Médecin conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances
Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances
Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un médecin-conseil de mutualité. Celui-ci souhaite savoir ce qu'il doit faire dans les situations suivantes:
- demande de renseignements médicaux par un expert judiciaire agissant dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité
- des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet de l'accident lui-même?
- des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet d'une maladie au cours de laquelle s'est surajouté à un moment donné un accident ?
- demande de renseignements médicaux de la part d'un médecin-conseil d'assurance accident de travail ou droit commun au sujet d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité. Ceci se produit lorsque l'organisme mutuelliste réclame auprès de l'assureur le remboursement des dépenses exposées. Des données peuvent-elles en ce cas être fournies à un médecin nommément désigné ?
Réponse du Conseil national :
Lors de sa séance du 17 janvier 1998, le Conseil national a examiné les questions posées par le Docteur X. au sujet des données qui peuvent être transmises par un médecin-conseil d'un organisme assureur tant à un expert judiciaire qu'à un médecin d'assurance dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par cet organisme.
Le Conseil national renvoie à ses avis antérieurs parus dans le Bulletin n 72 aux pages 30 et 32.
Il y est notamment mentionné :
"Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient..."
Par ailleurs, en ce qui concerne la récupération des sommes engagées provisionnellement par les organismes assureurs, le Conseil national estime que seules les données administratives comptables, justifiant les montants réclamés peuvent faire l'objet d'une transmission.