vu que les médecins-conseils des organismes assureurs estiment que le droit à la consultation du patient ne vaut pas à ce niveau, l'affaire est souvent résolue dans la pratique en créant un dossier séparé : un dossier contenant les données médicales, personnelles et professionnelles, et un autre contenant les données relatives aux estimations techniques et financières, auxquelles le patient n'a pas accès.

Il n'est pas précisé si le contenu de cette étude a été avalisé par la Commission fédérale « Droits du patient ».

Le Conseil national a décidé d'interroger sur ce point la ministre de la Santé publique, par courrier dont vous trouverez copie en annexe.

Dans l'attente de la réponse de la ministre concernant le droit du blessé d'avoir accès à la note technique rédigée à des fins administratives par le médecin-conseil à l'intention de l'assureur, votre conseil provincial peut se fonder sur l'avis de la Commission fédérale « Droits du patient » du 9 octobre 2009 précité, relayé par l'avis du Conseil national du 24 octobre 2009, pour justifier l'accès du patient au rapport médical rédigé par le médecin-conseil.

Au vu des discussions qui précèdent, il est préférable de recommander aux médecins-conseils de clairement distinguer les deux aspects de leur mission, l'évaluation des lésions et de leur évolution (rapport médical) et la prévision du degré d'incapacité (note technique), dans les documents qu'ils établissent.

Décision du Bureau du Conseil national d.d. 22.08.2013 :
Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins revient vers vous concernant l'avis du 17 novembre 2012 du Conseil national de l'Ordre des médecins, intitulé Dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance, BCN 140. Vous trouverez en annexe l'avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale droits du patient concernant la médecine de contrôle et d'expertise, qui répond aux questions soulevées par le Conseil national. L'avis de la Commission fédérale droits du patient et l'avis du 17 novembre 2012 précité seront placés dans la partie publique du site internet de l'Ordre des médecins.
Médecin-conseil25/11/2006 Code de document: a115003
Consultation du dossier médical d'un défunt par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances

Consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances

Un conseil provincial transmet la correspondance qu'il a eue avec un médecin-conseil d'une union nationale de mutualités. Ce médecin souhaite savoir s'il peut communiquer des informations médicales qui lui sont demandées, notamment par des médecins de compagnies d'assurances se disant mandatés par les patients ou par des héritiers en ce qui concerne les assurances vie. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est-elle en l'occurrence applicable?
Il soumet le cas concret d'une compagnie d'assurances qui lui demande, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance vie, de lui fournir des renseignements médicaux concernant un affilié décédé. Ces renseignements doivent être envoyés au médecin-conseil de la compagnie d'assurances. Pour appuyer la demande, ce dernier a joint une copie du contrat de mandat par lequel le père du défunt autorise ce médecin-conseil à consulter le dossier médical du défunt tenu par l'union nationale de mutualités.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 novembre 2006, le Conseil national a examiné votre demande du 7 juin 2006 concernant l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

La problématique décrite dans votre courrier est la suivante.
Un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances est mandaté par un parent d’un défunt, en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(1), en vue de consulter le dossier médical de ce défunt aux fins de vérifier si les conditions d’exécution du contrat d’assurance vie souscrit sont valablement remplies.

Le Conseil national rappelle d’abord que cette loi s’applique également au médecin-conseil d’une compagnie d’assurances (article 3).

En ce qui concerne la question posée, le Conseil national estime qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses missions, ne peut être le praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent du défunt pourrait avoir droit à la consultation du dossier médical, en application de l’article 9, § 4, précité.

Si le praticien professionnel pouvait être mandaté en même temps par la compagnie d’assurances d’une part et par les héritiers du défunt d’autre part, il y aurait conflit d’intérêts.

Si l’intérêt du médecin-conseil, en tant que mandataire de la compagnie d’assurances, est de connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (voyez l’avis du Conseil national du 16 juillet 2005, BCN n° 110, p. 4), l’intérêt des proches parents est de voir appliqué l’article 95 (2) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre qui précise clairement que le médecin de l’assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l’histoire de la maladie ayant entraîné ce décès. Les intérêts divergents des parties empêchent le cumul des mandats entre les mains du médecin-conseil de la compagnie d’assurances.

En outre, le libellé de l’article 95 nouveau de la loi sur le contrat d’assurance terrestre souligne la volonté du législateur de limiter les informations susceptibles d’être fournies à l’assureur pour la conclusion ou l’exécution du contrat d’assurance. La désignation du médecin-conseil comme praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent pourrait prendre connaissance du dossier médical du défunt en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002, conduirait à rendre pratiquement inapplicables, dans le cadre de l’assurance vie, les dispositions, favorables à l’assuré, de l’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Le Conseil national estime qu’il est déontologiquement inacceptable qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances prête son concours au contournement de l’esprit de l’article 95 de la loi sur les assurances terrestres en cumulant les mandats.

(1) L’article 9 est rédigé comme suit :
« § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.
II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3
§ 3. Le patient a le droit d'obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3 ».

(2) Cet article est rédigé comme suit :
« Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux necessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le medecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit ».

Médecin-conseil21/05/2005 Code de document: a109007
Délai de conservation des dossiers médicaux établis par des médecins-conseils d'assurances et par des médecins experts

Délai de conservation des dossiers médicaux établis par des médecins-conseils d’assurances et par des médecins experts

Un conseil provincial soumet une question au Conseil national relative aux délais et aux modalités de conservation des dossiers médicaux qui sont établis par un médecin expert en tant que médecin-conseil d’assurances et en tant que médecin expert.

Avis du Conseil national:

Sous réserve des résultats d’un examen complémentaire en cours sur la portée de l’article 46 du Code de déontologie médicale, le Conseil national estime qu'il convient de respecter également dans les cas que vous citez le délai de conservation prescrit à cet article du Code de déontologie médicale.

La conservation des documents médicaux doit se faire dans le respect des prescriptions déontologiques et légales en la matière, notamment de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'archivage électronique doit reposer sur des techniques de protection contre la falsification des données.

Le Conseil national confirme ses anciens avis des 20 avril 1985 concernant la conservation des dossiers médicaux, 16 janvier 1999 concernant le stockage de données médicales par une institution commerciale, 22 avril 1995 concernant les communications électroniques et 12 décembre 1998 concernant le dossier médical global informatisé.

Le Conseil national estime que les dossiers du greffe d'un tribunal ne peuvent remplacer des archives médicales.

Médecin-conseil21/10/2000 Code de document: a091005
Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication des notes personnelles à un médecin expert judiciaire

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication des notes personnelles à
un médecin expert judiciaire

Un conseil provincial soumet au Conseil national la correspondance échangée avec un médecin désigné par un tribunal du travail comme expert judiciaire dans un différend entre un assuré social et son organisme assureur à propos de la réalité d'une incapacité de travail suite à une maladie. Le médecin expert souhaite disposer des copies des notes originales prises par le médecin-conseil de la mutuelle lors de l'examen du patient concerné. Le conseil provincial estime fondé le refus du successeur du médecin-conseil de communiquer ces notes.

Avis du Conseil national aux deux conseils provinciaux concernés :

Le Conseil national se permet de renvoyer à l'article 62 du Code de déontologie médicale qui dispose que la communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables : … b) au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Comme il s'agit dans l'affaire en question de notes personnelles, c.à.d. de données subjectives, la demande du docteur X. ne peut pas être acceptée.

Médecin-conseil19/06/1999 Code de document: a086003
Médecin-conseil d'une mutualité - Renseignements à fournir par le médecin traitant

La question suivante est soumise au Conseil national : quels renseignements doivent être fournis au médecin-conseil de la mutualité par le médecin traitant ?

Réponse du Conseil national :

En ce qui concerne les renseignements devant être fournis au médecin-conseil d'une mutualité, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de la mission du médecin-conseil :

1. mission de contrôle : cette mission implique que le médecin-conseil contrôle l'incapacité de travail primaire et qu'il vérifie si, d'un point de vue médical, les prestations en matière de soins de santé ont été effectuées en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance maladie -invalidité.
Pour exécuter cette mission, le médecin-conseil a le droit de recueillir auprès du médecin traitant les informations médicales nécessaires à sa décision. Conformément à l'article 58 b) du Code de déontologie, le médecin traitant peut communiquer au médecin-conseil les renseignements et données médicales nécessaires concernant l'assuré, à moins de juger en conscience que le secret professionnel l'oblige à tout de même ne pas transmettre certaines données;

2. mission d'avis : (art.136, §2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités): cette mission a trait à la situation dans laquelle le bénéficiaire des interventions de l'assurance maladie-invalidité fait appel aux prestations de l'AMI pour un dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès, qui a été réparé ou peut être réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun (1). Dans ce cas, l'organisme assureur accordera les prestations à titre provisionnel, en attendant un arrangement entre l'assuré et un tiers responsable de la réalisation du dommage et de son indemnisation sur la base d'une autre législation spécifique ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire vis-à-vis du tiers responsable ou de son assureur à concurrence du montant des prestations octroyées.
L'appréciation de la responsabilité d'un tiers par l'organisme assureur ne pourra se faire que sur la base des données de fait de l'affaire qui, dans le cas de la responsabilité d'un médecin, seront nécessairement de nature médicale, au moins en partie. Etant donné que ces éléments d'ordre médical seront généralement en possession du médecin traitant, c'est à ce dernier qu'ils seront demandés.
Si le médecin-conseil demande des renseignements dans le cadre de sa mission d'avis, le médecin traitant ne peut répondre qu'aux questions ayant trait aux actes médicaux qu'il a posés et non à celles concernant les actes médicaux d'un autre médecin.
Dans sa demande de renseignements, le médecin-conseil doit explicitement signaler que les données médicales fournies sont susceptibles d'engager la responsabilité du médecin traitant puisque l'assureur en responsabilité civile du médecin traitant est assimilé "au débiteur de la réparation".
Informé de cette possibilité, le médecin traitant n'est pas tenu de donner suite à la demande du médecin-conseil.
En revanche, lorsqu'il constate que son patient a subi un dommage qui pourrait avoir un lien avec un acte diagnostique ou thérapeutique qu'il a effectué, tout médecin a le devoir d'en informer à temps et utilement sa compagnie d'assurances ainsi que le patient concerné.

Dans l'exécution de sa mission de contrôle et de sa mission d'avis, le médecin-conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Ceci signifie qu'il ne peut transmettre aucune information médicale, pour quelque motivation que ce soit, au service administratif, au service juridique ou à un quelconque autre service de l'organisme assureur.

Le Conseil national a défendu à plusieurs reprises le point de vue exposé ci-dessus. Madame M. DE GALAN, Ministre des Affaires sociales, s'y est récemment ralliée dans une réponse à une question parlementaire orale posée en Commission des Affaires sociales du 28 avril 1999.

(1) Il s'agit ici principalement d'indemnités sur la base de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, d'indemnités pour des accidents relevant du droit commun, d'indemnisations attribuées par l'assurance en responsabilité civile d'un médecin, etc.

Médecin-conseil20/02/1999 Code de document: a084018
Communication d'éléments du dossier médical d'une personne décédée à un médecin-conseil dans le cadre d'une assurance en protection juridique

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national sur l'approche correcte d'un litige qui lui est soumis entre le médecin-conseil d'une société d'assurances et deux médecins traitants au sujet de la communication d'éléments du dossier médical d'un patient décédé, titulaire d'une assurance en protection juridique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 février 1999, après examen des éléments qui lui ont été communiqués, est d'avis que le litige repose sur deux éléments :

  • le docteur X. peut-il demander à ses confrères la communication d'éléments du dossier de feu Monsieur Y. dans le cadre du contrat de protection juridique souscrit par le défunt et ce dans l'intérêt exclusif des héritiers bénéficiaires?
  • les docteurs V. et W. sont-ils tenus à la non-communication de données qui pourraient être utiles aux héritiers de leur patient et de cette manière les priver du bénéfice de l'exécution d'un contrat ?

Le Conseil national est d'avis que le docteur X. , étant donné la mission qui lui est confiée par une compagnie d'assurance dans le cadre de l'exécution d'un contrat de protection juridique, peut demander à ses confrères V. et W. la communication d'éléments précis et spécifiques qui pourraient se révéler bénéficiaires pour les héritiers de feu Monsieur Y.

Cette manière de procéder limite la communication des éléments à ceux de ces éléments qui pourraient s'avérer bénéficiaires pour les ayants droit du défunt.

En conséquence rien ne s'oppose à ce que les docteurs V. et W. communiquent les éléments précis et spécifiques qui pourraient être demandés et destinés à permettre une évolution favorable du dossier au profit des héritiers en exécution du contrat de protection juridique qu'avait souscrit de son vivant Monsieur Y.

1

page

Page suivante