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Déontologie

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication des notes personnelles à un médecin expert judiciaire

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication des notes personnelles à
un médecin expert judiciaire

Un conseil provincial soumet au Conseil national la correspondance échangée avec un médecin désigné par un tribunal du travail comme expert judiciaire dans un différend entre un assuré social et son organisme assureur à propos de la réalité d'une incapacité de travail suite à une maladie. Le médecin expert souhaite disposer des copies des notes originales prises par le médecin-conseil de la mutuelle lors de l'examen du patient concerné. Le conseil provincial estime fondé le refus du successeur du médecin-conseil de communiquer ces notes.

Avis du Conseil national aux deux conseils provinciaux concernés :

Le Conseil national se permet de renvoyer à l'article 62 du Code de déontologie médicale qui dispose que la communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables : … b) au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Comme il s'agit dans l'affaire en question de notes personnelles, c.à.d. de données subjectives, la demande du docteur X. ne peut pas être acceptée.