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Déontologie

Aide à la jeunesse - Protocole de collaboration entre les Services de l'aide à la jeunesse et les équipes pluridisciplinaires "SOS-enfants" (Communauté française)

Au nom de Madame L. ONKELINX, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, le Directeur général délégué du Service général de l'Aide à la jeunesse (Communauté française) demande l'avis du Conseil national à propos du partage des informations médicales entre les équipes pluridisciplinaires de "SOS-enfants" et les conseillers ou les directeurs des Services de l'aide à la jeunesse. Le partage de ces informations faciliterait la collaboration des services concernés.
Il est en outre demandé si le Code de déontologie médicale ne pourrait être modifié en ce sens, de manière à ajouter une exception en matière de respect du secret professionnel du médecin.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 23 août 1997, a terminé l'examen du "Protocole de collaboration entre les services de l'aide à la jeunesse et les équipes SOS-enfants".

En ce qui concerne le partage des informations médicales entre les équipes " SOS-enfants" et les Services d'aide à la jeunesse, le Conseil national n'a pas retrouvé à l'examen du protocole dans quels cas précis, dans quelles circonstances, entre quelles personnes et la qualité de celles-ci, il y aurait lieu de voir s'échanger ou se transmettre des informations médicales. La nature de ces informations ( le dossier médical dans son entièreté ou exclusivement les informations nécessaires à l'exécution de la mission ?) n'est guère précisée.

Quelles que puissent être les règles de déontologie édictées en matière de fonctionnement d'une équipe multidisciplinaire, les règles de déontologie propres à l'exercice professionnel de chacun de ses membres ne sauraient être méconnues et délibérément transgressées. Le respect de la confidence est à la base de celle-ci. La crédibilité du confident est à ce prix.
Partager la confidence spécifique c'est aussi parfois la détruire.

S'il est vrai que la connaissance des problèmes de santé, y compris de santé mentale, peut être essentielle, voire déterminante dans la maîtrise et la gestion d'un dossier, l'appréciation et le traitement des informations médicales sont du ressort d'un médecin. Il parait donc nécessaire qu'un médecin soit adjoint d'une manière ou l'autre aux équipes du Service d'aide de la jeunesse. Habilité à recevoir du médecin de l'équipe SOS-enfants les informations médicales utiles et nécessaires à l'exécution de la mission, ce médecin serait en quelque sorte un" médecin conseiller" au sein de l'équipe du Service d'aide à la jeunesse. Ce médecin est soumis aux règles de déontologie médicale.

Plusieurs articles du Code de déontologie médicale cités dans le protocole de collaboration sont incorrects: soit le texte ne correspond pas au texte officiel du Code, soit le terme "médecin" est élargi et remplacé par " équipe". Il convient de veiller à l'exactitude des textes cités (exemple : articles 30, 40, 58, 60, 61, 66 etc...).

Certaines références au Code de déontologie ne sont pas adéquates. Par exemple, le Service d'aide à la jeunesse, pas plus que les équipes "SOS-enfants" ne peut être assimilé à une institution médicale. Les équipes SOS-enfants ne sont pas des équipes de médecins. Les médecins des équipes SOS-enfants ne sont pas des médecins travaillant au sein d'un organisme assureur (les articles 119 et 120 sont erronément évoqués).

Dans tout le texte, nous observons une assimilation des membres d'une "équipe" à des médecins et dès ce moment il est fait référence aux dispositions du Code de déontologie médicale et ce pour des non-médecins! Le Code de déontologie médicale constitue un ensemble et il est rédigé à l'intention des médecins. Il fixe notamment les règles déontologiques de la pratique professionnelle des médecins dans la société.

Le Code de déontologie médicale n'est pas destiné à l'usage des collaborateurs des médecins. C'est au médecin qu'il appartient de veiller à ce que ses collaborateurs, quel que soit leur type de collaboration, ne mettent pas le médecin dans une situation telle qu'il soit en infraction avec les dispositions du Code de déontologie médicale (notamment l'article 70).

Le Conseil national est d'avis que le Code de déontologie dans sa rédaction actuelle ne doit pas être modifié.

L'article 61 du Code de déontologie médicale ne constitue pas aux yeux du Conseil national, comme vous l'énoncez, un problème juridique en ce qui concerne la transmission d'information médicale au conseiller de l'aide à la jeunesse et au SAJ. Les parents, les tuteurs, les autorités judiciaires sont libres de prendre contact ou d'échanger des informations avec le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le SAJ. L'existence d'un "médecin-conseiller" du SAJ faciliterait encore la transmission des informations souhaitées.