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Déontologie

Médecin-conseil de mutuelle - Faute médicale

Médecin‑conseil de mutuelle ‑ Faute médicale

Un Conseil provincial a, en 1992, interrogé le Conseil national sur le rôle qu'on voudrait confier aux médecins‑conseils de mutuelle dans la recherche des fautes médicales (Bulletin n° 56, p. 28).
Dans sa réponse, le Conseil, après avoir rappelé les dispositions légales et déontologiques en la matière disait, notamment: "le médecin‑conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Conséquemment, le médecin‑conseil ne peut transmettre aucune information médicale quelle qu'en soit la motivation, à un service administratif, juridique ou à tout autre service de l'organisme assureur".

Cet avis du Conseil national a provoqué une réaction d'un médecin directeur de mutuelle qui a été reçu par le Bureau du Conseil.
Le médecin observe notamment que la position du Conseil national fait obstacle à l'information nécessaire du service juridique, par exemple lors d'interventions judiciaires.
Après cet entretien entre le Bureau du Conseil et le médecin directeur de mutuelle, une Commission du Conseil national a examiné à nouveau le problème et a soumis ses conclusions au Conseil.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner que son intention n'est nullement d'entraver les procédures de recouvrement engagées par les unions nationales de mutualités, ni a fortiori de les rendre impossibles.

D'une part, le Conseil national constate que l'article 76quater, § 2, de la loi AMI du 9 août 1963, enjoint aux organismes assureurs de récupérer, suivant la nature du sinistre, auprès d'une compagnie d'assurances ou auprès d'un individu, les montants qu'ils ont avancés pour certaines prestations fournies à leurs bénéficiaires.

D'autre part, le Conseil national constate qu'en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967, le médecin‑conseil de la mutualité constitue le point final du courant de l'information médicale. C'est, en effet, sur cette observation que se fonde le droit pour le médecin traitant de fournir au confrère médecin‑conseil une information médicale sans utilité diagnostique ou thérapeutique pour son patient.

S'il se fait que le contenu de l'article 21 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 empêche l'exécution de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963, il appartient au législateur d'y porter remède.