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Déontologie

Expert judiciaire

Un médecin conseiller d'une compagnie d'assurance peut-il accepter une mission d'expert judiciaire dans une affaire où la compagnie d'assurance pour laquelle il travaille est partie ?

Avis du Conseil national :

Conformément à l'article 121, §3, du Code de déontologie médicale, le cumul des missions de médecin conseiller et d'expert judiciaire vis-à-vis d'une seule et même partie n'est pas admis, même à l'issue d'une période de 10 ans.

L'intervention simultanée en qualité de médecin traitant et d'expert judiciaire vis-à-vis d'une seule et même personne n'est pas admise, même pour le médecin qui a été le médecin traitant de l'une des parties à une époque antérieure (art.121, §§1 et 5, du Code).

Aucune disposition ne prévoit qu'il faille demander à un médecin, avant sa désignation en qualité d'expert judiciaire, de confirmer expressément qu'aucune objection d'ordre déontologique ne s'oppose à sa désignation (ainsi sa qualité de médecin traitant ou de médecin conseiller de l'une des parties).

On attend des médecins, désignés en tant qu'experts, qu'ils refusent leur mission et/ou se déportent s'il peut exister en leur chef une cause de récusation.

Enfin, il convient de noter que l'article 119 du Code dispose, de manière générale, qu'un médecin-conseil ou un expert désigné par le tribunal, ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.